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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2007
publié le 04 février 2008

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des primes à certains établissements d'enseignement de l'enseignement secondaire ordinaire organisant des orientations d'études qui mènent au comblement de professions critiques

source
autorite flamande
numac
2008035132
pub.
04/02/2008
prom.
14/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/14/2008035132/moniteur
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14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des primes à certains établissements d'enseignement de l'enseignement secondaire ordinaire organisant des orientations d'études qui mènent au comblement de professions critiques


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu l'article 12 du décret du 29 juin 2007 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 11 décembre 2007;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° personnes concernées : l'élève majeur ou les personnes assumant de droit ou de fait la garde de l'élève;2° BSO : enseignement secondaire professionnel;3° DBSO : enseignement secondaire professionnel à temps partiel;4° TSO : enseignement secondaire technique;5° établissement d'enseignement : école d'enseignement secondaire à temps plein ou centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;6° date de comptage : le 1er octobre 2007.

Art. 2.Dans l'année scolaire 2007-2008, une prime est octroyée aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement mentionnés à l'annexe, pour les élèves inscrits dans une des suivantes années d'études ou formations : 1° en première année d'études du deuxième degré ou en première année d'études du troisième degré des suivantes orientations d'études de l'enseignement secondaire à temps plein : a) hotel TSO;b) restaurant en keuken BSO;c) slagerij en verkoopsklare gerechten BSO;d) slagerij en vleeswaren TSO;e) slagerij en vleeswarenbereiding BSO;f) brood en banket TSO;g) brood- en banketbakkerij BSO;h) brood- en banketbakkerij en confiserie BSO;i) vrachtwagenchauffeur BSO;j) organisatiehulp BSO;2° en troisième année d'études du troisième degré des suivantes orientations d'études de l'enseignement secondaire à temps plein : a) bijzonder transport BSO;b) logistiek BSO;c) thuis- en bejaardenzorg BSO;3° dans les suivantes formations modulaires, telles que visées en annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire : a) broodbakker;b) bakkersgast;c) ambachtelijke brood en -banketbakker;d) ambachtelijke chocoladebewerker;e) keukenhulp;f) hulpkelner;g) keukenmedewerker;h) zaalmedewerker;i) keukenverantwoordelijke;j) zaalverantwoordelijke;k) vrachtwagenchauffeur;l) heftruckchauffeur;m) reachtruckchauffeur;n) logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen;o) thuis en -bejaardenzorg;p) basismedewerker in organisaties;q) schoonmaakhulp in instellingen en diensten;4° dans les formations suivantes de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : a) industriële vleesbewerker DBSO;b) slager DBSO;c) slagersgast DBSO;d) uitbener-Uitsnijder DBSO;e) bakker-patissier DBSO;f) bakkersgast DBSO;g) bankwerker-kneder-ovenman DBSO;h) vrachtwagenchauffeur DBSO;i) hulpkok DBSO;j) logistiek helper in de vezorgingsinstellingen DBSO;k) logistiek assistent in ziekenhuizen DBSO;l) bejaardenhelper DBSO.

Art. 3.La prime mentionnée à l'article 2 s'élève à 236 euros par élève régulier à la date de comptage dans les orientations d'études, formations et formations modulaires visées à l'article 2.

Art. 4.Seuls les établissements d'enseignement repris à l'annexe au présent arrêté entrent en ligne de compte pour la prime.

Art. 5.L'imputation s'effectue au programme 32.10 - allocation de base 33.13 de l'année budgétaire 2007.

Art. 6.Les moyens octroyés ne peuvent être utilisés que pour réduire la contribution financière des personnes concernées pour les études visées à l'article 2, du montant prévu de la prime. Les personnes concernées sont explicitement informées de cette mesure par le biais de la facture scolaire. Les documents portant sur l'utilisation de la subvention et la notification aux personnes concernées sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la vérification à l'établissement d'enseignement.

Art. 7.L'Administration de l'Enseignement secondaire réclamera du pouvoir organisateur concerné la partie des moyens octroyés dont il a été constaté qu'elle n'a pas été affectée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2007.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 octroyant des primes à certains établissements d'enseignement de l'enseignement secondaire ordinaire organisant des orientations d'études qui mènent au comblement de professions critiques.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE

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