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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2007
publié le 04 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

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autorite flamande
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2007036608
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04/10/2007
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13/07/2007
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13 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée et/ou complétée par la loi du 22 mai 1979 et les décrets des 23 décembre 1980, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992 et 18 décembre 1992;

Vu le décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006, notamment l'article 35;

Vu l'avis 43.002/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature et du Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "la loi" : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée et/ou complétée par la loi du 22 mai 1979 et les décrets des 23 décembre 1980, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992 et 18 décembre 1992.

Art. 2.Pour l'application de la méthode de calcul prévue à l'article 35quinquies, § 1er, de la loi du 25 mars 1971, les données relatives aux eaux usées déversées sont déterminées comme suit : 1° Le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées Qd pendant 24 heures au cours du mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'année d'imposition, est déterminé comme suit : a) sur la base de mesures effectuées à l'aide d'un déversoir en mince paroi, d'un canal jaugeur ou d'un autre appareil de mesure du débit, installé par le redevable conformément à l'autorisation écologique ou à l'autorisation de déversement;b) si aucune mesure, telle que visée sous a) n'a été effectuée dans l'année précédant l'année d'imposition considérée, sur la base du volume annuel des eaux usées déversées à déclarer par le redevable visé à l'article 35quinquies, § 1er, Qd = Qj x 1000/W où : - Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en mètres cubes, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition; - W : 225 ou le nombre de jours durant lesquels des eaux usées ont été déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition considérée et dont la preuve a été fournie. 2° Le volume annuel des eaux usées déversées Qj pendant l'année précédant l'année d'imposition, exprimée en m3, comme mentionnée dans la déclaration du redevable.3° Les paramètres ZS, BZV et CZV sont déterminés comme suit : a) sur la base d'un échantillonnage lié au débit, effectué à l'aide d'un déversoir en mince paroi, d'un canal jaugeur ou d'un autre appareil de mesure du débit installé par le redevable, conformément à l'autorisation de déversement ou écologique, des eaux usées déversées pendant le nombre de périodes de 24 heures, tel que prévu à l'article 3, § 5, au cours du mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'année d'imposition considérée;b) si, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, le redevable ne disposait pas d'un déversoir en mince paroi, d'un canal jaugeur ou d'un appareil de mesure du débit, sur la base d'un échantillonnage lié au temps des eaux usées pendant le nombre de périodes de 24 heures, tel que prévu à l'article 3, § 5, au cours du mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'année d'imposition considérée, dans la mesure où celles-ci sont acceptées comme valides par le fonctionnaire dirigeant adjoint de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement).4° Les teneurs en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, argent, zinc, azote total et phosphore total sont déterminées comme suit : a) sur la base d'un échantillonnage lié au débit des eaux usées déversées, effectué à l'aide d'un déversoir en mince paroi, d'un canal jaugeur ou d'un autre appareil de mesure du débit, installé par le redevable, conformément à l'autorisation écologique ou à l'autorisation de déversement;b) si, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, le redevable ne disposait pas d'un déversoir en mince paroi, d'un canal jaugeur ou d'un appareil de mesure du débit, sur la base d'un échantillonnage lié au temps, dans la mesure où celui-ci est accepté comme valide par le fonctionnaire dirigeant adjoint de la "Vlaamse Milieumaatschappij";c) la teneur en métaux lourds est déterminée après ouverture de l'échantillon d'eau;d) lorsque plusieurs échantillonnages ont été effectués dans la même année, la moyenne arithmétique des divers résultats d'échantillonnage doivent être pris en compte pour chacun des paramètres visés dans le présent paragraphe.

Art. 3.La procédure d'échantillonnage suivante doit être suivie : § 1er. Si le redevable fait effectuer un échantillonnage dans l'année précédant l'année d'imposition, il doit en avertir par écrit la "Vlaamse Milieumaatschappij" au moins dix jours ouvrables avant le début du mois au cours duquel l'échantillonnage aura lieu.

Les données suivantes doivent être communiquées : - le nom et l'adresse du redevable; - l'identification du point d'échantillonnage; - les dates d'échantillonnage; - la nature de l'échantillonnage (lié au temps ou au débit); - le nom et l'adresse du laboratoire agréé qui fera la mesure du débit, l'échantillonnage et les analyses.

Le redevable met gratuitement à la disposition de la "Vlaamse Milieumaatschappij" à des fins de contre-analyse un échantillon de trois litres minimum par période d'échantillonnage de vingt-quatre heures.

L'appareil au moyen duquel l'échantillon est prélevé doit être pourvu d'un compartiment réfrigéré dont la température est inférieure à 4 °C. L'échantillon et l'échantillon destiné à la contre-analyse sont répartis chacun par le laboratoire agréé dans trois récipients.

Les échantillons partiels de type I, d'un minimum de deux litres, servent pour l'analyse des substances visées à l'article 2, 3° et des nutriments.

Les échantillons partiels de type II servent pour la détermination des métaux visés à l'article 2, 4°, à l'exception du mercure.

Les échantillons partiels de type III servent pour l'analyse du mercure.

Les échantillons partiels de type I sont conservés par le laboratoire agréé qui les a prélevés, dans le laboratoire lui-même et à une température de 4 °C. Les échantillons partiels de type II et III sont traités par le laboratoire agréé au moyen des procédés de conservation appropriés.

Tous les échantillons partiels sont scellés par le laboratoire agréé qui a procédé à l'échantillonnage, et sont pourvus des données d'identification suivantes : - le nom et l'adresse de l'entreprise; - la date de la période de vingt-quatre heures à laquelle a commencé l'échantillonnage pour l'échantillon considéré; - l'identification du point d'échantillonnage; - le numéro de l'échantillon partiel; - l'espèce d'échantillon (analyse ou contre-analyse).

Les échantillons destinés à la contre-analyse doivent être conservés par le laboratoire agréé pendant cinq jours ouvrables après la période de vingt-quatre heures pendant laquelle l'échantillonnage a eu lieu.

Tous les appareils utilisés lors de la mesure du débit et de l'échantillonnage doivent être scellés par le laboratoire agréé. § 2. Les fonctionnaires de la "Vlaamse Milieumaatschappij" ont à tout moment, moyennant présentation d'une preuve de légitimation, accès au lieu d'échantillonnage. Si lors de la mesure du débit et/ou de l'échantillonnage, ils constatent des faits qui sont contraires aux dispositions de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ou aux dispositions du présent arrêté, ils peuvent les consigner dans un constat.

Lors de son enquête, le fonctionnaire peut, en présence du redevable ou de son délégué, briser les scellés de l'appareil de mesure et d'échantillonnage.

Le constat est transmis au fonctionnaire dirigeant adjoint. Le fonctionnaire dirigeant adjoint adresse sa décision au redevable dans les deux mois qui suivent les faits. § 3. Si la "Vlaamse Milieumaatschappij" procède à des échantillonnages dans le cadre de l'imposition, elle met les échantillons à la disposition du redevable aux termes des dispositions de l'article 3, § 1er, a), aux fins de contre-analyse, à l'exception de ce qui suit : si le redevable veut recevoir sans délai les échantillons aux fins de contre-analyse, le fonctionnaire de la "Vlaamse Milieumaatschappij" qui a effectué l'échantillonnage, met les échantillons à disposition contre récépissé aux fins de contre-analyse.

Sinon, les échantillons sont conservés par la "Vlaamse Milieumaatschappij" pendant cinq jours après la période de vingt-quatre heures dans laquelle l'échantillonnage a été effectué. § 4. Les résultats de mesure et d'échantillonnage des échantillonnages effectués au cours du mois à l'activité la plus intense dans l'année précédant l'année d'imposition considérée, doivent être complets par période de vingt-quatre heures pour les composants N1, N2 et N3 ou N1,O, N2,O et N3, O, y compris le débit journalier tel que déterminé à l'article 2, 1°, a). § 5. Le nombre minimal de périodes de 24 heures pendant lesquelles les échantillonnages doivent être effectués durant le mois à l'activité la plus intense dans l'année précédant l'année d'imposition considérée, est fixé à cinq jours pour les redevables dont le dernier impôt s'élevait à plus de 500.000 F et à trois jours dans les autres cas.

Ces échantillonnages doivent être effectués sur plusieurs périodes de vingt-quatre heures consécutives d'activité de production complète au cours du mois à l'activité la plus intense. § 6. Toutes les dispositions concernant la procédure dans ce paragraphe sont prescrites sous peine de nullité. En cas de non-respect, les résultats de mesure et d'échantillonnage sont exclus du calcul de la redevance.

Art. 4.Toutes les activités nécessaires à l'exécution de l'article 2, 1°, 3° et 4° et de l'article 3 du présent arrêté, doivent être exécutées suivant des pratiques de laboratoires reconnues à l'échelle internationale.

Art. 5.Les données concernant les eaux de surface utilisées, doivent être déterminées pendant au minimum une période de vingt-quatre heures au cours de la période définie ci-dessus à l'article 3, § 5, et de la même manière que celle prescrite par cet article ou à l'aide d'un échantillon puisé.

Art. 6.Si le redevable ou la "Vlaamse Milieumaatschappij" a fait effectuer ou a effectué des échantillonnages, conformément aux dispositions du présent arrêté, ils mettent à disposition de la partie adverse, par lettre recommandée et dans les trente jours ouvrables après le premier jour d'échantillonnage, les résultats de mesure et d'échantillonnage.

Art. 7.§ 1er. Dans la mesure où l'autorisation de déversement ou l'autorisation écologique ne stipule aucune limitation pour la quantité maximale d'eau de refroidissement par an, la quantité d'eau de refroidissement, visée à l'article 35quinquies, § 1er et à l'article 35septies de la loi est calculée comme suit : K = Qk x W où : K : la quantité d'eau de refroidissement en m3 par an;

Qk : la quantité maximale d'eau de refroidissement autorisée en m3 par jour ou si cette valeur n'est pas stipulée dans l'autorisation de déversement ou l'autorisation écologique, la quantité maximale d'eau de refroidissement autorisée en m3 par heure, multipliée par 24;

W : 225 ou le nombre de jours durant lesquels des eaux de refroidissement ont été déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition et dont la preuve a été fournie. § 2. Il peut être dérogé au mode de calcul visé au § 1er, dans la mesure où le redevable fournit la preuve de la quantité d'eaux de refroidissement réellement déversée sur la base des mesures quotidiennes du débit dans l'année précédant l'année d'imposition.

Ces débits doivent être mesurés à l'aide d'appareils de mesure installés conformément à l'autorisation de déversement ou écologique.

Art. 8.§ 1er. La déclaration visée à l'article 35octies, § 1er de la loi se fait à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé en annexe Ire au présent arrêté, qui doit être adressé à la "Vlaamse Milieumaatschappij".

Le tableau récapitulatif "Résultats d'analyses et de mesures" joint à ce formulaire doit mentionner les données nécessaires sur la composition des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition. § 2. La notification visée à l'article 35octies, § 2 de la loi se fait à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé en annexe 2 du présent arrêté. § 3. La demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0, visée à l'article 35sexies, § 3, de la loi doit accompagner la déclaration, à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé en annexe Ire au présent arrêté, qui doit être adressé à la "Vlaamse Milieumaatschappij".

Le tableau récapitulatif "Résultats d'analyses et de mesures" joint à ce formulaire doit mentionner les données nécessaires relatives aux eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition ainsi que sur les eaux de surface utilisées.

Art. 9.§ 1er. Les fonctionnaires du Service Redevances de la "Vlaamse Milieumaatschappij" sont chargés de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution d'eau, visée à l'article 35novies, § 1er de la loi, pour le compte du Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature. Ces fonctionnaires peuvent également imposer une amende administrative, visée à l'article 35quaterdecies de la loi.

Si demande en est faite, les fonctionnaires visés dans le présent paragraphe se font connaître vis-à-vis de tiers, au besoin, par une preuve de légitimation signée par le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Milieumaatschappij". § 2. Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la "Vlaamse Milieumaatschappij" est habilité à prendre des décisions sur les réclamations visées à l'article 35quinquiesdecies, § 1er, de la loi.

Il est également compétent pour l'octroi d'une exonération totale ou partielle des intérêts de retard, conformément à l'article 35sexiesdecies de la loi. Il peut déléguer ces compétences au fonctionnaire de niveau 1 de la "Vlaamse Milieumaatschappij". § 3. Le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Milieumaatschappij" est habilité à : a) déclarer exécutoires les rôles visés à l'article 35terdecies, § 5 de la loi;b) demander l'inscription hypothéciare, visée à l'article 35septiesdecies, § 3 de la loi. En cas d'absence du fonctionnaire dirigeant, celui-ci est remplacé pour les missions prévues par le présent paragraphe, par un fonctionnaire de niveau A de la "Vlaamse Milieumaatschappij", désigné par lui.

Art. 10.Lorsque la procédure de perception et de recouvrement est clôturée, sont abrogés : - l'arrêté de l'Exécutif flamand du 30 janvier 1991 portant fixation de certaines modalités pour la mise en exécution du chapitre IIIbis " Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de redevances sur la pollution des eaux " inséré dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 et remplace l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1992 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, qui est abrogé.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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