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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 février 2000
publié le 18 mars 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, conditions et modalités de la mise à disposition de biens d'équipement flamands en vue de la promotion des exportations

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035229
pub.
18/03/2000
prom.
11/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/11/2000035229/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, conditions et modalités de la mise à disposition de biens d'équipement flamands en vue de la promotion des exportations


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment des articles 12, 55 à 58 inclus et 94;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 novembre 1999;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 27 octobre 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 novembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° biens d'équipement : machines et matériel de grande valeur destinés à être utilisés dans un processus de fabrication, la production ou le commerce ou d'autres biens d'investissement;2° petite et moyenne entreprise : l'entreprise qui réunit simultanément les conditions suivantes au cours du dernier exercice budgétaire vérifiable : - elle occupe au maximum 250 travailleurs; - l'entreprise a un chiffre d'affaires de 40 millions euros maximum, ou un bilan global de 27 millions euros maximum; - au plus 25 % du capital ou des droits de vote sont entre les mains d'uneentreprise ou de plusieurs entreprises conjointement qui ne sont pas une petite ou une moyenne entreprise. Constituent une exception, les cas dans lesquels l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des entreprises pour capital à risque ou des investisseurs institutionnels, à la condition qu'ils n'exercent aucun contrôle sur l'entreprise, ni individuellement, ni conjointement ainsi que les cas dans lesquels la composition précise de son actionnariat n'est pas connue en raison de la dispersion du capital.

Dans ce dernier cas, l'entreprise doit déclarer qu'elle présume raisonnablement ne pas être détenue pour 25% Ou plus par une grande entreprise ou par plusieurs entreprises conjointement qui ne répondent pas à cette définition de petite et moyenne entreprise;. une entreprise perd la qualité de petite et moyenne entreprise quand elle ne répond plus aux conditions susvisées pendant deux exercices budgétaires successifs; 3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des débouchés et des exportations;4° l'Administration : la Division de l'Economie - Europe de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. CHAPITRE II. - Champ d'application et procédure de demande

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés, des subventions peuvent être octroyées en vue de la mise à disposition de biens d'équipement au profit des exportations.

Art. 3.§ 1er. Les entreprises suivantes peuvent introduire une demande : 1° les petites et moyennes entreprises;2° les entreprises dépassant les limites citées à l'article 1er, 2°, dans le cas de projets ayant un caractère promoteur d'exportations et un intérêt international exceptionnel. Les sièges d'exploitation où sont produits les biens d'équipement doivent être établis en Région flamande. § 2. Pour bénéficier des subventions, l'entreprise doit démontrer qu'elle exporte les biens d'équipement concernés à des pays repris dans "l'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public", ci-après dénommé "consensus OCDE". § 3 Une entreprise ne peut bénéficier que d'une seule subvention dans une période de 3 ans pour l'exportation de biens d'équipemen t au même pays. § 4. Les subventions ne peuvent être octroyées que s'il résulte d'une décision ou d'un acte de cette autorité que les relations avec le pays destinataire des exportations, sont rompues, suspendues ou compromises; Les exportations vers des pays où a éclaté ou menace d'éclater un conflit armé et des pays qui ont encouru des sanctions internationales, sont inéligibles aux subventions.

Les livraisons de biens militaires, navires, aéronefs, centrales d'énergie électrique et de produits agricoles ne sont pas subventionnables. § 5. Les entreprises peuvent introduire au maximum deux demandes par année calendaire. § 6. L'entreprise doit livrer les biens d'équipement directement à l'acquéreur. § 7. Pour être subventionnables, les biens d'équipement ne peuvent contenir plus de 30 DO biens d'origine étrangère; ce pourcentage s'élève à 40 DO s'il s'agit exclusivement de biens originaires de l'Union européenne.

Art. 4.Les entreprises adressent la demande à l'administration. La demande contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande en quatre exemplaires, dûment rempli et signé;2° une description motivée du projet;3° une estimation détaillée du coût des biens d'équipement. Le Ministre arrête le modèle du formulaire de demande.

Art. 5.§ 1er. L'Administration vérifie si la demande est recevable en application de l'article 3. Si la demande est recevable, elle examine si elle remplit les conditions suivantes : 1° le projet n'est pas viable à la lumière des conditions commerciales, tenu compte également du pouvoir d'achat potentiel de l'acquéreur;2° le projet a des incidences sur l'effectif occupé par le demandeur;3° l'entreprise est en concurrence avec d'autres offrants;4° le projet augmente les chances de marché du demandeur dans le pays ou la région en question. § 2. L'administration traite les demandes en toute confidentialité et fait parvenir les demandes recevables ainsi que l'avis motivé et, le cas échéant, les projets d'arrêtés de subvention, au Ministre qui statue, quel que soit le montant de la subvention. Toute décision favorable reste valable pendant deux ans, à compter du 1er janvier qui suit l'année de la décision.

La décision est notifiée par écrit au demandeur ainsi qu'à Export Vlaanderen (Office pour la promotion des exportations de la Flandre).

Les recours suivants sont ouverts contre cette décision : - le "recours volontaire et le quasi-recours" : à introduire auprès de l'Administration par une lettre ordinaire motivée; - le recours "hiérarchique" : à introduire par une lettre ordinaire motivée adressée au Ministre; - le "recours final" : à introduire au Conseil d'Etat par lettre recommandée dans les 60 jours de la notification de la décision. CHAPITRE III. - Procédure d'exécution et contrôle

Art. 6.§ 1er. Les biens d'équipement sont mis à disposition par le versement au demandeur d'une subvention calculée sur le prix porté en compte à l'acquéreur. Le demandeur doit déduire cette subvention de son prix. § 2. La subvention à octroyer s'élève à 35 % du montant contractuel.

Le montant contractuel ne peut être supérieur à 30 millions BEF. Pour les pays moins développés dont la liste est établie dans le consensus OCDE, la subvention s'élève à 50 % du montant contractuel. Le montant contractuel ne peut dans cas dépasser 20 millions BEF.

Art. 7.En cas de décision favorable, la subvention est réglée en deux tranches : 1° 75 % sont payés sur production des pièces justificatives attestant que tous les biens ont effectivement été livrés;2° 25 % sont payés sur production de la preuve de l'installation ou du fonctionnement suite à l'approbation par l'Administration d'un rapport du demandeur et dans la mesure où le projet a été finalité.

Art. 8.Le demandeur doit communiquer immédiatement à l'Administration les modifications financières et quant au fond, apportées au projet approuvé. L'Administration rend alors un avis motivé au Ministre qui prend la décision finale. Sauf en cas de force majeure, la prise de décision doit intervenir antérieurement à l'exécution des modifications.

Le demandeur doit en tout cas faire rapport à l'Administration chaque semestre sur l'état d'avancement du projet, dans la période comprise entre la date de passation du contrat et la date de finalisation du projet.

Le rapport doit contenir les éléments suivants : 1° l'état d'avancement du contrat;2° l'incidence du contrat pour le demandeur sur le plan du chiffre d'affaires et de l'emploi;3° la plus-value créée au profit du demandeur;4° l'incidence du contrat sur la position sur le marché et la compétitivité du demandeur et le degré de pénétration sur les marchés étrangers;5° les incidences du projet pour le demandeur.

Art. 9.§ 1er. Les membres du personnel des Divisions de l'inspection de l'Economie et de l'Economie - Europe du Ministère de la Communauté flamande sont habilités à contrôler sur place l'affectation des subventions octroyées, conformément à l'article 56 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 1er juillet 1991.

Un demandeur qui ne respecte pas les obligations prescrites par le présent arrêté, doit rembourser la subvention. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique des débouchés et des exportations dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 février 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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