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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 novembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la composition et le fonctionnement du « Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn »

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autorite flamande
numac
2015036598
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29/12/2015
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13/11/2015
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13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la composition et le fonctionnement du « Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn » (Conseil flamand du Bien-être des animaux)


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment les articles 31 et 32, modifiés par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu l'arrêt royal du 21 novembre 1996 fixant les indemnités pour frais de parcours et de séjour des personnes étrangères à l'Administration faisant partie de certaines assemblées établies dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2008 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 juin 2015 ;

Vu l'avis 57.837/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn » (Conseil flamand du Bien-être des animaux), en abrégé « Conseil » : le Conseil du bien-être des animaux visé à l'article 31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;2° Ministre : le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ;3° dervice : le service compétent pour le bien-être des animaux du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande. CHAPITRE 2. - Composition, nomination, démission et indemnité

Art. 2.Le Conseil est composé de dix-neuf membres au maximum. Le Conseil se compose comme suit : 1° un membre comme représentant de l'asbl GAIA ;2° un membre comme représentant les refuges pour animaux de la Flandre occidentale ;3° un membre comme représentant les refuges pour animaux de la Flandre orientale ;4° un membre comme représentant les refuges pour animaux de la province d'Anvers ;5° un membre comme représentant les refuges pour animaux du Brabant flamand ;6° un membre comme représentant les refuges pour animaux du Limbourg ;7° un membre comme représentant du Conseil régional néerlandophone de l'Ordre des Vétérinaires ;8° un membre comme représentant de l'asbl Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (Association des Villes et Communes flamandes) ;9° un membre comme représentant de l'asbl Boerenbond ;10° un membre comme représentant de l'asbl Algemeen Boerensyndicaat ;11° un membre comme représentant de l'asbl Nationale Raad van Dieren Liefhebbers ;12° un membre comme représentant de l'asbl Société Royale Saint-Hubert ;13° un membre comme représentant de l'asbl Andibel ;14° un membre comme représentant de l'asbl Comeos ;15° quatre ou cinq experts du monde scientifique, dont au moins un actif dans la recherche scientifique et médicale et au moins trois reconnus pour leur travail dans le cadre du bien-être animal.Ces experts ont au moins obtenu un doctorat sur présentation d'une thèse.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre nomme les membres, visés à l'article 2, 1° à 14°, et leurs suppléants, pour un mandat de quatre ans, au vu de listes de personnes présentées par les associations. Le mandat est renouvelable. Le suppléant peut remplacer le membre pendant l'absence de ce dernier et a les membres compétences. § 2. Chaque association intéressée propose au Ministre au moins deux candidats comme membre effectif et deux candidats comme suppléant.

Les associations proposent leurs candidats au Ministre endéans le mois suivant la demande de celui-ci.

Les associations n'ayant pas introduit une candidature conforme dans le délai fixé, peuvent être prohibées du Conseil pour autant que la représentativité globale n'en soit pas lésée.

Les membres effectifs ou suppléants peuvent être licenciés par le Ministre, lorsque leur représentativité est mise en question ou en cas d'une infraction au présent arrêté.

Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne du Conseil ou est licencié avant que son mandat n'expire, le Ministre peut nommer un successeur pour ce mandat, sur la proposition de l'association intéressé. § 3. La qualité de membre n'est pas rémunérée. Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. Les frais de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre nomme les experts visés à l'article 2, 15°, pour un mandat de quatre ans. Le mandat est renouvelable. Il désigne parmi eux le président et au maximum deux vice-présidents.

Les experts visés à l'alinéa premier constituent ensemble le groupe de pilotage qui oriente le Conseil. § 2. Les experts visés au paragraphe 1er peuvent être licenciés par le Ministre, lorsque leur représentativité est mise en question ou en cas d'une infraction au présent arrêté.

Lorsqu'un expert tel que visé au paragraphe 1er démissionne du Conseil ou est licencié avant que son mandat n'expire, le Ministre peut nommer un successeur pour ce mandat. § 3. La qualité de membre n'est pas rémunérée. Les experts visés au paragraphe 1er ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. Les frais de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Art. 5.Le Conseil peut inviter des experts n'étant pas membre et étant spécialisés dans une matière spécifique à participer aux réunions. Les frais de déplacement de ces experts sont remboursés conformément aux dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. CHAPITRE 3. - Compétence

Art. 6.Le Conseil émet des avis sur différents aspects du bien-être des animaux, à la demande du Ministre ou du service tout comme de propre initiative. En outre, le Conseil encourage la concertation mutuelle et la collaboration entre les acteurs intéressés. CHAPITRE 4. - Missions et Fonctionnement Section 1re. - Le groupe de pilotage et le groupe de travail

Art. 7.Le groupe de pilotage du Conseil est chargé de la gestion journalière du Conseil.

Art. 8.§ 1er. Le groupe de pilotage peut instituer un groupe de travail pour examiner un problème donné.

Il désigne parmi ses membres un coordinateur pour ce groupe de travail. Le coordinateur ne peut ni avant ni pendant son mandat adopter des points de vue qui soient incompatibles avec l'objectivité requise pour diriger le groupe de travail. § 2. Le groupe de travail consiste, le coordinateur inclus, de dix personnes au maximum, qui sont également membre ou non du Conseil. § 3. Le groupe de travail comprend des représentants de toutes les parties impliquées dans la problématique traitée et ne peut être composé de manière disproportionnée du point de vue des secteurs représentés. § 4. Le coordinateur soumet sa proposition de composition d'un groupe de travail à l'approbation du groupe de pilotage. § 5. Le président du Conseil peut assister à tous les groupes de travail. § 6. Chaque groupe de travail peut également consulter ou inviter des personnes n'étant pas membre. § 7. Le groupe de travail prend des décisions par consensus de tous ses membres. A défaut d'un consensus, le coordinateur établit les conclusions des activités. C'est le point de vue qui, selon lui, respecte le mieux le bien-être des animaux et le souci de la société.

Il invite les membres du groupe de travail qui n'approuvent pas les conclusions à rédiger un avis complémentaire concis et motivé, qui sera joint en annexe aux arrêtés. § 8. Les conclusions du groupe de travail sont présentées par le coordinateur au groupe de pilotage, qui en discute et les approuve ou non après adaptation, ou qui décide qu'un examen complémentaire est nécessaire. Dès que l'avis est approuvé, le président le soumet aux membres du Conseil, au moins une semaine avant la séance plénière, qui l'approuvent, le désapprouvent ou l'amendent. § 9. Il sera prioritairement fait appel au collaborateur scientifique du service visé à l'article 19, deuxième alinéa, pour la préparation des dossiers servant de base à la discussion des groupes de travail.

Ces dossiers sont soumis au groupe de travail par le collaborateur scientifique. Le collaborateur scientifique assiste aux réunions du groupe de travail.

Art. 9.Le président ouvre et clôt les réunions du groupe de pilotage.

Il dirige les discussions. Section 2. - Le Conseil

Art. 10.§ 1er. Avant que ne commence une nouvelle année, le président ou, par ordre, un vice-président ou le service, fixe un nombre de dates de réunions pour le Conseil dans l'année en question. Au moins une semaine avant une réunion, une invitation assortie de l'ordre du jour définitif est envoyée par e-mail. § 2. Si au moins un quart des membres du Conseil le demande ou dans des cas urgents, le groupe de pilotage peut convoquer le Conseil dans les trente jours. Les points communiqués dans la demande de convocation sont mis à l'ordre du jour.

Art. 11.Le président ouvre et clôt les réunions du Conseil. Il dirige les discussions.

Art. 12.Au début de chaque réunion, le Conseil approuve l'ordre du jour et le rapport de la réunion précédente.

Le Conseil ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Art. 13.Le Conseil délibère valablement si la majorité des membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil peut délibérer valablement sur le même sujet, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 14.Le service rédige un rapport des délibérations du Conseil.

Le Conseil décide des avis par consensus. A défaut d'un consensus, des points de vue divergents sont repris dans le rapport.

Art. 15.Lorsque le Conseil est prié d'être représenté dans d'autres comités ou organes consultatifs, le groupe de pilotage soumet une proposition au Conseil, qui l'approuve ou la désapprouve à la majorité des voix. Lorsque le conseil désapprouve la proposition, le groupe de pilotage inroduit une nouvelle proposition.

Art. 16.L'avis du Conseil est transmis au Ministre et est communiqué par le service quatorze jours après cette date, à moins que le Ministre en décide autrement. Jusqu'alors l'avis reste confidentiel. Section 3. - Dispositions communes

Art. 17.Le Conseil, le groupe de pilotage et les groupes de travail se réunissent à huis clos. Les discussions et les rapports sont confidentiels.

Lorsque des experts n'étant pas membre du Conseil sont invités, ils sont renseignés sur la confidentialité des discussions.

Art. 18.Afin de garantir la sérénité des débats, les membres et les associations représentés dans un groupe de travail ou au Conseil ne mettent pas l'Autorité et l'opinion publique sous pression sur un thème qui est discuté au sein d'un groupe de travail.

Art. 19.Mes collaborateurs du service se chargent du secrétariat du Conseil. Le siège est établi au service qui conserve les archives du Conseil.

Le Conseil est assisté par un collaborateur du service. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 20.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 novembre 1996 fixant les indemnités pour frais de parcours et de séjour des personnes étrangères à l'Administration faisant partie de certaines assemblées établies dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le point 1 est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « du Conseil du Bien-être des animaux » est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 3 du même arrêté, la clause « - le 9 mai 1996 pour le Conseil du bien-être des animaux; » est abrogée.

Art. 23.L'arrêté royal du 15 juillet 2008 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux est abrogé.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le bien-être des animaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Ben WEYTS

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