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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 avril 2000
publié le 23 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'organisation des examens dans les instituts supérieurs de la Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036707
pub.
23/11/2004
prom.
14/04/2000
ELI
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14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'organisation des examens dans les instituts supérieurs de la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 41, § 1er, alinéa trois, inséré par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'organisation des examens dans les instituts supérieurs de la Communauté flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999, relative à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 septembre 1999;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'organisation des examens dans les instituts supérieurs de la Communauté, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : «

Art. 10bis.§ 1er. Par dérogation à la condition prévue à l'article 8, la direction de l'institut supérieur peut accorder aux porteurs du diplôme de nursing hospitalier ou de nursing psychiatrique ou du brevet d'infirmier ou d'infirmière désirant obtenir le grade d'infirmier/infirmière gradué(e), des dispenses et une réduction de la durée des études. § 2. Les dispenses et la réduction de la durée des études, visées au § 1er, s'élèvent pour la formation globale à 60 points d'études.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispenses et la réduction de la durée des études s'élèvent à 120 points d'études pour les porteurs du brevet d'infirmier ou d'infirmière ayant acquis au moins dix ans d'expérience professionnelle utile. » .

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2000-2001.

Art. 3.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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