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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 janvier 2005
publié le 24 février 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035166
pub.
24/02/2005
prom.
14/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/14/2005035166/moniteur
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14 JANVIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87;

Vu le décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu le décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, notamment les articles 5, deuxième alinéa, 6, § 2, deuxième alinéa, 12, alinéa 1er, 15, deuxième alinéa, et 17, §§ 7 et 8, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 4 juillet 2003, 14 mai 2004 et 11 juin 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance et du controle de diverses dispositions en matière d'emploi;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 novembre 2004;

Vu l'avis 37 930/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande;2° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour la politique d'emploi et la reconversion et le perfectionnement professionnels;3° les inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires visés à l'article 3, 10°, du décret;4° la carte de légitimation : la carte de légitimation visée à l'article 5 du décret;5° l'amende administrative : l'amende administrative visée au chapitre III du décret;6° l'autorité centrale d'inspection : le chef de division de la Division de l'Inspection de l'Emploi de l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - La carte de légitimation

Art. 2.La carte de légitimation présente les caractéristiques suivantes : 1° la carte de légitimation a une longueur de 85 mm et une largeur de 53 mm;2° la carte de légitimation est une carte jaune, plastifiée et aux coins arrondis.

Art. 3.La carte de légitimation contient les inscriptions suivantes : 1° au recto : a) l'inscription "ministerie van de Vlaamse Gemeenschap", au-dessous le titre "legitimatiekaart", suivi en-dessous de la mention "sociaalrechtelijk inspecteur";b) en haut à gauche une photo d'identité du titulaire de la carte de légitimation, mesurant entre 20 mm et 30 mm;c) en haut à droite : le logo du Ministère de la Communauté flamande;d) centrés, le prénom et le nom du titulaire;e) en bas à droite, le texte imprimé "(signature du titulaire)" et un espace dans lequel la signature du titulaire doit être apposée;2° au verso : a) au-dessus : « Toezichthouder op de regelgeving, bedoeld in artikel 2 van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht.» ; b) suivi en-dessous de la mention suivante : « Ter uitvoering van artikel 5 van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht, zullen de aangestelde overheden de betrokkene in deze hoedanigheid erkennen en hem hulp en bescherming verlenen bij de uitoefening van zijn ambt. » ; c) au bas de la carte la mention "De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid en de beroepsomscholing en -bijscholing, (prénom et nom + signature), Brussel (date de signature)".

Art. 4.Le Ministre désigne de manière nominative les inspecteurs des lois sociales assermentés, chargés du controle et de la surveillance conformément au décret, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 7.

Art. 5.A l'expiration de sa désignation, l'inspecteur des lois sociales rend immédiatement la carte de légitimation à l'autorité centrale d'inspection ou au remplaçant du chef de division. De plus, toute perte de la carte de légitimation est à signaler immédiatement au même chef de division ou à son remplaçant. CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'imposition d'amendes administratives

Art. 6.Une cellule 'Amendes administratives' est installée auprès de l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 7.§ 1er. Le chef de la cellule Amendes administratives, qui a au moins le grade A2, est chargé d'infliger les amendes administratives.

Ledit fonctionnaire reçoit également un exemplaire des procès-verbaux visés à l'article 6, § 2, du décret. § 2. En cas d'empêchement du fonctionnaire visé au § 1er, celui-ci sera remplacé par un fonctionnaire titulaire d'un grade du rang A1 au moins. Ce fonctionnaire a les mêmes prérogatives que le fonctionnaire visé au § 1er.

Art. 8.Les fonctionnaires de la cellule Amendes administratives, visée à l'article 6, se chargent de la notification visée à l'article 16, troisième alinéa, du décret, ainsi que de la communication visée à l'article 17, § 8, deuxième alinéa, du décret.

Art. 9.L'amende administrative est payée dans les deux mois de la notification de la décision, par laquelle est infligée l'amende administrative.

Art. 10.Le paiement de l'amende administrative est fait par virement au compte central des recettes du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande, au moyen de l'ordre de virement joint à la décision par laquelle est infligée l'amende administrative.

L'ordre de virement mentionne le numéro de compte et l'adresse du compte central des recettes du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande, le prénom et nom et l'adresse du contrevenant, le montant à payer et une référence au procès-verbal. La cellule Amendes administratives accorde à chaque ordre de virement un numéro de référence unique.

Art. 11.Si la personne visée à l'article 13 du décret ou le bureau visé à l'article 21 du décret reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative dans les délais fixés à l'article 9 ou après y être condamnéé par une décision du tribunal du travail passée en force de chose jugée, celle-ci sera répétée au moyen d'une contrainte signifiée par exploit d'huissier. CHAPITRE IV. - Rapports

Art. 12.Les bureaux d'inspection locaux visés à l'article 12 du décret font chaque semestre un rapport à l'autorité centrale d'inspection, soit sur papier, soit par voie électronique.

Art. 13.Le rapport visé à l'article 35 du décret comporte au moins les sujets suivants : 1° le degré d'occupation de la Division de l'Inspection de l'Emploi;2° le nombre de contrôles effectués, avec mention du nombre d'employeurs et de centres de formation fréquentés et des travailleurs ou apprenants ainsi contrôlés;3° le nombre de procès-verbaux dressés et le nombre de mesures proposées et prises;4° les amendes administratives perçues;5° les amendes administratives restant à percevoir;6° une reddition de comptes et une évaluation, y compris une proposition quant au mode d'intervention, aux compétences et à la coopération et l'échange d'information avec les autres instances. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 4 juillet 2003, 14 mai 2004 et 11 juin 2004, est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'emploi. »

Art. 15.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Les fonctionnaires de l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier du Ministère de la Communauté flamande procèdent au recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles relatives aux traitements, allocations et indemnités des membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, et des amendes administratives prévues à l'article 116septies, § 1er, 4°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, ainsi que des amendes administratives assorties des frais de recouvrement éventuels, prévues au chapitre III du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. »

Art. 16.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance et du controle de diverses dispositions en matière d'emploi est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 janvier 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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