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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2009
publié le 22 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

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2009035687
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22/07/2009
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13/07/2009
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13 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment les articles 21 et 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de répartir les attributions des membres du Gouvernement flamand immédiatement après la prestation de serment, afin de permettre un fonctionnement normal du Gouvernement;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Répartition des attributions parmi les membres du Gouvernement flamand

Article 1er.Le présent chapitre répartit les attributions au sein du Gouvernement flamand en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Art. 2.§ 1er. M. Kris Peeters, président du Gouvernement flamand, est compétent pour le domaine politique des services pour la politique générale du Gouvernement, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relative à l'organisation de l'administration flamande, ci-après dénommé l'arrêté organisationnel, à l'exception de la politique d'égalité des chances et de la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale et à la périphérie flamande de Bruxelles.

Il porte le titre de « Ministre-Président du Gouvernement flamand ». § 2. M. Kris Peeters, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° le domaine politique « agriculture et pêche », visé à l'article 12 de l'arrêté organisationnel;2° le domaine politique « affaires étrangères », visé à l'article 6 de l'arrêté organisationnel, à l'exception du secteur du tourisme;3° le secteur de la ruralité;4° le secteur de l'économie, à l'exception des instruments économiques publics. Il porte le titre de « Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité ». § 3. Mme Ingrid Lieten, Ministre Vice-Présidente du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° les secteurs de la recherche fondamentale, de la recherche stratégique et axée sur la politique, de l'innovation technologique et de la popularisation des sciences;2° le secteur des médias;3° les instruments économiques publics;4° la coordination de la politique en matière de pauvreté. Elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté ». § 4. M. Geert Bourgeois, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° le domaine politique « affaires administratives », visé à l'article 4 de l'arrêté organisationnel, à l'exception de la politique des villes;2° le secteur du tourisme;3° la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles. Il porte le titre de « Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ». § 5. M. Jo Vandeurzen est compétent pour le domaine politique « aide sociale, santé publique et famille », visé à l'article 9 de l'arrêté organisationnel.

Il porte le titre de « Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ». § 6. Mme Hilde Crevits est compétente pour le domaine politique « mobilité et travaux publics », visé à l'article 14 de l'arrêté organisationnel.

Elle porte le titre de « Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics ». § 7. Mme Freya Van den Bossche est compétente pour : 1° le secteur de la politique du logement;2° le secteur de l'économie sociale;3° le secteur de l'énergie;4° la politique des villes. Elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Energie, du Logement, de la Politique des Villes et de l'Economie sociale ». § 8. M. Philippe Muyters est compétent pour : 1° le domaine politique « finances et budget », visé à l'article 5 de l'arrêté organisationnel;2° le secteur de l'aménagement territorial;3° le secteur de la gestion et de la protection du patrimoine immobilier;4° le secteur de l'emploi, y compris l'emploi des langues pour les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, visés à l'article 129, § 1er, 3° de la Constitution;5° le secteur de la formation professionnelle;6° le secteur des sports. Il porte le titre de « Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ». § 9. Mme Joke Schauvliege est compétente pour : 1° les secteurs de l'environnement, de la gestion de l'eau, de l'aménagement de l'espace rural et de la gestion des nutriments, de la nature et des ressources naturelles;2° les secteurs du patrimoine culturel, des arts professionnels et de l'animation socioculturelle des adultes. Elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ». § 10. M. Pascal Smet est compétent pour : 1° le domaine politique « enseignement et formation », visé à l'article 8 de l'arrêté organisationnel;2° le secteur de l'animation des jeunes, y compris la coordination de la politique des droits de l'enfant;3° la politique de l'égalité des chances;4° la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale. Il est désigné aux fins d'assister avec voix consultative, en sa qualité de membre bruxellois du Gouvernement flamand, aux séances du collège de la Commission communautaire flamande et du collège réuni de la Commission communautaire commune, conformément à l'article 76 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Il porte le titre de « Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ».

Art. 3.L'administration de ou le contrôle sur les services, institutions ou personnes morales mentionnés ci-dessous, sont répartis comme suit : 1° le Ministre-Président du Gouvernement flamand est compétent pour : a) le « Studiedienst van de Vlaamse regering » (Service d'Etude du Gouvernement flamand);b) le « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » (Audit interne de l'Administration flamande), sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Audit interne de l'Administration flamande » et portant transformation du comité d'audit de la Communauté flamande en Comité d'Audit de l'Administration flamande);c) la « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de Information géographique de la Flandre);d) le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique flamand);2° le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité est compétent pour : a) la « Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking » (Agence flamande de la Coopération internationale);b) la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »;c) le Conseil consultatif stratégique « Internationaal Vlaanderen », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand chargé du tourisme;d) le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissements dans l'Agriculture);e) le « Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector »;f) le Propre Patrimoine du « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek »;g) la « Agentschap voor Landbouw en Visserij »;h) le « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek »;i) le « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing »;j) le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche;k) le « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid » (Fonds « Hermes »);l) la « Agentschap Ondernemen »;3° la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté » est compétente pour : a) la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek »;b) la « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technogie » (« IWT »);c) le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen » (« FWO »);d) la « Herculesstichting »;e) le « Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie » (« VRWI »);f) le « Vlaamse Radio- en Televisieomroep »;g) le « Vlaamse Regulator voor de Media »;h) « Gimvindus »;i) la « Participatiemaatschappij Vlaanderen », y compris la « Vlaams Energiebedrijf »;j) la « Limburgse Reconversiemaatschappij »;k) la « Vlaamse Participatiemaatschappij »;l) le « Raad voor Cultuur, jeugd, Sport en Media », étant entendu que cette compétence est partagée avec les Ministres flamands chargés de la Culture, de la Jeunesse et des Sports;4° le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles est compétent pour : a) la « Agentschap voor Overheidspersoneel »;b) la « Agentschap voor Facilitair Management »;c) la « Agentschap voor Binnenlands Bestuur », à l'exception de la politique des villes;d) « Jobpunt Vlaanderen »;e) le « Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken »;f) le « Rand » (la Périphérie);g) « Toerisme Vlaanderen »;h) le Conseil consultatif « Internationaal Vlaanderen », étant entendu que cette compétences est partagée avec le Ministre flamand chargé de la Politique extérieure;5° le Ministre flamand du Bien-tre, de la Santé publique et de la Famille est compétent pour : a) « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé);b) Bien-Etre de la Jeunesse;c) Inspection du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;d) le Centre public des Soins psychiatriques à Geel;e) le Centre public des Soins psychiatriques à Rekem;f) « Kind en Gezin » (Enfance et Famille);g) l'Agence flamande des Personnes ayant un handicap;h) le « Vlaams Zorgfonds »;i) le « Fonds Jongeren Welzijn » (Fonds du Bien-tre des Jeunes);j) Le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisable;k) le Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille;6° le Ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics est compétent pour : a) le « Pendelfonds »;b) le Propre Patrimoine « Flanders Hydraulics »;c) l'Agence de la Circulation et des Routes;d) l'Agence des Services maritimes et de la Côte;e) la société flamande des Transport - « De Lijn »;f) « De Scheepvaart » (Office de la Navigation);g) « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime);h) le « Fonds Stationsomgevingen » (Fonds des Abords de Gare);i) la Société du Développement de l'Aéroport d'Ostende-Bruges;j) la Société du Développement de l'Aéroport de Courtrai-Wevelgem;k) la Société du Développement de l'Aéroport d'Anvers;l) La « NV Vlaamse Havens » (SA Ports flamands);m) Le Conseil de la Mobilité de la Flandre;7° la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale est compétente pour : a) le « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST) » (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);b) le « Garantiefonds voor Huisvesting » (Fonds de Garantie du Logement);c) « Wonen-Vlaanderen »;d) la « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire), étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre chargé de l'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier;e) la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social);f) le « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement);g) l'Agence de l'Administration intérieur, en ce qui concerne la politique des villes;h) l'Agence flamande de Subventionnement du Travail et de l'Economie sociale, étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle;i) l'Agence ESF, étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle;j) la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) » : k) la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Instance de Régularisation du marché de l'Electricité et du Gaz);8° le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports est compétent pour : a) le Fonds flamand d'Amortissement des Charges;b) le Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques;c) le Service flamand des Contributions;d) le 'Centrale Accounting';e) le 'Vlaamse Toekomstfonds';f) le « Rubiconfonds »;g) le Propre patrimoine de l'Institut flamand du Patrimoine immobilier;h) « RO-Vlaanderen » (Aménagement du Territoire Flandre);j) l'Institut flamand du patrimoine immobilier;k) le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier;l) l'Agence flamande de Subvention de l'Emploi et de l'Economie sociale, étant entendu que cette compétence est partagée avec la Ministre flamande chargée de l'Economie sociale;m) l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;n) l'Agence flamande pour la Formation des entrepreneurs - Syntra Vlaanderen;o) l'Agence ESF, étant entendu que cette compétence est partagée avec la Ministre flamande chargée de l'Economie sociale;p) Bloso;q) le Conseil de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, étant entendu que cette compétence est partagée avec les Ministres flamands chargés de la Culture, de la Jeunesse et des Médias;9° la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture est compétente pour : a) le « Vlaamse Milieuholding »;b) la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau);c) le « Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos » (Centre d'Appui de l'Agence de la nature et des Forêts);d) le Propre Patrimoine du « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut des Recherches sur la Nature et les Forêts);e) le Fonds Gravier;f) l'Agence de la Nature et des Forêts;g) le « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut des Recherches sur la Nature et les Forêts);h) la Société flamande de l'Environnement;i) la Société publique flamande des Déchets;j) la Société terrienne flamande;k) le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature;l) le Fonds de l'Infrastructure culturelle;m) le « Vlaams Fonds voor de Letteren » (Fonds flamand des Lettres);n) le « Topstukkenfonds » (Fonds des pièces maîtresses);o) les Arts et le Patrimoine;p) l'Oeuvre socio-culturelle pour Jeunes et Adultes, étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand chargé de la Jeunesse;q) le Musée royal des Beaux Arts à Anvers;r) le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, étant entendu que cette compétence est partagée avec les Ministres flamands chargés de la Culture, de la Jeunesse et des Médias;10° le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises est compétent pour : a) l'Enseignement communautaire;b) le « Universitair Ziekenhuis Gent » (Hôpital universitaire à Gand);c) la « Agentschap voor Onderwijscommunicatie » (Agence de Communication d'Enseignement);d) la « Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement);e) la « Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » (Agence d'Enseignement supérieur, d'Education des Adultes et d'Allocations d'études);f) la « Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et de la Formation;g) la « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'infrastructure dans l'Enseignement);h) le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement);i) l'Oeuvre socio-culturelle pour Jeunes et Adultes, étant entendu que cette compétence est partagée avec la Ministre flamande chargée de la Culture;k) le Conseil de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, étant entendu que cette compétence est partagée avec les Ministres flamands chargés de la Culture, de la Jeunesse et des Médias; Le Ministre flamand compétent pour les finances et les budgets, exerce le contrôle budgétaire, financier et comptable sur les instances visées au présent article.

Art. 4.Les matières attribuées aux membres du Gouvernement flamand en vertu de l'article 2, comprennent également les moyens et instruments par lesquels ces matières peuvent effectivement être réalisées, notamment en ce qui concerne : 1° les relations et la coopération avec des tiers;2° les initiatives internationales et européennes;3° les projets de recherches scientifiques et les études scientifiques;4° la surveillance administrative spécifique;5° la création de services, d'institutions et de personnes morales;6° l'administration de ou le contrôle sur les services, institutions et personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande;7° la politique spécifique en matière de personnel, d'ingénierie d'organisation, de services facilitaires, de gestion immobilière et de la technologie d'information et de communication. CHAPITRE 2. - Délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand

Art. 5.Chaque membre du Gouvernement flamand exerce les compétences de décision déléguées dans le présent chapitre dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du chapitre Ier du présent arrêté.

Les délégations autorisées au présent chapitre valent également pour les décisions concernant des matières relevant de la compétence de plusieurs membres du Gouvernement flamand, et qui doivent donc conjointement être prises.

Les compétences de décision déléguées par le présent chapitre sont exercées dans les limites et dans le respect des conditions et des modalités fixées dans des lois, décrets, arrêtés et circulaires.

Les montants mentionnés dans le présent chapitre sont hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 6.Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour : 1° prendre des décisions pour l'application des traités, des règlements de l'UE, des accords de coopération, des lois, décrets, règlements, arrêtés royaux, arrêtés du Gouvernement flamand et arrêtés ministériels;2° l'affectation des crédits budgétaires;3° la coopération entre l'état fédéral et les autres communautés et régions, à l'exception de l'octroi d'accords prescrits par la Constitution ou par les lois institutionnelles;4° l'exercice du contrôle administratif sur les pouvoirs régionaux et locaux;5° la direction ou le contrôle des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, à l'exception de la conclusion de contrats de gestion ou de conventions de coopération avec des agences;6° la désignation des personnes dans des organes consultatifs à condition que l'intention de désignation soit préalablement communiquée au membre compétent du Gouvernement flamand;7° l'acquisition d'immeubles domaniaux, à titre gratuit ou onéreux, au bénéfice de la Communauté flamande ou de la Région flamande;8° la gestion de biens immeubles appartenant au domaine public ou privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément à l'affectation réservée à ces biens en application des règles arrêtées par le Gouvernement flamand;Cette délégation s'applique également : a) à la décision de changement d'affectation ou de désaffectation d'un immeuble, pour autant que cette décision soit notifiée sans tarder au membre du Gouvernement flamand compétent pour la politique générale en matière de gestion immobilière;b) à la délivrance d'autorisations pour l'usage privatif et de concessions relatives à des biens domaniaux publics;c) à la location, l'affermage et l'acquisition de droits réels relatifs à des biens domaniaux privés;9° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens domaniaux meubles;10° l'acceptation de donations et de legs;11° l'établissement du cadre organique des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;12° la création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation;13° l'agrément de créances comme charges du passé, visées à l'article 53, § 2, alinéa deux, 1° du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, après accord préalable du Ministre flamand chargé des finances et des budgets; 14° la conclusion de transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes, pour autant que le montant des dépenses qui en découlent ne dépasse pas 150.000 euros, sans préjudice de l'article 8, § 4; 15° la conclusion de conventions d'arbitrage;16° la conclusion, modification ou cessation de conventions avec une durée maximale de 9 ans pour la location de biens immeubles, à l'exception des biens immeubles visés à l'article 10, § 2;cette délégation vaut uniquement pour les biens immeubles dont les dépenses annuelles relatées (loyer, charges fiscales, charges locataires, remboursement des dépenses d'investissement préfinancées,... ) ne dépassent pas 150.000 euros.

Art. 7.La délégation conférée à l'article 6 ne vaut toutefois pas pour : 1° décider les arrêtés réglementaires; 2° l'octroi de subventions facultatives qui ne sont pas nommément inscrites au budget et qui excèdent le montant de 150.000 euros, que ces subventions soient reprises ou non dans un plan d'exécution budgétaire; 3° les décisions prises en exécution de la législation et de la réglementation concernant l'expansion économique et qui se rapportent à des investissements de plus de 12,5 millions euros;4° les décisions octroyant un garantie de la région ou une garantie de la communauté pour un montant cumulé de plus de 5 millions euros par personne physique ou par personne morale;5° la conclusion d'accords ou de traités de coopération;6° la création et le mode de composition de conseils, commissions, services, institutions ou personnes morales;7° le recrutement, la désignation ou la nomination : a) des managers qui dirigent un département, une institution ou une personne morale relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande et des managers et chefs de projets relevant du même niveau;b) du directeur général;8° la désignation de personnes dans les collèges de droit administratif ou dans les organes administratifs et la désignation de délégués gouvernementaux et de commissaires gouvernementaux.

Art. 8.§ 1. En ce qui concerne l'attribution de marchés publics pour des travaux, fournitures et services, les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, pour l'attribution de marchés dont le montant d'inscription à approuver est inférieur aux montants figurant au tableau suivant :

montants en euros

Adjudication ou demande d'offre

Procédure de négociation avec publication préalable

Procédure de négociation sans publication préalable

Travaux

20.000.000

10.000.000

2.000.000

Fournitures

10.000.000

5.000.000

1.000.000

Services

5.000.000

2.500.000

500.000


Pour les concessions de travaux publics, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 20 millions euros.

En ce qui concerne les demandes de prix pour des projets, y compris l'attribution du marché de services suivant avec une procédure de négociation en application de l'article 17, § 2, 4°, ou de l'article 39, § 2, 5°, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la délégation vaut pour un montant inférieur à 5 millions euros.

La délégation vaut également pour des subventions d'investissements, lorsque le montant du marché ou de l'estimation est inférieur aux montants fixés à l'alinéa premier.

La délégation est valable, quel que soit le montant, pour : 1° le choix du mode d'attribution, l'approbation du cahier des charges et des autres documents d'attribution;2° la sélection des participants à des procédures limitées et à des procédures de négociation;3° l'attribution d'un marché en cas d'une procédure de nécessité urgente, visée à l'article 17, § 2, 1°, c, et 39, § 2, 1°, c, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;4° l'attribution d'un marché à un ou plusieurs tiers, pour le compte d'un entrepreneur resté en défaut, qui fait l'objet d'une action d'office. § 2. En ce qui concerne l'exécution de marchés publics, les membres du Gouvernement flamand ont délégation, chacun en ce qui le concerne, pour toute décision.

Cette délégation n'est valable que pour l'objet du marché et pour une incidence financière globale qui s'élève au maximum : 1° 2,5 millions euros pour des travaux; 2° 625.000 euros pour des fournitures; 3° 150.000 euros pour des services. § 3. Les membres du Gouvernement flamand ont, chacun pour ce qui le ou la concerne, délégation de passer des commandes sur la base d'un marché à commandes, dans les limites de l'objet et des dispositions de ce marché à commandes.

A moins que la commande constitue des prestations continues, telles qu'exploitation et entretien récurrent, l'accord préalable du Ministre flamand chargé des finances et du budget est requis si la commande dépasse les seuils suivants : 1° 1.500.000 millions euros pour des travaux; 2° 900.000 euros pour des fournitures; 3° 500.000 euros pour des services. § 4. Par dérogation à l'article 6, 13°, la délégation vaut pour la conclusion de transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes portant sur des marchés publics, dans les limites suivantes : 1° 2,5 millions euros pour des travaux; 2° 625.000 euros pour des fournitures; 3° 150.000 euros pour des services.

Art. 9.Dans les actions en justice de la Communauté flamande et de la Région flamande concernant une matière qui est de la compétence exclusive d'un seul Ministre flamand, ce dernier agit au nom du Gouvernement flamand.

Si les actions concernent une matière qui est de la compétence de plusieurs Ministres flamands, ces derniers s'accordent pour désigner le membre du Gouvernement flamand qui agira en son nom. A défaut d'un tel accord, le Ministre qui est le premier dans l'ordre de préséance, agit.

Art. 10.§ 1. Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de gestion immobilière a la délégation, en ce qui concerne les biens immeubles non affectés appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour : 1° leur gestion; 2° leur aliénation, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 1.250.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature, a délégation pour l'aliénation de forêts, de zones d'espaces verts, de zones naturelles, d'eaux de pêche et de terres pour l'aménagement d'espaces verts publics, ayant été désaffectés. § 2. Le Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de services facilitaires, a délégation pour la conclusion, modification et cessation de conventions d'une durée maximale de 12 ans, pour la location de biens immeubles destinés principalement au logement de bureaux pour les Ministres flamands, et dont : - la superficie brute maximale prise en location est de 3 000 m2; - le total des dépenses annuelles relatées (loyer, charges fiscales, charges locataires, remboursement des dépenses d'investissement préfinancées) ne dépassent pas le 450.000 euros.

Art. 11.En dérogation à l'article 6, 2°, le Ministre flamand, chargé des finances et du budget, est vêtu de la délégation : 1° dans le cas d'une saisie conservatoire des biens repris dans la déclaration, visée à l'article 1412bis du Code judiciaire, de procéder à un engagement bloqué et à un ajustement nécessaire éventuel du programme budgétaire pour le montant de la demande, quelque soit la nature des crédits, sur les crédits budgétaires disponibles du Ministre chargé de l'affaire ayant donné lieu à la saisie;2° dans le cas d'une saisie-exécutoire d'autres biens de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour au maximum 5 millions euros, de procéder à un engagement bloqué et à un ajustement nécessaire éventuel du programme budgétaire, quelque soit la nature des crédits, sur les crédits budgétaires disponibles du Ministre chargé de l'affaire ayant donné lieu à la saisie. Le Ministre flamand, chargé des finances et des budgets, peut agir en tant qu'ordonnateur en vue de comptabiliser la saisie exécutée sur l'engagement bloqué.

Art. 12.§ 1. Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets, a délégation pour agréer les créances dont le principal n'est pas supérieur à 25.000 euros, à agréer comme charge telle que visée à l'article 53, § 2, alinéa deux, 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995. § 2. Le Ministre flamand, chargé des finances et du budget, a délégation, en ce qui concerne le Fonds de Financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement unique, pour : 1° de limiter les soldes pouvant faire l'objet du calcul de la dotation au Fonds;2° de fixer les crédits qui sont transférés à l'allocation de base « Dotation au Fonds de Financement pour le Désendettement et les Dépenses d'Investissement unique ».

Art. 13.Le Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, a la délégation d'accorder des autorisations d'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf dans les cas prévus par la loi, aux communes, provinces, structures de coopération intercommunales et sociétés provinciales de développement agréées, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement.

Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation d'accorder des autorisations d'expropriation à des institutions ou personnes morales relevant de leur compétence. Lorsque l'affaire pour laquelle l'expropriation s'impose relève de la compétence d'un autre membre du Gouvernement flamand, l'autorisation est octroyée avec l'accord de ce dernier. CHAPITRE 3. - Dispositions générales

Art. 14.Les membres du Gouvernement flamand peuvent déléguer leurs compétences de décision qui leur sont déléguées conformément au chapitre II, à des membres du personnel des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande. Ils peuvent habiliter ces membres du personnel à sous-déléguer ces compétences à des membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique, moyennant notification.

Le Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, peut déléguer aux gouverneurs de province et à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand des compétences en matière d'exécution du budget et d'attribution de marchés publics pour ce qui est des crédits budgétaires pour frais généraux de fonctionnement ou biens d'investissement au bénéfice des gouverneurs. Il peut déléguer aux gouverneurs de province les mêmes compétences pour ce qui est des crédits budgétaires pour frais généraux de fonctionnement ou biens d'investissement au bénéfice des commissaires d'arrondissement. Il peut autoriser lesdits gouverneurs, moyennant notification de ces derniers, à sous-déléguer ces compétences aux commissaires d'arrondissement.

Les délégations conférées aux membres du personnel dans les matières transférées à la Communauté flamande ou à la Région flamande restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées, dans les limites fixées par le présent chapitre.

Art. 15.Les arrêtés du Gouvernement flamand et les accords de coopération de la Communauté flamande ou de la Région flamande conclus avec l'Etat ou d'autres Régions ou Communautés sont signés au nom du Gouvernement flamand par le Ministre-Président et le membre compétent pour la matière concernée.

Art. 16.En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre-Président ou d'un membre du Gouvernement flamand, il est pourvu à leur remplacement. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 13 juillet 2009.

Art. 19.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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