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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2007
publié le 21 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la politique de maintien dans le secteur des hébergements touristiques

source
autorite flamande
numac
2008035049
pub.
21/01/2008
prom.
14/12/2007
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14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la politique de maintien dans le secteur des hébergements touristiques


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement, notamment l'article 7, §§ 9 et 10, remplacés par le décret du 13 juillet 2007, et l'article 8, alinéas 1er et 5, remplacé par le décret du 13 juillet 2007;

Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 2, alinéas 1er et 2, modifié par le décret du 16 juin 2006;

Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, notamment l'article 8, §§ 9 et 10, remplacés par le décret du 13 juillet 2007, et l'article 9, alinéas 1er et 5, remplacé par le décret du 13 juillet 2007;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen" ("Tourisme pour Tous"), notamment l'article 15, §§ 9 et 10, remplacés par le décret du 13 juillet 2007, et l'article 16, alinéas 1er et cinq, remplacé par le décret du 13 juillet 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 19 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 septembre 2007;

Vu l'avis du comité technique des entreprises d'hébergement, donné le 18 septembre 2007;

Vu l'avis du comité technique des résidences de loisirs de plein air, donné le 27 septembre 2007;

Vu la demande de l'agence "Toerisme Vlaanderen" du 3 décembre 2007 à l'agence "Vlaamse Belastingdienst" de recouvrer les amendes administratives visées à l'article 7 du décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement, à l'article 8 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, et à l'article 15 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen", ainsi que les frais de recouvrement éventuels;

Vu l'avis 43 734/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 20 mars 1984 : le décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement;2° le décret du 3 mars 1993 : le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;3° le décret du 18 juillet 2003 : le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen".

Art. 2.Le personnel désigné par 'Toerisme Vlaanderen' est habilité à surveiller et contrôler le respect du décret du 20 mars 1984, du décret du 3 mars 1993 et du décret du 18 juillet 2003, ainsi que le respect des arrêtés d'exécution.

Art. 3.Le procès-verbal visé à l'article 8 du décret du 20 mars 1984, à l'article 9 du décret du 3 mars 1993, et à l'article 16 du décret du 18 juillet 2003 comprend au moins les mentions suivantes : 1° l'identité et la qualité du verbalisant;2° la date et le lieu de la verbalisation;3° les constats matériels, y compris les circonstances au moment des constats;4° la signature du verbalisant.

Art. 4.Les amendes administratives visées à l'article 7 du décret du 20 mars 1984, à l'article 8 du décret du 3 mars 1993, et à l'article 15 du décret du 18 juillet 2003 doivent être payées dans les trente jours calendrier.

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2005, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 19 janvier 2007, est complété par un alinéa trois ainsi rédigé : « Les amendes administratives visées à l'article 7 du décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement, à l'article 8 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, et à l'article 15 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen", ainsi que les frais de recouvrement éventuels, sont recouvrés par des fonctionnaires du "Vlaamse Belastingdienst". »

Art. 6.Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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