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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2007
publié le 24 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention « insuffisant » et au fonctionnement du collège de recours

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autorite flamande
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2008035084
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24/01/2008
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14/12/2007
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14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention « insuffisant » et au fonctionnement du collège de recours


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 73septiesdecies, inséré par le décret du 13 juillet 2007;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article, inséré par le décret du 13 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet 2007;

Vu le protocole n° 645 du 5 octobre 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 410 du 5 octobre 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis n° 43 770/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par conseiller : un avocat, un membre du personnel des établissements d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves ou, en ce qui concerne l'employé, un représentant d'une organisation syndicale agréée, et, en ce qui concerne le(s) évaluateur(s), un représentant de l'enseignement communautaire ou d'une association représentative de pouvoirs organisateurs.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel engagés dans les établissements et centres visés à l'article 73bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 47bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, et à leurs évaluateurs. CHAPITRE II. - Le collège de recours

Art. 3.§ 1. Les chambres du collège de recours sont composées d'un président effectif et de deux présidents suppléants, et de douze membres effectifs et douze membres suppléants. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif ou en cas de récusation du membre effectif. § 2. Le Gouvernement flamand nomme les présidents effectifs et suppléants. § 3. L'enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part, désignent un nombre égal de membres effectifs et suppléants des chambres du collège de recours. § 4. Les membres ont droit à l'indemnisation des frais de parcours et de séjour pour les déplacements intérieurs, conformément à la réglementation en vigueur applicable aux personnels de l'autorité flamande. § 5. Les présidents effectifs reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle de 2.500 euros.

Lorsque le président effectif est empêché et que sa fonction est assumée par un président suppléant, il est accordé à ce dernier une indemnité de 50 euros par séance.

Art. 4.§ 1. Le mandat des présidents effectifs et suppléants et des membres dure quatre ans. Le mandat est renouvelable.

Les chambres du collège de recours conservent en tout cas leurs compétences jusqu'à leur recomposition.

Le mandat prend également fin : 1° en chaque cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a désigné l'intéressé, demande son remplacement;3° en cas de décès. En cas de fin précoce d'un mandat de président, le Gouvernement flamand nomme un remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur.

En cas de fin précoce du mandat d'un membre, l'organisation qu'il représente désigne un remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur. § 2. Au cours de leur mandat dans l'une des chambres, les présidents et membres effectifs et suppléants ne peuvent pas assister ou représenter le membre du personnel ou le(s) évaluateur(s) dans la chambre où ils exercent un mandat.

Art. 5.Le Ministre flamand chargé de l'Enseignement désigne pour chaque chambre du collège de recours un secrétaire parmi les fonctionnaires de ses services ou établissements. Chaque secrétaire assume le secrétariat d'une chambre du collège de recours.

Les secrétaires reçoivent une indemnité de 25 euros par séance, si celle-ci a lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales.

Art. 6.§ 1. Les chambres du collège de recours siègent valablement lorsque le président et deux membres désignés par l'enseignement communautaire ou par les associations représentatives de pouvoirs organisateurs, et deux membres désignés par les organisations syndicales représentatives, sont présents. § 2. Les chambres du collège de recours décident à la majorité simple des voix. Le vote a lieu au scrutin secret. Les membres siégeant au nom de l'enseignement communautaire ou des associations représentatives de pouvoirs organisateurs, et les membres siégeant au nom des organisations syndicales représentatives, doivent être en nombre égal pour participer au vote.

Le cas échéant, la parité est rétablie par le sort. § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, les chambres du collège de recours décident en seconde séance, que les représentants visés aux §§ 1 et 2 soient présents ou non. CHAPITRE III. - Procédure de recours

Art. 7.Lorsqu'une évaluation est conclue par la mention « insuffisant », le membre du personnel concerné peut former un recours, par lettre recommandée, auprès de la chambre compétente du collège de recours, dans le délai prévu à l'article 73septiesdecies, § 5, 1°, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 47septiesdecies, § 5, 1°, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Le membre du personnel concerné reçoit sur simple demande copie de son dossier d'évaluation.

Lorsque la fin du délai tel que visé à l'alinéa premier tombe dans les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques ou d'été telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, le délai est suspendu pour la durée des vacances en question.

Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait parvenir une copie à son (ses) évaluateur(s).s Le recours doit être motivé sous peine de nullité.

Le recours doit contenir le nom et l'adresse de l'établissement ou du centre, ainsi que le nom de l'évaluateur ou des évaluateurs.

Art. 8.§ 1. Dès la saisie, le président communique aux parties la liste des membres effectifs et suppléants de la chambre.

Dans les dix jours calendrier de la réception de la liste, les parties peuvent demander la récusation de président et d'un ou plusieurs membres de la chambre. La récusation doit avoir lieu avant la délibération, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue ultérieurement.

Les motifs de récusation sont ceux prévus à l'article 828 du Code judiciaire.

Si le président ou un membre d'une chambre du collège sait qu'il existe un motif de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir de l'affaire. § 2. A part les motifs de récusation visées au § 1er, les deux parties peuvent récuser un membre sans motivation. § 3. Lorsque tant le président effectif que les présidents suppléants sont récusés, le Gouvernement flamand désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire.

Art. 9.Dès la réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement le dossier auprès de l'évaluateur ou des évaluateurs du membre du personnel.

Art. 10.§ 1. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la séance de la chambre compétente du collège de recours, qui a lieu dans les trente jours calendrier de la réception du recours. Si la fin du délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au 31 août.

Le membre du personnel et l'évaluateur ou les évaluateurs peuvent se faire assister ou représenter par un conseiller. § 2. La chambre compétente du collège de recours peut entendre des témoins d'office ou à la demande du membre du personnel ou de l'évaluateur ou des évaluateurs, ou à la demande d'un conseiller. En ce cas, les témoins sont entendus en présence du membre du personnel et de l'évaluateur ou des évaluateurs et/ou de leur conseiller.

Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. § 3. Les séances des chambres du collège de recours sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

A la demande du membre du personnel ou de son conseiller, la séance se déroule à huis clos. § 4. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se présente pas ou n'est pas représenté, la chambre compétente du collège de recours décide par défaut. Si l'empêchement s'avère justifié, le membre du personnel peut former opposition contre le prononcé, dans les dix jours calendrier de la notification de la décision par lettre recommandée. En ce cas, la chambre compétente du collège de recours peut être convoquée de nouveau, et décide définitivement et irrévocablement tant en la présence qu'en l'absence de l'intéressé. La décision de la chambre compétente du collège de recours est notifiée aux parties par lettre recommandée dans les dix jours calendrier de la séance où la décision fut prise. La décision est motivée. La décision est contraignante pour les deux parties.

Art. 11.Les frais de fonctionnement du collège de recours sont à charge du budget de la Communauté flamande.

Le siège du collège de recours est établi à Bruxelles.

Art. 12.Les chambres du collège de recours établissent leur règlement de fonctionnement. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2008.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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