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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 avril 2000
publié le 15 juin 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 120, 122, 123, 125, 126, 127 et 128 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et insérant un article 123bis dans le présent arrêté

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035564
pub.
15/06/2000
prom.
14/04/2000
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14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 120, 122, 123, 125, 126, 127 et 128 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et insérant un article 123bis dans le présent arrêté


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par le décret du 30 mai 1985;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

Vu l'avis du Comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 1er mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 avril 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des actions nécessaires en appui de la formation professionnele individuelle afin de permettre la mise en oeuvre du plan fédéral « premier emploi » à partir du 1er avril 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 120 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par ce qui suit :« Art.120. Par formation dans une entreprise, il faut entendre la formation professionnelle telle que définie à l'article 80 du présent arrêté, lorsqu'elle est dispensée dans une entreprise, une association sans but lucratif ou une autorité administrative. »

Art. 2.L'article 122 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « L'Office a la possibilité de laisser entamer plusieurs participants une formation à la même date et avec le même contenu dans un ou plusieurs établissements d'une entreprise, une ASBL ou une autorité administrative. Le cas échéant, l'avis du CSE ou du Comité de gestion respectivement doit être recueilli. »

Art. 3.L'article 123, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante : « Le participant qui reçoit sa formation dans une entreprise, ASBL ou autorité administrative bénéficie d'une prime correspondant à tout travail productif. Le montant de la prime de productivité s'exprime en pourcent de l'écart entre le salaire normal dans la profession et le revenu auquel le participant peut prétendre pour cause de chômage, de minimum de moyens d'existence ou de service social financier. »

Art. 4.L'article 123, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante : « Si le participant ne bénéficie ni d'une allocation de chômage, ni du minimum de moyens d'existence ou d'un service social financier, le montant de la prime de productivité s'exprime en pourcent de l'écart entre le salaire normal dans la profession et une indemnité de compensation. Cette compensation est à la charge de l'Office et peut être diminuée du montant provenant d'une autre intervention financière accordée par l'autorité fédérale ou flamande dans le cadre d'une formation. Le montant de l'indemnité de compensation s'élève à 385 BEF par jour dans un régime d'une semaine à six jours. Le montant peut être modifié par le Gouvernement flamand après l'avis du Comité de gestion. »

Art. 5.L'article 123, cinquième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante : « L'Office assure le paiement mensuel de la prime de productivité et de l'indemnité de compensation au participant. »

Art. 6.L'article 123, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante : « L'entreprise, l'ASBL ou l'autorité administrative est mensuellement redevable d'un montant à l'Office qui correspond aux pourcentages visés aux alinéas trois et quatre de l'écart entre le salaire normal dans la profession et l'allocation moyenne de chômage. L'allocation moyenne de chômage est fixée par le Comité de gestion. »

Art. 7.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, il est inséré un article 123bis, rédigé comme suit : « Art.123bis. L'entreprise, l'ASBL ou l'autorité administrative peut obtenir du service une prime d'accompagnement de 60 BEF par heure de formation effectivement suivie, si le participant est infrascolarisé.

Si le participant est un jeune infrascolarisé ayant quitté l'école et si l'encadrement est assuré par un employé de plus de 45 ans et au service de l'entreprise, l'ASBL ou l'autorité administrative concernées, l'entreprise, l'ASBL ou l'autorité administrative peut obtenir du service une prime supplémentaire de parrainage de 60 BEF par heure de formation effectivement suivie.

Ces primes sont payées si les conditions fixées par le Comité de gestion et insérées dans la convention telle que définie à l'article 128, sont remplies.

Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi peut assimiler aux infrascolarisés les jeunes demandeurs d'emploi qui relèvent du champ d'application d'un protocole de coopération avec un secteur dans le cadre des premiers emplois.

La prime de parrainage visée au deuxième alinéa peut être utilisée, en vertu d'un protocole de coopération entre le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi et un secteur, pour stimuler le départ anticipé progressif d'employés âgés. »

Art. 8.L'article 125 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle est remplacé par ce qui suit : «

Art. 125.L'employeur s'engage à conclure avec le participant qui a suivi une formation professionnelle dans l'entreprise, l'ASBL ou l'autorité administrative, un contrat de travail à durée indéterminée.

Sans préjudice des dispositions légales relatives à la rupture du contrat de travail pour motifs graves, l'employeur ne peut, au plus tôt, mettre fin au contrat susdit qu'au terme d'un laps de temps qui est égal à la durée de la formation. L'employeur s'engage à occuper dans l'entreprise, l'ASBL ou l'autorité administrative, le participant qui a terminé la formation dans l'entreprise, l'ASBL ou l'autorité administrative, aux conditions applicables à la profession en question et au moins selon le même régime de travail que la formation dans l'entreprise. »

Art. 9.L'article 126, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante : « L'employeur assure le participant qui suit une formation professionnelle dans son entreprise, ASBL ou autorité administrative, contre les accidents survenus pendant la formation et sur le chemin du lieu de formation, aux mêmes conditions que si l'intéressé était occupé dans l'entreprise, l'ASBL ou l'autorité administrative en qualité de travailleur salarié dans la profession à laquelle il est formé. »

Art. 10.L'article 126, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante : « Le participant a droit à une intervention dans ses frais de parcours, à charge de l'employeur, suivant les dispositions de la convention collective de travail applicable à l'entreprise. Lorsque l'entreprise, l'ASBL ou l'autorité administrative n'est pas régie par une convention collective de travail spécifique contenant un tel régime, elle tombe sous l'application de la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 relative à l'intervention financière des employeurs dans les frais de parcours des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19bis du 7 juin 1988. »

Art. 11.L'article 127, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante : « L'autorisation d'organiser une formation dans une entreprise, ASBL ou autorité administrative peut être refusée pendant trois ans à une entreprise qui a organisé une formation en faveur d'un participant, aux conditions prévues par le présent arrêté, mais qui, de son initiative a licencié l'intéressé, à l'exception du licenciement pour motifs graves. »

Art. 12.L'article 127, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante : « L'entreprise, l'ASBL ou l'autorité administrative peut saisir le Comité de gestion d'un recours contre le refus d'autorisation mentionné à l'alinéa premier. »

Art. 13.L'article 128 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle est remplacé par ce qui suit : « Art.128. La formation fait l'objet d'une convention passée entre l'Office, le participant et l'entreprise, l'ASBL ou l'autorité administrative dont le modèle est arrêté par le Comité de gestion. »

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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