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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 novembre 2020
publié le 19 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant

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autorite flamande
numac
2020031659
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19/11/2020
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13/11/2020
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13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, modifié en dernier lieu par le décret du 2 octobre 2020.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'accord du Ministre flamand chargé du budget a été donné le 24 septembre 2020. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 68.107/1 le 28 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Comme l'économie flamande est fortement touchée par la crise COVID-19, le Gouvernement flamand veut assouplir l'instrument existant du Prêt gagnant-gagnant et soutenir les entreprises touchées en créant un cadre dans lequel des mesures spéciales de crise peuvent être prises.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMANT ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la société de garantie : « PMV/z-Waarborgen nv », filiale de la « Participatiemaatschappij Vlaanderen nv ». ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Waarborgbeheer NV » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de garantie » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « dans le décret précité et dans le présent arrêté » sont remplacés par les mots « dans le décret précité et dans ses arrêtés d'exécution » ;3° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « du décret du 19 mai 2006 et du présent arrêté » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° la déclaration du prêteur que le montant prêté ou mis à la disposition ne provient pas des activités, visées à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.» ; 5° dans le paragraphe 4, point 4°, le membre de phrase « d'une signature électronique satisfaisant aux exigences de l'article 1322 du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Waarborgbeheer NV » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de garantie » ;2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « du décret du 19 mai 2006 et du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Waarborgbeheer NV » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de garantie » ;2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « du décret du 19 mai 2006 et du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution » ;3° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « d'une signature électronique satisfaisant aux exigences de l'article 1322 du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil ».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Waarborgbeheer NV » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de garantie » ;2° le membre de phrase « du décret du 19 mai 2006 et du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution » ;3° le membre de phrase « d'une signature électronique satisfaisant aux exigences de l'article 1322 du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil ».

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, les mots « Waarborgbeheer NV » sont remplacés par les mots « la société de garantie ».

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est complété par les mots « et dans le contrat de prolongation de la durée, tel que visé à l'article 10/3 ».

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, les mots « Waarborgbeheer NV » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de garantie ».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 6 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Waarborgbeheer NV » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de garantie » ;2° le membre de phrase « du décret du 19 mai 2006 et du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution » ;3° les mots « l'administration fiscale fédérale » sont remplacés par les mots « l'administration fiscale ».

Art. 10.L'article 10/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10/1.§ 1er. Dans le cas d'un remboursement anticipé, tel que mentionné à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 mai 2006 et dans les cas visés à l'article 4, § 2, du décret précité, le prêteur doit envoyer, dans les trois mois après la fin du Prêt gagnant-gagnant, une notification mentionnant la raison à la société de garantie par lettre recommandée ou, si la société de garantie prévoit cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication qui génère une pièce écrite, adressée à la société de garantie et munie d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

Dans le délai d'un mois après avoir reçu la notification de la fin, la société de garantie annule l'enregistrement.

Dans la semaine suivant l'annulation de l'enregistrement, la société de garantie informe le prêteur de l'annulation à l'aide d'une lettre ou d'un courrier électronique. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à la société de garantie.

Seul le prêteur est informé de l'annulation. Si l'emprunteur souhaite en être informé, le prêteur et l'emprunteur doivent convenir des dispositions à cette fin. § 2. Si la société de garantie estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution, elle informe le prêteur et l'emprunteur de l'intention d'annuler l'enregistrement du Prêt gagnant-gagnant. Cette notification mentionne les motifs de l'annulation. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur et de l'emprunteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur et l'emprunteur ont communiquée à la société de garantie.

Dans les quatorze jours de la réception de la notification précitée, le prêteur et l'emprunteur peuvent envoyer d'éventuelles oppositions à l'annulation à la société de garantie par lettre recommandée ou, si la société de garantie prévoit cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication qui génère une pièce écrite, adressée à la société de garantie et munie d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

A l'expiration du délai, visé à l'alinéa 2, la société de garantie procèdera à l'annulation d'office de l'enregistrement lorsqu'elle estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution. La société de garantie informe le prêteur et l'emprunteur de cette décision par lettre ou par correspondance électronique. Cette notification mentionne les motifs de l'annulation d'office. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur et de l'emprunteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur et l'emprunteur ont communiquée à la société de garantie. § 3. La société de garantie informe l'administration compétente pour l'établissement de l'impôt sur les revenus, des annulations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/2, composé de l'article 10/3, rédigé comme suit : « Chapitre III/2. Mesures de crise COVID-19

Art. 10/3.§ 1er. Si les parties souhaitent se servir de la possibilité de prolonger la durée du Prêt gagnant-gagnant, visée à l'article 9/1 du décret du 19 mai 2006, la société de garantie met à disposition un formulaire type. § 2. L'acte de prolongation est établi en trois exemplaires originaux, dont un est destiné à chaque partie, et un doit être transmis à la société de garantie. § 3. La modification de la durée du Prêt gagnant-gagnant n'est considérée comme une modification valable que si : 1° la prolongation va de pair avec une suspension de paiement pour la même période ;2° l'acte de prolongation répond à toutes les conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution ;3° l'acte de prolongation est rédigé à l'aide du formulaire type, visé au paragraphe 1er, qui est mis à disposition par la société de garantie ;4° l'exemplaire original de l'acte de prolongation et le nouveau tableau d'amortissement sont remplis dûment et complètement ;5° dans les trois mois après la signature de l'acte de prolongation, le prêteur envoie un exemplaire original de l'acte et du nouveau tableau d'amortissement par lettre recommandée à la société de garantie ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication qui génère une pièce écrite, adressée à la société de garantie et munie d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil.Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi. § 4. Dans le délai d'un mois après avoir reçu l'acte de prolongation et le nouveau tableau d'amortissement, la société de garantie enregistre l'acte de prolongation. § 5. Dans la semaine suivant l'enregistrement, la société de garantie informe le prêteur de la prolongation à l'aide d'une lettre ou d'un courrier électronique. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à la société de garantie.

Seul le prêteur est informé de l'enregistrement. Si l'emprunteur souhaite en être informé, le prêteur et l'emprunteur doivent convenir des dispositions à cette fin. § 6. La société de garantie informe l'administration fiscale des modifications visées au paragraphe 1er. ».

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 13 du même arrêté, le mot « duurtijd » est remplacé par le mot « looptijd ».

Art. 13.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 6 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'administration fiscale fédérale » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administration fiscale » ;2° dans le paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « , le tableau d'amortissement » est inséré entre les mots « le Prêt gagnant-gagnant enregistré » et les mots « et la lettre » ;3° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « des soldes dus » sont insérés entre les mots « le montant » et les mots « de tous les montants prêtés » ;4° le paragraphe 1er est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° tenant la lettre portant enregistrement de l'acte de prolongation, l'acte de prolongation et le nouveau tableau d'amortissement à la disposition de l'administration fiscale.» ; 5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'administration fiscale peut demander aux prêteurs de fournir la preuve que les conditions, visées à l'article 3, § 3, 5°, du décret du 19 mai 2006, sont remplies.».

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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