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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2007
publié le 27 août 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au calcul de l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial

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autorite flamande
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2007036436
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27/08/2007
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13/07/2007
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13 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au calcul de l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial


Le gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 96, §§ 2bis et 3bis, inséré par le décret du 7 juillet 2006;

Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI, notamment l'article III.38;

L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par l'arrêté royal n° 463 du 25 septembre 1986, la loi du 1er août 1988, les décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 avril 1993, 25 février 1997 et 14 juillet 1998 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994 et 14 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 décembre 2006;

Vu le protocole n° 620 du 2 février 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 385 du 2 février 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 42.385/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 14 juillet 1998 : le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° école ESS : un établissement d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats. CHAPITRE II. - Calcul de l'enveloppe de points Section Ire. - Ecoles ESS faisant partie d'un centre d'enseignement

Art. 3.Chaque année, par application de l'article 96, § 2bis, du décret du 14 juillet 1998, un centre d'enseignement a droit à une enveloppe de points pour chacune des écoles ESS faisant partie du centre d'enseignement. Cette enveloppe est composée comme suit : 1° chaque école ESS a droit à 82 points;2° outre les points cités au 1°, il est accordé pour chaque école ESS un nombre de points obtenu en multipliant la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'école ESS par un coefficient, tel que fixé ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité. Section II. - Ecoles ESS ne faisant pas partie d'un centre

d'enseignement

Art. 4.Par application de l'article 96, § 3bis, du décret du 14 juillet 1998, une école ESS qui ne fait pas partie d'un centre d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points constituée comme suit : 1° une école ESS a droit à 82 points;2° outre les points cités au 1°, il est accordé à chaque école ESS un nombre de points obtenu en multipliant la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'école ESS par un coefficient, tel que fixé ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité. CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 5.L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, est abrogé pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial, exception faite de l'article 10, qui reste en vigueur pour l'application des articles 96 et 98 du décret du 14 juillet 1998. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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