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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2012
publié le 23 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers

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autorite flamande
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2013035011
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23/01/2013
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14/12/2012
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14 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés agricoles et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« règlement OCM unique »), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 261/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les relations prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement délégué (CE) n° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 en complément du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil pour ce qui concerne la collaboration transfrontalière et les négociations contractuelles des organisations des producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 septembre 2012;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du jeudi 12 juillet 2012, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 12 juillet 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 28 septembre 2012;

Vu l'avis 52.352/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le service compétent : le service désigné par le Ministre en application de l'article 21;2° règlement délégué (UE) n°.880/2012 : le Règlement délégué (UE) n° 880/2012 DE LA COMMISSION du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;4° règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 : le règlement d'exécution n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les relations prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers;5° Règlement (CE) n° 1234/2007 : Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« règlement OCM unique »). CHAPITRE 2. - Organisations de producteurs et unions d'organisations de producteurs reconnues

Art. 2.Le Ministre reconnaît les organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers qui remplient les conditions, visées à l'article 126bis du Règlement (CE) n° 1234/2007.

Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires relatives à la procédure de demande d'agrément pour les critères d'agrément visés à l'article 126bis du Règlement (CE) n° 1234/2007. Il arrêté des conditions supplémentaires relatives au nombre minimum de membres ou au volume minimum de production commercialisable que les membres doivent représenter dans la zone où ils sont employés, afin d'éviter la dispersion et de promouvoir un fonctionnement efficace du marché dans les limites des volumes, visés à l'article 126quater, alinéa deux, c), du règlement (CE) n° 1234/2007.

Le Ministre peut reconnaître des unions d'organisations de producteurs reconnues. Le Ministre peut fixer des conditions complémentaires relatives à la procédure de la demande d'agrément pour les critères d'agrément visées à l'article 126bis du Règlement (CE) n° 1234/2007.

Art. 3.Des organisations de producteurs et des unions d'organisations de producteurs reconnues doivent démontrer lors de la demande d'agrément que le siège principal de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs reconnues est établi en Région flamande et possède un nombre significatif de membres ou le chiffre d'affaires en Région flamande, par analogie avec l'article 1er, alinéa premier, du règlement délégué (UE) n° 880/2012;

Art. 4.Pour l'application des articles 122 et 126bis du Règlement (CE) n° 1234/2007 : 1° les documents suivants accompagnent toute demande d'agrément d'organisations de producteurs ou d'unions d'organisations de producteurs agréées : a) la dénomination et la personnalité juridique de l'organisation de producteurs ou la description de la partie de la personne juridique, établissant l'organisation de producteurs;b) le statut de l'organisation de producteurs, qui remplit les conditions, visées à l'article 126bis, alinéa premier, du règlement (CE) n° 1234/2007, et qui contient au moins les éléments suivants : 1) la durée de l'affiliation de l'organisation de producteurs, qui est d'un an au minimum et le délai de préavis de l'affiliation;2) les conditions pour obtenir et conserver l'affiliation de l'organisation de producteurs;3) le mode d'administration et la prise de décision démocratique;4) les motifs et l'objectif de l'établissement de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs agréées;5) l'adresse du siège principal ou des sièges principaux de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs agréées;6) le fait que l'organisation de producteurs a été établie par les producteurs eux-mêmes et apparaît du nom de ses membres;c) le règlement d'ordre intérieur;d) une liste actualisée des volumes produits pendant l'année écoulée;e) dans le cas d'unions d'organisations de producteurs : les agréments séparés des organisations de producteurs concernées;2° un agrément ne peut être accordé aux unions d'organisations de producteurs reconnues que lorsqu'il est répondu à la condition, visée à l'article 126bis, alinéa deux, du règlement (CE) n° 1234/2007.

Art. 5.Lors de la demande d'agrément, les organisations de producteurs ou les unions d'organisations de producteurs offrent suffisamment de garanties aux services compétents à l'égard de la réalisation, de la durée et de l'efficacité de leur intervention. Ils démontrent que leurs activités contribuent à un fonctionnement et une concentration de l'offre plus efficaces conformément à l'article 126bis, alinéa premier, c), du règlement (CE) n° 1234/2007.

Art. 6.Des modifications des statuts, du règlement d'ordre intérieur ou du fichier des membres sont communiquées annuellement, le cas échéant, au service compétent avant le 31 janvier. Le fichier des membres du 1er janvier de la même année calendaire est communiqué, contenant les volumes de production des nouveaux membres lors de l'année calendaire écoulée.

Art. 7.La demande d'agrément est adressée au service compétent.

Art. 8.Dans le délai, visé à l'article 126bis, alinéa quatre, du règlement (CE) n° 1234/2007, le Ministre prend une décision sur la reconnaissance. CHAPITRE 3. - Organisations interprofessionnelles

Art. 9.Le Ministre peut reconnaître les organisations interprofessionnelles qui remplient les conditions, visées à l'article 126bis du Règlement (CE) n° 1234/2007.

Art. 10.Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires relatives à la procédure de la demande d'agrément pour les critères d'agrément visées à l'article 126bis du Règlement (CE) n° 1234/2007.

Art. 11.Lors de la demande d'agrément, des nouvelles organisations interprofessionnelles doivent démontrer que le siège principal est établi en Région flamande et que l'organisation est active en Flandre, conformément à l'article 126ter, alinéa premier, b), du règlement (CE) n° 1234/2007.

Art. 12.Pour que les services compétents puissent approuver la collaboration au sein d'une organisation interprofessionnelle, les intéressés doivent soumettre un dossier de justification contenant : 1° une identification claire des partenaires, comprenant le nom, l'adresse et une description de l'activité de ces partenaires;2° le champ d'application de la coopération;3° une description des objectifs de la coopération.

Art. 13.La demande de reconnaissance et toutes les pièces justificatives sont adressées au service compétent.

Art. 14.Dans le délai, visé à l'article 126ter, alinéa trois, du règlement (CE) n° 1234/2007, le Ministre prend une décision sur la reconnaissance. CHAPITRE 4. - Négociations contractuelles

Art. 15.Des contrats écrits tels que visés à l'article 185septies du Règlement (CE) n° 1234/2007 ne sont pas obligatoires.

Art. 16.Des négociations pour les débouchés de produits peuvent être menées par une organisation ou une union de producteurs reconnue à condition que les conditions, visées à l'article 126quater du règlement (CE) n° 1234/2007, soient remplies.

Art. 17.Avant que la négociation ait lieu, les organisations de producteurs ou les unions d'organisations de producteurs doivent notifier les autorités compétentes de l'Etat membre ou de la région dans laquelle le lait est produit, et de l'Etat membre ou la région dans laquelle le lait est commercialisé, du volume de lait cru faisant l'objet de négociations et de la période dans laquelle la livraison aura lieu, conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (CE) n° 511/2012.

Conformément à l'article 2, alinéa trois, du règlement d'exécution (UE) n° 511/2012, chaque organisation de producteurs et chaque union d'organisations de producteurs est tenue de notifier, avant le 31 janvier de chaque année calendaire, le volume fourni effectivement sous les contrats par l'organisation de producteurs lors de l'année calendaire écoulée.

Art. 18.Le Ministre élaborera les règles pour la fourniture périodique des données de livraison des détenteurs de bétail laitier individuels afin de permettre au service compétent de contrôler les plafonds de négociation, visés à l'article 126quater, alinéa deux, c), du règlement (CE) n° 1234/2007. Les données seront fournies au maximum mensuellement et au minimum annuellement. CHAPITRE 5. - Régulation de l'offre de produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée

Art. 19.Conformément à l'article 126quinquies du règlement (CE) n° 1234/2007, le Ministre peut fixer des règles pour une période limitée pour faire réguler l'offre de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée telle que visés à l'article 2, alinéa premier, a) et b), du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle reconnue, ou par un groupement d'opérateurs tel que visé à l'article 5, alinéa premier, du règlement précité (CE) n° 510/2006.

Conformément à l'article 4, alinéa premier, du règlement d'exécution (UE) n° 511/2012, les éléments suivants doivent être notifiés aux services compétents pour réguler l'offre de fromages susmentionnés : 1° la dénomination du fromage;2° le nom et le type d'organisation voulant réguler l'offre du fromage;3° la façon sélectionnée de gérer l'offre;4° la date initiale de la gestion de l'offre;5° la période dans laquelle la gestion de l'offre aura lieu. CHAPITRE 6. - Services compétents

Art. 20.Le Ministre désigne les services compétents chargés : 1° de la coordination de l'interprétation et l'implémentation du règlement (CE) n° 1234/2007, règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 et règlement délégué (CE) n° 880/2012;2° de la réception et de l'examen des demandes de reconnaissance et des pièces justificatives nécessaires;3° de la coordination des contrôles;4° de la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles;5° des contrôles sur les critères de reconnaissance et sur la liste des membres des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles;6° de la réception de la communication des organisations des producteurs et des unions d'organisations de producteurs sur les volumes de production négociés;7° des communications à et des contacts avec la Commission des Communautés européennes;8° du contrôle des conditions, visées à l'article 126quinquies, alinéa quatre, du règlement (CE) n° 1234/2007, sous lesquelles le règlement de l'offre pour des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée peut être accepté par des organisations des producteurs ou des organisations professionnelles. CHAPITRE 7. - Dispositions générales de retrait et de suspension

Art. 21.Le Ministre peut suspendre un agrément, accordé sur la base du présent arrêté, lorsque les conditions de reconnaissance, visées au règlement (CE) n° 1234/2007 ne sont plus remplies temporairement. La reconnaissance est suspendue pour la durée de l'irrégularité, avec une période de suspension ininterrompue de douze mois au maximum. Si, après cette période, les conditions de reconnaissance ne sont pas remplies à nouveau, le Ministre procède au retrait de l'agrément, en application de l'article 22 du présent arrêté.

Art. 22.Le Ministre peut retirer en entier ou en partie un agrément tel que visé au présent arrêté : 1° lorsque les conditions de reconnaissance, visées au règlement (CE) n° 1234/2007, ne sont plus réunies;2° lorsque l'organisation interprofessionnelle ne respecte pas les dispositions, visées à l'article 126ter du règlement (CE) n° 1234/2007 ou n'exerce pas les pratiques telles que visées à l'article 177bis, alinéa quatre, du règlement (CE) n° 1234/2007 : 3° lorsque les contrôles, visés au règlement (CE) n° 1234/2007, sont entravés ou empêchés; CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 2 avril 2012, à l'exception des articles 15 à 18 inclus, qui produisent leurs effets le 3 octobre 2012.

Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2020.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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