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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2012
publié le 04 février 2013

Arrêté du Gouvernement flamand fixant une subvention pour l'optimisation de l'encadrement de l'apprentissage en 2012

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autorite flamande
numac
2013200510
pub.
04/02/2013
prom.
14/12/2012
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14 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une subvention pour l'optimisation de l'encadrement de l'apprentissage en 2012


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), notamment l'article 38, § 2, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", notamment l'article 19, 2°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008;

Vu l'avis du conseil d'administration de la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", rendu le 28 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 décembre 2012;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande de formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);2° centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tels que visés aux articles 36 à 38 inclus du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";3° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen;4° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);

Art. 2.La subvention, visée à l'article 19, 2°, de l'arrêté du 14 décembre 2001 comprend les frais des enseignants pour 5.660 heures de cours organisées dans l'année budgétaire t.

Les heures de cours, visées au premier alinéa, sont réparties de la manière suivante pour les cours suivants, visés à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" : 1° 1.720 heures de cours pour le dédoublement des cours de formation à vocation professionnelle comptant au moins 18 élèves; 2° 960 heures de cours pour l'organisation des cours de langues pour élèves allophones maîtrisant insuffisamment le néerlandais; 3° 2.980 heures de cours pour l'organisation des cours de rattrapage pour les élèves ayant un retard scolaire.

Art. 3.Les heures de cours, visées à l'article 2, sont réparties entre les centres en tenant compte : 1° pour les heures de cours, visées à l'article 2, deuxième alinéa, 1° : du nombre d'heures/apprenants des cours de formation à vocation professionnelle de la période i;2° pour les heures de cours, visées à l'article 2, deuxième alinéa, 2° : du nombre d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 nés à l'étranger et n'ayant pas la nationalité belge ou néerlandaise ou n'ayant pas le néerlandais comme langue familiale, ainsi que du nombre d'heures/apprenants des cours de formation générale et à vocation professionnelle de la période i;3° pour les heures de cours, visées à l'article 2, deuxième alinéa, 3° : du nombre d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 ayant suivi une formation préparatoire au buso ou n'ayant pas réussi le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, ainsi que du nombre d'heures/apprenants des cours de formation générale et à vocation professionnelle de la période i. Au premier alinéa, il faut entendre par période i : la période allant du 1er juillet de l'année t-2 jusqu'au 30 juin de l'année t-1 inclus, t étant l'année budgétaire.

Les heures de cours attribuées à un centre et ne pouvant pas être affectées sont réparties proportionnellement entre les autres centres aux mêmes fins.

Art. 4.Les centres intègrent dans le plan d'organisation, visé à l'article 16, § 3, 4° de l'arrêté du 14 décembre 2001, l'affectation des heures de cours qui leur sont attribuées conformément au présent arrêté. Les subventions, visées au présent arrêté, sont attribuées sur la base de l'approbation du plan d'organisation par le conseil d'administration.

Art. 5.Sur la proposition du conseil d'administration, le subventionnement, visé à l'article 2, est réparti comme suit pour 2012 entre les centres : 1° "Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant" : 1.710 heures dont : a) 581 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 1°;b) 287 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 2°;c) 842 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 3°;2° "Syntra Brussel" : 75 heures dont : a) 10 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 1°;b) 38 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 2°;c) 27 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 3°; 3° "Syntra Limburg" : 1.134 heures dont : a) 393 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 1°;b) 113 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 2°;c) 628 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 3°; 4° "Syntra Midden-Vlaanderen" : 1.716 heures dont : a) 482 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 1°;b) 406 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 2°;c) 828 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 3°; 5° "Syntra West" : 1.025 heures dont : a) 254 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 1°;b) 116 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 2°;c) 655 heures pour les cours, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 3°.

Art. 6."Syntra Vlaanderen" surveille l'affectation correcte des subventions allouées aux centres conformément au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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