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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2012
publié le 19 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'élaboration d'un calendrier et de quotas visant à rendre accessibles des programmes de radiodiffusion, et relatif à l'octroi de subventions en exécution de l'article 151 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

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19/12/2012
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14/12/2012
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14 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'élaboration d'un calendrier et de quotas visant à rendre accessibles des programmes de radiodiffusion, et relatif à l'octroi de subventions en exécution de l'article 151 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision


Le Gouvernement flamand, Vu la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, notamment l'article 151, §§ 4 et 5;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 20 juillet 2012 et 5 novembre 2012;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 5 septembre 2012;

Vu l'avis 52.364/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Considérant qu'il n'existe aucune relation entre les obligations imposées, dans les articles 2, 3 et 4, aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle d'une part et les subventions qui peuvent être octroyées aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle en application des articles 5 à 13 inclus d'autre part;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;2° description sonore : une technique rendant des productions audiovisuelles telles que des films et programmes télévisés accessibles aux aveugles et malvoyants.Un narrateur décrit les éléments visuels; 3° sous-titrage auditif : une représentation auditive du sous-titrage pour des films et dialogues qui ne sont pas en langue néerlandaise;4° part de marché : la part dans l'ensemble des chiffres d'audience sur le marché de la diffusion télévisuelle pendant une période donnée;5° sous-titrage : une version textuelle du dialogue qui est affiché ou peut être consulté à l'écran;6° langage gestuel flamand : en abrégé VGT, le langage visuel-gestuel naturel utilisé par les personnes sourdes et les usagers du langage gestuel flamand dans la Communauté flamande et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Sous réserve des articles 3 et 4, pour les programmes de radiodiffusion qui ont une part de marché de 30 % ou plus pendant une année calendaire après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle sont tenus, au plus tard 12 mois après la fin de ladite année calendaire, de : 1° sous-titrer 80 % de tout le temps d'émission consacré aux programmes, entre 13 heures et 24 heures;2° émettre un signal compatible pour le sous-titrage auditif;3° rendre au moins un programme de fiction en langue néerlandaise accessible au moyen de la description sonore entre 13 heures et 24 heures;4° rendre le journal principal accessible à l'aide du langage gestuel flamand. L'obligation de sous-titrage, visée à l'alinéa premier, 1°, ne s'applique pas aux programmes de téléachats et aux programmes pour enfants qui s'adressent principalement aux enfants ayant moins de 8 ans. Le fait que les programmes s'adressent principalement aux enfants ayant moins de 8 ans peut ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation et du type d'annonce.

A partir de la date, visée à l'alinéa premier, les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle sont tenus, pour les programmes de radiodiffusion visés à l'alinéa premier, de rendre tous les fragments en langue étrangère dans tous les journaux accessibles à l'aide du sous-titrage auditif.

Art. 3.Sous réserve des articles 2 et 4, pour les programmes de radiodiffusion qui ont une part de marché d'au moins 15 % mais de moins de 30 % pendant une année calendaire après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle sont tenus de : 1° au plus tard 12 mois après la fin de ladite année calendaire, sous-titrer au moins 50 % de tout le temps d'émission consacré aux programmes, entre 13 heures et 24 heures;2° au plus tard 24 mois après la fin de ladite année calendaire, sous-titrer au moins 60 % de tout le temps d'émission consacré aux programmes, entre 13 heures et 24 heures;3° au plus tard 36 mois après la fin de ladite année calendaire, sous-titrer au moins 70 % de tout le temps d'émission consacré aux programmes, entre 13 heures et 24 heures;4° au plus tard 48 mois après la fin de ladite année calendaire, sous-titrer au moins 75 % de tout le temps d'émission consacré aux programmes, entre 13 heures et 24 heures;5° au plus tard 12 mois après la fin de ladite année calendaire, émettre un signal pour le sous-titrage auditif. Les obligations de sous-titrage, visées à l'alinéa premier, 1°, ne s'appliquent pas aux programmes de téléachats et aux programmes pour enfants qui s'adressent principalement aux enfants ayant moins de 8 ans. Le fait que les programmes s'adressent principalement aux enfants ayant moins de 8 ans peut ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation et du type d'annonce.

Art. 4.Sous réserve des articles 2 et 3, pour les programmes de radiodiffusion qui ont une part de marché d'au moins 5 % mais de moins de 15 % pendant une année calendaire après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle sont tenus de : 1° au plus tard 12 mois après la fin de ladite année calendaire, sous-titrer au moins 40 % de tout le temps d'émission consacré aux programmes, entre 13 heures et 24 heures;2° au plus tard 24 mois après la fin de ladite année calendaire, sous-titrer au moins 50 % de tout le temps d'émission consacré aux programmes, entre 13 heures et 24 heures;3° au plus tard 36 mois après la fin de ladite année calendaire, sous-titrer au moins 60 % de tout le temps d'émission consacré aux programmes, entre 13 heures et 24 heures;4° au plus tard 48 mois après la fin de ladite année calendaire, sous-titrer au moins 65 % de tout le temps d'émission consacré aux programmes, entre 13 heures et 24 heures; Les obligations de sous-titrage, visées à l'alinéa premier, 1°, ne s'appliquent pas aux programmes de téléachats et aux programmes pour enfants qui s'adressent principalement aux enfants ayant moins de 8 ans. Le fait que les programmes s'adressent principalement aux enfants ayant moins de 8 ans peut ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation et du type d'annonce.

Art. 5.Des subventions peuvent être octroyées à des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle pour rendre des programmes de télévision accessibles à l'aide de la description sonore, du sous-titrage auditif, du sous-titrage et du langage gestuel flamand.

Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximal de subventions pouvant être octroyé pour rendre des programmes de télévision accessibles.

Art. 6.Les demandes de subventions pour rendre des programmes de télévision accessibles à l'aide de la description sonore, du sous-titrage auditif, du sous-titrage et du langage gestuel flamand, doivent être annuellement introduites auprès de l'administration, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle les subventions se rapportent.

Art. 7.Une demande de subventionnement doit contenir tous les documents et informations nécessaires et utiles pour pouvoir apprécier tant la qualité que la faisabilité du dossier. En outre, la demande de subvention doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les documents suivants : 1° une preuve de l'agrément ou de la notification du programme de radiodiffusion de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle, ou de l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle;2° une description du projet et une explication sur la manière dont le projet promeut l'accessibilité;3° un relevé du personnel chargé de la réalisation du projet;4° un budget du projet.

Art. 8.Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date d'introduction de la demande de subventionnement, l'administration notifie à l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle si la demande est recevable ou non recevable. En cas de non-recevabilité, la notification en mentionne la raison.

Art. 9.Le dossier introduit est évalué sur la base des critères suivants : 1° la qualité au niveau du contenu du dossier;2° la faisabilité du projet;3° la mesure dans laquelle le projet promeut l'accessibilité de programmes de télévision.

Art. 10.Les subventions visées à l'article 151 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision sont mises à la disposition comme suit : 1° une première tranche de 80 % est payée après l'approbation de la subvention par le Ministre flamand compétent;2° le solde de 20 % de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Art. 11.Afin de pouvoir constater que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, les documents suivants doivent être transmis à l'administration, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année à laquelle les subventions se rapportent : 1° un rapport d'activité;2° une auto-évaluation - enquête sur la qualité de l'accessibilité de programmes de télévision;3° les pièces justificatives financières avec commentaire;4° un rapport d'un réviseur d'entreprise agréé ou d'un expert comptable extérieur, établissant que les ressources ont été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées. L'administration peut demander en tout temps à l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle subventionné des informations et documents additionnels.

Art. 12.Si les conditions auxquelles la subvention a été octroyée n'ont pas été respectées ou si la subvention n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, l'administration réclame la totalité de la subvention.

Si la subvention dépasse les frais nets du projet subventionné, l'administration réclame la partie de la subvention qui constitue la surcompensation.

Art. 13.Pour les subventions qui se rapportent à l'année 2012, les dossiers doivent être introduits auprès de l'administration au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Les articles 5 à 13 inclus cessent de produire leurs effets 10 ans après la date d'entrée en vigueur.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme I. LIETEN

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