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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2012
publié le 04 février 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus

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autorite flamande
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04/02/2013
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14 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, articles 42, 47, 48, modifié par le décret du 6 juillet 2012, 53, 78, et les articles 114, 150, 186, 229 et 272, modifiés par le décret du 6 juillet 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 septembre 2012;

Vu l'avis 52.332/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus est abrogé.

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « une note financière et » et les mots « une énumération ».

Art. 3.A l'article 9, alinéa trois, du même arrêté, les mots « ou supérieur » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 10, les mots « et les accords visés aux articles 33/1, 113/1, 149/1, 185/1, 221/1 et 264/1 du décret » sont insérés entre les mots « visés à l'article 6 » et les mots « peuvent contenir des restrictions ».

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 13, premier alinéa, du même arrêté, les mots « aux articles 6 et 10 » sont remplacés par les mots « à l'article 6 ».

Art. 7.Dans l'article 14, alinéa deux, du même arrêté les mots « et commenté lors de l'actualisation du plan pluriannuel » sont remplacés par les mots « dans et commenté lors du budget ou de la modification du budget de l'exercice financier auquel les crédits sont transférés ».

Art. 8.A l'article 18, alinéa trois, du même arrêté, les mots « non actualisé » sont supprimés.

Art. 9.A l'article 20, alinéa deux, du même arrêté, les mots « ou supérieur » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 21 du même arrêté, les mots « non actualisé » sont supprimés.

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.Un budget s'inscrit dans le plan pluriannuel approuvé lorsqu'il ne contient pas de modifications vis-à-vis de ce plan pluriannuel qui, en application de l'article 13, donnent lieu à une modification du plan pluriannuel. ».

Art. 12.A l'article 26 du même arrêté les mots « qu'il ne soit pas inscrit de crédits à des articles budgétaires pour des dépenses auxquelles il n'y avait pas de crédits inscrits, » sont supprimés.

Art. 13.Dans l'article 36 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, la fiche d'investissement ne doit pas être établie pour les investissements dont toutes les recettes et dépenses tombent dans le même exercice financier. »

Art. 14.Dans l'article 49 du même arrêté, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 3 et 9, qui entrent en vigueur à partir de l'exercice financier 2014.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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