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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 octobre 2006
publié le 13 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus

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2006036804
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13/11/2006
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13/10/2006
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13 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, notamment les articles 42, 47, 53, 55, §1, 78, 114, 150, 186, 229 en 272;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 juillet 2006;

Vu l'avis n° 40 974/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus;2° Ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures;3° administration du culte : la fabrique d'église ou la fabrique d'église cathédrale du culte catholique romain, la fabrique d'église du culte anglican ou orthodoxe, la paroisse du culte protestant, la communauté israélite du culte israélite ou la communauté islamique du culte islamique, selon le cas;4° organe d'administration : le conseil d'église ou le conseil d'église cathédral du culte catholique romain, le conseil d'église du culte anglican, le conseil d'administration du culte protestant ou israélite, le conseil de la fabrique d'église du culte orthodoxe ou le comité de la communauté islamique, selon le cas;5° administration centrale : l'administration centrale du culte catholique romain, protestant, anglican ou orthodoxe, ou l'administration centrale du culte israélite ou islamique, selon le cas;6° administration autofinançante : l'administration d'un culte qui ne reçoit pas de subventions d'exploitation pendant la durée intégrale du plan pluriannuel dont l'exercice financier à évaluer fait partie;7° trésorier : le responsable financier de l'administration du culte, dont les compétences sont définies aux articles 14, 69, 94, 130, 166, 202 et 245 du décret;8° concertation : la concertation visée aux articles 33, 70, 113, 149, 185, 221 et 264 du décret;9° recettes et dépenses : toutes les mutations en espèces ou aux comptes appartenant à l'encaisse disponible;10° encaisse disponible : tous les fonds et valeurs disponibles en espèces ou placés à un terme inférieur à un an à des comptes que l'organe d'administration n'a pas imputés comme investissements.11° exploitation : toutes les recettes et dépenses qui normalement se produisent au moins une fois par exercice financier, et qui assurent à l'administration du culte des ressources régulières ou un fonctionnement régulier, y compris le remboursement périodique de la dette, et toutes les recettes et dépenses qui ne peuvent être classées comme investissements;12° investissements : toutes les recettes et dépenses portant sur l'ampleur, la valeur ou le maintien des moyens durables de l'administration du culte, à l'exception des travaux d'entretien normaux.Les investissements comprennent en outre les subventions et prêts autorisés à la même fin, les placements à plus d'un an et les autres placements d'investissement et les remboursements anticipés de la dette; 13° remise à l'escompte : l'avance d'un établissement financier à une subvention promise;14° avance de trésorerie sans intérêt;argent en caisse mis à la disposition de l'administration du culte sans intérêt pour une période limitée, afin de combler un découvert de trésorerie; 15° crédits : l'estimation des recettes ou la fixation des limites de dépenses ou de transferts;16° créance : tout montant dû par un tiers déterminé à l'administration du culte;17° patrimoine privé : la totalité des créances et des droits, dettes et obligations, des liquidités et de toutes les possessions, quelle qu'en soit la nature, meubles et immeubles, de l'administration du culte, qui ne sont pas affectées directement au culte ou au le fonctionnement journalier de l'administration du culte;18° fonctions principales : la subdivision principale des rapports financiers, tant sur le plan des recettes que des dépenses, concernant le culte, les bâtiments du culte, l'administration du culte, le patrimoine privé, les fondations et le financement.Ces fonctions principales sont différenciées, tant en ce qui concerne l'exploitation que les investissements; 19° projet d'investissement : un ensemble de recettes et de dépenses cohérentes qui concernent un seul investissement;20° transfert : tout transfert de l'exploitation aux investissements.

Art. 2.Les crédits ne peuvent être affectés qu'aux fins fixées par le budget.

Sans préjudice de l'application de l'article 46, deuxième alinéa, des dépenses ou transferts pour lesquels il n'y a pas de crédits ou des crédits insuffisants au budget, ne peuvent pas être réalisés. Cette restriction s'applique jusqu'au niveau de détail imposé dans le modèle de budget.

Par dérogation au deuxième alinéa, des placements en dépassement du crédit sont possibles s'ils sont liés à des recettes supplémentaires réalisées dans les investissements.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, deuxième alinéa, l'organe d'administration peut, sans modification préalable du budget, pourvoir à des dépenses qui sont exigées par des circonstances impératives et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.

Dans les mêmes circonstances et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le président et le secrétaire peuvent pourvoir à la dépense à leur propre responsabilité, si l'organe d'administration l'a prévu dans ses règles d'administration.

Le président en informe sans tarder l'intéressé.

Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être effectué sans attendre la modification budgétaire.

Art. 4.Les recettes et les dépenses sont imputées irrévocablement à l'exploitation ou aux investissements, et à l'exercice financier dans lequel elles se réalisent.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, l'organe d'administration peut utiliser des clés de répartition pour l'imputation de certaines recettes et dépenses. Ces clés de répartition doivent être motivées expressément et font partie de la note stratégique relative au plan pluriannuel, de la note d'orientation du budget et du commentaire des comptes annuels.

Art. 5.Les administrations autofinançantes peuvent réaliser des transferts sans autorisation, sans préjudice de l'application de l'article 2.

Les administrations non autofinançantes ne peuvent réaliser des transferts s'il y a un accord à ce sujet dans la concertation. CHAPITRE II. - Le plan pluriannuel et le budget Section Ire. - Le plan pluriannuel

Art. 6.Le plan pluriannuel comprend une note stratégique, une note financière et une énumération des accords conclus avec la commune ou la province.

Art. 7.La note financière du plan pluriannuel fait une distinction entre les recettes et dépenses, y compris les transferts, portant sur l'exploitation, d'une part, et portant sur les investissements, d'autre part.

A titre de comparaison, elle présente les chiffres du dernier compte annuel arrêté, et les chiffres du dernier budget arrêté, et comprend une estimation de toutes les recettes et dépenses, y compris les transferts, qui peuvent être réalisées pendant la période à laquelle se rapporte le plan pluriannuel, à l'exception des opérations monétaires qui ne portent que sur l'encaisse disponible.

Les subventions communales ou provinciales sont calculées par exercice financier.

Le Ministre arrête les modalités relatives à la forme et au contenu du plan pluriannuel.

Art. 8.Tous les chiffres du plan pluriannuel peuvent être arrondis à l'euro entier.

Art. 9.Dans chacun des exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel, la totalité des recettes estimées dans l'exploitation, complétée par l'éventuelle subvention d'exploitation communale ou provinciale, et l'éventuel excédent ou déficit d'exploitation de deux exercices financiers antérieurs, égale la somme des dépenses estimées dans l'exploitation et des transferts. La subvention d'exploitation communale ou provinciale est le poste clé de ce calcul.

Dans chacun des exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel, l'écart entre les recettes d'investissement, y compris les transferts, et les dépenses d'investissement est égal ou supérieur à zéro.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les administrations autofinançantes, la totalité des recettes estimées dans l'exploitation, complétée par l'excédent ou le déficit d'exploitation de deux exercices financiers antérieurs, peut être supérieure à la somme des dépenses estimées dans l'exploitation et des transferts.

Art. 10.Les accords visés à l'article 6 peuvent contenir des restrictions concernant l'affectation des crédits repris dans le plan pluriannuel, des accords sur la date et le mode de liquidation des subventions et des conditions complémentaires relatives aux ajustements internes des crédits. La présente énumération n'est pas limitative.

Art. 11.La note stratégique visée à l'article 6 commente au moins les objectifs de politique et les différences importantes par rapport au plan pluriannuel précédent. Ladite note comprend en outre une description des projets d'investissement repris dans la note financière et le calendrier de réalisation. Section II. - L'actualisation du plan pluriannuel

Art. 12.A chaque établissement d'un budget et à chaque modification du budget, le plan pluriannuel est actualisé, à moins qu'il ne soit modifié simultanément.

L'actualisation consiste en le remplacement des chiffres des colonnes y afférentes du plan pluriannuel par les chiffres des budgets établis entre-temps, y compris, le cas échéant, les modifications budgétaires, ou les comptes annuels. Sans préjudice de l'application de l'article 13, troisième alinéa, et de l'article 14, aucune autre modification ne peut être apportée au plan pluriannuel.

Le plan pluriannuel actualisé constitue une annexe obligatoire à chaque budget et chaque modification budgétaire. Section III. - Les modifications du plan pluriannuel

Art. 13.Le plan pluriannuel est modifié lorsque, dans la note financière, la subvention communale ou provinciale est augmentée ou lorsque les accords visés aux articles 6 et 10 sont modifiés.

Le plan pluriannuel est modifié également lorsque, dans la note financière, la totalité des dépenses de l'une des fonctions principales des investissements est augmentée ou lorsque le mode de financement d'un investissement est modifié définitivement.

Par dérogation au deuxième alinéa, le plan pluriannuel n'est pas modifié obligatoirement lorsque l'augmentation de la totalité des dépenses de l'une des fonctions principales des investissements ne résulte que de remises à l'escompte ou de remboursements d'avances de trésorerie sans intérêts, ou lorsqu'il s'agit de placements compensés par des recettes d'investissement supplémentaires.

Art. 14.Par dérogation à l'article 13, le report d'une dépense d'investissement, d'un transfert y afférent ou d'une recette y afférente à l'exercice financier suivant qui fait partie du même plan pluriannuel, ne donne pas lieu à une modification du plan pluriannuel.

Le report visé au premier alinéa doit être repris et commenté lors de l'actualisation du plan pluriannuel.

Art. 15.Une modification du plan pluriannuel a la même forme et le même contenu qu'un plan pluriannuel ordinaire. Section IV. - La présentation coordonnée du plan pluriannuel

Art. 16.Lorsqu'une administration centrale a été constituée, celle-ci présente les plans pluriannuels de manière coordonnée, sous la forme des plans pluriannuels distincts, complétés par un aperçu des subventions communales ou provinciales y reprises, par exercice financier et par administration du culte, et de la totalité desdites subventions.

En cas de modification d'un ou plusieurs plans pluriannuels des administrations du culte concernées, l'aperçu visé au premier alinéa doit être adapté aux nouveaux montants repris dans ces plans pluriannuels. L'administration centrale présente cette modification ou ces modifications avec l'aperçu adapté. Section V. - Le budget

Art. 17.Le budget consiste en une note financière et une note d'orientation.

Art. 18.La note financière du budget fait une distinction entre les recettes et dépenses, y compris les transferts, portant sur l'exploitation, d'une part, et portant sur les investissements, d'autre part.

Le budget reflète les crédits pour toutes les recettes et dépenses, y compris les transferts, qui peuvent être réalisées pendant cet exercice financier, à l'exception des opérations monétaires qui ne portent que sur l'encaisse disponible.

Le budget présente en outre les chiffres du dernier compte annuel arrêté, les chiffres du dernier budget arrêté, et les chiffres repris, pour l'exercice financier en question, du plan pluriannuel non actualisé.

Le Ministre arrête les modalités relatives à la forme et au contenu du budget.

Art. 19.Tous les chiffres budgétaires peuvent être arrondis à l'euro entier.

Art. 20.La totalité des recettes estimées dans l'exploitation, complétée par l'éventuelle subvention d'exploitation communale ou provinciale, et l'excédent ou le déficit d'exploitation de deux exercices financiers antérieurs, égalera la somme des dépenses estimées dans l'exploitation et des transferts. La subvention d'exploitation communale ou provinciale est le poste clé de ce calcul.

Le solde des recettes et dépenses estimées des investissements, y compris l'excédent ou le déficit des investissements de deux exercices financiers antérieurs, l'éventuel solde négatif de la modification budgétaire de l'exercice financier antérieur, visé à l'article 23, deuxième alinéa, et les transferts, est égal ou supérieur à zéro.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les administrations autofinançantes, la totalité des recettes estimées dans l'exploitation, complétée par l'excédent ou le déficit d'exploitation de deux exercices financiers antérieurs, peut être supérieure à la somme des dépenses estimées dans l'exploitation et des transferts.

Art. 21.La note d'orientation présente la politique que l'administration du culte entend mener pendant l'exercice financier en question, et justifie au moins les modifications par rapport aux chiffres pour ledit exercice financier du plan pluriannuel non actualisé. Section VI. - Modifications budgétaires

Art. 22.Une modification budgétaire s'impose pour une modification des crédits du budget d'exploitation, dès que la totalité des recettes ou des dépenses d'une fonction principale est modifiée ou lorsque des crédits sont inscrits dans un article budgétaire dans lequel il n'y avaient pas de crédits inscrits.

En ce qui concerne les autres modifications aux crédits du budget d'exploitation, la procédure de l'ajustement interne des crédits visé aux articles 26 et 27 est suivie, sans préjudice de l'application des conditions complémentaires visées aux articles 6 et 10.

Une modification budgétaire s'impose pour toute modification du budget d'investissement.

Art. 23.Une modification budgétaire a la même subdivision que le budget, complétée d'un commentaire de toutes les modifications. Le Ministre arrête les modalités relatives à la forme et au contenu.

Par dérogation à l'article 20, deuxième alinéa, le solde des recettes et dépenses estimées des investissements, y compris l'excédent ou le déficit des investissements de deux exercices financiers antérieurs, et les transferts, peuvent, dans le cas d'une modification budgétaire, être inférieur à zéro, à condition que la valeur absolue du solde négatif de cette modification budgétaire ne soit pas supérieur à l'excédent des investissements dans les comptes de l'exercice financier précédent, diminué de la valeur absolue de l'éventuel solde négatif de la modification budgétaire de l'exercice financier précédent.

Art. 24.Par dérogation à l'article 2, deuxième alinéa, un crédit d'investissement non affecté ou partiellement affecté peut être affecté dans l'exercice financier suivant, à condition que ce crédit soit inscrit ensuite dans une modification budgétaire.

Il en est de même pour les recettes y afférentes. Section VII. - La présentation coordonnée des budgets

Art. 25.Lorsqu'une administration centrale a été constituée, celle-ci présente les budgets de manière coordonnée, sous la forme des budgets distincts, complétés par un aperçu des subventions communales ou provinciales y reprises, par administration du culte, et de la totalité desdites subventions.

En cas de modification d'un ou plusieurs budgets des administrations du culte concernées, l'aperçu visé au premier alinéa doit être adapté aux nouveaux montants repris dans ces budgets. L'administration centrale présente cette modification ou ces modifications avec l'aperçu adapté. Section VIII. - Les ajustements internes des crédits

Art. 26.L'organe d'administration peut, dans le cadre d'une fonction principale du budget d'exploitation, reporter les crédits à l'aide d'un ajustement interne, tant que la totalité des recettes et des dépenses des fonctions principales reste égale, qu'il ne soit pas inscrit de crédits à des articles budgétaires pour des dépenses auxquelles il n'y avait pas de crédits inscrits, et que les accords visés aux articles 6 et 10 soient respectés.

Art. 27.Une liste des ajustements internes des crédits fait partie du commentaire repris dans les comptes annuels. CHAPITRE III. - Le budget et les comptes annuels Section Ire. - La comptabilité

Art. 28.La comptabilité est tenue en euros. Les montants sont arrondis à deux décimales.

Art. 29.Toutes les recettes et dépenses, y compris les transferts, sont inscrites dans le livre journal sans retard, de manière fidèle et complète, en ordre chronologique et selon une numérotation continue.

La compensation de recettes et de dépenses n'est pas autorisée, à l'exception des intérêts de placements et des comptes financiers, qui sont comptabilisés au rendement net.

Lors de l'inscription de chaque recette ou dépense dans le livre journal, l'article correspondant du plan comptable général est mentionné.

Art. 30.Chaque écriture se fait à l'aide d'un justificatif daté, auquel elle doit référer, et mentionne, le cas échéant, le numéro visé à l'article 33.

Les articles auxquels les recettes ou dépenses sont imputées, sont inscrits sur les justificatifs, avec mention de l'exercice financier auquel elles sont imputées.

Sans préjudice de l'application de la loi sur les archives nationales, tous les documents comptables sont conservés méthodiquement pendant une période d'au moins dix ans, prenant cours le 1er janvier de l'année suivant celle à laquelle se rapporte le document comptable.

Art. 31.Le Ministre fixe la subdivision minimum du plan comptable général de l'administration du culte.

L'administration du culte peut compartimenter et affiner davantage cette subdivision minimum en fonction de ses besoins, dans les limites fixées par le Ministre.

Les comptes de la subdivision minimum qui ne sont pas utiles à l'administration du culte, ne doivent pas être repris dans son plan comptable. Section II. - L'inventaire et les règles d'évaluation

Art. 32.L'administration du culte établit un inventaire comptable qui donne, de manière prudente, sincère et de bonne foi un aperçu numéroté de la totalité des possessions, des créances et des droits, dettes et obligations, quelle qu'en soit la nature, de l'administration du culte. Les biens de consommation ne doivent pas être repris à l'inventaire.

Les fondations et legs sont clairement différenciés.

En ce qui concerne les possessions qui font partie du patrimoine privé, les droits de l'administration du culte sont précisés.

Art. 33.Les créances sont constatées par le président et le secrétaire, et reprises par le trésorier sans délai, selon un numérotage ininterrompu, dans la partie en question de l'inventaire, avec mention de la date du document, de l'exercice financier et du montant. L'inventaire mentionne en outre l'éventuel montant déjà reçu et le solde. Au moins une fois par an, et en tout cas le 31 décembre, toutes les recettes, ainsi que les montants déclarés irrécouvrables portant sur l'une de ces créances, sont repris dans ladite partie de l'inventaire, permettant la lecture des créances non réglées.

Les dettes sont reprises par le trésorier sans délai, selon un numérotage ininterrompu, dans la partie en question de l'inventaire, avec mention de la date du document, de l'exercice financier et du montant. L'inventaire mentionne en outre l'éventuel montant déjà payé et le solde. Au moins une fois par an, et en tout cas le 31 décembre, tous les paiements de dettes sont repris dans ladite partie de l'inventaire, permettant la lecture du solde.

Art. 34.En ce qui concerne les possessions de l'administration du culte, seules les possessions que l'administration du culte acquiert à partir du 1er janvier 2007 doivent être évaluées.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, et en ce qui concerne les biens immeubles, il est fait mention dans l'inventaire de la situation, du revenu cadastral, le cas échéant, des charges qui les grèvent et des produits périodiques ou non, ainsi que de l'année d'acquisition, si elle est connue. Il est fait mention en outre d'importants projets d'investissement, en se référant à la fiche d'investissement en question.

En ce qui concerne les immeubles dont dispose l'administration du culte, il est indiqué s'ils sont protégés ou non, au sens du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites urbains et ruraux et de ses modifications ultérieures.

En ce qui concerne les créances, placements, liquidités et dettes, la valeur nominale est indiquée.

S'il y a des raisons légitimes pour ce faire, l'administration du culte peut adapter la valeur mentionnée dans l'inventaire, moyennant motivation claire et argumentée.

Art. 35.Sans préjudice de l'application de l'article 33, l'inventaire est actualisé au moine une fois par an, et en tout cas le 31 décembre, et un aperçu des modifications, y compris les modifications visées à l'article 33, est joint aux comptes annuels. Section III. - Fiches d'investissement

Art. 36.Une fiche d'investissement est établie pour chaque projet d'investissement envisagé, contenant une description du projet, les dépenses estimées et le mode de financement prévu, avec mention de l'exercice financier dans lequel ces recettes et dépenses, y compris les transferts, ont été reprises dans le plan pluriannuel et dans le budget.

En ce qui concerne les fiches d'investissement portant sur des immeubles, il est indiqué sur la fiche si l'immeuble est protégé ou non, au sens de l'article 34, troisième alinéa.

Le Ministre arrête les modalités pour la forme et le contenu de la fiche d'investissement.

Art. 37.Au cours de l'exécution du projet d'investissement, chaque paiement, chaque subvention ou prêt obtenu et chaque modification au mode de financement seront indiqués sans délai sur la fiche d'investissement, avec mention de la date.

Art. 38.Les fiches d'investissement ne sont pas liées à un exercice financier. Elles font partie du commentaire des comptes annuels auxquels elles se rapportent. Section IV. - Comptes annuels

Art. 39.Les comptes annuels consistent en une partie financière et un commentaire.

Art. 40.La partie financière des comptes annuels distingue les recettes et les dépenses, y compris les transferts, relatives à l'exploitation et aux investissements.

Les comptes annuels présentent les chiffres des comptes annuels précédents, le chiffres du budget et les totaux au 31 décembre des articles de la subdivision imposée conformément au troisième alinéa.

Le Ministre arrête les modalités pour la forme et le contenu des comptes annuels.

Art. 41.Les postes des comptes annuels sont exprimés en euros, arrondis à deux décimales.

Art. 42.Le commentaire des comptes annuels comprend en outre au moins les éléments suivants : 1° la pièce justificative de l'état de caisse de l'administration du culte au 31 décembre de l'exercice financier, établie conformément aux dispositions de l'article 47;2° un aperçu des ajustements internes des crédits;3° les fiches d'investissement actualisées pour les projets d'investissement en cours;4° les modifications de l'inventaire actualisé;5° une liste des dettes non réglées, une liste des créances non réglées et une liste des montants déclarés irrécouvrables, repris dans l'inventaire en application de l'article 33;6° l'état du patrimoine;7° les clés de répartition visées à l'article 4, deuxième alinéa;8° les règles d'évaluation.

Art. 43.L'état du patrimoine découle directement de l'inventaire mentionné à l'article 32.

Le Ministre arrête les modalités pour la forme et le contenu de l'état du patrimoine. Section V. - Présentation conjointe des comptes annuels

Art. 44.Au cas où une administration centrale a été constituée, celle-ci présente conjointement les comptes annuels, sous la forme des comptes annuels distincts, complétés par un relevé des excédents et déficits de ces comptes annuels et des subventions payées. CHAPITRE IV. - Le trésorier et le décompte final Section Ire. - Le trésorier

Art. 45.Après la décision de l'organe d'administration, le trésorier ouvre les comptes financiers au nom de l'administration du culte et en assume la gestion administrative.

Art. 46.A l'exception des dépenses avec autorisation collective, le trésorier paie les dépenses de l'administration du culte dans les limites des crédits fixés par l'organe d'administration, conformément aux dispositions des articles 2 et 3, et après approbation des montants à payer par le président et le secrétaire.

Les dépenses avec autorisation collective telles que visées au premier alinéa, sont des dettes exigibles en faveur des personnes déterminées par le Ministre, et dans les cas et aux conditions déterminés par le Ministre, qui sont déduites des comptes de l'administration du culte sans l'intervention du trésorier. Dans ces cas, les restrictions budgétaires ne s'appliquent pas.

Chaque fois que le trésorier estime que les crédits budgétaires seront insuffisants pour payer les dépenses prévues, il en informe l'organe d'administration et établit un projet de modification budgétaire ou d'ajustement interne des crédits, selon le cas.

Art. 47.Le trésorier établit à la fin de chaque exercice financier une pièce justificative signée par lui, démontrant que les chiffres de la comptabilité correspondent aux soldes des comptes financiers et des caisses de l'administration du culte.

Art. 48.Le trésorier est responsable des actes, livres et autres pièces qui lui sont confiés.

Il informe immédiatement l'organe d'administration du vol ou de la perte d'un ou plusieurs de ces pièces.

Art. 49.Seules les formes de placement en euros avec une garantie complète de capital auprès d'établissements agréés sont autorisées. Y sont assimilées, les formes de placement en euros reconnues par le Ministre comme étant suffisant sûres. On entend par établissements agréés, les établissements agréés en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Le trésorier peut investir de l'encaisse disponible, à condition de ne pas compromettre le fonctionnement de l'administration du culte. Ces placements ne doivent pas être repris au budget.

Sans préjudice de l'application de l'article 2, troisième alinéa, tous les placements à terme de plus d'un an, et les placements à plus court terme qui sont qualifiés de placement d'investissement par l'organe d'administration, ne peuvent être effectués par le trésorier qu'après décision de l'organe d'administration, et après l'inscription des crédits nécessaires dans le plan pluriannuel et dans le budget.

Art. 50.Le trésorier ne peut remettre à l'escompte des subventions, accepter une avance de trésorerie ou un crédit à terme fixe au terme d'un an au maximum, qu'après que l'administration du culte a pris une décision à ce sujet et si l'encaisse disponible est suffisante. Cette décision ne doit pas donner lieu à une modification budgétaire. Il faut cependant que les crédits nécessaires au remboursement soient débudgétisés, et à ce moment la réception est reprise dans le budget.

L'organe d'administration peut autoriser le trésorier à prélever, jusqu'à un montant déterminé, des crédits de caisse et des avances de trésorerie sans intérêt. Par dérogation au premier alinéa, le trésorier peut en ce cas, dans les limites de ce montant et lorsque l'encaisse disponible est insuffisante, prélever des crédits de caisse et des avances de trésorerie sans intérêt sans décision complémentaire de l'organe d'administration.

Les biens d'investissement ne peuvent pas être grevés pour des avances de trésorerie et des crédits de caisse. Section II. - Le décompte final

Art. 51.Le décompte final a la même forme et le même contenu que les comptes annuels, étant entendu que le document ne contient que les données jusqu'au jour inclus de la fin de la gestion du trésorier.

Si le décompte final est établi ayant comme date de clôture le 31 décembre, le même document sert à la fois de compte annuel et de décompte. Le titre du document mentionne clairement cette double fonction. CHAPITRE V. - La comptabilité de l'administration centrale

Art. 52.La comptabilité de l'administration centrale est tenue en euros. Les montants inscrits sont arrondis à deux décimales.

Art. 53.Toutes les recettes et dépenses sont inscrits dans un livre journal sans retard, de manière fidèle, complète et chronologique.

Art. 54.Toute inscription se fait à l'aide d'un justificatif daté, auquel il est fait référence.

Sans préjudice de l'application de la loi sur l'archive de l'Etat, tous les documents comptables sont conservés méthodiquement pendant une période d'au moins dix ans, qui prend cours le 1er janvier de l'année qui suit celle à laquelle le document comptable se rapporte.

Art. 55.Un relevé des recettes et dépenses de l'administration centrale sert de pièce justificative de la participation des administrations du culte concernées aux dépenses de l'administration centrale.

Au besoin, les administrations du culte concernées peuvent donner une avance sur leur participation aux dépenses de l'administration centrale pour l'exercice financier en cours, mais leur participation finale ne peut être supérieure à ce qui est justifié sur la base de la pièce justificative visée au premier alinéa. A la fin de chaque exercice financier, l'administration centrale verse l'éventuel excédent au compte des administrations du culte concernées. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 56.L'excédent ou le déficit d'exploitation de l'exercice financier 2006, repris dans le budget pour 2008 et dans le plan pluriannuel 2008-2013, égale la somme de l'excédent ou du déficit du service ordinaire du compte de 2006 et du résultat de l'exercice précédent repris dans ce compte, diminuée de la partie de ce résultat de l'exercice précédent destinée aux investissements.

L'excédent ou le déficit des investissements de l'exercice financier 2006, repris dans le budget pour 2008, égale la somme de l'excédent ou du déficit du service extraordinaire du compte de 2006, diminuée du résultat de l'exercice précédent repris dans ce compte, sauf la partie de ce résultat de l'exercice financier précédent destinée aux investissements.

Par dérogation au deuxième alinéa, il y a lieu, si le service extraordinaire du compte du budget pour 2007 a été modifié par une modification budgétaire, de diminuer le résultat obtenu selon le calcul du deuxième alinéa du l'écart entre les dépenses extraordinaires et les recettes extraordinaires reprises dans cette modification budgétaire. L'excédent ou le déficit de l'exercice financier 2006 n'est pas pris en compte comme recette extraordinaire si cet excédent ou ce déficit a été repris dans cette modification budgétaire.

Art. 57.Les dispositions du présent arrêté et les dispositions des articles 41 à 50 du décret entrent en vigueur le 1 janvier 2007, lors de l'entrée en vigueur du plan pluriannuel pour les exercices financiers 2008-2013 et du budget pour l'exercice financier 2008.

La comptabilité de l'exercice financier 2007 est tenue suivant les règles du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, de l'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, et de l'arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d'église du culte orthodoxe, selon le cas, étant entendu qu'il y a lieu de lire service ordinaire comme exploitation et service extraordinaire comme investissements.

Le compte sur l'exercice financier 2007 est établi selon les modèles fixés par l'arrêté royal du 12 septembre 1933 relatif à l'établissement des budgets et des comptes des fabriques d'églises et par l'arrêté royal du 12 juillet 1989 fixant les modèles des budgets et des comptes à établir par les conseils des fabriques d'église du culte orthodoxe, selon le cas, étant entendu qu'il y a lieu de lire service ordinaire comme exploitation et service extraordinaire comme investissements. Le résultat de l'exercice précédent est remplacé dans ce compte par les excédents ou déficits de l'exploitation et des investissements de l'exercice financier 2006, obtenus selon le mode visé à l'article 56.

A partir de ce compte de l'exercice financier 2007, la procédure visée aux articles 55 et 56 du décret est suivie.

Art. 58.Par dérogation à l'article 57, les dispositions des articles 1 à 56 s'appliquent aux administrations du culte désignées par le Ministre comme administrations pilotes à partir de l'exercice financier 2007, sauf en ce qui concerne le plan pluriannuel.

Art. 59.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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