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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 1998
publié le 20 août 1998

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035951
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20/08/1998
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14/07/1998
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eli/arrete/1998/07/14/1998035951/moniteur
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14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias)


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 34 modifié par le décret du 17 décembre 1997 et par le décret du 8 juillet 1998, article 95, § 3 et § 4, article 97, article 112, § 2bis inséré par le décret du 28 avril 1998, et article 116quater, § 1er inséré par le décret du 17 décembre 1997;

Vu l'avis du Vlaamse Mediaraad, rendu le 12 mars 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 au sujet de la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les plans de fréquences des Communautés flamande et française doivent entrer simultanément en service le 1er janvier 1999, et que par conséquent il faut que les procédures d'agrément pour les radios privées soient conclues avant cette date. Il est impératif que le présent décret entre en vigueur à temps. En effet, l'entrée en service non simultanée des plans de fréquences donnerait lieu à une situation vraiment chaotique, du fait que la coordination du nouveau plan de la Communauté française se ferait dans ce cas sur la base de l'ancien plan de la Communauté flamande. Il convient de tenir compte du délai d'agrément qui prend environ trois mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les seuls articles modifiés 16, 17, 19, 24 et 37, rendu le 30 juin 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Vlaamse Mediaraad, en ce qui concerne les seuls articles modifiés 16, 17, 19, 24 et 37, rendu le 13 juillet 1998.

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;

Après avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le décret du 17 décembre 1997 relatif au Vlaams Commissariaat voor de Media et au Vlaamse Mediaraad entre en vigueur le 15 juillet 1998.

Art. 2.Au sens du présent décret, il convient d'entendre par : 1° les décrets coordonnés : les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995;2° le Commissariat : le Vlaams Commissariaat voor de Media. CHAPITRE II. - Procédure en matière de plaintes, d'enquêtes d'office et d'enquêtes entreprises à la demande du Gouvernement flamand Section 1re. - Procédure en matière de plaintes

Art. 3.Pour être recevable, une plainte introduite auprès du Commissariat doit remplir les conditions suivantes : 1° être envoyée par lettre recommandée à la poste, adressée au président du Commissariat;2° être introduite au plus tard deux semaines de l'événement qui a donné lieu à la plainte;3° le nom, la qualité et l'adresse du plaignant;4° mentionner l'objet de la plainte, en exposant les arguments sur lesquels elle repose et en indiquant la personne morale sur laquelle la plainte est rendue;5° indiquer l'intérêt de l'introduction de la plainte, sauf s'il s'agit d'une plainte se rapportant aux dispositions du Titre IV, Chapitre II, Section 2 des décrets coordonnés;6° La plainte doit être signée. Si la plainte est introduite par une personne morale, elle sera signée par une personne habilitée, en vertu de la loi ou des statuts, à représenter la personne morale.

Les plaintes qui manifestement ne remplissent pas ces conditions sont immédiatement déclarées non recevables par le Commissariat, dans une décision écrite et motivée.

Art. 4.§ 1er. Lorsque la plainte remplit les conditions prévues par l'article 3, une procédure contradictoire est entamée. Une copie de la plainte accompagnée, le cas échéant, des documents y afférents et avec mention des motifs de la procédure est envoyée sans tarder, par lettre recommandée, à la personne morale faisant l'objet de la plainte. § 2. Si le Commissariat estime qu'une enquête préalable faisant appel à une instance autre que le ministère de la Communauté flamande s'impose, le plaignant en est informé.

La procédure contradictoire est entamée dès que le rapport d'enquête est transmis au Commissariat.

Une copie de la plainte accompagnée, le cas échéant, des documents y afférents, est envoyée par le Commissariat, par lettre recommandée, à la personne morale faisant l'objet de la plainte. § 3. Dans les deux semaines de la date de notification de la lettre recommandée visée au § 1er, la personne morale intéressée peut communiquer ses remarques au Commissariat par lettre recommandée.

Le cas échéant, les remarques formulées par la personne morale faisant l'objet de la plainte sont communiquées au plaignant.

Les parties sont convoquées au Commissariat pour y être entendues. Section 2. - Procédure en matière d'enquêtes entreprises d'office

et d'enquêtes entreprises à la demande du Gouvernement flamand

Art. 5.§ 1er. Lorsque le Commissariat décide d'entamer une procédure contradictoire, soit d'office, soit à la suite d'une enquête entreprise à la demande du Gouvernement flamand, cette décision accompagnée, le cas échéant, des documents y afférents et avec mention des motifs de la procédure est envoyée, par lettre recommandée, à la personne morale intéressée. § 2. Dans les deux semaines de la date de notification de la lettre recommandée visée au § 1er, la personne morale intéressée peut communiquer ses remarques au Commissariat par lettre recommandée.

La personne morale intéressée est convoquée au Commissariat pour y être entendue. Section 3. - Procédure en matière de mesures provisoires

Art. 6.Lorsqu'il constate qu'une radio privée réalise ses émissions non conformément à son autorisation d'émission, le Commissariat peut décider, en attendant la décision sur le fond telle que visée à l'article 7, et après avoir entendu les parties, de suspendre l'autorisation d'émission à titre provisoire.

Dans ce cas, les procédures et délais visés aux articles 4, 5 et 7 ne sont pas applicables. Section 4. - Dispositions communes

Art. 7.Le Commissariat statue dans une décision écrite et motivée dans un délai de six semaines. Cette décision peut comporter une sanction telle que visée à l'article 116septies des décrets coordonnés.

Ce délai est à compter, en application de l'article 4, § 1er, de la réception de la plainte recevable par le Commissariat; en application de l'article 4, § 2 et de l'article 5, ce délai est à compter de l'envoi, à la personne morale intéressée, de la décision d'entamer une procédure contradictoire.

Le délai de six semaines peut être prorogé par le Commissariat lorsque la procédure et/ou l'enquête l'exigent. Le Commissariat communique la décision aux parties.

Art. 8.Le Commissariat informe les parties par lettre recommandée de ses décisions. Le cas échéant, elles mentionnent les dispositions auxquelles des infractions ont été constatées ainsi que les sanctions y afférentes.

Art. 9.§ 1er. La personne morale sanctionnée peut introduire une réclamation auprès du Commissariat, qui peut reconsidérer sa décision. § 2. La réclamation doit remplir les conditions suivantes : 1° être envoyée par lettre recommandée à la poste, adressée au président du Commissariat;2° mentionner le nom, la qualité et l'adresse de l'intéressé;3° mentionner la décision qui fait l'objet de la réclamation;4° exposer les moyens de la réclamation, qui doivent avoir trait à des éléments nouveaux ou à des moyens auxquels le Commissariat n'a pas ou insuffisamment répondu dans sa décision;5° la réclamation doit être introduite au plus tard deux semaines de la notification de la décision qui fait l'objet de la réclamation;6° La réclamation doit être signée. Si la réclamation est introduite par une personne morale, elle sera signée par une personne habilitée, en vertu de la loi ou des statuts, à représenter la personne morale. § 3. Le Commissariat statue dans une reconsidération écrite et motivée dans un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de la réclamation par le Commissariat. La personne morale et, le cas échéant, le plaignant sont entendus par le Commissariat. § 4. La reconsidération est notifiée aux parties par lettre recommandée. § 5. La réclamation suspend l'exécution de la décision, sauf les décisions visées à l'article 6.

Chapitre III. - Procédure en matière d'agréments et d'autorisations

Art. 10.Les demandes d'agréments ou d'autorisations sont adressées au président du Commissariat par lettre recommandée. Elles sont signées par les personnes habilitées, en vertu de la loi ou des statuts, à représenter les personnes morales. Les demandes sont introduites en néerlandais.

La demande d'agrément et tous les documents y afférents doivent être envoyées en six exemplaires.

Art. 11.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision privée qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande comprendra : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la société telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel;4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses activités;5° une grille d'émission et une programmation détaillées, accompagnées d'une note définissant la gamme des programmes;6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et tout autre signe distinctif.L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 7° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat;8° un plan de financement détaillé.

Art. 12.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision régionale comprend : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la société telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;3° la mention du lieu d'implantation du siège social et du siège d'exploitation;4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses activités;5° une grille d'émission et une programmation détaillées;6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et tout autre signe distinctif.L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur affirmant qu'il n'exerce aucun mandat d'administrateur d'une autre association possédant et/ou gérant une télévision régionale;8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions de l'article 57 des décrets coordonnés, et une déclaration signée personnellement par chaque administrateur mentionnant le domicile ou la résidence enregistré, les mandats politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions d'administrateur exercés tels que visés à l'article 57 des décrets coordonnés;9° la composition de l'assemblée générale de l'association ainsi qu'une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions de l'article 56, § 1er des décrets coordonnés;10° la composition du conseil consultatif de l'organisme privé de télédiffusion régionale ainsi qu'une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions de l'article 59 des décrets coordonnés;11° une déclaration affirmant que l'association n'exploite qu'une seule télévision régionale;12° une déclaration affirmant que la télévision régionale est indépendante de tout parti politique, fédération professionnelle ou organisation à finalité commerciale;13° une note précisant de quelle manière l'association réalisera les bulletins d'information et satisfera aux dispositions de l'article 53, 9° des décrets coordonnés, y compris le statut rédactionnel;14° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions des articles 51 et 53, 7°, 8°, 11° et 14° des décrets coordonnés;15° au cas où la télévision régionale veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère; 16° une représentation sur carte (échelle minimum 1/25.000) de la zone d'émission envisagée, indiquant la (les) station(s) de tête de réseau du (des) réseau(x) câble assurant lé distribution des programmes télévisés; 17° une note d'orientation de l'association concernant la gestion, le financement, notamment la publicité et le sponsoring, l'exploitation et la coopération éventuelle avec un organisme de télédiffusion national;18° un plan de financement détaillé. § 2. Les demandes d'agrément ne peuvent concerner les zones d'émission non attribuées et ne peuvent être introduites qu'après un appel publié au Moniteur belge. Cet appel reprend les modalités des demandes d'agrément.

Art. 13.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision thématique ou s'adressant à des groupes cibles comprendra : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel;4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses activités;5° une grille d'émission et une programmation détaillées;6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et tout autre signe distinctif.L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 7° dans la mesure où les programmes seront distribués par câble, une déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de principe en ce qui concerne la retransmission des programmes du demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la retransmission des programmes, qui a fait l'objet d'une décision négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de deux mois;8° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société;9° un plan de financement détaillé.

Art. 14.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision payante comprendra : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel;4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses activités;5° une grille d'émission et une programmation détaillées;6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et tout autre signe distinctif.L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 7° dans la mesure où les programmes seront distribués par câble, une déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de principe en ce qui concerne la retransmission des programmes du demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la retransmission des programmes, qui a fait l'objet d'une décision négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de deux mois;8° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société;9° un plan de financement détaillé.

Art. 15.Pour être recevable, une demande d'agrément d'un service télévisé comprendra : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;3° la mention du lieu d'implantation du siège social et du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel;4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses activités;5° une grille d'émission et une offre de services détaillées;6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et tout autre signe distinctif.L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 7° dans la mesure où les services seront diffusés par câble, une déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de principe en ce qui concerne la retransmission des services du demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la retransmission des services, qui a fait l'objet d'une décision négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de deux mois;8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions de l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés, sanctionné par le décret du 20 décembre 1996, et une déclaration signée personnellement par chaque administrateur mentionnant les mandats politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions d'administrateur exercés tels que visés à l'article 1, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés;9° une note démontrant que les services se distinguent des programmes de l'organisme public de télédiffusion de la Communauté flamande ou d'une télévision privée agréée par la Communauté flamande et que les services constituent une offre complémentaire sur le plan économique, éducatif, social ou culturel;10° une déclaration affirmant que le service télévisé est indépendant de tout parti politique;11° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions de l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés, sanctionné par le décret du 20 décembre 1996;12° au cas où le service télévisé veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;13° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société;14° un plan de financement détaillé.

Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'une radio privée comprendra : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et des installations de production et d'émission;4° une note dans laquelle le demandeur présente la programmation et précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité d'information, de culture et de divertissement dans ses programmes et éléments de programmes et stimulera la communication parmi la population;5° une grille d'émission, avec mention, pour chaque jour de la semaine, des moments d'émission de programmes propres tels que définis à l'article 32, 12° des décrets coordonnés;6° le logo graphique, l'indicatif, la dénomination, et tout autre signe distinctif.L'indicatif et la dénomination sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 7° une déclaration affirmant que la radio privée est la propriété de la personne morale, administrée/gérée par elle et que cette personne morale n'exploite qu'une seule radio privée;8° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur affirmant qu'il n'exerce aucun mandat d'administrateur d'une autre personne morale possédant et/ou gérant une radio privée;9° une déclaration affirmant que la radio privée est indépendante de tout parti politique;10° une déclaration de la personne morale affirmant qu'elle assure de manière indépendante la gestion et l'exploitation matérielle de la radio privée et qu'elle exerce l'autonomie du contenu et rédactionnelle de la radio privée;11° le statut rédactionnel et le nom du rédacteur en chef;12° les collaborateurs de la radio privée avec mention de leur expérience à la radio et/ou à la télévision, de leur statut et les rapports des organes d'administration et des collaborateurs avec la zone de desserte.13° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un équipement technique conforme aux prescriptions légales et décrétales et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;14° une note définissant de manière précise l'infrastructure présente;15° au cas où la radio privée veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;16° une note précisant de quelle manière l'obligation d'information telle que prévue à l'article 32, 10° des décrets coordonnés, sera mise en oeuvre;17° la fréquence pour laquelle une demande est introduite;18° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;19° un plan de financement détaillé.20° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société. § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être communiquée sans tarder au Commissariat. § 3. Le Commissariat peut imposer l'utilisation d'un formulaire-type pour la demande d'agrément et/ou d'une autorisation.

Art. 17.§ 1er. Le Commissariat annonce dans le Moniteur belge les fréquences attribuables, et précise les modalités et les délais. Si plusieurs fréquences aux zones de service identiques sont libérées simultanément, le Commissariat peut décider d'entamer une procédure commune. Dans ce cas, le candidat ne doit introduire qu'un seul dossier pour les fréquences traitées en commun. § 2. Un candidat ne peut introduire qu'un seul dossier par fréquence. § 3. En cas de multiplicité de demandes recevables pour une fréquence déclarée attribuable par le Commissariat, le Commissariat en informe les intéressés. Les candidats peuvent alors conclure un accord de fusion ou un accord de partage de fréquences et introduire une demande d'agrément modifiée en ce sens.

S'il y a toujours plusieurs candidats après épuisement de cette procédure, le Commissariat octroie l'agrément sur la base des critères suivants : 1° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des programmes propres;2° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des programmes d'information;3° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des programmes culturels;4° le lien avec la communauté locale;5° l'expérience des collaborateurs à la radio ou dans les médias;6° l'infrastructure présente;7° le plan financier détaillé.

Art. 18.Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission pour une radio privée ou une modification comprendra : 1° un extrait de la carte géographique (échelle minimum 1/25.000) où sont indiqués l'emplacement prévu de l'installation d'émission ainsi que les coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes et secondes); 2° la marque et le type de l'appareillage émetteur, les spécifications techniques complètes du fabricant, le numéro d'homologation ou un rapport établi conformément aux règles fixées par les autorités fédérales compétentes;3° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne, les spécifications complètes du fabricant, le diagramme de rayonnement de l'antenne et la hauteur du centre des éléments rayonnants utiles de l'antenne au-dessus du niveau du sol;4° le type et la longueur du câble qui relie l'appareillage émetteur à l'antenne, avec les spécifications techniques complètes du fabricant.

Art. 19.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'un service de radiodiffusion par câble qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande comprendra : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et des installations de production;4° une note présentant une description précise de l'infrastructure présente;5° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur affirmant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni d'administrateur d'une autre personne morale possédant et/ou gérant un service de radiodiffusion par câble;6° une déclaration affirmant que le service de radiodiffusion est indépendante de tout parti politique;7° la grille d'émission et la programmation;8° le cas échéant, le statut rédactionnel et le nom du rédacteur en chef responsable des bulletins d'information;9° une liste des collaborateurs de la radio par câble avec mention de leur expérience à la radio et leur statut;10° un plan de financement détaillé.11° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société. § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être communiquée sans tarder au Commissariat.

Art. 20.Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission pour un organisme de télédiffusion de terre comprendra : 1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont indiqués l'emplacement prévu de l'installation de l'antenne ainsi que ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes et secondes);2° une déclaration complète sur l'installation émettrice, notamment la marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et les câbles, permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation émettrice, ainsi qu'un un rapport établi conformément aux règles fixées par les autorités fédérales compétentes.

Art. 21.Pour être recevable, la demande d'une autorisation de transport comprendra : 1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont indiqués le l'emplacement prévu de l'installation de l'antenne ainsi que ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes et secondes);2° une déclaration complète sur l'installation d'émission, notamment la marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et les câbles, permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation émettrice;3° une copie du contrat signé avec l'opérateur de satellite qui retransmettra les signaux de radiodiffusion.

Art. 22.Pour être recevable, une demande d'autorisation pour l'installation et l'exploitation d'un réseau câble comprendra : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;3° la mention de la zone d'exploitation et le pourcentage de la population qu'on entend desservir;4° une note présentant les programmes de radiodiffusion et les services qui seront transmis;5° une note présentant les caractéristiques techniques du réseau câble;6° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société;7° un plan de financement détaillé;8° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et le fonctionnement;9° en cas d'installation ou de modifications au réseau câble, une note précisant les investissements prévus et le calendrier des travaux.

Art. 23.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, la demande de prorogation d'un agrément existant d'un service de radiodiffusion ou d'une autorisation existante d'un câblodistributeur ne doit être accompagné que du rapport d'activité et du rapport financier sur l'exercice précédant la demande, complétés des documents contenant des modifications non encore communiquées au Commissariat.

Art. 24.§ 1er. Les demandes qui ne remplissent pas les conditions de recevabilité sont déclarées irrecevables par le Commissariat dans une décision écrite et motivée, dans les quinze jours de la réception de la demande. Le demandeur peut compléter sa demande dans les quinze jours de la date d'envoi de la lettre recommandée contenant la décision motivée d'irrecevabilité.

Lorsqu'une demande remplit les conditions de recevabilité, le Commissariat décide dans les deux mois de la réception de la demande, sauf si une enquête préalable faisant appel à une instance autre que le ministère de la Communauté flamande s'impose. Dans ce cas, le délai de deux mois prend cours le jour où le rapport d'enquête est transmis au Commissariat. Le demandeur en est informé Le Commissariat annonce d'abord aux intéressés, par lettre recommandée, la décision qu'il entend prendre. Ceux-ci disposent d'un délai de huit jours à compter de la date d'envoi pour formuler leurs remarques au Commissariat. Les intéressés peuvent être entendus par le Commissariat. La décision est notifiée au titulaire par lettre recommandée. § 2. En ce qui concerne les procédures d'agrément pour lesquelles les demandes doivent être introduites avant une date déterminée, le délai de deux mois prend cours, par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, le jour où la demande doit être introduite au plus tard. § 3. En cas de multiplicité de demandes recevables pour une fréquence, dans le cadre d'une procédure d'agrément pour radios privées, le Commissariat en informe les intéressés par lettre recommandée immédiatement après la procédure de recevabilité. Dans les deux semaines de la date d'envoi de cette lettre, les intéressés peuvent élaborer une proposition de fusion ou de partage de fréquences et introduire celle-ci auprès du Commissariat. Ce nouveau dossier remplace les demandes introduites par les candidats concernés par le nouveau dossier.

Le Commissariat annonce la décision qu'il entend prendre après expiration du délai d'introduction d'une proposition de fusion ou de partage de fréquences. § 4. En ce qui concerne la procédure globale d'agrément pour radios privées, le Commissariat peut, par dérogation aux § 1er, § 2 et § 3, prévoir d'autres délais.

Art. 25.Le service de radiodiffusion ou câblodistributeur qui veut renoncer à son agrément/autorisation en informera le Président du Commissariat par lettre recommandée.

Art. 26.Toute modification apportée à l'établissement, a l'organisation, a la structure, aux fonctionnement et ou aux organes de gestion des service de radiodiffusions agréés et des câblodistributeurs autorisés doit être communiquée sans tarder au Commissariat.

Art. 27.§ 1er. La retransmission de nouveaux programmes de services de radiodiffusion qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté flamande est notifiée au Commissariat par un câblodistributeur autorisé. Cette notification comprendra : 1° le lieu d'émission et d'implantation;2° l'agrément, l'autorisation ou la désignation du pays de la compétence duquel relève le service de radiodiffusion;3° les statuts, la structure financière et la structure de l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société;4° la programmation et la grille d'émission;5° un document prouvant que les droits d'auteur sont respectés. § 2. Pour la notification de nouveaux programmes de radiodiffusion de radiodiffuseurs agréés par la Communauté flamande et qui ne doivent être transmis obligatoirement, une simple communication suffit. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 28.Pour l'exécution d'un examen technique ou administratif dans le cadre d'une procédure visée par le présent arrêté, le Commissariat fait appel au personnel de l'administration des Médias, division de l'Innovation et des Autorisations médiatiques.

Art. 29.A l'exception des délais prévus à l'article 2, les délais tels que visés par le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au 31 août et du 25 décembre jusqu'au 2 janvier.

Art. 30.Les rapports d'activité et les rapports financiers annuels tels que prévus aux articles 32, 14°, 45, 53, 13°, 62 et 65 seront soumis au Commissariat chaque année avant le 30 juin.

Art. 31.Chaque organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande est tenu de conserver une copie de tous ses programmes pendant une période de trois mois, prenant cours à la date de l'émission et en cas de contestation, le programme doit être conservé jusqu'à ce que la contestation soit vidée.

Art. 32.Les décisions du Commissariat sont prises à la majorité simple des voix, à l'exception des mesures provisoires visées à l'article 6, qui doivent être prises à l'unanimité.

Art. 33.Les décisions du Commissariat sont publiques.

Le Commissariat veille à la communication de ces décisions et en fixe le mode. CHAPITRE V. - Dispositions

Art. 34.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1987 relatif à la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément des sociétés de télévision non publiques, tel que modifié par le décret du 23 octobre 1991;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément de radios locales;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil flamand de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 relatif à l'agrément des sociétés de télévision régionales non publiques, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 1995, à l'exception des dispositions des articles 3, 4, 5, § 2 et 6;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil flamand de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision;6° l'article 1er, 5°, l'article 13, 4°, l'article 14 et le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radios locales agréées.

Art. 35.Dans l'article 5, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 relatif à l'agrément des sociétés de télévision régionales non publiques, tels que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 1995, au deuxième alinéa, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "le Commissariat", et les mots "le Conseil flamand des Médias entendu" sont rayés.

Art. 36.Dans les articles 2, 6, 10, troisième alinéa, 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radios locales agréées, les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "le Vlaams Commissariaat voor de Media".

Art. 37.Dans l'article 2, § 1er, 1er alinéa, du même arrêté, la deuxième phrase est rayée.

Art. 38.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 39.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE. Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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