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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 avril 2000
publié le 08 juin 2000

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'une garantie aux entreprises touchées par la crise de la dioxine en 1999

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035503
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08/06/2000
prom.
14/04/2000
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14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'une garantie aux entreprises touchées par la crise de la dioxine en 1999


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 15 avril 1997 et 18 mai 1999, notamment l'article 14;

Vu le décret du 7 avril 2000 réglant l'octroi d'une garantie aux entreprises touchées par la crise de la dioxine en 1999;

Vu le Protocole du 6 octobre 1999 entre l'Etat et l'Association belge des Banques concernant une garantie régionale aux crédits octroyés aux entreprises suite à la contamination par la dioxine en 1999, tel que modifié par l'addendum du 24 janvier 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 octobre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les demandes d'obtention de la garantie de la Région flamande doivent être introduites le 1er mai 2000 au plus tard.

En outre, des entreprises dont l'activité principale a exclusivement ou principalement trait à la production, à la transformation, au transport ou au commerce de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux touchés ont subi des pertes substantielles de revenus à la suite de la crise de la dioxine en 1999. Même des entreprises intrinsèquement saines se sont vu confrontées à des problèmes de liquidités, parfois même de nature à compromettre leur survie. Cette situation de crise a entraîné en outre un risque réel de pertes significatives d'emplois dans ces secteurs. Il y a lieu dès lors de régler sans tarder l'octroi d'une garantie contribuant au rétablissement de la position des liquidités des entreprises touchées.

Il faut en effet empêcher qu'une introduction tardive d'un régime d'aide mette les entreprises dans une situation encore plus difficile;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du décret du 7 avril 2000 réglant l'octroi d'une garantie aux entreprises touchées par la crise de la dioxine en 1999, on entend par « une entreprise » : une personne physique qui est commerçante ou qui exerce une profession d'indépendant, une société qui a pris la forme juridique d'une société commerciale, un groupement d'intérêts économiques européen ou un groupement d'intérêts économiques, qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande. § 2. Sont exclues les associations sans but lucratif.

Art. 2.L'entreprise a pour activité principale la production, la transformation, le transport ou le commerce de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux touchés par la contamination par la dioxine pendant la première moitié de 1999.

Cette condition est remplie si au moins 60 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 1998 dans le siège d'exploitation affecté de l'entreprise a trait à une ou plusieurs de ces activités.

Art. 3.L'entreprise était au 27 mai 1999 intrinsèquement saine, ce qui signifie : 1° qu'au 27 mai 1999 elle ne se trouvait pas dans les conditions de la faillite ou du concordat judiciaire;2° qu'au 27 mai 1999 elle n'avait pas d'arriérés de paiement importants en ce qui concerne les impôts, les charges sociales, les rémunérations ou des dettes à l'égard d'organismes de crédit.

Art. 4.Les entreprises doivent introduire leurs demandes de crédit dans le cadre du présent arrêté avant le 31 mars 2000.

Un rapport original doit être joint à la demande de crédit, établi suivant le formulaire type joint en annexe A, dans lequel il est attesté, sur base de pièces justificatives, que l'entreprise remplit les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4, 4°, du décret du 7 avril 2000 réglant l'octroi d'une garantie aux entreprises touchées par la crise de la dioxine en 1999.

Le rapport mentionne la perte en chiffre d'affaires dont il est fait mention à l'article 4, 4° du décret susvisé.

Ce rapport est établi et signé : 1° soit par un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, 2° soit par un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables et Conseils fiscaux, 3° soit par un comptable ou un comptable-fiscaliste agréé, inscrit au tableau de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés.

Art. 5.L'établissement de crédit instruit la demande de crédit suivant les règles usuelles d'une gestion saine des crédits.

Art. 6.§ 1er. Le contrat de crédit conclu entre l'entreprise et l'établissement de crédit stipule entre autres que : 1° si le siège d'exploitation est déplacé dans une autre région, la garantie de la Région flamande est reprise par cette autre région. Aussi longtemps que cette autre région n'a pas repris formellement la garantie de la Région flamande, la garantie en cours est maintenue; 2° le crédit est immédiatement exigible si : a) les conditions pour l'obtention du crédit ou de la garantie de la Région flamande ne sont plus remplies;b) la garantie de la Région flamande ou le crédit a été obtenu sur la base de données incorrectes ou incomplètes de l'entreprise ou de l'établissement de crédit. § 2. Dans le contrat d'emprunt, l'entreprise déclare sur l'honneur et sous sa seule responsabilité qu'elle remplit : 1° chacune des conditions d'éligibilité pour un crédit, en application du présent arrêté;2° toutes les dispositions légales et réglementaires pour l'exécution de la profession ou de ses activités.

Art. 7.Après que l'établissement de crédit ait donné son approbation de principe, il transmet la demande de garantie de la Région flamande, au plus tard le 1er mai 2000, au Fonds flamand de Garantie, boulevard Waterloo 16, à 1000 Bruxelles.

Le dossier doit contenir les documents suivants : 1° une fiche d'évaluation, établie suivant le formulaire type joint en annexe B du présent arrêté;2° le projet de contrat d'emprunt;3° une copie certifiée conforme par l'établissement de crédit concerné du rapport mentionné à l'article 4 du présent arrêté;4° un document établi par l'entreprise, sur l'honneur et sous sa seule responsabilité, reprenant, pour le siège d'exploitation affecté, une description des activités et des produits fabriqués, transformés, transportés ou commercialisés ainsi que de leur quote-part dans le chiffre d'affaires de 1998 du siège d'exploitation affecté.

Art. 8.§ 1er. Il est institué, auprès du fonds flamand de Garantie, un comité d'évaluation, composé comme suit : 1° les membres du Comité du Fonds flamand de Garantie, visé à l'article 14 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 15 avril 1997 et 18 mai 1999;2° quatre experts, dont deux réviseurs d'entreprises membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, et deux experts-comptables membres de l'Institut des Experts-Comptables et Conseils fiscaux.Ils sont nommés par le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions, et par le Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions. § 2. Le comité d'évaluation a pour tâches : 1° d'évaluer sur la base des pièces introduites, prévues à l'article 7 du présent arrêté, la perte en chiffre d'affaires que l'entreprise a subie suite à la crise de la dioxine;2° de décider de l'octroi de la garantie de la Région flamande. Si dans les 15 jours ouvrables après la date de réception du dossier complet, le comité d'évaluation n'émet pas d'objection écrite, la demande est supposée approuvée.

Un recours peut être introduit auprès du Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions et du Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions, à l'encontre de la décision de refuser la garantie, dans les 30 jours ouvrables de la date de notification de la décision; 3° de communiquer au début de chaque semaine par fax à l'Association belge des Banques le montant total des demandes de garantie que le comité d'évaluation a reçues pendant la semaine écoulée. Dès que ce montant dépasse les 75 % du montant maximal de l'encours des engagements de garantie de la Région flamande, le rapport se fait quotidiennement.

Le jour où le montant maximal des engagements de garantie de la Région flamande est atteint, les demandes de garantie sont classées dans l'ordre de leur réception par le comité d'évaluation. Elles sont imputées dans cet ordre sur le solde encore disponible jusqu'à épuisement de celui-ci. § 3. Le comité d'évaluation statue à la majorité simple. § 4. Le comité d'évaluation établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.Toute modification des conditions de crédit initiales est communiquée par l'établissement de crédit au Fonds flamand de Garantie mentionné à l'article 7.

Art. 10.§ 1er. La Région flamande peut à tout moment contrôler la comptabilité, la gestion et la situation des entreprises.

L'entreprise doit permettre aux délégués de la Région flamande d'accéder aux bâtiments qui hébergent l'exploitation et à tout bâtiment qui a été donné en garantie. § 2. La Région flamande peut à tout moment réclamer les informations qu'elle croit nécessaires quant aux crédits garantis par la Région flamande.

Art. 11.Les crédits pour lesquels une garantie de la Région flamande a été octroyée, doivent être facilement identifiables des autres crédits dans l'établissement de crédit.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les Finances dans ses attributions concluent avec l'administrateur du Fonds flamand de Garantie un contrat de gestion concernant la gestion, la comptabilité et l'indemnisation des frais de gestion.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret du 7 avril 2000 réglant l'octroi d'une garantie aux entreprises touchées par la crise de la dioxine en 1999.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant la Politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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