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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 1998
publié le 11 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036009
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11/09/1998
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14/07/1998
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14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, notamment les articles 53 et 55;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'entamer immédiatement la procédure préparatoire à la définition des priorités de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, afin que les priorités de gestion puissent être fixées au plus tard fin novembre;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, le mot « janvier » est remplacé par le mot « novembre », et les mots « ,sur avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots « le 20 mars » sont remplacés par les mots « le 15 février ».

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les mots « le 20 avril » sont remplacés par les mots « le 15 mars ».

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Sur la base du classement, le Ministre fixe avant le 15 avril, par arrêté ministériel, les projets admissibles au financement. »

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Le Ministre informe les introducteurs de projets de formation continuée, les écoles, l'ARGO et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné de la sélection des projets approuvés avant fin avril. »

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre ou son délégué ».

Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Du budget global pour le réalisation de la formation continuée de l'initiative du Gouvernement flamand, 10 % au maximum est annuellement destiné à des projets relatifs : 1° au suivi administratif et du contenu des projets de formation continuée;2° à des propositions innovatrices de formation continuée qui ne répondent pas à l'article 53 du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, mais qui, par contre, tiennent compte de recherches scientifiques récentes. Ces projets ne sont pas assujettis à la procédure de sélection décrite ci-dessus. Les projets sont soumis à l'approbation du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions. »

Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. Le montant octroyé chaque année scolaire pour les projets de formation continuée est payé en deux fois. La première tranche à concurrence de 50 % est payée dans le courant du mois après la date de mise en route du projet. § 2. Dans le mois de la fin du projet, l'organisation de formation continuée introduit un rapport final et un rapport de gestion comptable auprès de la cellule responsable du Département de l'Enseignement. Dans le rapport final, l'exécution du projet est justifiée par rapport à la demande. § 3. Sur la base de l'évaluation du dossier introduit, une deuxième tranche est payée. § 4. Les organisations de formation continuée doivent justifier leurs frais au moyen d'un rapport de gestion comptable. De plus, les organisations qui atteignent moins de 80 % du nombre envisagé de participants ne pourront obtenir que 80 % au maximum du budget envisagé. Les organisations atteignant moins de 60 % du nombre envisagé de participants obtiendront au maximum, pour chaque participant effectif, le paiement du montant envisagé par participant. § 5. Les moyens octroyés sur la base du contrat, qui ne sont pas affectés conformément à leur destination ou ne sont pas utilisés dans les délais prévus, doivent immédiatement être restitués. Si les moyens ne sont pas affectés conformément à leur destination, il est possible qu'une partie de ces moyens ne soit pas octroyée, à concurrence du quintuple des moyens n'ayant pas été dépensés conformément à leur destination, et ce indépendamment de la restitution. § 6. Les organisations qui ne dépensent pas les moyens octroyés conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent plus en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires pour le financement de projets de formation continuée dans le cadre de la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. »

Art. 10.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, les mots « le 1er janvier 1996 » sont remplacés par les mots « le 1er septembre 1998 ».

Art. 12.L'annexe jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe Ministère de la Communauté flamande Département de l'Enseignement CONVENTION N° NSPXX.XX.XX Projet de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand En exécution des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, ENTRE Le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué d'une part, ET ORGANISATION, ADRESSE, représentée par : NOM, ADRESSE (mandataire) et : NOM, ADRESSE (responsable du projet) d'autre part, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Objet La Communauté flamande octroie un montant à l'organisation de formation continuée en vue de la réalisation d'un projet de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand ayant trait au sujet suivant : « TITRE » Ce projet de formation continuée est exécuté dans les conditions mentionnées dans la description des thèmes prioritaires de formation continuée et sur la fiche de projet, annexée au présent accord.

Article 2.Conditions générales 2.1.L'organisation de formation continuée peut démontrer que les participants appartiennent au groupe-cible. Le projet doit être accessible pour toutes les écoles appartenant au groupe-cible.

L'organisation de formation continuée peut refuser des candidats à la participation aux conditions suivantes : a) Si le candidat à la participation ne fait pas partie du groupe-cible approuvé dans la demande de projet;b) Si le nombre maximum de participants cité dans la demande de projet est dépassé.Dans ce cas, la date d'inscription tient lieu de critère de sélection. Si l'organisation de formation continuée souhaite adopter un autre critère de sélection, celui-ci doit préalablement être soumis à l'approbation de la cellule responsable au sein du Département de l'Enseignement.

Tout refus est communiqué à l'école par l'organisation de formation continuée. 2.2. Les projets sont exécutés dans le courant de l'année scolaire à laquelle s'applique la priorité de gestion. La fiche de projet mentionnera la date du début et de la fin des projets. 2.3. Les organisations de formation continuée sont obligées d'offrir leur projet gratuitement aux participants. Une contribution financière peut être demandée pour les boissons, les repas et le séjour. 2.4. Le représentant de l'organisation de formation continuée et le(s) responsable(s) du projet assurent la gestion journalière du projet et en sont responsables. 2.5. La cellule responsable au sein du Département de l'Enseignement doit être avertie au préalable de toute modification structurelle au projet. 2.6. Le représentant de l'organisation de formation continuée met l'infrastructure, le matériel et le personnel spécialisé dont il dispose au service du projet financé. 2.7. Le représentant de l'organisation de formation continuée accepte le contrôle administratif de l'utilisation du montant attribué et permet aux membres de l'inspection de l'enseignement ainsi qu'aux membres du personnel de la cellule responsable au sein du Département de l'Enseignement d'assister au projet. 2.8. Chaque fois que la demande en est faite et sans préjudice des obligations périodiques auxquelles il doit satisfaire en vertu de l'article 13, § 2, dudit arrêté, le représentant de l'organisation de formation continuée doit produire un état d'avancée du projet en cours. 2.9. Les organisations de formation continuée sont obligées de justifier leurs frais au moyen d'un rapport de gestion comptable. 2.10. Les organisations qui atteignent moins de 80 % du nombre envisagé de participants ne pourront obtenir que 80 % au maximum du budget envisagé. Les organisations atteignant moins de 60 % du nombre envisagé de participants obtiendront au maximum, pour chaque participant effectif, le paiement du montant envisagé par participant. 2.11. Comme le montant est uniquement octroyé pour la réalisation du projet de formation continuée, le représentant de l'organisation de formation continuée est obligé de l'affecter exclusivement au dit projet. Dès que l'affectation de ce montant ne correspond plus à la mission ou si les moyens ne sont pas utilisés dans les délais prévus, ils doivent immédiatement être restitués. Si les moyens ne sont pas dépensés conformément à leur destination, il est possible qu'une partie de ceux-ci ne soit pas attribuée, à concurrence du quintuple des moyens n'ayant pas été dépensés conformément à leur destination, et ce indépendamment de la restitution précitée. 2.12. Les organisations qui ne dépensent pas les moyens octroyés conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent pas en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires pour le financement de projets de formation continuée dans le cadre de la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand.

Article 3.Financement 3.1. La Communauté flamande accorde à l'organisation de formation continuée un montant de XXX.XXX,- FB pour une année scolaire, destiné au financement du projet de formation continuée visé à l'article 1er de la convention. 3.2. Les coûts salariaux comprennent les traitements bruts indexés, les cotisations patronales sociales, les assurances légales ainsi que toute autre indemnité ou subvention légale en complément du traitement. 3.3. Les frais de fonctionnement comprennent les dépenses faites pour : a) la gestion centrale et l'exploitation générale : entre autres le loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage des bâtiments, locaux et salles de réunion, les frais liés à la gestion centrale des biens et des services mis à la disposition des collaborateurs à la formation continuée et les frais spécifiquement liés à l'exécution du projet de formation continuée.Au cas où 10% de charges fixes sont portées en compte (uniquement possible pour les universités et les instituts supérieurs), d'autres frais de gestion et d'exploitation ne sont plus remboursés. b) l'organisation matérielle : entre autres l'acquisition et l'élaboration de matériel de documentation, les frais d'impression, l'utilisation de matériel informatique, de laboratoire ou de bureau.c) les frais des collaborateurs au projet : les frais de voyage et de mission et les honoraires des collaborateurs au projet. 3.4. Les frais d'équipement servent à couvrir l'achat de l'appareillage technique nécessaire pour l'exécution du projet et justifié dans le budget, dans la mesure où l'appareillage dont dispose l'organisation de formation continuée ne peut pas être utilisé. Les frais d'équipement sont financés à concurrence des dépenses en amortissement.

Article 4.Equipement Les biens d'équipement achetés avec le montant octroyé deviennent la propriété de l'organisation de formation continuée. L'organisation de formation continuée s'engage à laisser disposer les collaborateurs au projet du matériel visé pendant toute la durée nécessaire pour achever le projet.

Article 5.Rapport final Dans le mois de la fin du projet, le ou les collaborateurs au projet introduisent un rapport final. Ces rapports servent de base au suivi par la commission « formation continuée » visée à l'article 3 de l'arrêté précité. Le rapport final doit être établi suivant un modèle préalablement fixé et doit comprendre les annexes suivantes : a) La liste des participants classés par ordre alphabétique : nom, adresse, numéro de téléphone et réseau d'enseignement;b) Evaluation : formulaires modèles (évaluations par écrit et orale) et/ou description (évaluation orale);c) Facultatif : informations supplémentaires explicatives jugées indispensables.

Article 6.Comptabilité, rapports de gestion comptable 6.1. L'organisation de formation continuée tient une comptabilité circonstanciée de l'affectation du montant octroyé. Dans ladite comptabilité figurent, séparément, les coûts salariaux, les frais de fonctionnement et les frais d'équipement. 6.2. Dans le mois de la fin du projet, le ou les responsables du projet introduisent auprès du Département de l'Enseignement un rapport final, ainsi qu'un rapport de gestion comptable se rapportant aux montants employés des coûts salariaux, des frais de fonctionnement et des frais d'équipement. 6.3. Les montants non employés sont répétés par la Communauté flamande.

Article 7.Durée et fin de la convention La convention entre en vigueur le XX.XX.199X et prend fin le XX.XX.199X. La convention peut être suspendue moyennant accord entre le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué et le représentant de l'organisation de formation continuée.

Article 8.Responsabilité civile La responsabilité du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ne peut être engagée en aucun cas, pour aucun dommage causé à des personnes ou des biens et résultant directement ou indirectement des projets financés.

Article 9.Disposition particulière Les annexes à la présente convention ainsi que toute annexe et tout avenant éventuellement complémentaires en font partie intégrante.

Fait en 3 exemplaires à Bruxelles, le...

Au nom du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, NOM DU FONCTIONNAIRE DELEGUE Le représentant de l'organisation de formation continuée NOM Le responsable du projet NOM Vu pour être annéxé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE. Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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