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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 24 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035035
pub.
24/01/2002
prom.
13/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/13/2002035035/moniteur
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13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment le Chapitre VI et les articles 52, 2°, et 53;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, rendu le 24 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 13 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation relative à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés doit être adaptée sans tarder aux nouveaux concepts et structures en matière d'intégration sociale de ces personnes, afin d'ajuster les normes des effectifs et des moyens de fonctionnement en fonction des besoins réels de ces services;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le service : les services d'aide à domicile pour handicapés qui : a) dispensent une assistance éducative aux familles ayant un enfant handicapé ou un adulte handicapé;b) assurent l'accompagnement de personnes handicapées majeures habitant chez eux de manière autonome qui, de par la nature de leur handicap, doivent faire appel aux connaissances spécifiques à leur handicap du service, et dont la demande de prise en charge ne peut être satisfaite par un service de logement assisté »; § 2. Dans le même article, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° personnes handicapées : les personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, 1° du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor sociale Integratie van Personen met een Handicap" qui résident chez des personnes physiques investies à leur égard de la puissance parentale ou en assument la garde, de droit ou de fait, ou qui habitent chez eux de manière autonome et sont majeures et qui, de par la nature de leur handicap, doivent faire appel aux connaissances spécifiques à leur handicap du service, et dont la demande de prise en charge ne peut être satisfaite par un service de logement assisté »; § 3. Dans le même article, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° plan d'action : l'explicitation écrite de la demande de prise en charge, du type d'aide et des perspectives. Ce document est actualisé annuellement. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par les mots « et d'une aide éducative ».

Art. 3.Dans l'article 4, § 2, 1° du même arrêté, les mots « modéré, sévère ou profond » sont rayés.

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° pour les services s'adressant aux familles comptant des handicapés visuels et pour les services s'adressant aux familles qui ont des personnes autistes : une note comportant un arrangement entre les services concernant leur ressort. »

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le nombre d'accompagnements mentionné dans la décision d'agrément peut être adapté d'office par le Fonds, s'il appert que le nombre d'accompagnements prestés par le service pendant deux années successives est inférieur de 10 % au moins au nombre stipulé dans l'agrément. »

Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Au moins 75 pour cent des accompagnements doivent être dispensés à domicile ou dans le milieu éducatif secondaire. On entend par milieu éducatif secondaire tout milieu distinct du domicile et de l'école, axé sur l'accompagnement, professionnel ou non, de la personne handicapée dans le cadre de son développement global. »

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. Un service qui est agréé pour 1150 accompagnements au maximum peut bénéficier des subventions suivantes : 1° Un service agréé pour au moins 350 accompagnements par an, peut bénéficier d'une subvention pour un licencié à temps plein dans une discipline appartenant aux sciences psychologiques et pédagogiques.Le service décide du licencié suivant en fonction de la discipline le mieux adaptée aux besoins des personnes handicapées qu'il accompagne; 2° Un service peut, par tranche supplémentaire de 400 accompagnements, bénéficier d'une subvention pour un membre du personnel à temps plein titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire du type social ou paramédical ou d'un diplôme qui remplit les conditions de qualification du personnel éducateur ou du personnel soignant ou accompagnateur.Le personnel à temps partiel est subventionné au prorata; § 2. Un service agréé pour plus de 1150 accompagnements par an peut bénéficier des subventions suivantes : 1° Un service agréé pour au moins 350 accompagnements par an, peut bénéficier d'une subvention pour un licencié à temps plein dans une discipline appartenant aux sciences psychologiques et pédagogiques.Le service décide du licencié suivant en fonction de la discipline le mieux adaptée aux besoins des personnes handicapées qu'il accompagne; 2° Un service peut, par tranche supplémentaire de 400 accompagnements, bénéficier d'une subvention pour un membre du personnel à temps plein titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire du type social ou paramédical ou d'un diplôme qui remplit les conditions de qualification du personnel éducateur ou du personnel soignant ou accompagnateur.Le personnel à temps partiel est subventionné au prorata; 3° Dans le cas d'un service s'adressant aux familles comptant des personnes atteintes d'autisme, les chiffres de 350 et 400 visés aux 1° et 2° peuvent être ramenés à respectivement 200 au 1° et 300 au 2°;4° Le personnel accompagnateur supplémentaire visé à l'article 15, § 2, 2° peut consister pour un tiers de licenciés;5° Un service agréé pour plus de 1150 accompagnements peut engager un coordinateur aux conditions suivantes : a) pour les services agréés pour 1150 à 2300 accompagnements : + 0,25 équivalent temps plein;b) pour les services agréés pour 2 301 à 3 450 accompagnements : + 0,5 équivalent temps plein;c) pour les services agréés pour 3 451 à 4 600 accompagnements : + 0,75 équivalent temps plein;d) pour les services agréés pour plus de 4 600 accompagnements : + 1 coordinateur équivalent temps plein. Le coordinateur est rémunéré selon l'échelle K 5. § 3. Un service agréé pour plus de 1 000 accompagnements peut bénéficier des subventions suivantes : 1° Un service agréé pour au minimum 1 000 et au maximum 1 999 accompagnements par an, peut bénéficier d'une subvention pour un membre du personnel supplémentaire à quart temps qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire et pour un membre du personnel supplémentaire à quart temps exercant la fonction de personnel administratif classe Un service agréé pour au minimum 2 000 accompagnements par an peut bénéficier d'une subvention pour un membre du personnel supplémentaire à mi-temps qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire et pour un membre du personnel supplémentaire à mi-temps exercant la fonction de personnel administratif classe 2.2° Pour les associations ayant été agréées pour plus d'un service, les chiffres d'agrément servant à la détermination du personnel administratif supplémentaire, peuvent être additionnés.»

Art. 8.Dans l'article 17 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour les frais de fonctionnement, une subvention est octroyée à concurrence de : 1° 400 000 francs par an pour un service agréé pour 350 accompagnements;2° 242 140 francs par an par tranche supplémentaire de 225 accompagnements pour lesquels le service est agréé.Le montant est réduit au prorata pour les accompagnements restants après épuisement de toutes les tranches de 400 accompagnements. Pour un service s'adressant aux familles comptant des personnes atteintes d'autisme, le nombre d'accompagnements mentionnés au 2° est ramené à 200 et 300. »

Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Il est alloué au service agréé, par trimestre, 24 pour cent de la subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement prévus aux articles 15, 16 et 17.

Le paiement se fait au cours du premier mois du trimestre concerné.

Le solde du décompte final est réglé après approbation des pièces produites, visées à l'article 10. »

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2001.

Art. 11.La Ministre flamande ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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