Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juin 2003
publié le 23 juillet 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035767
pub.
23/07/2003
prom.
13/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/13/2003035767/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes;

Vu l'avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, donné le 1er avril 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que le décret du 4 avril 2003 entre en vigueur le 1er janvier 2003 et n'est pas exécutoire sans arrêté d'exécution;

Considérant que les règles portant sur les universités populaires entrent en vigueur trois mois de l'adoption du décret;

Considérant que les règles portant sur le plan de gestion et la demande d'agrément font partie de l'arrêté d'exécution et que par conséquent les organisations demeurent dans l'incertitude quant au mode de travail requis;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la culture;3° la commission consultative : la commission consultative d'appel en matières culturelles visée à l'article 15 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles;4° administration : l'entité, au sein du ministère, chargée de l'animation socioculturelle;5° période de gestion : la période quadriennale visée à l'article 44, § 1er du décret.Constitue une exception la première période de gestion qui court du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, sauf pour les mouvements socioculturels, dont la première période de gestion court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 inclus;

TITRE II. - Les associations socioculturelles CHAPITRE Ier. - La procédure d'agrément Section Ire. - L'agrément de nouvelles associations socioculturelles

Art. 2.Le Ministre peut agréer une association socioculturelle qui, au cours du mois de janvier de l'année précédant une période de gestion, a introduit auprès de l'administration une demande écrite sous pli recommandé ou remis contre récépissé une demande à l'administration La demande porte les signatures du président et du secrétaire.

Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément est recevable si elle : 1° est introduite à temps;2° est complète au sens de l'article 4, § 1er du décret.La demande comprendra donc au moins les informations et documents suivants : a) copie des statuts de l'association en vigueur au moment de la demande et remis au Moniteur belge ;b) la composition du conseil d'administration au moment de la demande et telle que remise au Moniteur belge ;c) la composition de l'assemblée générale;d) une liste de tous les groupes et sections actifs, par ordre alphabétique par province, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant considérée comme une province;e) une description de la manière dont les données des activités de la section sont collectées et enregistrées;ces données portent sur les éléments visés aux articles 11 et 12; f) une note faisant apparaître que les activités sont de nature démocratique et indépendante et que les bénévoles ont une contribution déterminante dans la gestion de l'association;g) une déclaration signée par le président et le secrétaire de l'association certifiant qu'il est souscrit aux principes du Traité européen. § 2. L'administration informe l'association, avant le 15 février, de la recevabilité ou non-recevabilité de la demande. Si la demande est incomplète, l'organisation a sept jours pour compléter le dossier. § 3. L'administration examine la demande. Au besoin, elle effectue un contrôle sur place. L'administration formule son avis sur la demande au Ministre avant le 15 avril. § 4. La décision du Ministre d'agréer l'association ou son intention de non-agrément est communiquée à l'association par lettre motivée avant le 15 mai. § 5. L'association qui introduit la demande dispose d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de l'envoi de la lettre susvisée, pour déposer un recours motivé contre l'intention de non-agrément auprès de la commission consultative de recours, par lettre recommandée à l'administration. § 6. Un recours est non recevable lorsqu'il n'est pas déposé à temps.

En cas de non-recevabilité d'une réclamation, l'administration en informe l'association en question dans les huit jours ouvrables de la réception de la réclamation. § 7. L'administration transmet la réclamation recevable, avec le dossier administratif complet, à la commission consultative de recours, dans les huit jours ouvrables de la réception. § 8. La commission consultative de recours formule son avis au Ministre et à l'administration au plus tard neuf semaines de la réception de la réclamation et du dossier administratif. § 9. Dans le mois de la réception, par le Ministre, de l'avis de la commission consultative de recours, la décision du Ministre est notifiée en recommandé par l'administration au déposant de la réclamation.

A défaut d'avis de la commission consultative de recours, la décision du Ministre est notifiée en recommandé par l'administration au déposant de la réclamation, dans les deux mois de l'expiration du délai visé au § 8. § 10. L'agrément prend cours le 1er janvier de la première année de la prochaine période de gestion. Section II. - Le retrait de l'agrément des associations

socioculturelles

Art. 4.§ 1er. Après avoir examiné le rapport annuel et financier, l'administration, constatant que l'association ne répond pas à l'article 4, § 1er du décret, entame la procédure de retrait de l'agrément. § 2. L'intention de l'administration d'entamer la procédure de retrait de l'agrément est notifiée à l'association, par lettre motivée en recommandé. § 3. L'association dispose d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la date de la poste de l'envoi de la lettre susvisée, pour déposer une réclamation motivée auprès de la commission consultative de recours, par lettre recommandée à l'administration. § 4. Un recours est non recevable lorsqu'il n'est pas déposé à temps.

En cas de non-recevabilité d'une réclamation, l'administration en informe l'association en question dans les huit jours ouvrables de la réception de la réclamation. § 5. L'administration transmet la réclamation recevable, avec le dossier administratif complet, à la commission consultative de recours, dans les huit jours ouvrables de la réception. § 6. La commission consultative de recours formule son avis au Ministre et à l'administration au plus tard neuf semaines de la réception de la réclamation et du dossier administratif. § 7. Dans le mois de la réception, par le Ministre, de l'avis de la commission consultative de recours, la décision du Ministre est notifiée en recommandé par l'administration au déposant de la réclamation.

A défaut d'avis de la commission consultative de recours, la décision du Ministre est notifiée en recommandé par l'administration au déposant de la réclamation, dans les deux mois de l'expiration du délai visé au § 6. § 8. Le retrait de l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification de la décision et implique la perte de l'enveloppe de subventions annuelle à partir de ce moment. CHAPITRE II. - La demande de subventions Section Ire. - Nouvelles associations socioculturelles

Art. 5.§ 1er. La nouvelle association socioculturelle agréée conformément aux articles 2 et 3, ayant parcouru avec succès la procédure d'agrément, est tenue, afin d'obtenir une subvention pendant sa première période de gestion, d'introduire une demande auprès de l'administration dans les trois mois de la décision d'agrément et, en cas de procédure de recours, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant la période de gestion sur laquelle porte la demande de subvention.

L'association socioculturelle introduit la demande par lettre recommandée ou contre récépissé.

La demande porte les signatures du président et du secrétaire et est basée sur l'approbation du plan de gestion par l'assemblée générale.

La demande est accompagnée de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé. § 2. La demande d'une subvention pour une période de gestion doit être conforme à l'article 5 du décret. Outre les documents qui démontrent que l'association remplit les conditions de l'article 5 susvisé, la demande comprend également un plan de gestion conforme aux articles 54 à 58 inclus, ainsi que le plan annuel et le budget pour l'année calendaire suivante. § 3. Le plan de gestion est envoyé en deux exemplaires à l'administration. L'association remet en outre une version électronique du plan de gestion. § 4. Le Ministre décide de l'enveloppe de subventions avant le 31 décembre de l'année en cours. Section II. - Les associations socioculturelles agréées

Art. 6.§ 1er. L'association socioculturelle agréée introduit une demande de subvention auprès de l'administration avant le 1er mars de l'année précédant la période de gestion pour laquelle la subvention est demandée.

L'association socioculturelle introduit la demande par lettre recommandée ou contre récépissé.

La demande porte les signatures du président et du secrétaire et est basée sur l'approbation du plan de gestion par l'assemblée générale.

La demande est accompagnée de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé. § 2. La demande d'une subvention pour une période de gestion doit être conforme à l'article 5 du décret. Outre les documents qui démontrent que l'association remplit les conditions de l'article 5 susvisé, la demande comprend également un plan de gestion conforme aux articles 54 à 58 inclus. § 3. Le plan de gestion est envoyé en deux exemplaires à l'administration. L'association remet en outre une version électronique du plan de gestion à l'administration. § 4. La procédure de l'appréciation se déroule comme suit : 1° l'administration gère le dossier de demande.Elle effectue les préparatifs requis, contrôle les aspects formels et soumet le dossier à la commission consultative; 2° la commission consultative donne une appréciation sur le contenu et la qualité du plan gestion avant le 1er juin.L'administration veille à ce que les membres de la commission disposent de toutes informations utiles; 3° en tenant compte de l'évaluation de fond et de la qualité du plan de gestion, l'administration établit un avant-projet de décision sur tous les aspects du dossier de demande, y compris les aspects financiers et gestionnels;4° l'avant-projet de décision est remis au demandeur, avec l'évaluation de fond et de la qualité, avant le 15 juin.Un éventuel recours est déposé auprès de l'administration avant le 1er juillet; 5° la commission consultative traite les réclamations portant sur les aspects de fond et de la qualité.L'administration traite, avant le 15 septembre, les réclamations portant sur les aspects financiers et gestionnels et sur l'ensemle de l'avant-projet de décision.

Pendant la procédure de recours, le demandeur a la faculté de commenter son propre dossier oralement auprès de l'administration et de la commission consultative. Au cours de la procédure de recours, le demandeur a la faculté de commenter son propre dossier devant l'administration et la commission consultative; 6° l'administration prépare le projet de décision et transmet le dossier complet au Ministre. § 5. Avant le 15 octobre de l'année en cours, le Ministre décide, conformément à l'article 8, § 2 du décret, du montant de l'enveloppe de subventions de l'association socioculturelle qui a introduit la demande.

Art. 7.§ 1er. Pour la première période de gestion, qui court du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'association socioculturelle visée à l'article 4, § 4 du décret introduit, par dérogation à l'article 6, en vue de l'obtention d'une subvention, une demande de subvention avant le 15 novembre de l'année précédant la première période de gestion. Elle fait la demande par lettre recommandée ou contre récépissé. La demande porte les signatures du président et du secrétaire et est basée sur l'approbation du plan de gestion par l'assemblée générale. La demande est accompagnée de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé. § 2. Sur demande des associations, la commission consultative formulera une évaluation de fond et de la qualité dans les quatre mois de l'introduction de leur dossier. Cette évaluation est purement indicative. § 3. Outre le plan de gestion visé à l'article 6, § 2, l'association qui fait la demande assure une actualisation du dossier existant, en produisant les documents suivants : 1° copie des statuts de l'association en vigueur au moment de la demande et remis au Moniteur belge ;2° la composition du conseil d'administration au moment de la demande et telle que remise au Moniteur belge ;3° la composition de l'assemblée générale;4° une note faisant apparaître que les activités sont de nature démocratique et indépendante et que les bénévoles ont une contribution déterminante dans la gestion de l'association;5° une déclaration signée par le président et le secrétaire de l'association certifiant qu'il est souscrit aux principes du Traité européen des droits de l'homme. Section III. - Subventions de départ

Art. 8.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention de départ telle que visée à l'article 13 du décret est introduite auprès de l'administration avant le 1er juillet de l'année précédant une période de gestion. L'association socioculturelle introduit la demande par lettre recommandée ou contre récépissé. La demande porte les signatures du président et du secrétaire. § 2. La demande doit être accompagnée du plan annuel et du budget pour la prochaine année calendaire. § 3. La demande d'une subvention de départ est recevable si elle : 1° est introduite à temps;2° est complète.La demande comprendra donc au moins les informations et documents suivants : a) copie des statuts de l'association en vigueur au moment de la demande et remis au Moniteur belge ;b) la composition du conseil d'administration au moment de la demande et telle que remise au Moniteur belge ;c) la composition de l'assemblée générale;d) une liste de tous les groupes et sections actifs, par ordre alphabétique par province, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant considérée comme une province;e) une note faisant apparaître que les activités sont de nature démocratique et indépendante et que les bénévoles ont une contribution déterminante dans la gestion de l'association;f) une déclaration signée par le président et le secrétaire de l'association certifiant qu'il est souscrit aux principes du Traité européen. § 4. Si plus de trois demandes sont introduites pendant l'année précédant chaque période de gestion, la décision du Ministre tient compte de la situation de chaque association en vue de son développement pour devenir une association à part entière. § 5. Le Ministre prend une décision avant le 15 octobre de l'année en cours. Section IV. - Les pièces justificatives

Art. 9.§ 1er. L'association socioculturelle subventionnée remet chaque année à l'administration, avant le 15 novembre, le plan annuel et le budget pour la prochaine année calendaire. Le rapport annuel de la première année de la période de gestion et le budget et le plan annuel de la deuxième année de la période de gestion préciseront ce que l'organisation compte entreprendre en cas d'augmentation ou de diminution de l'enveloppe de subventions. Ces documents portent les signatures du président et du secrétaire.

Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les objectifs et les activités. § 2. L'association socioculturelle subventionnée remet annuellement, avant le 15 mars, le rapport financier et le rapport annuel de l'année calendaire écoulée pour laquelle elle a obtenu une subvention. Ces documents portent les signatures du président et du secrétaire. Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle les documents ont été approuvés.

Les associations sans conseil d'entreprise remettent, outre les documents visés au premier alinéa, un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle les documents ont été approuvés. Les associations ayant un conseil d'entreprise remettent, avant le 1er juillet, un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle les documents ont été approuvés.

Le rapport annuel présente une vérification des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées. § 3. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition de l'association.

Ces formulaires type sont disponibles également sur support électronique. § 4. Le rapport financier annuel de l'association est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de l'association en question. § 5. L'association socioculturelle transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport annuel, du plan annuel, du rapport financier et du budget.

Art. 10.§ 1er. L'administration examine annuellement, sur base du rapport annuel, du plan annuel, du rapport financier et du budget, si l'association socioculturelle remplit les conditions de l'article 5, 3° au 5° inclus, et de l'article 45, § 2 du décret et si par conséquent l'association socioculturelle peut maintenir sa subvention. § 2. Le Ministre peut décider de cesser l'octroi de subventions si : 1° l'association ne dispose pas,dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein;2° l'association refuse de fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;3° l'association omet d'utiliser, dans tous les aspects des activités, le néerlandais comme langue véhiculaire;4° l'association omet de soumettre un rapport annuel ou un rapport financier ou plan annuel ou budget. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. L'association est mise au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

L'association en question a la faculté d'éclairer sa position dans les quinze jours et par lettre recommandée. Ce n'est qu'après avoir donné effectivement cette possibilité que l'administration formulera un avis sur les sanctions éventuelles.

La décision du Ministre de cesser l'octroi des subventions est notifiée en recommandé à l'association dans le mois. § 4. Si l'association omet d'affecter au moins les deux tiers de la subvention obtenue à la rémunération de collaborateurs conformément à l'article 5, 3° du décret, l'enveloppe de subventions pour l'année en question est réduite au prorata de la partie non affectée du montant de la subvention, conformément à l'article susvisé. Section V. - L'enregistrement de données

Art. 11.Dans le cadre du plan de gestion, l'association collecte et traite les données requises pour formuler et vérifier ses objectifs et actions. Ces données concernent en tout cas le groupe cible atteint, le groupe cible que l'on veut atteindre et la manière dont on cherche à atteindre ce groupe cible. Ces données donnent par ailleurs un aperçu de la structure organisationnelle de l'association dans son ensemble, y compris le profil du bénévole.

Art. 12.Le secrétariat communautaire de l'association tient un système d'enregistrement des activités réalisées par année calendaire, et des réunions d'administration ou de gestion qui ont eu lieu dans une année calendaire. Ces données sont également utiles à l'analyse du contexte que l'association est censée présenter dans le cadre du plan de gestion de la propre organisation.

Art. 13.Les rapports annuels donnent également un aperçu du développement des données visées aux articles 11 et 12.

Art. 14.Le Ministre peut, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, donner des instructions complémentaires pour l'enregistrement des données. CHAPITRE III. - Le subventionnement complémentaire d'associations de migrants

Art. 15.§ 1er. En exécution de l'article 55, §§ 5 et 6 du décret, le Ministre détermine les activités de formation des cadres et les activités thématiques qui feront l'objet d'un subventionnement complémentaire pendant la première et la deuxième période de gestion. § 2. En déterminant les activités subsidiables, le Ministre tient compte des résultats et constatations de la recherche scientifique, ainsi que de la contribution apportée par le point d'appui de l'animation socioculturelle et par les associations de migrants. § 3. Les activités susvisées qui visent à appuyer les activités des sections et groupes locaux, sont apportées explicitement et de manière motivée dans les plans annuels par les associations de migrants. Dans le plan annuel, les activités susvisées sont budgétisées concrètement, compte tenu du complément à l'enveloppe de subventions tel que défini à l'article 55, §§ 5 et 6 du décret. § 4. Le Ministre signe un contrat avec l'association avant le 14 décembre. Dans ce contrat, l'association s'engage de plein gré à fournir, pendant l'année suivant la signature du contrat, une prestation déterminée d'avance, basée sur le plan annuel établi par l'association et contre paiement, par la Communauté flamande, d'un montant de subvention tel que fixé à l'article 54, § 3 et à l'article 55, §§ 5 et 6 du décret. En outre, le contrat fixe le système pour l'enregistrement clair et efficace de données, qui sont transmises à l'administration.

Art. 16.La subvention complémentaire est payée comme suit : 1° la subvention est payée à raison de quatre avances trimestrielles de 22,5 pour cent chacune du montant de la subvention;2° le solde de 10 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le rapport financier, le rapport annuel et les constatations faites en application de l'article 42, § 2 du décret doivent le prouver.

Art. 17.A titre transitoire, pour l'application de l'article 54, § 3 du décret, le régime suivant fera l'objet d'un règlement pour l'année d'activité 2003 : 1° l'association remet à l'administration une note présentant sa vision et un plan annuel concernant l'affectation des subventions additionnelles visées à l'article précédent;2° sont admissibles pour faire l'objet de l'affectation : des activités de formation des cadres, des activités éducatives, et des activités axées sur la diffusion culturelle;3° la moitié au moins des moyens à affecter et affectés concerne les activités de formation des cadres . TITRE III. - Les mouvements socioculturels CHAPITRE Ier. - La demande de subventions

Art. 18.La demande de subventions s'effectue avant le 1er janvier de l'année précédant la période de gestion. La demande est introduite par lettre recommandée ou contre récépissé.

La demande porte les signatures du président et du secrétaire et est basée sur l'approbation du plan de gestion par l'assemblée générale.

La demande est accompagnée de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé.

La demande de subventions est envoyée en deux exemplaires à l'administration.

L'association qui introduit la demande remet en outre une version électronique du plan de gestion à l'administration.

Art. 19.§ 1er. Dans sa demande d'octroi de subventions, l'association démontre qu'elle remplit les conditions de l'article 15 du décret. § 2. La demande comprend les éléments suivants : 1° un plan de gestion conforme aux articles 54 à 58 inclus;2° copie des statuts de l'association en vigueur au moment de la demande et remis au Moniteur belge ;3° la composition du conseil d'administration au moment de la demande et telle que remise au Moniteur belge ;4° la composition de l'assemblée générale;5° une note justifiant d'une activité, pendant au moins deux ans, à caractère communautaire sur le plan de la sensibilisation, de l'action sociale et de l'éducation portant sur le thème ou le cluster de thèmes connexes pour lequel la demande est introduite;6° une note explicitant les objectifs statutaires portant sur un seul thème social pertinent ou un cluster de thèmes connexes;7° une note démontrant que l'organisation, ans son action, tient compte des principes de la gestion totale de la qualité;8° une déclaration signée par le président et le secrétaire de l'association certifiant qu'il est souscrit aux principes du Traité européen des droits de l'homme. Si la demande est incomplète, l'organisation a sept jours pour compléter le dossier.

Art. 20.Les services qui, au moment de l'entrée en vigueur du décret, sont subventionnés en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, sont dispensés de la condition énoncée à l'article 19, § 2, 5°, en ce qui concerne le dossier de leur demande. Il en est de même pour les institutions de formation socioculturelle qui introduisent une demande de subvention en tant que mouvement socioculturel, conformément à l'article 57 du décret.

Art. 21.§ 1er. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 18, premier alinéa, la procédure se déroule comme suit : 1° l'administration gère le dossier de demande.Elle prend les préparatifs nécessaires, contrôle tous les aspects formels et soumet le dossier à la commission consultative, y compris les documents visés à l'article 19, § 2; 2° la commission consultative donne une appréciation sur le contenu et la qualité du dossier avant le 1er avril.L'administration veille à ce que les membres de la commission disposent de toutes informations utiles; 3° en tenant compte de l'évaluation de fond et de la qualité de la commission, l'administration établit un avant-projet de décision sur tous les aspects du dossier de demande, y compris les aspects financiers et gestionnels;4° l'avant-projet de décision est remis au demandeur, avec l'évaluation de fond et de la qualité, avant le 1er mai.Un éventuel recours est déposé auprès de l'administration avant le 15 mai; 5° la commission consultative traite les réclamations portant sur les aspects de fond et de la qualité avant le 15 juin.L'administration traite les réclamations portant sur les aspects financiers et gestionnels et l'avant-projet de décision dans sa totalité, avant le 15 juin. Au cours de la procédure de recours, le demandeur a la faculté de commenter son propre dossier devant l'administration et la commission consultative; 6° l'administration prépare le projet de décision et transmet le dossier complet au Ministre. § 2. Avant le 1 juillet de l'année en cours, le Ministre décide, conformément à l'article 18, § 3 du décret, du montant de l'enveloppe de subventions du mouvement socioculturel.

La décision est précédée par la décision du Ministre sur le montant des enveloppes de subventions des organisations évaluées lors d'un tour séparé conformément à l'article 57, § 2 et à l'article 61, § 3 du décret. § 3. Avant le 15 novembre, le mouvement socioculturel transmet à l'administration au besoin deux exemplaires du plan de gestion actualisé, qui tient compte de la décision du Ministre visée au § 2, au sujet du montant de l'enveloppe de subventions du mouvement socioculturel. Le mouvement socioculturel transmet à l'administration au besoin une version électronique du plan de gestion actualisé. CHAPITRE II. - Les pièces justificatives

Art. 22.§ 1er. Le mouvement socioculturel subventionné transmet annuellement, avant le 15 novembre, le plan annuel et le budget pour l'année calendaire suivante, à l'administration.

Ces documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire.

Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle les documents ont été approuvés.

Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les objectifs et les activités. § 2. Le mouvement socioculturel subventionné remet annuellement, avant le 15 mars, le rapport financier et le rapport annuel de l'année calendaire écoulée pour laquelle il a obtenu une subvention.

Ces documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle les documents ont été approuvés.

Le rapport annuel présente une vérification des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées. § 3. En vue de l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition du mouvement socioculturel. Ces formulaires type sont disponibles également sur support électronique. § 4. Le rapport financier annuel du mouvement socioculturel est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles du mouvement socioculturel en question. § 5. Le mouvement socioculturel transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport annuel, du plan annuel, du rapport financier et du budget.

Art. 23.§ 1er. L'administration vérifie annuellement, sur la base du rapport annuel, du rapport financier, du plan annuel et du budget, si le mouvement remplit les conditions de l'article 15, 1°, 2°, 5°, 7°, 8° et 9° du décret. § 2. Le Ministre peut décider de cesser l'octroi de subventions si le mouvement socioculturel : 1° ne dispose pas, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein;2° refuse de fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;3° ne présente pas de rapport annuel, décompte financier ou budget. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. Le mouvement socioculturel est mis au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

Le mouvement en question a la faculté d'éclairer sa position dans les quinze jours et par lettre recommandée. Après avoir donné effectivement cette possibilité, l'administration formulera un avis sur les sanctions éventuelles.

La décision du Ministre de cesser l'octroi des subventions est notifiée en recommandé au mouvement dans le mois.

TITRE IV. - Les institutions de formation socioculturelles CHAPITRE Ier. - Les universités populaires Section Ire. - La procédure d'agrément et de retrait de l'agrément

Art. 24.Les régions pour lesquelles un agrément d'université populaire peut être demandée sont : 1° la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° les arrondissements d'Anvers, Malines, Turnhout, Hal-Vilvorde, Louvain, Aalst-Oudenaarde, Sint-Niklaas-Termonde, Gand-Eeklo, Bruges, Ypres-Furnes-Ostende, Courtrai-Roulers-Tielt;3° la province de Limbourg.

Art. 25.ans les trois mois de l'adoption du présent arrêté, une université populaire peut introduire une demande d'agrément.

L'université populaire introduit la demande auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé. La demande porte les signatures du président et du secrétaire.

Art. 26.§ 1er. La demande d'agrément est recevable si elle : 1° est introduite à temps;2° est complète au sens de l'article 20, § 1er du décret.La demande comprendra donc au moins les informations et documents suivants : a) copie des statuts de l'association en vigueur au moment de la demande et remis au Moniteur belge ;b) la composition du conseil d'administration au moment de la demande et telle que remise au Moniteur belge ;c) la composition de l'assemblée générale, indiquant de quelle manière les conditions de l'article 20, § 1er, 1° du décret sont remplies;d) une déclaration signée par le président et le secrétaire de l'université populaire certifiant qu'il est souscrit aux principes du Traité européen des droits de l'homme.e) une note explicitant l'objectif statutaire de l'université populaire, avec renvois aux différentes missions énoncées à l'article 20, § 1er, 2° du décret. § 2. Au plus tard quinze jours calendriers de la réception de la demande, l'administration informe l'université populaire de la recevabilité ou non-recevabilité de la demande. Si la demande est incomplète, l'organisation a sept jours pour compléter le dossier. § 3. L'administration examine la demande. Au besoin, elle effectue un contrôle sur place. § 4. Dans les deux mois de la notification de la recevabilité ou non-recevabilité de la demande, l'agrément ou l'intention de non-agrément sont notifiés par lettre motivée à l'université populaire. § 5. L'université populaire qui introduit la demande dispose d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de l'envoi de la lettre susvisée de l'administration, pour déposer un recours motivé contre l'intention de non-agrément auprès de la commission consultative de recours, par lettre recommandée à l'administration. § 6. Un recours est non recevable lorsqu'il n'est pas déposé à temps.

En cas de non-recevabilité d'une réclamation, l'administration en informe l'université populaire dans les huit jours ouvrables de la réception de la réclamation. § 7. L'administration transmet la réclamation recevable, avec le dossier administratif complet, à la commission consultative de recours, dans les huit jours ouvrables de la réception. § 8. La commission consultative de recours formule son avis au Ministre et à l'administration au plus tard neuf semaines de la réception de la réclamation et du dossier administratif. § 9. Dans le mois de la réception, par le Ministre, de l'avis de la commission consultative de recours, la décision du Ministre est notifiée en recommandé par l'administration au déposant de la réclamation.

A défaut d'avis de la commission consultative de recours, la décision du Ministre est notifiée en recommandé par l'administration au déposant de la réclamation, dans les deux mois de l'expiration du délai visé au § 8. § 10. L'agrément prend cours le 1er janvier 2004.

Art. 27.Si, pour une région déterminée, aucune demande d'agrément n'est introduite, ou si une demande n'aboutit pas à l'agrément d'une université populaire, ou en cas de retrait de l'agrément, l'administration prend les initiatives qui s'imposent en vue d'arriver à la création d'une université populaire dans la région en question.

L'agrément de l'université populaire prend cours le 1er janvier de l'année suivant la création.

Nonobstant le retrait de l'agrément, la subvention est maintenue pour l'université populaire en question, en attendant la création et l'agrément d'une nouvelle université populaire.

Art. 28.§ 1er. Après avoir examiné le rapport annuel et financier, l'administration, constatant que l'association ne répond pas à l'article 20, § 1er du décret, entame la procédure de retrait de l'agrément. § 2. L'intention de l'administration d'entamer la procédure de retrait de l'agrément est notifiée à l'université populaire, par lettre motivée en recommandé. § 3. L'université populaire dispose d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la date de la poste de l'envoi de la lettre susvisée, pour déposer une réclamation motivée auprès de la commission consultative de recours, par lettre recommandée à l'administration. § 4. Un recours est non recevable lorsqu'il n'est pas déposé à temps.

En cas de non-recevabilité du recours, l'administration le notifie dans les huit jours ouvrables de la réception du recours. § 5. L'administration transmet la réclamation recevable, avec le dossier administratif complet, à la commission consultative de recours, dans les huit jours ouvrables de la réception. § 6. La commission consultative de recours formule son avis au Ministre et à l'administration au plus tard neuf semaines de la réception de la réclamation et du dossier administratif. § 7. Dans le mois de la réception, par le Ministre, de l'avis de la commission consultative de recours, la décision du Ministre est notifiée en recommandé par l'administration au déposant de la réclamation.

A défaut d'avis de la commission consultative de recours, la décision du Ministre est notifiée en recommandé par l'administration au déposant de la réclamation, dans les deux mois de l'expiration du délai visé au § 6. § 8. Le retrait de l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification de la décision. Section II. - La demande de subventions

Art. 29.§ 1er. Afin d'obtenir des subventions en tant qu'université populaire, l'université populaire est tenue d'introduire auprès de l'administration une demande de subventions dans les quatre mois de la notification de la décision d'agrément.

La demande de subvention se fait par lettre recommandée ou contre récépissé et porte les signatures du président et du secrétaire de l'université populaire. La demande est basée sur l'approbation du plan de gestion par l'assemblée générale de l'université populaire. La demande contient copie de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé. La demande renferme les documents démontrant que l'université populaire répond à l'article 21 du décret et est accompagnée d'un plan de gestion que répond aux articles 54 à 58 inclus.

A partir de la deuxième période de gestion, l'université populaire agréé introduit une demande de subvention pour le 15 novembre de l'année précédant la période de gestion. § 2. Le Ministre décide de l'enveloppe de subventions dans les deux mois de la demande de subventions, en tenant compte de l'article 22, § 1er du décret, l'université populaire du Limbourg étant considérée comme deux régions pour l'enveloppe de subventions minimale, dans la mesure où il est prouvé qu'à côté du lieu d'implantation de l'université populaire, il y a au moins un autre point d'ancrage physique. § 3. Si la décision relative à la demande de subvention ne peut plus intervenir dans l'année précédant la première période de gestion, en raison de l'épuisement de la procédure de recours ou de la nécessité pour l'administration de prendre l'initiative de création d'une université populaire. Section III. - Les pièces justificatives

Art. 30.§ 1er. L'université populaire subventionnée remet chaque année à l'administration, avant le 15 novembre, le plan annuel et le budget pour la prochaine année calendaire.

Ces documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire.

Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle les documents ont été approuvés.

Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les objectifs et les activités. § 2. L'université populaire subventionnée remet annuellement, avant le 15 mars, le rapport financier et le rapport annuel de l'année calendaire écoulée pour laquelle il a obtenu une subvention.

Ces documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle les documents ont été approuvés.

Le rapport annuel présente une vérification des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées. § 3. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition de l'université populaire. Ces formulaires type sont également mis à la disposition de l'université populaire sur support électronique. § 4. Le rapport financier annuel de l'université populaire est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de l'association en question. § 5. L'université populaire communique à l'avance à l'administration, pour chaque trimestre, un aperçu des programmes proposés ainsi que du matériel de promotion y afférent. § 6. L'université populaire transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport annuel, du plan annuel, du rapport financier et du budget.

Art. 31.§ 1er. L'administration vérifie annuellement, sur la base du rapport annuel, du rapport financier, du plan annuel et du budget, si l'université populaire remplit les conditions de l'article 21, 3° à 5° du décret. § 2. Le Ministre peut décider de cesser l'octroi de subventions si l'université populaire : 1° ne dispose pas, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'une équipe professionnel de collaborateurs éducatifs;2° refuse de fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;3° ne présente pas de rapport annuel, décompte financier ou budget;4° omet d'entrer en concertation avec les universités populaires des autres régions;5° omet d'entrer en concertation avec les institutions de formation spécialisées communautaires. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. L'université populaire est mise au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

L'université populaire en question a la faculté d'éclairer sa position dans les quinze jours et par lettre recommandée. Ce n'est qu'après avoir donné effectivement cette possibilité que l'administration formulera un avis sur les sanctions éventuelles.

La décision du Ministre est notifiée en recommandé à l'université populaire dans le délai d'un mois. L'administration prend, à l'égard de l'université populaire faisant défaut, les initiatives qui s'imposent pour réaliser un fonctionnement conforme aux dispositions du décret. § 4. Si l'université omet d'affecter au moins les deux tiers de la subvention annuelle à la rémunération de collaborateurs professionnels conformément à l'article 22, § 2 du décret, l'enveloppe de subventions pour l'année en question est réduite au prorata de la partie non affectée du montant de la subvention, conformément à l'article 22, § 2, susvisé. Section IV. - L'appui des activités

Art. 32.§ 1er. A titre d'appui des activités de l'université populaire et pour l'appréciation de ces activités, les normes et paramètres suivants sont utilisés : 1° l'audience;2° la mesure dans laquelle l'université populaire atteint les groupes à potentiel, ou a de l'importance pour des groupes à potentiel par le biais de multiplicateurs;3° la diffusion de l'offre sur la région;4° la manière dont l'offre est répandue;5° la diversité de l'offre;6° la justification sociale de l'offre;7° l'infrastructure disponible;8° le développement professionnel;9° la constitution de résaux;10° la collaboration avec les institutions de formation spécialisées;11° la contribution à la concertation avec les universités populaires des autres régions;12° la manière dont l'université populaire concrétise sa fonction culturelle et d'animation communautaire;13° le nombre d'heures de programmes. § 2. Les normes et paramètres susvisés sont utilisés par l'administration lors de l'appréciation du plan de gestion au moment de sa présentation, à l'occasion de l'évaluation visée à l'article 42 du décret, et lors de l'examen des rapports annuels et des plans annuels.

Art. 33.La commission consultative visée à l'article 21, § 5 du décret appuie les activités des universités populaires par ses conseils axés sur l'éventuelle amélioration de l'activité des universités populaires. A cet effet, l'administration transmet à la commission consultative les documents requis : les plans de gestion, l'appréciation des plans de gestion par l'administration, les rapports annuels et les plans annuels, les rapports financiers et les budgets, et, éventuellement, les résultats de l'évaluation de l'activité des universités populaires par l'administration. CHAPITRE II. - Les institutions de formation spécialisées Section Ire. - A partir de la deuxième période de gestion

Art. 34.§ 1er. Les institutions de formation spécialisées, visées à l'article 23, § 3 du décret, et les institutions de formation spécialisées déjà subventionnées pendant la période de gestion précédente, peuvent introduire auprès de l'administration une demande d'agrément et de subventionnement au plus tard le 1er novembre de l'avant-dernière année précédant une période de gestion. La demande est introduite par lettre recommandée ou contre récépissé. § 2. Le dossier de demande renferme les informations et documents requis, à l'aide desquels l'institution de formation socioculturelle démontre qu'elle remplit les conditions énoncées à l'article 23, §§ 1 et 2 du décret.

La demande porte les signatures du président et du secrétaire de l'institution de formation socioculturelle. La demande contient l'ordre du jour et un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé.

La demande de subventions est envoyée en deux exemplaires à l'administration. L'association remet en outre une version électronique du plan de gestion à l'administration.

Art. 35.§ 1er. Le traitement du dossier de demande d'agrément et de subventionnement se déroule dans le respect du mode de constitution du dossier, des procédures et des délais suivants. 1° L'administration contrôle si le dossier soumis a été introduit dans les délais impartis et s'il est complet.Au plus tard quinze jours calendaires de la réception de la demande, l'administration informe l'institution de formation de la complétude de la demande. Si la demande est incomplète, l'organisation a sept jours pour compléter le dossier. 2° Après avoir constaté que le dossier est complet et qu'il a été transmis dans les délais prescrits, l'administration remet à la commission consultative les documents suivants du dossier, en vue de l'appréciation de la spécialité de l'institut de formation socioculturelle.a) copie des statuts de l'institut de formation socioculturelle en vigueur au moment de la demande et remis au Moniteur belge ;b) la note dans laquelle l'institution de formation socioculturelle explicite ses objectifs en matière d'éducation sur la base d'un thème ou d'un cluster de thèmes, explicite sa vision de sa mission éducative et démontre qu'elle est une autorité dans sa discipline.Elle le démontre par l'expertise et le savoir-faire qu'elle a acquis et le réseau constitué. c) l'aperçu du nombre d'heures de programmes prestées pendant l'année précédant l'introduction de la demande d'agrément et de subventionnement.3° La commission consultative apprécie la spécialité et, au besoin, établit un ordre de préséance des demandes des institutions socioculturelles visées à l'article 23, § 3 du décret.La commission consultative a deux mois pour ce faire. 4° Un dossier qui n'a pas été remis dans le délai imparti ou qui n'est pas complet n'est pas soumis par l'administration à la commission consultative en vue de l'appréciation de la spécialité. L'administration en informe de demandeur par lettre avant la fin décembre au plus tard. § 2. L'institution de formation qui introduit la demande dispose d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de l'envoi de la lettre susvisée de l'administration, pour déposer un recours motivé contre l'intention de ne pas soumettre la demande à la commission consultative de recours, par lettre recommandée à l'administration.

Un recours est non recevable lorsqu'il n'est pas déposé à temps. En cas de non-recevabilité d'une réclamation, l'administration en informe l'institution de formation dans les huit jours ouvrables de la réception de la réclamation.

L'administration transmet la réclamation recevable, avec le dossier administratif complet, à la commission consultative de recours, dans les huit jours ouvrables de la réception.

La commission consultative de recours formule son avis au Ministre et à l'administration au plus tard neuf semaines de la réception de la réclamation et du dossier administratif.

Dans le mois de la réception, par le Ministre, de l'avis de la commission consultative de recours, la décision du Ministre est notifiée en recommandé par l'administration au déposant de la réclamation. A défaut d'avis de la commission consultative de recours, la décision du Ministre est notifiée en recommandé par l'administration au déposant de la réclamation, dans les deux mois de l'expiration du délai visé à l'alinéa 4. § 3. En tenant compte de l'avis de la commission consultative portant sur l'article 23, § 1er, 2° en 3°, d, e, f du décret, l'administration rédige un avant-projet de décision sur tous les aspects du dossier de demande, sauf sur la partie du dossier portant sur l'appréciation du contenu et de la qualité.

L'avant-projet de décision est transmis à l'organisation qui a introduit la demande, avant le 1er avril. Un éventuel recours est déposé auprès de l'administration avant le 15 avril.

La commission consultative traite les recours portant sur l'article 23, § 1er, 2° en 3°, d, e, f du décret. L'administration traite les recours portant sur l'article 23, § 1er, 1°, 3°, a, b, c , 5°, 6°, 7° et 8° et § 2, avant le 1er mai. Au cours de la procédure de recours, le demandeur a la faculté de commenter son propre dossier devant l'administration et la commission consultative.

L'administration prépare le projet de décision et transmet le dossier complet au Ministre.

Le Ministre décide, avant le 1er juin, du caractère spécialisé ou non de l'institution de formation socioculturelle et sur l'agrément en tant qu'institution de formation spécialisée. L'administration notifie par écrit au demandeur la décision du Ministre. § 4. Le plan de gestion de l'institution de formation spécialisée est soumise à la commission consultative avant le 15 juin de l'année en cours, en vue de l'appréciation du contenu et de la qualité.

La procédure de l'appréciation du contenu et de la qualité se déroule comme suit : 1° l'administration gère le dossier de demande.Elle effectue les préparatifs requis, contrôle les aspects formels et soumet le dossier à la commission consultative; 2° la commission consultative donne une appréciation sur le contenu et la qualité du dossier avant le 1er août.L'administration veille à ce que les membres de la commission disposent de toutes informations utiles; 3° en tenant compte de l'évaluation de fond et de la qualité de la commission, l'administration établit un avant-projet de décision sur tous les aspects du dossier de demande, y compris les aspects financiers et gestionnels;4° l'avant-projet de décision est remis au demandeur, avec l'évaluation de fond et de la qualité, avant le 1er septembre.Un éventuel recours est déposé auprès de l'administration avant le 15 septembre; 5° la commission consultative traite les réclamations portant sur les aspects de fond et de la qualité avant le 1er novembre. L'administration traite les réclamations portant sur les aspects financiers et gestionnels et l'avant-projet de décision dans sa totalité, avant le 1er novembre. Au cours de la procédure de recours, le demandeur a la faculté de commenter son propre dossier devant l'administration et la commission consultative; 6° l'administration prépare le projet de décision et transmet le dossier complet au Ministre;7° le Ministre décide, avant le 15 novembre de l'année en cours, de l'enveloppe de subventions de l'institution de formation.

Art. 36.Conformément à l'article 24, § 6 du décret, l'institution de formation subventionnée en tant qu'institution de formation spécialisée pendant la première période de gestion est dispensée de la procédure d'appréciation du caractère spécialisé pour la deuxième période de gestion, à moins que l'institution de formation n'apporte des modifications à sa spécialisation. Section II. - La première période de gestion

Art. 37.§ 1er. Les institutions de formation visées à l'article 23, § 3 du décret peuvent introduire auprès de l'administration une demande de subventions pour la première période de gestion, dans les trois mois de l'approbation du décret. La demande est introduite par lettre recommandée ou contre récépissé. § 2. Le dossier de demande renferme les informations et documents requis, à l'aide desquels l'institution de formation socioculturelle démontre qu'elle remplit les conditions énoncées à l'article 23, §§ 1 et 2 du décret, à l'exception du plan de gestion, qui ne doit être soumis qu'avant l'expiration du délai imparti pour l'appréciation du caractère spécialisé par la commission consultative, comme prévu à l'article 23, § 3.

La demande porte les signatures du président et du secrétaire de l'institution de formation socioculturelle.

Le plan de gestion conforme aux articles 54 à 58 inclus est soumis avec l'ordre du jour et un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé.

La demande de subventions est envoyée en deux exemplaires à l'administration. L'institution de formation socioculturelle remet en outre une version électronique du plan de gestion à l'administration. § 3. Le traitement de la demande de subventions se déroule, en ce qui concerne la constitution du dossier, les procédures et les délais, de la même manière que prévue à l'article 35, §§ 1 à 3 inclus, en respectant cependant les délais suivants : 1° L'administration contrôle si le dossier soumis a été introduit dans les délais impartis et s'il est complet.Au plus tard quinze jours calendaires de la réception de la demande, l'administration informe l'institution de formation de la complétude de la demande. Si la demande est incomplète, l'organisation a sept jours pour compléter le dossier. 2° après avoir constaté que le dossier est complet et qu'il a été transmis à temps, et au plus tard deux mois du dépôt du dossier, l'administration remet à la commission consultative les documents suivants du dossier, en vue de l'appréciation de la spécialité de l'institut de formation socioculturelle : a) copie des statuts de l'institution de formation en vigueur au moment de la demande et remis au Moniteur belge ;b) une note dans laquelle elle explicite ses objectifs en matière d'éducation sur la base d'un thème ou d'un cluster de thèmes connexes, explicite sa vision de sa mission éducative et démontre qu'elle est une autorité dans sa discipline.Elle le démontre par l'expertise et le savoir-faire qu'elle a acquis et le réseau constitué. c) un aperçu du nombre d'heures de programmes prestées pendant l'année précédant l'introduction de la demande d'appréciation de la spécialité, faisant apparaître que l'institution de formation a au moins 1000 heures de programmes;3° la commission consultative apprécie la spécialité et au besoin, établit un ordre de préséance.La commission consultative a six semaines pour ce faire; 4° Un dossier qui n'a pas été remis dans le délai imparti ou qui n'est pas complet n'est pas soumis par l'administration à la commission consultative en vue de l'appréciation de la spécialité. L'administration en informe le demandeur par écrit au plus tard six semaines du dépôt du dossier. La procédure de recours se déroule conformément aux dispositions de l'article 35, § 2; 5° en tenant compte de l'avis de la commission consultative portant sur l'article 23, § 1er, 2° en 3°, d, e, f du décret, l'administration rédige un avant-projet de décision sur tous les aspects du dossier de demande, sauf sur la partie du dossier portant sur l'appréciation du contenu et de la qualité.6° l'avant-projet de décision est transmis à l'organisation qui a introduit la demande, dans les deux semaines de l appréciation de la demande par la commission consultative.Un éventuel recours est déposé auprès de l'administration dans les deux semaines de la réception de l'avant-projet;

La commission consultative traite les recours portant sur l'article 23, § 1er, 2° en 3°, d, e, f du décret dans les deux semaines.

L'administration traite les recours portant sur l'article 23, § 1er, 1°, 3°, a, b, c, 5°, 6°, 7° et 8° et § 2, dans les deux semaines. Au cours de la procédure de recours, le demandeur a la faculté de commenter son propre dossier devant l'administration et la commission consultative. 7° l'administration prépare le projet de décision et transmet le dossier complet au Ministre;8° avant la fin octobre, le Ministre décide sur le caractère spécialisé ou non de l'institution de formation socioculturelle et sur le nombre d'heures de programmes admissibles aux subventions dans le cadre de la spécialité de l'institution de formation. L'administration notifie par écrit au demandeur la décision du Ministre.

La décision du Ministre sur la spécialité est valable également pour la deuxième période de gestion, à moins que l'institution de formation spécialisée n'apporte des modifications à sa spécialisation.

Art. 38.A la demande de l'institution de formation spécialisée, la commission consultative prononcera une appréciation de fond et de qualité dans les deux mois de la demande explicite à cet effet. Le résultat de l'appréciation est purement indicatif.

Art. 39.§ 1er. Les institutions de formation visées à l'article 24, §§ 1, 2 et 3 peuvent introduire auprès de l'administration, avant le 15 juillet 2003, une demande de subventions pour la première période de gestion. La demande est introduite par lettre recommandée ou contre récépissé. § 2. Le dossier de demande renferme les informations et documents requis, à l'aide desquels l'institution de formation socioculturelle démontre qu'elle remplit les conditions énoncées à l'article 23, §§ 1 et 2 du décret, à l'exception du plan de gestion, qui ne doit être soumis qu'avant l'expiration du délai imparti pour l'appréciation du caractère spécialisé par la commission consultative, comme prévu au § 3, 3°.

La demande porte les signatures du président et du secrétaire de l'institution de formation socioculturelle.

Le plan de gestion conforme aux articles 54 à 58 inclus est soumis avec l'ordre du jour et un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé.

La demande de subventions est envoyée en deux exemplaires à l'administration. L'institution de formation socioculturelle remet en outre une version électronique du plan de gestion à l'administration. § 3. Le traitement de la demande de subventions se déroule, en ce qui concerne la constitution du dossier, les procédures et les délais, de la même manière que prévue à l'article 35, §§ 1 à 3 inclus, en respectant cependant les délais suivants : 1° L'administration contrôle si le dossier soumis a été introduit dans les délais impartis et s'il est complet.Au plus tard quinze jours calendaires de la réception de la demande, l'administration informe l'institution de formation de la complétude de la demande. Si la demande est incomplète, l'organisation a sept jours pour compléter le dossier. 2° après avoir constaté que le dossier est complet et qu'il a été transmis à temps, et au plus tard deux mois du dépôt du dossier, l'administration remet à la commission consultative les documents suivants du dossier, en vue de l'appréciation de la spécialité de l'institut de formation socioculturelle : a) copie des statuts de l'institution de formation en vigueur au moment de la demande et remis au Moniteur belge ;b) une note dans laquelle elle explicite ses objectifs en matière d'éducation sur la base d'un thème ou d'un cluster de thèmes connexes, explicite sa vision de sa mission éducative et démontre qu'elle est une autorité dans sa discipline.Elle le démontre par l'expertise et le savoir-faire qu'elle a acquis et le réseau constitué. c) un aperçu des programmes du plan annuel 2001 qui entrent en considération;3° la commission consultative apprécie la spécialité dans un délai de six semaines;4° Un dossier qui n'a pas été remis dans le délai imparti ou qui n'est pas complet n'est pas soumis par l'administration à la commission consultative en vue de l'appréciation de la spécialité. L'administration en informe le demandeur par écrit au plus tard six semaines du dépôt du dossier. La procédure de recours se déroule conformément aux dispositions de l'article 35, § 2; 5° en tenant compte de l'avis de la commission consultative portant sur l'article 23, § 1er, 2° en 3°, d, e, f du décret, l'administration rédige un avant-projet de décision sur tous les aspects du dossier de demande, sauf sur la partie du dossier portant sur l'appréciation du contenu et de la qualité.6° l'avant-projet de décision est transmis à l'organisation qui a introduit la demande, dans les deux semaines de l'appréciation de la demande par la commission consultative.Un éventuel recours est déposé auprès de l'administration dans les deux semaines de la réception de l'avant-projet.

La commission consultative traite les recours portant sur l'article 23, § 1er, 2° en 3°, d, e, f du décret dans les deux semaines.

L'administration traite les recours portant sur l'article 23, § 1er, 1°, 3°, a, b, c , 5°, 6°, 7° et 8° et § 2 du décret, dans les deux semaines. Au cours de la procédure de recours, le demandeur a la faculté de commenter son propre dossier devant l'administration et la commission consultative; 7° l'administration prépare le projet de décision et transmet le dossier complet au Ministre;8° avant la fin octobre, le Ministre décide sur le caractère spécialisé ou non de l'institution de formation socioculturelle et sur le nombre d'heures de programmes admissibles aux subventions dans le cadre de la spécialité de l'institution de formation. L'administration notifie par écrit au demandeur la décision du Ministre.

La décision du Ministre sur la spécialité est valable également pour la deuxième période de gestion, à moins que l'institution de formation spécialisée n'apporte des modifications à sa spécialisation.

Art. 40.A la demande de l'institution de formation spécialisée, la commission consultative prononcera une appréciation de fond et de qualité dans les deux mois de la demande explicite à cet effet. Le résultat de l'appréciation est purement indicatif. Section IV. - Les pièces justificatives

Art. 41.§ 1er. L'institution de formation spécialisée subventionnée remet chaque année à l'administration, avant le 15 novembre, le plan annuel et le budget pour la prochaine année calendaire. Le rapport annuel de la première année de la période de gestion et le budget et le plan annuel de la deuxième année de la période de gestion préciseront ce que l'organisation compte entreprendre en cas d'augmentation ou de diminution de l'enveloppe de subventions.

Ces documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire.

Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle les documents ont été approuvés.

Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les objectifs et les activités.

L'institution de formation spécialisée soumet le plan annuel et le budget de la première année d'une période de gestion dans le mois de la décision du Ministre. § 2. L'institution de formation spécialisée subventionnée remet annuellement, avant le 1er mars, le rapport financier et le rapport annuel de l'année calendaire écoulée pour laquelle elle a obtenu une subvention.

Ces documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle les documents ont été approuvés.

Le rapport annuel présente une vérification des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées. § 3. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition de l'institution de formation spécialisée. Ces formulaires type sont également mis à la disposition de l'institution de formation spécialisée sur support électronique. § 4. Le rapport financier annuel de l'institution de formation spécialisée est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de l'association en question. § 5. L'institution de formation spécialisée transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport annuel, du plan annuel, du rapport financier et du budget. § 6. L'institution de formation spécialisée communique à l'avance à l'administration, pour chaque trimestre, un aperçu des programmes proposés ainsi que du matériel de promotion y afférent.

Art. 42.§ 1er. L'administration vérifie, sur la base du rapport annuel, du rapport financier, du plan annuel et du budget, si l'institution de formation spécialisée remplit les conditions de l'article 23, § 1er du décret. § 2. Le Ministre peut décider de cesser l'octroi de subventions si l'institution de formation spécialisée : 1° ne dispose pas d'un membre du personnel équivalent à temps plein;2° refuse de fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;3° ne présente pas de rapport annuel, décompte financier ou budget;4° n'est pas de caractère communautaire;5° fournit moins de 1000 heures de programmes. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. L'institution de formation spécialisée est mise au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

L'institution de formation spécialisée a la faculté d'éclairer sa position dans les quinze jours et par lettre recommandée. Après avoir donné effectivement cette possibilité, l'administration formulera un avis sur les sanctions éventuelles.

La décision du Ministre de cesser l'octroi des subventions est notifiée en recommandé à l'institution de formation spécialisée dans le mois. § 4. Si l'institution de formation spécialisée réalise moins d'heures de programmes que le nombre d'heures de programmes qu'elle est tenue de prester sur base du rapport entre l'enveloppe de subventions d'une part, et la valeur horaire décrétale d'autre part, l'enveloppe de subventions pour l'année en question est réduite au prorata d'un montant correspondant au produit du nombre d'heures non prestées et la valeur horaire décrétale. CHAPITRE III. - Les institutions de formation syndicales

Art. 43.§ 1er. La demande de subventions doit s'effectuer avant le 15 janvier de l'année précédant la période de gestion.

La demande est introduite par lettre recommandée ou contre récépissé.

La demande porte les signatures du président et du secrétaire. La demande renferme les documents démontrant que l'institution de formation syndicale répond à l'article 31 du décret et est accompagnée d'un plan de gestion qui répond aux articles 54 à 58 inclus. § 2. Le plan de gestion est envoyé en deux exemplaires à l'administration. L'institution de formation syndicale remet en outre une version électronique du plan de gestion à l'administration. § 3. La procédure de l'appréciation se déroule comme suit : 1° l'administration gère le dossier de demande.Elle effectue les préparatifs requis, contrôle les aspects formels et soumet le dossier à la commission consultative; 2° la commission consultative donne une appréciation sur le contenu et la qualité du dossier avant le 1er avril.L'administration veille à ce que les membres de la commission disposent de toutes informations utiles; 3° en tenant compte de l'évaluation de fond et de la qualité de la commission, l'administration établit un avant-projet de décision sur tous les aspects du dossier de demande, y compris les aspects financiers et gestionnels;4° l'avant-projet de décision est remis au demandeur, avec l'évaluation de fond et de la qualité, avant le 1er mai.Un éventuel recours est déposé auprès de l'administration avant le 15 mai; 5° la commission consultative traite les réclamations portant sur les aspects de fond et de la qualité avant le 15 juin.L'administration traite les réclamations portant sur les aspects financiers et gestionnels et l'avant-projet de décision dans sa totalité, avant le 15 juin. Au cours de la procédure de recours, le demandeur a la faculté de commenter son propre dossier devant l'administration et la commission consultative; 6° l'administration prépare le projet de décision et transmet le dossier complet au Ministre. § 4. Le Ministre donne une appréciation du plan de gestion avant le 30 juin de l'année en cours. § 5. Pour la première période de gestion, l'institution de formation syndicale introduit un dossier de demande de subventions avant le 15 novembre de l'année précédant cette période de gestion. Le Ministre donne une appréciation du plan de gestion avant le 31 décembre de la même année. Dans les quatre mois de l'introduction de la demande, le plan de gestion est soumis à l'appréciation de la commission consultative. Cette évaluation est purement indicative.

Art. 44.§ 1er. L'institution de formation syndicale remet chaque année à l'administration, avant le 15 novembre, le plan annuel et le budget pour la prochaine année calendaire.

Ces documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire.

Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle ils ont été approuvés.

Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les objectifs et les activités. § 2. L'institution de formation syndicale remet annuellement, avant le 15 mars, le rapport financier et le rapport annuel de l'année calendaire écoulée pour laquelle il a obtenu une subvention. Ces documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle les documents ont été approuvés.

Le rapport annuel présente une vérification des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées. § 3. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition de l'institution de formation syndicale. Ces formulaires type sont également mis à la disposition des organisations sur support électronique. § 4. Le rapport financier annuel de l'institution de formation syndicale est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de l'association en question. § 5. L'institution de formation syndicale transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport annuel, du plan annuel, du rapport financier et du budget. § 6. L'institution de formation syndicale communique à l'avance à l'administration, pour chaque trimestre, un aperçu des programmes proposés ainsi que du matériel de promotion y afférent.

Art. 45.§ 1er. En vertu de l'article 42, § 1er, 2° et 3° du décret, l'administration vérifie annuellement si l'institution de formation syndicale se conforme au décret. § 2. Le Ministre peut décider la cessation des subventions si l'institution de formation syndicale ne soumet pas de rapport annuel ou décompte financier ou plan annuel ou budget. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. L'institution de formation syndicale est mise au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

L'institution de formation syndicale a la faculté d'éclairer sa position dans les quinze jours et par lettre recommandée. Ce n'est qu'après avoir donné effectivement cette possibilité que l'administration formulera un avis sur les sanctions éventuelles.

La décision du Ministre de cesser l'octroi des subventions est notifiée en recommandé à l'institution de formation syndicale dans le mois. § 4. Si l'institution de formation syndicale réalise moins d'heures de programmes que le nombre d'heures de programmes qu'elle est tenue de prester sur base du rapport entre l'enveloppe de subventions d'une part, et la valeur horaire décrétale d'autre part, l'enveloppe de subventions pour l'année en question est réduite au prorata d'un montant correspondant au produit du nombre d'heures non prestées et la valeur horaire décrétale. § 5. Au début de la période de gestion suivante, le point de départ est le montant de subvention tel que fixé à l'article 31, § 3 du décret. CHAPITRE IV. - Les institutions de formation pour personnes handicapées et pour détenus

Art. 46.§ 1er. Les fédérations d'institutions de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus peuvent introduire une demande de subventions avant le 15 juin de l'année précédant une période de gestion.

La demande est introduite par lettre recommandée ou contre récépissé.

La demande est signée par le président et le secrétaire et est basée sur l'approbation du plan de gestion par l'assemblée générale.

La demande est accompagnée : 1° de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé;2° d'un plan de gestion conforme aux articles 54 à 58 inclus. La demande comprend en outre les documents suivants : 1° copie des statuts en vigueur au moment de la demande et remis au Moniteur belge ;2° la composition du conseil d'administration au moment de la demande et telle que remise au Moniteur belge ;3° la composition de l'assemblée générale. § 2. Le plan de gestion est envoyé en deux exemplaires à l'administration.

Les fédérations d'institutions de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus remettent en outre une version électronique du plan de gestion à l'administration. § 3. Le Ministre décide, avant le 15 novembre de l'année en cours, d'octroyer ou non une enveloppe de subventions sur avis motivé de l'administration. L'administration peut inviter le demandeur à expliciter oralement le dossier. § 4. La demande de subventions pour la première période de gestion est introduite avant le 30 novembre de l'année précédant cette période de gestion. Le Ministre décide de l'enveloppe de subventions avant le 31 décembre.

Art. 47.§ 1er. Les fédérations d'institutions de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus transmettent annuellement à l'administration, avant le 1er décembre, le plan annuel et le budget pour l'année calendaire suivante.

Ces documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire.

Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle ils ont été approuvés.

Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les objectifs et les activités. § 2. Les fédérations d'institutions de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus transmettent annuellement, avant le 1er mars, le rapport financier et le rapport annuel de l'année calendaire écoulée, pour laquelle elles ont obtenu des subventions.

Ces documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle les documents ont été approuvés.

Le rapport annuel présente une vérification des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées. § 3. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition de l'institution de formation syndicale. Ces formulaires type sont également mis à la disposition des organisations sur support électronique. § 4. Le rapport financier annuel est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de l'association en question. § 5. Les fédérations d'institutions de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus remettent en outre une version électronique du rapport annuel, du plan annuel, du rapport financier et du budget à l'administration. § 6. Les fédérations d'institutions de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus communiquent à l'avance à l'administration, pour chaque trimestre, un aperçu des programmes proposés ainsi que du matériel de promotion y afférent.

Art. 48.§ 1er. Conformément à l'article 42, § 1er, 1°, 2° et 3° du décret, l'administration vérifie annuellement si les fédérations d'institutions de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus remplissent le décret. § 2. Le Ministre peut décider la cessation des subventions si elles ne soumettent pas de rapport annuel ou décompte financier ou plan annuel ou budget. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. Les fédérations d'institutions de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus sont mises au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

Les fédérations d'institutions de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus ont la faculté d'éclairer leur position dans les quinze jours et par lettre recommandée. Ce n'est qu'après avoir donné effectivement cette possibilité que l'administration formulera un avis sur les sanctions éventuelles.

Les fédérations d'institutions de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus sont informées en recommandé de la décision du Ministre de cesser l'octroi de subventions. § 4. Si la fédération d'institutions de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus réalisent moins d'heures de programmes que le nombre d'heures de programmes qu'elles sont tenues de prester sur base du rapport entre l'enveloppe de subventions d'une part, et la valeur horaire décrétale d'autre part, l'enveloppe de subventions pour l'année en question est réduite au prorata d'un montant correspondant au produit du nombre d'heures non prestées et la valeur horaire décrétale. § 5. Si une fédération d'institutions de formation pour personnes handicapées omet d'affecter au moins les deux tiers de la subvention annuelle à la rémunération de collaborateurs professionnels conformément à l'article 33, § 3 du décret, l'enveloppe de subventions pour l'année en question est réduite, conformément à l'article 33, § 3 du décret, au prorata de la partie non affectée du montant de la subvention, conformément à l'article 33, §§ 1 et 3.

Art. 49.La commission consultative visée à l'article 33, § 6 et à l'article 36, § 2 du décret appuie les activités des fédérations d'institutions de formation pour personnes handicapées et de l'institution de formation pour détenus par ses conseils axés sur l'éventuelle amélioration de l'activité de ces organisations. A cet effet, l'administration transmet à la commission consultative les documents requis : 1° les plans de gestion;2° l'appréciation de ces plans de gestion par l'administration;3° les rapports annuels et les plans annuels;4° les rapports financiers et les budgets;5° au besoin, les résultats de l'évaluation de l'activité de ces organisations par l'administration. La fédération de services de formation pour personnes handicapées

Art. 50.§ 1er. La fédération de services de formation pour personnes handicapées peut introduire une demande de subventions avant le 15 juin de l'année précédant une période de gestion.

La demande est introduite par lettre recommandée ou contre récépissé.

La demande est signée par le président et le secrétaire et est basée sur l'approbation du plan de gestion par l'assemblée générale.

La demande est accompagnée : 1° de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé;2° d'un plan de gestion qui remplit les articles 54 à 58 inclus.Le plan de gestion est établi en concertation avec les associations affiliées, vise l'harmonisation de l'offre et précise qui représente quelles activités dans la demande de subventions.

La demande comprend en outre les documents suivants : 1° copie des statuts de l'association sans but lucratif en vigueur au moment de la demande et remis au Moniteur belge ;2° la composition du conseil d'administration au moment de la demande et telle que remise au Moniteur belge ;3° la composition de l'assemblée générale. § 2. Le plan de gestion est envoyé en deux exemplaires à l'administration.

La fédération de services de formation pour personnes handicapées remet en outre une version électronique du plan de gestion à l'administration. § 3. Le Ministre décide, avant le 15 novembre de l'année en cours, d'octroyer ou non une enveloppe de subventions sur avis motivé de l'administration. L'administration peut inviter le demandeur à expliciter oralement le dossier. § 4. En ce qui concerne la fédération de services de formation pour personnes handicapées, la première période de gestion court du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.

Art. 51.§ 1er. La fédération de services de formation pour personnes handicapées, visée à l'article 61, § 6 du décret : 1° exerce essentiellement, outre une fonction culturelle et d'animation communautaire, u ne fonction éducative;2° a pour but de mettre sur pied, à l'aide de l'éducation non formelle, des activités socioculturelles pour personnes handicapées et leur entourage, sur la base d'une méthodique socioculturelle, et développe des programmes éducatifs et des activités complémentaires sur le plan de la sensibilisation, de l'accompagnement et de l'activation sociale;3° exerce des activités à caractère communautaire. § 2. Chaque association sans but lucratif affiliée à la fédération de services de formation pour personnes handicapées est tenue d'offrir annuellement 250 heures de programmes au groupe cible et son entourage.

L'offre de programmes : 2° est proposée comme une offre ouverte et se situe dans la sphère privée autonome du participant;2° peut s'adresser, à raison de vingt-cinq pour cent du nombre d'heures de programmes à prester, aux accompagnateurs du groupe cible du secteur non marchand, à l'exception du secteur culturel.Cette offre pour les accompagnateurs du groupe cible est justifiée par le plan de gestion et par les objectifs stratégiques et opérationnels. § 3. Le plan de gestion explicite et justifie les activités complémentaires. § 4. Au moins les deux tiers de l'enveloppe de subventions sont affectés aux dépenses de personnel.

Art. 52.§ 1er. Les fédérations de services de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus transmettent annuellement, avant le 1er décembre, le plan annuel et le budget pour l'année calendaire suivante à l'administration.

Ces documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire.

Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle ils ont été approuvés.

Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les objectifs et les activités. § 2. Les fédérations de services de formation pour personnes handicapées transmettent annuellement, avant le 1er mars, le rapport financier et le rapport annuel de l'année calendaire écoulée, pour laquelle elles ont obtenu des subventions.

Ces documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale ou cours de laquelle les documents ont été approuvés.

Le rapport annuel présente une vérification des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées. § 3. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition de l'institution de formation syndicale. Ces formulaires type sont également mis à la disposition des organisations sur support électronique. § 4. Le rapport financier annuel est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de l'association en question. § 5. La fédération de services de formation pour personnes handicapées remet en outre une version électronique du rapport annuel, du plan annuel, du rapport financier et du budget à l'administration. § 6. La fédération de services de formation pour personnes handicapées communique à l'avance à l'administration, pour chaque trimestre, un aperçu des programmes proposés ainsi que du matériel de promotion y afférent.

Art. 53.§ 1er. Conformément à l'article 42, § 1er, 1°, 2° et 3° du décret, l'administration vérifie annuellement si la fédération de services de formation pour personnes handicapées répond aux dispositions du décret. § 2. Le Ministre peut décider la cessation des subventions si la fédération de services de formation pour personnes handicapées ne soumet pas de rapport annuel ou décompte financier ou plan annuel ou budget. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. La fédération de services de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus sont mises au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

La fédération de services de formation pour personnes handicapées en question a la faculté d'éclairer sa position dans les quinze jours et par lettre recommandée. Ce n'est qu'après avoir donné effectivement cette possibilité que l'administration formulera un avis sur les sanctions éventuelles.

La fédération de services de formation pour personnes handicapées est informée en recommandé de la décision du Ministre de cesser l'octroi de subventions.

TITRE V. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Le plan de gestion

Art. 54.Le plan de gestion est un document dans lequel l'organisation socioculturelle explicite sa politique future en matière d'animation socioculturelle des adultes pour elle-même, pour les autorités et pour le monde extérieur. Il comprend la mission de l'organisation, l'analyse de l'environnement, ce qu'elle fait au moment de l'établissement du plan de gestion, ce qu'elle veut réaliser pendant la période de gestion qui suit, ainsi que la manière dont elle compte réaliser ces objectifs. Le plan de gestion éclaire explicitement comment l'animation socioculturelle se rapporte, quant au contenu et au financement, aux éventuelles autres activités au sein de l'organisation.

Art. 55.Le plan de gestion approuvé par l'assemblée générale de l'organisation précise les étapes de développement et les groupes et personnes, tant internes qu'externes, ont été associés à l'établissement du plan de gestion.

Art. 56.§ 1er. Le plan de gestion part de la description de la situation, accompagnée d'une analyse des points forts et faibles, et formule la mission, les objectifs concrets et généraux, les actions envisagées, ainsi que les effets escomptés et les moyens mis en oeuvre. Il précise le résultat que l'on compte atteindre, en indiquant un ou plusieurs indicateurs de résultat, ainsi que la manière d'évaluer les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés. § 2. Dans son plan de gestion, l'organisation explicite comment, dans ses activités futures, elle se rapporte aux paramètres ou éléments d'appréciation fixés par le décret et l'arrêté d'exécution. § 3. Le Ministre peut, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, fixer au préalable un modèle de structure du plan de gestion. § 4. L'application des principes de la gestion totale de la qualité aux activités de l'organisation ne fait pas partie intégrante du plan de gestion dans la constitution du dossier, mais fait l'objet d'un document séparé dans lequel l'organisation précise comment elle applique ces principes de gestion de la qualité.

Art. 57.L'appréciation du plan de gestion par l'administration concerne les aspects formels ainsi que la faisabilité. § 2. Les aspects formels concernent : 1° la présentation, dans les délais prescrits, des documents énumérés dans le décret;2° le caractère complet des documents susvisés, les aspects suivants étant examinés : a) la présence de la formulation de la mission de l'organisation;b) la présence des résultats de l'analyse des points forts et faibles;c) la présence de la formulation d'objectifs accompagnés des indicateurs et normes requis;d) la présence de la formulation comment le personnel est impliqué dans la réalisation du plan de gestion;e) la présence des paramètres ou éléments d'appréciation indiqués dans le décret;f) la conformité du plan financier aux prescriptions décrétales. § 3. En ce qui concerne la faisabilité du plan de gestion, l'administration vérifie si les objectifs fixés peuvent être réalisés avec le cadre du personnel fixé et les moyens financiers déterminés.

Art. 58.§ 1er. L'appréciation du plan de gestion par la commission consultative concerne la qualité ainsi que le contenu. § 2. L'appréciation de la qualité du plan de gestion implique l'examen des aspects suivants : a) la conformité de la mission de l'organisation aux missions décrétales;b) la conformité de la motivation et de la formulation des défis de gestion à la description des facteurs d'environnement et à la description de la structure et des activités de l'organisation;c) la conformité des objectifs généraux à la mission de l'organisation, aux défis de gestion, aux missions décrétales et à la manière dont l'organisation applique les paramètres ou éléments d'appréciation décrétaux;d) la dérivation des objectifs concrets des objectifs généraux;e) la pertinence des indicateurs mentionnés pour les objectifs formulés et la faisabilité des normes fixées. § 3. L'appréciation du contenu du plan de gestion implique, en tenant compte des paramètres ou éléments d'appréciation décrétaux, l'examen des aspects suivants : a) le caractère défiant et ambitieux des normes fixées;b) la mobilisation de personnel et de moyens en vue des paramètres ou éléments d'appréciation décrétaux;c) la pertinence du défi et de l'ambition du plan de gestion dans son ensemble en ce qui concerne les missions décrétales pour la période de gestion suivante. CHAPITRE II. - L'évaluation

Art. 59.Lors de l'évaluation visée à l'article 42 du décret, l'administration tiendra compte en tout cas des éléments suivants : 1° la réalisation des objectifs du plan de gestion approuvé par le Ministre : a) la réalisation des objectifs généraux et concrets fixés dans le plan de gestion.L'organisation le démontre sur la base des indicateurs de résultat; b) les actions concrètes que l'organisation a entreprises et entreprend en vue de la réalisation optimale des objectifs généraux et concrets;c) les résultats des actions d'amélioration;d) la mobilisation suffisante de moyens personnels et financiers tels que prévus dans le plan de gestion;2° la conformité des activités de l'organisation aux principes de la gestion totale de la qualité;a) la présence d'une évaluation ou d'un audit interne;b) la présence d'éléments de gestion de la qualité;c) la présence d'actions systématiques d'amélioration;3° l'évaluation qualitative des activités de l'organisation lors de la visite sur place, ce qui implique : a) la conformité des plans annuels et des budgets annuels présentés au plan de gestion approuvé, au plan financier et au plan du personnel;b) la conformité des rapports annuels présentés aux plans annuels et budgets annuels soumis;c) a présence d'une justification et d'informations sur des dérogations et ajustements pertinents;d) la conformité des résultats aux objectifs et aux plans d'action;e) le souci d'évaluation.

Art. 60.§ 1er. Dans les deux mois de l'évaluation, l'organisation est informée par lettre recommandée des constatations de l'administration telles que prévues à l'article 43 du décret.

L'organisation est invitée à formuler ses éventuelles objections.

Après réception de ces objections, l'administration décide de sa position et en informe l'organisation. Si l'organisation n'est pas d'accord sur la position de l'administration, elle peut présenter une réclamation auprès du Ministre. § 2. Au plus tard un an de la date de la lettre recommandée susvisée, l'organisation, en cas d'évaluation négative, est tenue de démontrer qu'elle donne suite aux observations. § 3. Si elle ne donne pas suite aux observations signalées dans le délai fixé au § 2, le Ministre peut décider de cesser l'octroi de subventions au 1er janvier de l'année qui suit la décision. CHAPITRE III. - La commission consultative

Art. 61.§ 1er. Il est institué trois commissions consultatives séparées. une commission consultative pour le traitement des dossiers des associations socioculturelles, une commission consultative pour le traitement des dossiers des mouvements socioculturels, et une commission consultative pour le traitement des dossiers des institutions de formation socioculturelles. § 2. En vue de la composition d'une commission consultative, l'administration établit une liste de dix-huit noms. Le Gouvernement flamand nomme pour chaque commission un président, un vice-président et sept membres au maximum.

Art. 62.Sous la présidence d'un expert à désigner par le Gouvernement flamand, les présidents et vice-présidents des commissions consultatives respectives sont réunis pour une concertation dans le but : 1° de veiller à une organisation de qualité du fonctionnement intérieur des commissions consultatives;2° de formuler un avis sur la base de l'évaluation de fond et de la qualité et des avis en la matière formulés au sein des commissions consultatives.

Art. 63.§ 1er. Le conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes est invité au préalable de formuler un avis quant au profil des membres des commissions consultatives. § 2. La qualité de membre d'une commission consultative est incompatible avec la qualité de membre du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes. De même, les administrateurs ou les membres du personnel d'une organisation qui veut demander des subventions en vertu du décret, ne peuvent pas être membres de la commission consultative concernée. La qualité de membre de la commission consultative est incompatible avec un mandat politique. § 3. Un premier mandat court jusque fin 2009. Lors de chaque période de gestion, la moitié au moins des membres sont remplacés. § 4. Le Ministre peut, sur avis de la commission consultative, mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants : 1° lorsque le mandataire omet d'assister aux réunions de la commission consultative trois fois de suite sans notification préalable;2° lorsque le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts.

Art. 64.§ 1er. L'administration peut inviter l'organisatioàn à expliciter oralement le dossier. § 2. Sitôt constituée, la commission consultative établit un règlement d'ordre intérieur réglant son fonctionnement. Après l'approbation du Ministre, le règlement est applicable.

Art. 65.§ 1er. La commission consultative est assistée par l'administration. § 2. Le siège de la commission consultative est établi dans les locaux de l'administration. § 3. Le secrétariat de la commission consultative est assuré par l'administration. Les frais de fonctionnement de la commission consultative et du secrétariat sont imputés au budget du ministère de la Communauté flamande.

Art. 66.§ 1er. Les membres de la commission consultative sont censés avoir examiné tous les dossiers et jugé individuellement de chaque dossier de demande préalablement aux réunions. § 2. L'indemnisation pour les travaux des membres de la commission consultative s'élève, à condition qu'ils soient présents aux réunions, y compris le traitement des éventuelles réclamations, à 25 euros par dossier de demande, hors frais de déplacement. Section VI. - Dispositions finales

Art. 67.Le présent arrêté produit ses effets à la date de l'adoption.

Art. 68.Le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

^