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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juin 2003
publié le 15 juillet 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux ou locaux agréés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035746
pub.
15/07/2003
prom.
13/06/2003
ELI
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13 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux ou locaux agréés


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment les articles 95, § 3, 97 et 98;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à l'octroi d'autorisations d'émissions aux radios locales agréées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 1998 et 7 septembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs communautaires agréés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil flamand des Médias, émis le 10 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 24 décembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.781/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les autorisations d'émission des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux qui sont délivrées sur la base des plans de fréquences approuvés, mentionneront avec précision les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du titulaire;2° la dénomination distinctive du radiodiffuseur;3° la grille d'émission;4° le mode d'émission;5° la (les) fréquence(s) assignée(s) du radiodiffuseur;6° l'adresse et les coordonnées géographiques du lieu d'implantation de(s) l'installation(s) d'émission du radiodiffuseur;7° la marque et le type de l'appareillage émetteur notifié;8° la valeur maximale autorisée de la puissance effectivement émise par lieu d'implantation;9° la puissance de sortie maximale autorisée du dispositif émetteur par lieu d'implantation;10° les caractéristiques de l'antenne et son hauteur du centre des éléments rayonnants au-dessus du niveau du sol, par lieu d'implantation;11° le type et la longueur du câble reliant le dispositif émetteur à l'antenne, par lieu d'implantation;12° toutes autres conditions particulières;13° le code PI pour le signal RDS si applicable. En cas d'incompatibilité avec des stations du service de radionavigation aéronautique, le titulaire d'une autorisation d'émission sera obligé d'installer ou de faire installer un filtre passe-bande approprié et, si nécessaire, également les filtres respectifs.

L'autorisation d'émission mentionnera les atténuations supplémentaires nécessaires à contenir les produits d'intermodulation.

Le titulaire d'une autorisation d'émission accepte l'influence des émissions d'autres radiodiffuseurs émettant conformément à leur autorisation d'émission, et/ou de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande émettant conformément au paquet de fréquences qui lui est attribué.

Les émissions se feront en conformité avec les normes courantes de la « International Telecommunications Union » (ITU), du « European Telecommunications Standards Institute » (ETSI) et du « European Committee for Electrotechnical Standardization » (CENELEC).

Art. 2.§ 1er. L'autorisation d'émission doit se trouver en permanence à l'adresse du titulaire.

Au cas où cette adresse ne se situerait pas en Communauté flamande, le titulaire est tenu de désigner un mandataire dans la Communauté flamande. Les coordonnées du titulaire ou de son mandataire doivent être communiquées au « Vlaams Commissariaat voor de Media ». § 2. L'autorisation d'émission sera produite à chaque demande des autorités de contrôle compétentes.

En cas de perte, de vol ou d'endommagement de l'autorisation d'émission, il y a lieu de le déclarer au « Vlaams Commissariaat voor de Media », qui délivrera une nouvelle autorisation d'émission.

Art. 3.Toute cession d'une autorisation d'émission à un tiers sera soumise à l'approbation du « Vlaams Commissariaat voor de Media ». A défaut d'approbation, la cession est inopposable.

En cas de cession, l'autorisation d'émission doit être renvoyée sans tarder, par lettre recommandée, au « Vlaams Commissariaat voor de Media ».

Art. 4.Le "Vlaams Commissariaat voor de Media" peut retirer ou suspendre l'autorisation d'émission dans les cas suivants : 1° le non-respect des conditions d'autorisation;2° l'utilisation de fréquences qui ne sont pas ou plus assignées;3° toute transposition, même occasionnelle, d'une ou plusieurs installations d'émission dans un autre lieu;4° le non-fonctionnement total ou partiel d'une ou plusieurs installations d'émission pendant trois mois, sauf en cas de force majeure;5° le non-paiement ou le paiement non réglé à temps de l'indemnité annuelle due pour la mise en service du paquet de fréquences attribué et des fréquences assignées, telle que visée aux articles 16quinquies et 17quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur communautaire et régional.

Art. 5.La suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission sont notifiés par lettre recommandée au titulaire.

Art. 6.Les droits dus pour la modification de l'autorisation d'émission sont de 200 EUR. Ils sont payables à l'avance au numéro de compte 435-4538151-86 du « Vlaams Commissariaat voor de Media ».

La suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission ne donne pas lieu au remboursement des droits payés, de quelle nature que ce soit.

Art. 7.En cas de modification d'une autorisation d'émission d'un autre radiodiffuseur agréé par la Communauté flamande ou du paquet de fréquences de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, les émissions des radiodiffuseurs sont protégés au sein de leur zone de service respective contre des brouillages causés par ces autres radiodiffuseurs selon les normes mentionnées dans l'Accord régional réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz - 108 MHz (Accord de Genève de 1984), ci-après dénommé « l'accord de Genève », adapté tel que décrit ci-dessous afin de limiter de façon raisonnable le risque de brouillage.

Lors de l'évaluation du niveau de brouillage, une des méthodes de calcul suivantes sera utilisée, étant entendu que le champ utilisable est chaque fois déterminé à l'aide de la méthode de multiplication simplifiée (Simplified Multiplication Method - SMM), telle que mentionnée en annexe 2, chapitre 4, de l'Accord de Genève : 1° Un calcul en considération stricte de l'Accord de Genève (y compris la portée des émetteurs).2° La portée d'un émetteur sera calculée sur la base : a) d'un champ utilisable de 60 dB (µV/m);b) la capacité d'orientation de l'antenne de réception ne sera pas prise en compte;c) le champ de tout brouilleur (celui qui est examiné et celui qui fait partie des vingt brouilleurs principaux) sera obtenu en prenant le maximum entre un champ constant (50 % du temps) et un champ de la troposphère (1 % du temps) et avec les rapports de protection correspondants.3° Comme 2° mais en tenant compte des champs constants exclusifs (50 % du temps). Pour chacune de ces méthodes, les brouillages au sein d'un même paquet de fréquences ne sont pas pris en compte pour les calculs.

Le choix de la méthode de calcul se fera en fonction d'une protection optimale contre des brouillages tels que visés au premier alinéa.

Art. 8.Pour l'optimisation du plan de fréquences, la (les) fréquence(s) peu(ven)t être remplacée(s) à tout moment par une (d')autre(s) fréquence(s) équivalente(s). Cette mesure est reprise en annexe à l'autorisation.

Art. 9.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à l'octroi d'autorisations d'émissions aux radios locales agréées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 1998 et 7 septembre 2001;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs communautaires agréés;

Art. 10.Le Ministre flamand ayant la Politique des Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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