Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 mars 2015
publié le 14 avril 2015

Arrêté du Gouvernement flamand adaptant divers arrêtés relatifs aux soins de santé en exécution de la mesure d'économies

source
autorite flamande
numac
2015035433
pub.
14/04/2015
prom.
13/03/2015
ELI
eli/arrete/2015/03/13/2015035433/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand adaptant divers arrêtés relatifs aux soins de santé en exécution de la mesure d'économies


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, articles 28, § 3 ;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, articles 8, § 3, et 15bis, alinéa trois ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux palliatifs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion ;

Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 janvier 2015 ;

Vu l'avis 57.016/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux palliatifs

Article 1er.A l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le montant « 7707,54 » est remplacé par le montant « 8959,34 » et les mots « sept mille sept cent sept euros, cinquante-quatre centimes » sont remplacés par les mots « huit mille neuf cent cinquante-neuf euros, trente-quatre centimes » ;2° au paragraphe 2 le millésime « 2007 » est remplacé par le millésime « 2016 ». Chapitre 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires

Art. 2.Dans l'article 20, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires le membre de phrase « 60.000 euros par année d'activité, majorés de 0,20 euro par habitant dans la zone d'action d'une SEL » est remplacé par le membre de phrase « 69 031,87 (soixante-neuf mille trente et un euros, quatre-vingt-sept centimes) par année d'activité, majorés de 0,2133 euros par habitant dans la zone d'action d'une SEL ».

Art. 3.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Les montants, visés à l'article 20, § 1er, sont indexés annuellement le 1er janvier à partir de l'année d'activité 2016 selon la formule suivante : montant indexé = montant de subvention X indice de santé novembre x-1 / indice de santé novembre x-2 où : 1° x = l'année d'activité à laquelle la subvention a trait ;2° montant de subvention = les montants, visés à l'article 20, § 1er ;3° indice de santé : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.».

Chapitre 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos

Art. 4.Dans l'article 24, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « 0,60 euros (soixante centimes) » est replacé par le membre de phrase « 0,5952 euros ».

Art. 5.Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le nombre « 260.500 » est remplacé par le nombre « 259.060 ».

Chapitre 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion

Art. 6.A l'article 24, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion sont ajoutés un alinéa trois et quatre, énoncés comme suit : « A partir du 1er janvier 2015 la subvention, visée à l'alinéa deux, s'élève à 569.271 euros (cinq cent soixante-neuf mille deux cent septante et un euros) pour VAD, 569.271 euros (cinq cent soixante-neuf mille deux cent septante et un euros) pour Sensoa et 975.957 euro (neuf cent septante-cinq mille neuf cent cinquante-sept euros) pour VIGEZ. Ces montants sont calculés en tenant compte de l'indice de santé de décembre 2013 et indexés conformément aux conventions conclues avec ces organisations.

Par l'indice de santé, visé à l'alinéa trois, il faut entendre : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales. » Chapitre 5. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux subventions de l'année d'activité 2015.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mars 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^