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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 novembre 2015
publié le 30 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la conversion des autorisations préalables ou des agréments pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement

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autorite flamande
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2015036491
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30/11/2015
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13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la conversion des autorisations préalables ou des agréments pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment l'article 48, deuxième alinéa, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et cinquième alinéa, l'article 59, premier et deuxième alinéas, tous les deux modifiés par le décret du 1er avril 2013 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, notamment l'article 30, §§ 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 septembre 2015 ;

Vu l'avis 58.245/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;2° agrément : un agrément tel que visé à l'article 48 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;3° initiateur : une personne physique ou morale qui exploite ou exploitera un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement ;4° structure de soins aux personnes âgées : une structure de soins aux personnes âgées telle que visée à l'article 2, 21°, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;5° structure de soins à domicile : une structure de soins à domicile telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;6° autorisation préalable : une autorisation telle que visée à l'article 59 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. CHAPITRE 2. - Conversion des autorisations préalables pour des centres de court séjour ou des centres de services de soins et de logement

Art. 2.L'initiateur qui est porteur d'une autorisation préalable pour la réalisation de logements dans un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement, peut déposer auprès de l'administrateur général une demande de conversion partielle ou totale de cette autorisation préalable en une autorisation préalable pour une autre structure de soins aux personnes âgées, en une autorisation de planification pour une maison de repos et de soins ou une maison de soins psychiatriques, ou en un agrément d'une structure de soins à domicile, toujours dans la même région de soins.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de conversion et fixe, en tenant compte des moyens budgétaires disponibles, les conditions auxquelles les autorisations préalables pour la réalisation de logements dans un centre de court séjour ou dans un centre de services de soins et de logement sont admissibles à la conversion. CHAPITRE 3. - Conversion des agréments pour les centres de court séjour ou les centres de services de soins et de logement

Art. 3.L'initiateur qui est porteur d'un agrément comme centre de court séjour ou centre de services de soins et de logement, peut déposer auprès de l'administrateur général une demande de conversion partielle ou totale de cet agrément en une autorisation préalable pour une autre structure de soins aux personnes âgées, en une autorisation de planification pour une maison de repos et de soins ou une maison de soins psychiatriques, ou en un agrément d'une structure de soins à domicile, toujours dans la même région de soins.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de conversion et fixe, en tenant compte des moyens budgétaires disponibles, les conditions auxquelles les agréments comme centre de court séjour ou comme centre de services de soins et de logement sont admissibles à la conversion. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, il est inséré un article 11/1, ainsi rédigé : «

Art. 11/1.Par dérogation à l'article 11, § 2, la durée de validité des autorisations préalables pour les centres de court séjour ou centres de services de soins et de logement, qui ont été délivrées avant le 1er janvier 2014 pour les travaux suivants et qui expirent avant le 31 décembre 2020, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2020 : 1° la construction, l'aménagement, la mise en service ou le déplacement des activités vers un autre lieu d'implantation au sein de la région de soins d'un centre de court séjour ou d'un centre de services de soins et de logement, lorsque ces initiatives impliquent une concrétisation ultérieure de la programmation de ces centres ;2° l'augmentation de la capacité d'un centre de court séjour ou d'un centre de services de soins et de logement qui est agréé ou autorisé au préalable.» Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les initiateurs ne peuvent pas soumettre de calendriers d'agrément pour les logements qu'ils veulent faire agréer en 2018 et 2019.

Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas, le Ministre peut, en tenant compte des moyens budgétaires disponibles, lancer un appel à l'introduction d'un calendrier d'agrément pour certains logements. Le Gouvernement flamand détermine pour quels logements un calendrier d'agrément peut être introduit, la capacité d'agrément maximale et les critères de priorité appliqués par l'agence lorsque le nombre de logements que les initiateurs veulent faire agréer au cours d'un certain trimestre est supérieur à la capacité d'agrément maximale de ce trimestre. ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si l'administrateur général attribue un deuxième calendrier d'agrément pour le même logement, le calendrier d'agrément échoit dans le trimestre ultérieur. L'administrateur général ne peut pas réutiliser la capacité d'agrément, visée à l'article 4, deuxième alinéa, qui est éventuellement libérée. ». CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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