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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 février 2014
publié le 04 avril 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus

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autorite flamande
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2014035295
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04/04/2014
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14/02/2014
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14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, notamment l'article 2, alinéa deux, 79, alinéa deux, 115, alinéa deux, 151, alinéa deux, 187, alinéa deux et 230, alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2013 ;

Vu l'avis 54.830/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut supprimer, par arrêté, l'agrément de la communauté d'église ou religieuse locale, dans les cas suivants : 1° la communauté d'église ou religieuse ne répond plus à un ou plusieurs critères d'agrément, visés à l'article 4 ;2° l'administration du culte qui a été constituée au sein de la communauté d'église ou religieuse agréée locale concernée omet manifestement, également après une mise en demeure écrite par le Gouvernement flamand, de remplir ses obligations administratives, visées à l'article 41, 42, 46, 47, 55, 57, 71, 222 et 265 du décret ;3° la communauté d'église ou religieuse ne respecte pas les règles internes du culte concerné. " § 1/1er. Le demandeur peut adresser au Gouvernement flamand une demande d'annulation de l'agrément de la communauté d'église ou religieuse locale. La demande indique concrètement sur la base duquel des critères, visés au paragraphe 1er, le demandeur souhaite que l'agrément est abrogé.

Le Gouvernement flamand se prononce par arrêté sur la suspension de l'agrément. Lorsque la demande de suspension est basée sur le critère visé au paragraphe 1er, 3°, le Gouvernement flamand suit ladite proposition. « § 1/2. En dérogation à la procédure, visée au paragraphe 1er/1, le Gouvernement flamand peut également démarrer une procédure de suspension de l'agrément elle-même, sur la base des critères, visés au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Elle demande un avis au demandeur, à l'administration du culte constituée au sein de la communauté d'église ou religieuse locale concernée, et au conseil communal, aux conseils communaux, au conseil provincial ou aux conseils provinciaux, tel que visé à l'article 5, alinéa premier. Lorsqu'un acteur n'envoie aucun avis dans un délai de soixante jours après que le Gouvernement flamand lui ait envoyé la demande d'avis, il est réputé renoncer à la possibilité d'avis.

Lorsque la procédure est entamée parce que la communauté d'église ou religieuse ne répond plus aux critères d'agrément, visés à l'article 4, 6° ou 7°, le Gouvernement flamand peut également prendre une décision sans demander avis au conseil communal, aux conseils communaux, au conseil provincial ou aux conseils provinciaux ou à l'administration du culte qui a été constituée au sein de la communauté d'église ou religieuse locale concernée. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut également raccourcir le délai d'avis pour tous les acteurs, visés à l'alinéa deux.

Le Gouvernement flamand se prononce par arrêté sur la suspension de l'agrément ».

Art. 2.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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