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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2018
publié le 24 juin 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention au guichet local en matière d'accueil d'enfants

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autorite flamande
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2019013327
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24/06/2019
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14/12/2018
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14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention au guichet local en matière d'accueil d'enfants


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, les articles 11, 1°, 12, 12, § 1er, alinéa 2, 12, § 3, et 13, alinéa 4 ;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 12 juillet 2018 ;

Vu l'avis 64.051/1 du Conseil d'Etat, rendu le 5 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;2° « Huis van het Kind » (Maison de l'Enfant) : l'accord local de coopération, visé à l'article 7 du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles.

Art. 2.« Kind en Gezin » (Enfance et Famille) accorde une subvention à chaque guichet local en matière d'accueil d'enfants qui : 1° introduit auprès Enfance et Famille une demande de subvention, telle que visée à l'article 7 du présent arrêté ;2° prend la forme d'une personne morale sans but lucratif, privée ou publique ;3° accomplit les missions visées à l'article 13 du décret du 20 avril 2012 et à l'article 3 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Missions de subvention

Art. 3.Les missions du guichet local en matière d'accueil d'enfants, visées à l'article 13 du décret du 20 avril 2012, sont exécutées de la façon suivante : 1° enregistrer le nombre de demandes uniques d'accueil auprès du guichet local en matière d'accueil d'enfants, en mentionnant séparément les demandes sans réponse, selon les rubriques visées à l'alinéa 2 ;2° informer les familles sur les places d'accueil disponibles, en tenant compte des différentes demandes d'accueil, visées à l'alinéa 2 ;3° contribuer aux objectifs de la Maison de l'Enfant, lorsqu'une Maison de l'Enfant est active dans la commune ;4° transmettre les données enregistrées, visées au point 1°, chaque année par voie électronique à Enfance et Famille, conformément aux directives administratives d'Enfance et Famille ;5° rendre public les données enregistrées, visées au point 1°. Les données sont enregistrées dans les rubriques suivantes : 1° le nombre total de demandes ;2° le nombre de demandes d'accueil urgent des enfants ;3° le nombre de demandes d'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles ;4° le nombre de demandes des familles appartenant aux groupes prioritaires, visés aux articles 22 et 23 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;5° le nombre de demandes des familles vulnérables, telles que visées à l'article 1er, 10°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;6° le nombre de demandes d'accueil inclusif d'enfants nécessitant des soins spécifiques. Dans l'alinéa 2, on entend par : 1° accueil urgent d'enfants : l'accueil d'enfants qui est assuré à très court terme en attendant le passage de l'enfant à l'accueil régulier d'enfants si nécessaire ;2° accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles : l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture atypiques dans un emplacement d'accueil d'enfants ;3° accueil inclusif d'enfants nécessitant des soins spécifiques : l'accueil d'un enfant nécessitant des soins spécifiques, ensemble avec des enfants ne nécessitant pas des soins spécifiques. CHAPITRE 3. - Montant de subvention et paiement

Art. 4.Le budget total de subvention s'élève à 1.118.019,89 euros. Le montant annuel de subvention par guichet local en matière d'accueil d'enfants est calculé conformément à l' article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles.

Le montant par guichet local en matière d'accueil d'enfants est recalculé tous les cinq ans et le montant annuel de subvention est diminué proportionnellement si la subvention n'est pas accordée pour une année calendaire complète.

Le budget total de subvention, visé à l'alinéa 1er, est adapté à l'indice santé lissé.

Conformément à l'article 89, alinéa 1er, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater inclus de l'arrêté précité.

L'application de l'alinéa 2 ne peut pas entraîner une diminution nominale de la subvention, visée à l'alinéa 1er.

L'adaptation visée à l'alinéa 2 est réalisée chaque fois deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée.

Art. 5.La subvention est payée avec une avance de 80 % par trimestre, sauf en cas de suspicion de problèmes graves auprès du guichet local en matière d'accueil d'enfants, et au moins en cas de risque de cessation soudaine des missions ou de suspicion de fraude. Dans ce cas, une avance par mois est versée. Le solde est liquidé au plus tard le 1er avril de l'année calendaire suivant l'année calendaire concernée, sauf si les missions ne sont plus accomplies. Dans ce cas, le solde est réglé dans le trimestre suivant la cessation des missions.

Art. 6.La subvention est imputée au budget d'Enfance et Famille.

La subvention ne peut être octroyée que dans les limites du budget général des dépenses de l'Autorité flamande. CHAPITRE 4. - Demande et octroi de subvention et possibilité de réclamation

Art. 7.La demande de subvention est introduite par voie électronique, conformément aux directives administratives d'Enfance et Famille. La demande comprend les données suivantes : 1° les données sur le guichet local en matière d'accueil d'enfants : le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise ;2° les données sur la personne de contact pour Enfance et Famille et pour les familles : le prénom et le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;3° la zone d'action du guichet local en matière d'accueil d'enfants ;4° la date à partir de laquelle le guichet local en matière d'accueil d'enfants souhaite recevoir la subvention ;5° le numéro de compte, le titulaire du compte et les données de contact d'une personne de contact en matière de finances ;6° une déclaration sur l'honneur attestant : a) que la demande a fait l'objet d'une concertation avec la Maison de l'Enfant, lorsqu'une Maison de l'Enfant est active dans la commune ;b) que les missions visées à l'article 13 du décret du 20 avril 2012 et à l'article 3 du présent arrêté, sont accomplies au plus tard à la date visée au point 4° du présent article ;c) que le guichet local en matière d'accueil d'enfants a été créé conformément à l'article 13, alinéa 2, du décret du 20 avril 2012 ;d) que la personne introduisant la demande est autorisée à agir au nom du guichet local en matière d'accueil d'enfants ;7° la date de signature et la signature de la personne visée au point 6°, d) et de la personne autorisée à agir au nom de la Maison de l'Enfant, lorsqu'une Maison de l'Enfant est active dans la commune.

Art. 8.Enfance et Famille prend une décision d'accorder ou de refuser la subvention au plus tard trente jours calendaires après la réception de la demande complète.

Art. 9.La subvention prend effet au plus tôt le jour de la décision d'Enfance et Famille et est valable pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions visées à l'article 13.

Art. 10.Au plus tard trente jours calendaires après la notification de la décision le guichet local en matière d'accueil d'enfants peut introduire une réclamation auprès Enfance et Famille par lettre recommandée. La lettre recommandée doit comprendre les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise du guichet local en matière d'accueil d'enfants ;2° la motivation de la réclamation ;3° le nom et la signature de la personne autorisée à agir au nom du guichet local en matière d'accueil d'enfants. Le délai pour l'introduction de la réclamation prend cours à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de la remise de la lettre aux services postaux, à moins que le destinataire ne prouve le contraire.

La date d'échéance est comprise dans le calcul de ce délai. Lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Enfance et Famille envoie un accusé de réception électronique et décide de la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours calendaires suivant la date de réception de la réclamation. La réclamation est recevable si elle remplit les conditions suivantes. La réclamation : 1° est transmise à temps et par lettre recommandée à Enfance et Famille ;2° comprend les données nécessaires. Enfance et Famille prend une décision définitive sur la réclamation au plus tard 90 jours calendaires après la décision sur la recevabilité.

La réclamation ne suspend pas l'exécution de la décision. CHAPITRE 5. - Contrôle et maintien

Art. 11.Enfance et Famille contrôle le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 12.S'il est constaté qu'un guichet local en matière d'accueil d'enfants ne respecte pas les dispositions visées au présent arrêté, le guichet local en matière d'accueil d'enfants est sommé par écrit par Enfance et Famille. Cette sommation mentionne un délai durant lequel le guichet local en matière d'accueil d'enfants doit satisfaire aux dispositions non respectées, et peut contenir des conditions spécifiques afin de satisfaire aux dispositions non respectées. En cas d'urgence, la sommation peut être omise.

Art. 13.Enfance et Famille peut suspendre ou arrêter la subvention.

Enfance et Famille décide du recouvrement de la subvention conformément à l'article 57 du Décret sur les Comptes, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Pendant une période transitoire de deux ans, le guichet local en matière d'accueil d'enfants qui remplit les conditions visées à l'alinéa 2 peut faire appel à un montant de subvention complémentaire, visé à l'alinéa 3.

Le guichet local en matière d'accueil d'enfants : 1° reçoit avant le 31 mars 2019 une subvention d'Enfance et Famille sur la base de l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire, et des articles 33, 34, 35 et 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand ;2° utilise la subvention visée au point 1° effectivement pour les missions visées à l'article 13, alinéa 1er, du décret du 20 avril 2012 ;3° a une décision d'octroi de subvention, visée à l'article 4, et ce montant de subvention est inférieur à la subvention visée au point 1°. Il s'agit de 50 pour cent de la différence entre les subventions visées à l'alinéa 2, 1°, accordées en 2018 et le montant annuel de subvention, visé à l'article 4. Ce montant de subvention complémentaire est diminué proportionnellement si la subvention visée à l'article 4 n'est pas accordée pour une année calendaire complète.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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