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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 1998
publié le 02 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036062
pub.
02/10/1998
prom.
14/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/14/1998036062/moniteur
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14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juin 1998;

Vu que la nouvelle réglementation doit impérativement entrer en vigueur le 1er juillet 1998 du fait que les centres et services ont besoin de clarifications sur la réglementation et le budget et ce compte tenu de la continuité du fonctionnement, de la demande d'agrément, de l'agrandissement d'échelle et des fusions de centres;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 29 juin 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;2° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes;3° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide Sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;4° plan stratégique : le plan stratégique de la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;5° centre : terme commun pour le Centre flamand de concertation pour minorités ethnoculturelles, les centres d'appui et les centres d'intégration provinciaux et locaux. TITRE II. - Missions et organisation CHAPITRE Ier - Le Centre flamand de concertation pour minorités ethnoculturelles et les centres d'appui Section 1re. - Les centres d'appui

Sous-section A. - Le plan pluriannuel

Art. 2.Le plan pluriannuel du centre d'appui pour allochtones, du centre d'appui pour réfugiés et du centre d'appui pour nomades précise de quelle manière le centre d'appui accomplit ses missions, telles que prévues à l'article 10, § 2 du décret.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 11, premier alinéa, du décret, le plan pluriannuel comprend : 1° s'agissant de la mission visée à l'article 10, § 2, deuxième alinéa, 1° du décret, en vue de soutenir et d'accompagner le secteur catégoriel : a) un schéma de l'offre du secteur catégoriel, en relation avec la situation existante et les besoins du groupe cible avec mention des nouvelles tendances et développements;b) une définition des besoins du secteur catégoriel en matière d'appui sur le plan logistique, administratif et du contenu;c) une description des activités d'appui proposées.2° s'agissant de la mission visée à l'article 10, § 2, deuxième alinéa, 2° du décret, en vue de collaborer avec les organisations et institutions pertinentes : a) les organisations et institutions impliquées dans la mise en oeuvre de la politique des minorités en relation avec la situation existante et les besoins du groupe cible avec mention des nouvelles tendances et développements;b) les organisations et institutions qui seront impliquées dans des partenariats et les activités entreprises pour soutenir ces organisations et institutions dans la mise en oeuvre d'une politique inclusive.3° s'agissant de la mission visée à l'article 10, § 2, deuxième alinéa, 3° du décret, en vue de développer des méthodiques et de promouvoir l'expertise : a) un aperçu des initiatives existantes en matière de développement de méthodiques et de promotion d'expertise et des besoins et nécessités dans ces domaines, en relation avec la situation existante et les besoins du groupe cible, avec mention des nouvelles tendances et développements;b) les initiatives à prendre en matière de développement de méthodiques et de promotion d'expertise en complément des missions générales visées à l'article 10, § 2, deuxième alinéa, 1° et 2° du décret.

Art. 4.Le plan pluriannuel précise pour chacun des éléments énumérés à l'article 3, 1° à 3° inclus, les éléments suivants : 1° une justification du choix en le situant par rapport au plan stratégique et aux plans pluriannuels des centres d'intégration ou des cellules d'aide aux réfugiés ou aux nomades, selon le cas, et sur la base d'une concertation avec les autorités flamandes;2° les résultats à escompter;3° la date et les modalités de l'évaluation des activités ou des initiatives;4° les accords conclus en matière de missions avec les centres d'intégration ou les cellules d'aide aux réfugiés ou aux nomades, selon le cas;5° les modalités de l'implication du secteur catégoriel et des groupes cibles dans l'élaboration de la planification, son suivi et son évaluation.

Art. 5.§ 1er. Le plan pluriannuel, à l'exception du premier plan pluriannuel, indique pour chaque volet du plan l'évolution par rapport au plan pluriannuel précédent, avec mention des activités poursuivies, rectifiées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer; § 2. Le plan pluriannuel justifie la composition des organes de gestion, conformément à l'article 8, 9 ou 10 et mentionne les efforts consentis pour impliquer le groupe cible, les femmes et les jeunes concernés.

Art. 6.§ 1er. Le plan pluriannuel du centre d'appui pour l'aide aux réfugiés et le centre d'appui pour l'aide aux nomades comprend également les plans pluriannuels des cellules d'aide aux réfugiés et des cellules d'aide aux nomades.

Si le groupe de pilotage de la cellule concernée et le centre d'appui pour l'aide aux réfugiés n'arrivent pas à un accord sur le plan pluriannuel d'une cellule d'aide aux réfugiés, le centre d'appui joint sa proposition de modification du plan pluriannuel en annexe à son propre plan pluriannuel.

Le deuxième alinéa s'applique par analogie si le groupe de pilotage de la cellule concernée et le centre d'appui pour l'aide aux nomades n'arrivent pas à un accord sur le plan pluriannuel d'une cellule d'aide aux nomades § 2. Dans le cas visé au § 1er, deuxième et troisième alinéas, le Ministre statue sur le plan pluriannuel à mettre en oeuvre sur la proposition de l'administration.

Art. 7.Le plan pluriannuel de chaque centre d'appui n'est définitif qu'après l'approbation du plan de coordination visé à l'article 13 du décret.

Sous-section B. - Composition des organes de gestion

Art. 8.Les organes de gestion du centre d'appui pour allochtones sont composés comme suit : 1° des allochtones qui, en raison de leur expertise et leur position et/ou de leurs activités et expérience dans une association nationale pour immigrés apportent une contribution effective à la réalisation des objectifs du centre d'appui;2° une représentation des centres d'intégration;3° une représentation de l'Association des Villes et Communes flamandes;4° des experts actifs dans des secteurs connexes ou pertinents pour la politique des minorités tels que l'enseignement, l'emploi et le logement ainsi que dans les milieux scientifiques ou de la recherche. Au moins un tiers des membres sont des allochtones visés au 1°.

Art. 9.Les organes de gestion du centre d'appui pour l'aide aux réfugiés sont composés comme suit : 1° des membres du groupe cible qui, en raison de leur expertise et leur position et/ou de leurs activités et expérience dans une organisation pour réfugiés apportent une contribution effective à la réalisation des objectifs du centre d'appui;2° une représentation des groupes de pilotage des cellules d'aide aux réfugiés;3° des personnes actives dans des organisations non gouvernementales qui s'occupent de l'accueil et de l'accompagnement des réfugiés;4° un représentant de l'Association des Provinces flamandes;5° des experts actifs dans les secteurs sociaux pertinents pour la politique des réfugiés ainsi que des milieux scientifiques ou de la recherche;

Art. 10.Les organes de gestion du centre d'appui pour l'aide aux nomades sont composés comme suit : 1° des membres du groupe cible qui, en raison de leur expertise et leur position et/ou de leurs activités et expérience dans une organisation pour nomades apportent une contribution effective à la réalisation des objectifs du centre d'appui;2° une représentation des groupes de pilotage des cellules d'aide aux nomades;3° des personnes actives dans des organisations non gouvernementales qui s'occupent de l'accueil et de l'accompagnement des nomades;4° un représentant de l'Association des Provinces flamandes;5° des experts actifs dans les secteurs sociaux pertinents pour la politique des nomades ainsi que des milieux scientifiques ou de la recherche; Section 2. - Le centre flamand de concertation

Sous-section A. - Le plan de coordination

Art. 11.§ 1er. L'accomplissement des missions par le Centre flamand de concertation visé à l'article 12 du décret, est fondé sur le plan stratégique, les trois axes de la politique flamande des minorités telle que définie à l'article 4, § 1er du décret et les possibilités et les besoins des groupes cibles.

L'organisation des activités dans le cadre de la politique d'aide visée à l'article 4, § 1er, 3° du décret se fait en collaboration avec les organisations s'adressant à ces groupes cibles. § 2. Sans préjudice de l'article 13, deuxième alinéa du décret : 1° le plan de coordination comprend : a) un régime d'accords entre le centre de concertation et les centres d'appui concernant le personnel, le fonctionnement des services communs, les services administratifs, juridiques et logistiques, l'exécution d'actions communes et la justification des subventions visées au titre IV;b) un plan du personnel justifiant la répartition du cadre du personnel visé à l'article 50, § 1er, sur le centre flamand de concertation et les centres d'appui.2° le plan de coordination, à l'exception du premier plan de coordination, indique pour chaque mission décrétale l'évolution par rapport au plan de coordination précédent, avec mention des activités poursuivies, rectifiées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer;3° le plan de coordination contient une justification de la composition des organes de gestion, telle que définie à l'article 15, 4° du décret et à l'article 12 de l'arrêté. § 3. Le centre flamand de concertation recueille l'avis du forum des organisations des minorités ethnoculturelles visées à l'article 9 du décret sur le plan de coordination. A défaut d'avis dans deux mois suivant la communication de la proposition au forum, l'avis est réputé positif. Le centre de concertation indique dans son plan de coordination de quelle manière il a tenu compte de l'avis. § 4. Le conseil d'administration du centre de concertation approuve le plan de coordination par une majorité des deux tiers. § 5. Le plan de coordination est transmis par lettre recommandée à l'administration qui le soumet à l'approbation du Ministre.

Sous-section B. - La composition du conseil d'administration

Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration du centre flamand de concertation est composé d'un nombre égal de membres des conseils d'administration respectifs des centres d'appui parmi lesquels des membres des groupes cibles. § 2. Le représentant du Gouvernement flamand assiste aux réunions des organes de gestion et fait rapport au Ministre, conformément à l'article 15, 4° du décret. CHAPITRE II. - Le niveau provincial Section 1re. - Les centres d'intégration provinciaux

Sous-section A. - La désignation des zones d'action prioritaires

Art. 13.§ 1er. Pour l'accomplissement de leur mission, visée à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, 2° du décret, les centres d'intégration provinciaux formulent pour leur zone de desserte une proposition écrite concernant les zones d'action prioritaires, sur la base de la présence des groupes cibles dans les communes et de l'analyse visée à l'article 14, § 1er, 1°.

Ils soumettent cette proposition pour avis aux acteurs locaux pertinents que le Ministre désigne. Ceux-ci émettent un avis en la matière dans un mois après que la proposition leur a été transmise. A défaut d'avis dans ce délai, ce dernier est censé favorable.

Les centres d'intégration provinciaux fixent les zones d'action prioritaires et justifient cette décision par écrit. Les avis, visés au deuxième alinéa, qui dérogent à cette décision, sont joints en annexe au plan pluriannuel, visé à l'article 14. § 2. Les centres d'intégration provinciaux dressent un plan du personnel pour les antennes locales dans leur zone de desserte.

Sous-section B. - Le plan pluriannuel des centres d'intégration provinciaux

Art. 14.Sans préjudice de l'article 20, § 2 du décret, le centre d'intégration provincial indique dans son plan pluriannuel de quelle manière il accomplira ses missions décrétales. Le plan pluriannuel contient notamment : 1° s'agissant de la mission visée à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, 1° du décret : a) une esquisse de la politique actuelle et des initiatives actuelles au bénéfice des allochtones dans la province;b) une évaluation de la politique menée dans la province avec mention des lacunes, une attention particulière étant prêtée au degré d'adéquation entre la politique et les besoins et nécessités des allochtones;c) une description des activités proposées pour stimuler, soutenir ou corriger la politique provinciale des minorités sur la base de a) et de b) afin de poursuivre une politique inclusive;d) une description des activités proposées pour associer les allochtones et leurs organisations à la politique menée dans la province.2° s'agissant de la mission visée à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, 2°, du décret : a) une énumération des zones d'action prioritaires indiquées dans la province;b) une énumération des moyens personnels attribués aux antennes locales.3° s'agissant de la mission visée à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, 3° et 5° du décret : a) un aperçu des instances avec lesquelles on souhaite se concerter, notamment en vue de la promotion de l'accessibilité des secteurs réguliers, avec mention des activités projetées dans ce domaine;b) une description des besoins en soutien des antennes locales sur le plan logistique et en matière de formation et l'appui qui sera offert en collaboration avec le centre d'appui pour allochtones;c) une description des besoins en soutien des pouvoirs et acteurs locaux et l'appui qui sera offert en collaboration avec les services d'intégration et les antennes locales et, le cas échéant, avec le centre d'intégration local;d) une description des propres initiatives que le centre d'intégration développera dans les années à venir.4° s'agissant des missions visées à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, 4° et 6° du décret : les arrangements que le centre d'intégration provincial a pris avec l'administration provinciale en vue de l'adéquation du plan pluriannuel du centre d'intégration d'une part et des actions de l'administration provinciale portant sur la politique des minorités d'autre part et afin d'associer les groupes cibles et leurs organisations à la politique des autorités publiques;5° s'agissant des missions visées à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, 4° et 7° du décret : les arrangements que le centre d'intégration provincial a pris avec les administrations locales en question, notamment pour associer les groupes cibles et leurs organisations à la politique des autorités publiques;

Art. 15.Le plan pluriannuel contient pour chacun des volets cités à l'article 14, 1° à 3° inclus, les éléments suivants : 1° une justification du choix des activités notamment en les situant par rapport au plan stratégique et au plan de coordination du centre flamand de concertation 2° les résultats à escompter;3° la date et les modalités de l'évaluation des activités ou initiatives;4° les accords conclus en matière de missions avec le centre d'appui pour allochtones, les services d'intégration, les antennes locales et, le cas échéant, les centres d'intégration locaux;5° le cas échéant, les accords conclus en matière de missions avec les cellules provinciales d'aide aux réfugiés et/ou aux nomades;6° les modalités de l'implication du secteur catégoriel et des groupes cibles dans l'élaboration de la planification, son suivi et son évaluation.

Art. 16.§ 1er. Le plan pluriannuel, à l'exception du premier plan pluriannuel, indique pour chaque volet du plan l'évolution par rapport au plan pluriannuel précédent, avec mention des activités poursuivies, rectifiées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer; § 2. Le plan pluriannuel justifie la composition des organes de gestion ou du conseil d'intégration, conformément à l'article 19 et mentionne les efforts qui seront consentis pour associer le groupe cible, les femmes et les jeunes à cette composition. § 3. Le plan pluriannuel contient en plus : 1° les plans d'action des antennes locales;2° un plan du personnel et un budget.

Art. 17.Il est joint au plan pluriannuel : 1° la convention de coopération entre le centre d'intégration provincial et l'administration provinciale contenant les arrangements visés à l'article 14, 4° et qui, le cas échéant, est complétée, de commun accord avec la cellule provinciale d'aide aux réfugiés et/ou aux nomades, par des stipulations spécifiques relatives aux réfugiés et/ou aux nomades;2° les conventions de coopération entre le centre d'intégration provincial et les pouvoirs locaux qui contiennent les arrangements visés à l'article 14, 5°. En l'absence de convention de coopération avec l'administration provinciale, telle que visée au premier alinéa, 1° ou d'une convention de coopération avec un pouvoir local, telle que visée au premier alinéa, 2°, le plan pluriannuel indique les démarches que fera le centre d'intégration provincial pour conclure une convention de coopération avec l'administration ou le pouvoir en question.

Art. 18.§ 1er. Les conseils communaux en question et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande, rendent l'avis visé à l'article 29, § 2, premier alinéa du décret sur le plan pluriannuel et ce dans les deux mois suivant la transmission du plan à eux. Les avis sont joints en annexe au plan pluriannuel et le centre d'intégration indique de quelle manière il a tenu compte de l'avis. En l'absence d'avis dans le délai précité, l'avis est réputé positif.

Le conseil d'administration ou le conseil d'intégration du centre d'intégration provincial, selon le cas, approuve le plan pluriannuel par une majorité des deux tiers. § 2. Le plan pluriannuel est transmis par lettre recommandée à l'administration qui le soumet à l'approbation du Ministre. § 3. Après trois ans, le plan pluriannuel est évalué par le centre d'intégration provincial sur la base des plans d'action des antennes locales; en cas de besoin, il est corrigé.

Lorsque le centre d'intégration provincial décide de modifier les zones d'action prioritaires, l'article 13, § 1er, deuxième et troisième alinéas, s'applique par analogie.

Les modifications du plan pluriannuel sont transmises à l'administration et approuvées par le Ministre. Elles sont jointes en annexe à la convention visée à l'article 60, § 1er.

Sous-section C. - La composition des organes de gestion

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'article 21 du décret, il est tenu compte des dispositions suivantes lors de la composition des organes de gestion d'un centre d'intégration provincial agréé comme association sans but lucratif : 1° au moins un tiers des membres sont des allochtones qui en raison de leur expertise, leur position et/ou de leurs activités ou expérience dans une association pour immigrés peuvent concourir effectivement à la réalisation des objectifs du centre d'intégration provincial;2° peuvent également siéger, des experts et, le cas échéant, une représentation des cellules d'aide aux réfugiés et/ou aux nomades. § 2. Sans préjudice de l'article 22 du décret, il est tenu compte du § 1er, 1° et 2° lors de la composition du conseil d'intégration du centre d'intégration provincial. Section 2. - Les cellules provinciales d'aide aux réfugiés et aux

nomades Sous-section A. - Le plan pluriannuel

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'article 27, § 3 du décret, la cellule provinciale d'aide aux réfugiés ou aux nomades indique dans son plan pluriannuel de quelle manière elle accomplira les missions citées à l'article 19, § 2, 1°, 3°, 4° et 5° du décret. Le plan pluriannuel contient en particulier : 1° S'agissant de la mission visée à l'article 19, § 2, 1° du décret : a) une esquisse de la politique actuelle et des initiatives actuelles s'adressant aux réfugiés ou aux nomades dans la province;b) une évaluation de la politique menée dans la province avec mention des lacunes, une attention particulière étant prêtée au degré d'adéquation entre la politique et les besoins et nécessités des réfugiés et des nomades;c) une description des activités proposées pour stimuler, soutenir ou corriger la politique provinciale des minorités sur la base de a) et de b) afin de poursuivre une politique inclusive;d) une description des activités proposées pour associer les réfugiés ou les nomades et leurs organisations à la politique menée dans la province.2° S'agissant des missions visées à l'article 19, § 2, 3° à 5° inclus du décret : a) un aperçu des instances avec lesquelles on souhaite se concerter, notamment en vue de la promotion de l'accessibilité des secteurs réguliers, avec mention des activités projetées dans ce domaine;b) une description des besoins en soutien du secteur catégoriel et de l'appui qui sera offert en collaboration avec le centre d'appui pour réfugiés ou nomades;c) une description des besoins en soutien des pouvoirs et acteurs provinciaux et locaux et l'appui qui sera offert en collaboration avec le service provincial d'intégration et, le cas échéant, avec les cellules locales d'aide aux réfugiés et aux nomades;d) une description des propres initiatives que la cellule provinciale développera dans les années à venir.

Art. 21.Le plan pluriannuel précise pour chacun des volets énumérés à l'article 20, 1° et 2°, les éléments suivants : 1° une justification du choix des activités en les situant par rapport au plan stratégique et au plan pluriannuel du centre d'appui;2° les résultats à escompter;3° la date et les modalités de l'évaluation des activités ou initiatives;4° les accords conclus en matière de missions avec le centre d'appui pour réfugiés ou le centre d'appui pour nomades, selon le cas, et le cas échéant, avec les cellules locales d'aide aux réfugiés ou les cellules locales d'aide aux nomades;5° les accords conclus en matière de missions avec le centre d'intégration provincial portant sur les points d'action communs;6° les modalités de l'implication du secteur catégoriel et des groupes cibles dans l'élaboration du plan, son suivi et son évaluation.

Art. 22.§ 1er. Le plan pluriannuel, à l'exception du premier plan pluriannuel, indique pour chaque volet du plan l'évolution par rapport au plan pluriannuel précédent, avec mention des activités poursuivies, rectifiées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer; § 2. Le plan pluriannuel justifie la composition du groupe de pilotage, conformément à l'article 24 et mentionne les efforts à consentir pour associer le groupe cible, les femmes et les jeunes concernés à sa composition.

Art. 23.Le plan pluriannuel est approuvé par le groupe de pilotage par une majorité des deux tiers. Il est ensuite transmis au centre d'intégration provincial et au centre d'appui concerné.

Sous-section B. - Le groupe de pilotage

Art. 24.§ 1er. Le groupe de pilotage de la cellule provinciale d'aide aux réfugiés ou aux nomades est composé comme suit : 1° un représentant du centre d'appui concerné;2° un représentant du centre d'intégration provincial auprès duquel la cellule est créée;3° un représentant des acteurs locaux de la zone de desserte. § 2. Le Ministre déterminera quels acteurs locaux siégeront dans le groupe de pilotage. § 3. Le groupe de pilotage s'efforce d'associer à ses travaux des membre du groupe cible qui en raison de leur expertise ou leur position peuvent concourir effectivement à la réalisation des objectifs de la cellule. En l'absence de membres du groupe cible, la cellule provinciale dresse un échéancier pour garantir à terme cette représentation.

Sous-section C. - De l'employeur du personnel occupé dans les cellules provinciales

Art. 25.§ 1er. Le centre flamand de concertation agit en qualité d'employeur pour le personnel occupé dans une cellule d'aide aux réfugiés ou dans une cellule d'aide aux nomades;

Après 3 ans cette formule est évaluée. S'il s'avère souhaitable, le Ministre peut décider que le centre d'intégration provincial auprès duquel est créée une cellule, agit en qualité d'employeur pour le personnel de cette cellule. § 2. Entre le centre flamand de concertation et le groupe de pilotage d'une cellule correspondante, il est conclu une convention contenant des arrangements sur la politique du personnel, l'embauche et la démission du personnel, le suivi de l'exécution du plan pluriannuel et l'affectation et le règlement des subventions, visées au titre IV. Si une modification intervient telle que visée au § 1er, deuxième alinéa, cette convention est conclue entre le centre d'intégration et les cellules concernées. CHAPITRE III. - Le niveau local Section 1. - Le service d'intégration

Art. 26.Sans préjudice des articles 29 et 30 du décret et de l'article 27, l'agrément et le subventionnement d'un service d'intégration doit répondre aux conditions suivantes : 1° la concertation interne telle que prévue à l'article 29, § 1er, 4° du décret est organisée sous la responsabilité de l'échevin chargé de la politique des minorités, les départements ou services s'adressant aux groupes cibles y étant associés;2° la répartition des tâches et la coopération entre le service d'intégration et l'antenne locale et/ou le centre d'intégration provincial ou local, telles que prévues par la convention de coopération, visée à l'article 29, § 1er, 5° du décret, fait l'objet d'une concertation régulière et d'une évaluation annuelle qui fera partie du rapport visé à l'article 61, § 1er, 1°. Le plan d'orientation politique communal énumère les résultats de la concertation interne visée au 1°, dans la période visée à l'article 30, § 2 du décret.

Art. 27.§ 1er. Sans préjudice de l'article 30, § 1er du décret, le plan d'orientation communal politique indique de quelle manière la politique locale des minorités dans la période visée à l'article 30, § 2 du décret sera poursuivie.

Sur la base d'une analyse de la présence des différents groupes cibles visés par la politique des minorités dans la commune, le plan d'orientation communal énumère les initiatives qui seront prises dans l'avenir immédiat pour réaliser les objectifs de la politique des minorités à l'échelon local. Les éléments suivants seront mentionnés : 1° une justification du choix des objectifs en les situant par rapport à la présence et aux besoins et nécessités des groupes cibles dans la commune, au plan stratégique et aux plans d'orientation existants en matière de lutte contre le désavantage et d'accroissement du bien-être et de la qualité de vie dans la commune et au plan, d'animation de la jeunesse et par rapport au plan pluriannuel du centre d'intégration en question et, le cas échéant, à la cellule d'aide aux réfugiés et aux nomades;2° les résultats à escompter et les méthodiques appliquées pour atteindre ces résultats;3° la date et les modalités de l'évaluation des activités ou initiatives;4° les accords conclus en matière de missions avec le centre d'intégration concerné et, le cas échéant, avec l'antenne locale et/ou les cellules d'aide aux réfugiés ou aux nomades;5° les modalités de l'implication des groupes cibles présents dans la commune, du centre d'intégration, des acteurs locaux pertinents tels que les secteurs du logement, de l'enseignement et de l'emploi et, le cas échéant, les antennes locales dans l'élaboration de la planification, son suivi et son évaluation dans le cadre de la concertation locale. § 2. Le plan d'orientation communal, à l'exception du premier plan d'orientation, indique pour chaque volet du plan l'évolution par rapport au plan précédent, avec mention des activités poursuivies, rectifiées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer; § 3. La convention de coopération visée à l'article 29, § 1er, 5° du décret et l'avis visé au § 4, sont joints en annexe au plan d'orientation communal. § 4. L'avis visé à l'article 30, § 3 du décret est rendu par le centre d'intégration provincial ou local dans les deux mois suivant la transmission du plan d'orientation communal au centre. L'avis est joint en annexe au plan d'orientation communal. Si l'avis n'est pas émis dans le délai précité, il est réputé favorable. Section 2. - Les antennes locales

Sous-section A. - Le plan d'action

Art. 28.§ 1er. Lorsqu'un service d'intégration est agréé dans une commune, l'antenne locale, de commun accord avec le centre d'intégration concerné, prend des arrangements avec le service d'intégration sur la coopération et la répartition des tâches telles que prévues à l'article 26, 2°. § 2. Si des réfugiés et/ou des nomades sont présents dans la zone de desserte, l'antenne locale doit se concerter avec la cellule intéressée d'aide aux réfugiés et/ou aux nomades, selon le cas, sur les activités s'adressant à ces groupes cibles.

Art. 29.Sans préjudice de l'article 35, § 2 du décret, le plan d'action local d'une antenne locale indique point par point les initiatives que l'antenne prendra en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article 34, § 1er du décret.

Pour chacune des initiatives, les éléments suivants sont mentionnés : 1° une justification du choix des activités en les situant par rapport à la présence et aux besoins et nécessités des groupes cibles dans la commune ou le quartier, au plan stratégique, au plan pluriannuel du centre d'intégration concerné, au plan d'orientation communal pour la politique locale des minorités et, le cas échéant, le plan pluriannuel de la cellule concernée d'aide aux réfugiés et/ou aux nomades;2° les résultats à escompter;3° la date et les modalités de l'évaluation des activités ou initiatives;4° les accords conclus en la matière avec le centre d'intégration en question et, le cas échéant, avec la cellule d'aide aux réfugiés et/ou aux nomades;5° le cas échéant, les arrangements avec le service d'intégration;6° les modalités de l'implication des groupes cibles et des acteurs locaux pertinents dans l'élaboration de la planification, son suivi et son évaluation.

Art. 30.§ 1er. Le plan d'action local mentionne également les arrangements pris en matière de coopération et de répartition des tâches résultant de la concertation visée à l'article 28, § 2. § 2. Le plan d'action local, à l'exception du premier plan d'action, indique pour chaque volet du plan l'évolution par rapport au plan précédent, avec mention des initiatives qui seront poursuivies, rectifiées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer; § 3. Le plan d'action local justifie la composition du groupe de pilotage, conformément à l'article 32 et mentionne les efforts consentis pour associer le groupe cible, les femmes et les jeunes à cette composition. § 4. L'avis visé à l'article 31, premier alinéa, est joint en annexe au plan d'action local.

Art. 31.Le plan d'action local est soumis au conseil communal qui émet un avis dans les deux mois suivant la transmission du plan à eux.

L'antenne locale indique de quelle manière il est tenu compte de l'avis. En l'absence d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Après que le groupe de pilotage de l'antenne locale a approuvé le plan d'action local par une majorité des deux tiers, il transmet le plan, selon le cas, au centre d'intégration provincial ou local.

Sous-section B. - La composition du groupe de pilotage

Art. 32.§ 1er. Le groupe de pilotage de l'antenne locale est composé comme suit : 1° au moins un tiers des membres du groupe cible qui en raison de leur expertise, leur position et/ou de leurs activités et expérience dans une organisation pour minorités ethnoculturelles, peuvent concourir effectivement à la réalisation des objectifs de l'antenne locale;2° un représentant du centre d'intégration en question;3° un représentant des autorités locales;4° des personnes actives dans les secteurs intéressant la politique locale des minorités. § 2. Le Ministre peut déterminer quels acteurs locaux siégeront dans le groupe de pilotage. § 3. Le groupe de pilotage peut coïncider avec le comité directeur d'une association locale, si sa composition respecte les conditions visées au § 1er, et si l'association souscrit les missions d'une antenne locale telles que définies par le décret. Dans ce cas, le plan d'action indique comment l'action de l'antenne locale cadre avec l'ensemble des activités de l'association.

Sous-section C. - De l'employeur du personnel occupé dans les antennes locales

Art. 33.§ 1er. Le centre d'intégration provincial ou local agit, selon le cas, en qualité d'employeur pour le personnel occupé dans une antenne locale; § 2. Entre le groupe de pilotage de l'antenne locale et le centre d'intégration concerné, il est conclu une convention contenant des arrangements sur le personnel, le suivi de l'exécution du plan d'action et l'affectation et le règlement des subventions, visées au titre IV. Section 3. - Les centres d'intégration locaux

Sous-section A. - La désignation des zones d'action prioritaires

Art. 34.§ 1er. Pour l'accomplissement de leur mission, visée à l'article 37, § 1er, 1°, du décret, les centres d'intégration locaux font, pour leur zone de desserte, une proposition écrite concernant les zones d'action prioritaires, sur la base de 1° la présence des groupes cibles;2° une esquisse de la politique actuelle et des initiatives actuelles s'adressant aux groupes cibles dans la commune;3° une évaluation de la politique des minorités menée dans la commune, une attention particulière étant prêtée au degré d'adéquation entre la politique et les besoins et nécessités des groupes cibles;4° la présence de lacunes ou de quartiers défavorisés. Ils soumettent cette proposition pour avis aux acteurs locaux pertinents que le Ministre désigne. Ceux-ci émettent un avis en la matière dans un mois après que la proposition leur a été transmise. A défaut d'avis dans ce délai, ce dernier est censé favorable.

Les centres d'intégration locaux fixent les zones d'action prioritaires en justifient cette décision par écrit. Les avis, visés au deuxième alinéa, qui dérogent à cette décision, sont joints en annexe au plan pluriannuel visé à l'article 35. § 2. Les centres d'intégration locaux dressent un plan du personnel pour les antennes locales dans leur zone de desserte.

Sous-section B. - Le plan pluriannuel du centre d'intégration local

Art. 35.§ 1er. Si dans la commune en question, un service d'intégration local est agréé, le centre d'intégration prend des arrangements avec lui en matière de coopération et de répartition des tâches. Ceux-ci seront repris dans la convention de coopération, telle que prévue à l'article 37, § 1er, 3° du décret. § 2. Sans préjudice de l'article 38, § 2 du décret, le plan d'action local d'une antenne locale indique point par point les initiatives que l'antenne prendra en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article 37, § 1er du décret.

Pour chacune des initiatives, les éléments suivants sont mentionnés : 1° une justification du choix des activités en les situant par rapport à la présence et aux besoins et nécessités des groupes cibles dans la commune ou le quartier, au plan stratégique, au plan pluriannuel du centre d'intégration provincial et au plan d'orientation communal pour la politique locale des minorités;2° les résultats à escompter;3° la date et les modalités de l'évaluation des activités ou initiatives;4° les accords conclus en la matière avec le centre d'intégration en question et, le cas échéant, avec les cellules d'aide aux réfugiés ou aux nomades;5° le cas échéant, les arrangements avec le service d'intégration;6° les modalités de l'implication du secteur catégoriel et des groupes cibles dans l'élaboration de la planification, son suivi et son évaluation.

Art. 36.§ 1er. Le plan pluriannuel, à l'exception du premier plan pluriannuel, indique pour chaque volet du plan l'évolution par rapport au plan pluriannuel précédent, avec mention des activités poursuivies, rectifiées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer; § 2. Le plan pluriannuel justifie la composition des organes de gestion conformément à l'article 38 et mentionne les efforts consentis pour y impliquer les groupes cibles, les femmes et les jeunes concernés. § 3. Le plan pluriannuel comprend en outre : 1° les plans d'action des antennes locales;2° un plan du personnel et un budget.

Art. 37.§ 1er. Le conseil communal en question rend l'avis sur le plan pluriannuel et ce dans les deux mois suivant la transmission du plan à lui. L'avis est joint en annexe au plan pluriannuel et le centre d'intégration indique de quelle manière il a tenu compte de l'avis. En l'absence d'avis dans le délai précité, celui-ci est réputé positif.

Le conseil d'administration du centre d'intégration local approuve le plan pluriannuel par une majorité des deux tiers. § 2. Le plan pluriannuel est transmis par lettre recommandée à l'administration et soumis à l'approbation du Ministre. § 3. Après trois ans, le plan pluriannuel est évalué par le centre d'intégration local sur la base des plans d'action des antennes locales; en cas de besoin, il est corrigé.

Lorsque le centre d'intégration local décide de modifier les zones d'action prioritaires, l'article 34, § 1er, deuxième et troisième alinéas, s'applique par analogie.

Les modifications du plan pluriannuel sont transmises à l'administration et approuvées par le Ministre. Elles sont jointes en annexe à la convention visée à l'article 60, § 1er.

Sous-section C. - La composition des organes de gestion

Art. 38.Sans préjudice de l'article 41 du décret, il est tenu compte des dispositions suivantes lors de la composition des organes de gestion d'un centre d'intégration local : 1° au moins un tiers des membres sont des allochtones qui en raison de leur expertise, leur position et/ou de leurs activités ou expérience dans une association pour immigrés peuvent concourir effectivement à la réalisation des objectifs du centre d'intégration local;2° peuvent également siéger, des experts et, le cas échéant, une représentation des cellules d'aide aux réfugiés et/ou aux nomades. Section 4. - Les cellules d'aide aux réfugiés et aux nomades

Art. 39.Les articles 20 à 25 inclus s'appliquent par analogie aux cellules d'aide aux réfugiés et aux nomades créées auprès d'un centre d'intégration local.

TITRE III. - L'agrément CHAPITRE Ier. - Les conditions d'agrément

Art. 40.L'agrément d'un centre et d'un service d'intégration tels que visés à l'article 29 du décret est seulement accordé : 1° si une demande recevable a été présentée;2° si les conditions d'agrément prescrites par le décret et le présent arrêté ont été respectées;3° si, le cas échéant, la programmation visée à l'article 48, a été respectée.

Art. 41.Une demande d'agrément n'est recevable que si elle est présentée par le centre ou le pouvoir en question par une lettre recommandée à l'administration et si elle contient les éléments et pièces suivants : 1° un exemplaire des annexes du Moniteur belge comprenant les statuts et la composition du conseil d'administration du centre, respectivement une copie de l'arrêté de la députation, du collège ou du conseil, selon le cas, portant approbation du centre d'intégration ou du service d'intégration;2° la liste de membres déposée au greffe du tribunal de première instance, s'il s'agit d'une association sans but lucratif;3° le plan de coordination, respectivement le plan pluriannuel ou le plan d'orientation communal, établis suivant les dispositions du décret et du présent arrêté;4° l'engagement d'embaucher effectivement le personnel attribué dans les six mois suivant la passation de la convention visée à l'article 60, § 1er;5° en cas de demande concernant un service d'intégration : l'engagement du pouvoir local d'intervenir à concurrence d'un tiers des frais nécessaires pour l'exécution du plan d'orientation communal, tel qu'il est prévu par la convention visée à l'article 60, § 1er, 4°;6° une description de la structure organisationnelle interne; CHAPITRE II. - La procédure

Art. 42.Si la demande telle que prévue à l'article 41 n'est pas recevable ou si les crédits budgétaires ou la programmation visée à l'article 48 sont insuffisants, la demande est renvoyée au centre ou au pouvoir demandeurs au plus tard trente jours suivant sa réception par l'administration avec mention du motif d'irrecevabilité de la demande.

Dans le cas contraire, l'intention motivée du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément, est notifiée au centre ou au pouvoir demandeurs au plus tard trois mois suivant la réception de la demande. La notification est faite par l'administration par lettre recommandée mentionnant la faculté de déposer une réclamation telle que visée à l'article 43.

Art. 43.Sous peine d'irrecevabilité, le centre ou le pouvoir peut adresser par lettre recommandée à l'administration une réclamation motivée au plus tard quinze jours suivant la réception de l'intention visée à l'article 42, deuxième alinéa. Le centre ou le pouvoir peut demander explicitement d'être entendu.

Cette réclamation est traitée selon la procédure visée au décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

Si le centre ou le pouvoir n'a pas introduit une réclamation dans le délai imparti, la décision définitive du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée par l'administration au centre ou au pouvoir, par lettre recommandée, dans les 60 jours suivant l'expiration du délai cité au premier alinéa.

Art. 44.L'agrément par le Ministre se fait sur la base, selon le cas, du premier plan de coordination, du plan pluriannuel ou du plan d'orientation communal. CHAPITRE III. - Contrôle des conditions d'agrément

Art. 45.§ 1er. L'administration exerce sur place ou sur pièces un contrôle sur le respect des conditions d'agrément par les centres ou services. § 2. Les centres ou services agréés ou demandant un agrément, concourent à l'exercice de ce contrôle. A la demande de l'administration, ils lui transmettent les pièces afférentes à l'agrément et à la demande d'agrément.

Art. 46.§ 1er. Si un centre ou un service ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément et si un centre ou service ne concourt pas à l'exercice du contrôle visé à l'article 45, ou si l'administration constate des dérogations graves et non communiquées aux plans présentés, cette dernière établit un rapport qui est notifié au centre en question ou au service.

Cette notification se fait par lettre recommandée et somme le centre ou le service à se conformer aux conditions d'agrément dans un délai maximum de six mois suivant l'expédition de la lettre, ou aux règles de contrôle et de fonctionnement dans un délai maximum d'un mois suivant l'expédition de la lettre. § 2. Si, malgré la sommation, le centre ou le service ne respecte pas les conditions d'agrément, ne concourt pas à l'exercice du contrôle ou ne modifie pas son fonctionnement, passés les délais visés au § 1er, le Ministre peut retirer l'agrément. L'intention motivée de retrait de l'agrément est notifiée par le Ministre ou l'administration au centre ou au pouvoir, par lettre recommandée, mentionnant la faculté et les conditions de dépôt d'une réclamation. L'article 43, premier et deuxième alinéas, s'applique par analogie. § 3. Si le centre ou le pouvoir n'a pas déposé une réclamation, la décision définitive du Ministre de retirer l'agrément est notifiée par l'administration au centre ou au pouvoir, par lettre recommandée, au plus tard 60 jours suivant l'expiration du délai cité à l'article 43, premier alinéa.

Si la décision n'est pas notifiée au centre ou au pouvoir, dans le délai cité à l'alinéa précédent, le centre ou le service conserve l'agrément.

Art. 47.Les centres et services conservent pendant dix ans toutes les pièces portant sur leur fonctionnement. CHAPITRE IV. - La programmation

Art. 48.Le Ministre peut établir une programmation à l'intention des : 1° centres d'intégration et des cellules d'aide aux réfugiés et aux nomades, compte tenu de la concentration et de la répartition des groupes cibles, de la nature de la problématique et des services d'intégration agréés;2° services d'intégration des communes de la Région flamande, compte tenu de l'importance et de la concentration des groupes cibles, de la composition de la population et de la nature de la problématique. TITRE IV. - Le subventionnement CHAPITRE Ier. - Les dépenses subventionnables

Art. 49.En fonction des crédits budgétaires disponibles et conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté, le Ministre accorde une subvention au centre flamand de concertation et aux centres d'intégration provinciaux et locaux agréés pour les frais d'infrastructure, de fonctionnement et de personnel. Pour le fonctionnement des services d'intégration agréés, un montant forfaitaire est attribué sur la base de la convention visée à l'article 60, § 1er, 4°.

Art. 50.§ 1er. Le centre flamand de concertation est doté d'un cadre du personnel comprenant : 1° un directeur porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long, ayant une expérience de six ans dans le secteur ou de neuf ans, conformément à l'article 52 ou porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ayant une expérience de neuf ans dans le secteur ou de douze ans, conformément à l'article 52;2° un coordinateur pour chacun des centres d'appui, porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long, ayant une expérience de trois ans dans le secteur ou de six ans, conformément à l'article 52 ou porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ayant une expérience de six ans dans le secteur ou de neuf ans, conformément à l'article 52;3° des membres du personnel tels que prévus au § 2. § 2. Trois catégories de personnel sont affectées aux centres d'intégration : 1° collaborateur A, porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ayant une expérience de six ans dans le secteur;2° collaborateur B, porteur du diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ayant une expérience de six ans dans le secteur;3° collaborateur C, porteur du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. § 3. Le Ministre peut autoriser des dérogations aux exigences de qualification afin de promouvoir l'embauche de membres des groupes cibles. § 4. Pour chaque centre d'intégration agréé, un contingent de collaborateurs est subventionné, la quote-part en pour cent du nombre de collaborateurs dans chacune des catégories visées au § 2 étant fixée par le Ministre. § 5. Les catégories prévues au § 2, ne sont pas fonction d'une mission ou fonction de fond. Le centre flamand de concertation et les centres d'intégration provinciaux et locaux déterminent la répartition du personnel affecté sur les différentes fonctions et missions.

Art. 51.§ 1er. Les frais salariaux du personnel attribué au centre flamand de concertation et aux centres d'intégration provinciaux et locaux, sont subventionnés comme suit : 1° pour les collaborateurs A : échelle de traitement A (barème 10/1) 2° pour les collaborateurs B : échelle de traitement B (barème 22/6-23/6-24/6);3° pour les collaborateurs C : échelle de traitement C (barème 20/1);4° pour le directeur du centre flamand de concertation : échelle de traitement D (barème 13/1);5° pour les coordinateurs des centres d'appui : échelle de traitement E (barème 11/3); § 2. Les échelles de traitement visées au § 1er sont reprises en annexe I au présent arrêté. § 3. Sont éligibles au subventionnement des frais salariaux : 1° le traitement annuel brut, calculé suivant les échelles de traitement visées au § 1er et suivant les règles d'ancienneté visées à l'article 52, dans la mesure où il n'est pas cumulé avec un autre traitement, directement ou indirectement pour le compte d'un pouvoir public ou d'un organisme public;2° les charges en matière de sécurité sociale liées au statut;3° le pécule de vacances et le pécule de vacances anticipé en cas de cessation des fonctions liées au statut;4° la prime de fin d'année telle que prévue en annexe II au présent arrêté;5° tous les autres frais de personnel plafonnés à 2,5 % du traitement annuel brut, tels que l'assurance légale, la médecine du travail, l'intervention obligatoire dans les migrations alternantes. § 4. Pour les membres du personnel à temps partiel, les montants cités au § 3 sont adaptés par analogie.

Art. 52.Pour le calcul de l'ancienneté des membres du personnel visés à l'article 50, en application des échelles de traitement, visées à l'article 51, § 1er, les prestations suivantes sont prises en compte : 1° les années de service accomplies dans un centre ou un service, agréé suivant les dispositions du présent arrêté;2° les années de service accomplies dans toutes les fonctions antérieures exercées dans la fonction publique ou dans d'autres services publics et services privés actifs dans le domaine de l'aide sociale, des soins de santé, de l'éducation, de l'enseignement et de la culture et qui sont agréés et/ou subventionnés par les pouvoirs publics, pour autant que ces fonctions ont été exercées sur la base d'un diplôme justifiant le recrutement dans la fonction actuelle;3° pour la détermination de l'ancienneté des collaborateurs, des membres des groupes cibles, le Ministre peut, par dérogation au 2°, arrêter des règles spécifiques, en particulier lorsqu'il s'agit d'années de services accomplies à l'étranger et considérées utiles pour la mission concernée;4° pour la détermination de l'ancienneté des collaborateurs dans une fonction administrative, il est tenu compte de maximum 5 ans d'expérience utile, autre que celle visée au 2°;5° les services accomplis dans le cadre de statuts d'emploi spéciaux sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, s'ils faisaient l'objet d'un contrat de travail et des cotisations sécurité sociale ont été versées.6° par dérogation aux dispositions de 5°, au maximum deux années de prestations à temps plein en qualité de chômeur mis au travail, sont prises en compte 7° pour le personnel à temps partiel, les prestations accomplies après le 1er octobre 1981 sont considérées comme une ancienneté à temps plein, les prestations accomplies avant le 1er octobre 1981 étant pris en compte au prorata des services effectivement accomplis. Pour le calcul de l'ancienneté, seuls les mois accomplis en entier sont pris en compte.

Art. 53.Il est octroyé au centre flamand de concertation et aux centres d'intégration provinciaux et locaux, par membre du personnel, une subvention de fonctionnement de 175.000,- francs par an, au prorata du nombre de mois à temps plein effectivement accomplis.

Art. 54.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention de base pour le centre flamand de concertation est fixée dans la convention passée avec le centre flamand de concertation telle que visée à l'article 60, § 1er. § 2. Il est alloué annuellement aux centres d'intégration une subvention de base de 400.000,- francs majorée de 200.000,- francs per antenne locale agréée. § 3. Il est alloué par cellule agréée d'aide aux réfugiés ou aux nomades, une subvention de base de 200.000,- francs. § 4. Les frais pris en compte pour la subvention de base visée aux §§ 1er, 2 et 3, sont les frais de logement, d'infrastructure, de biens d'équipement, d'entretien et de réparation, à la condition qu'ils soient inscrits au budget visé à l'article 61, § 1er, 4° et justifiés dans le rapport financier visé à l'article 65. § 5. Au maximum 10 % de la subvention de base et de fonctionnement peut être affecté à la constitution d'une réserve; cette réserve servira au financement des dépenses contribuant à l'accomplissement des missions du centre. La destination de la réserve est indiquée dans l'exposé des motifs du budget, tel que visé à l'article 61, § 1er, 4°.

Art. 55.La subvention allouée par la Communauté flamande pour le fonctionnement d'un service d'intégration, s'élève au minimum à deux tiers des frais d'exécution du plan d'orientation communal approuvé, tel que prévu dans la convention visée à l'article 60, § 1er.

Art. 56.§ 1er. Les frais de création d'un service, d'une cellule ou d'une antenne locale peuvent faire l'objet d'une subvention de fonctionnement de 750.000,- francs. § 2. Cette subvention de fonctionnement est octroyée par le biais d'une convention passée entre le Ministre et le centre flamand de concertation, le centre d'intégration provincial ou local ou le pouvoir local qui prend l'initiative. Cette convention précise les démarches à faire pour en arriver à la création d'un service, d'une cellule ou d'une antenne locale. § 3. Le Ministre peut, en concertation avec la Commission communautaire flamande, allouer une subvention pour l'organisation et le soutien de cours linguistiques néerlandais dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 57.Les échelles de traitement du personnel du service d'intégration sont fixées par le pouvoir en question, par analogie avec les dispositions de l'article 51, § 1er.

Art. 58.Les montants énoncés à l'article 51 à 56 inclus, sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est toutefois calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. CHAPITRE II. - Les conditions de subventionnement

Art. 59.§ 1er. La subvention est octroyée au centre flamand de concertation, au centre d'intégration provincial ou local ou à un service d'intégration, à la condition : 1° qu'ils soit satisfait aux conditions d'agrément visés au décret et au Titre III du présent arrêté;2° que les pièces nécessaires soient transmises à l'administration, faisant apparaître qu'il est satisfait au prescrit du 1°. § 2. Le centre flamand de concertation, le centre d'intégration provincial ou local ou le service d'intégration doit répondre aux conditions de subventionnement supplémentaires suivantes : 1° la subvention doit être affectée aux frais de fonctionnement et de personnel du centre ou du service;2° les conditions légales régissant le paiement des frais de personnel doivent être respectées par l'employeur. § 3. Pour pouvoir bénéficier du subventionnement des frais salariaux, les documents suivants afférents à chaque membre du personnel subventionné sont transmis à l'administration aux fins de constitution du dossier : diplôme, certificats d'employeurs antérieurs, contrat de travail, déclaration en matière d'échelle de traitement et d'ancienneté et attestations à l'entrée en service. § 4. A chaque modification des éléments déterminant les frais salariaux subventionnables, celle-ci est communiquée à l'administration au moyen des documents que l'administration fixe en exécution du présent arrêté. Une adaptation des frais salariaux subventionnables ne prend effet que le premier jour du mois suivant l'introduction des documents imposés. CHAPITRE III. - La procédure et le contrôle des conditions de subventionnement

Art. 60.§ 1er. La subvention est allouée par le biais d'une convention passée entre le Ministre et le centre flamand de concertation, le centre d'intégration provincial et local ou le pouvoir en question. Cette convention est valable pour la durée du plan concerné et comprend : 1° l'approbation du plan de coordination, respectivement le plan pluriannuel, y compris la détermination des zones d'action prioritaires et des plans d'action des antennes locales,ou le plan d'orientation communal, selon le cas;2° une énumération des résultats à escompter;3° s'agissant du centre flamand de concertation ou des centres d'intégration provinciaux ou locaux : le cadre du personnel subventionnable, tel que défini à l'article 50;4° s'agissant d'un service d'intégration : le montant de la subvention de la Communauté flamande et le cadre du personnel minimal. § 2. Lorsque le centre d'intégration provincial ou local décide d'apporter une modification aux zones d'action prioritaires sur la base d'une évaluation intermédiaire, visée à l'article 18, § 3, premier alinéa et à l'article 37, § 3, premier alinéa, la convention passée entre le centre d'intégration et le Ministre est assortie d'une annexe en fonction du plan pluriannuel modifié.

Art. 61.§ 1er. Le centre flamand de concertation, les centres d'intégration provinciaux et locaux et les services d'intégration doivent présenter annuellement un dossier, au plus tard pour le 1er novembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la subvention est demandée. Ce dossier contient les éléments suivants : 1° un rapport contenant : a) une évaluation du fonctionnement au cours de la période écoulée avec mention des résultats obtenus;b) s'agissant des centres d'appui et des centres d'intégration provinciaux et locaux : une évaluation des efforts consentis pour associer le groupe cible, les femmes et les jeunes concernés à la composition des organes de gestion, telle que visée à l'article 5, § 2, l'article 16, § 2 et l'article 36, § 2;c) s'agissant des cellules d'aide aux réfugiés, des cellules d'aide aux nomades et les antennes locales : une évaluation des efforts consentis pour associer les groupes cibles, les femmes et les jeunes concernés à la composition du groupe de pilotage, telle que visée à l'article 22, § 2 et à l'article 30, § 3;2° un plan annuel exposant les objectifs et les résultats à obtenir pour l'année à venir;3° une liste des membres du personnel ainsi que la répartition des tâches et l'emploi du temps;4° un budget comportant un commentaire par postes; § 2. Le dossier est établi sur la base du modèle élaboré par l'administration.

Art. 62.§ 1er. Après examen du dossier visé à l'article 61, l'administration communique ses remarques au centre ou au pouvoir en question dans les trente jours suivant la réception du dossier.

Le centre ou le pouvoir dispose de trente jours au maximum suivant la réception des remarques pour réagir. § 2. Si, sur la base du dossier et de la réaction, il y a lieu de modifier ou de retirer la subvention, l'intention motivée du Ministre est notifiée au centre flamand de concertation, au centre d'intégration provincial ou local ou au pouvoir en question. La notification est faite par le Ministre ou l'administration, par lettre recommandée, laquelle mentionne la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation telle que visée à l'article 43. § 3. L'article 43 s'applique par analogie.

Art. 63.En cas de constat de détournement de la subvention ou des avances accordées, le Ministre peut retirer l'agrément, cesser l'octroi de subventions et procéder à la récupération des subventions indûment perçues. CHAPITRE IV. - L'octroi de subventions

Art. 64.Le centre flamand de concertation, les centres d'intégration provinciaux et locaux et les services d'intégration perçoivent au début de chaque trimestre une avance trimestrielle. Chaque avance s'élève à 22,5 % au maximum des subventions estimées pour l'année calendaire. La première avance de chaque année est liquidée sans tarder après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 65.Au plus tard pour le 31 mars et pour la première fois d'ici au 31 mars de l'année suivant celle de l'agrément, le centre flamand de concertation, les centres d'intégration provinciaux et locaux et les pouvoirs présentent un rapport financier portant sur l'année précédente. Ce rapport est établi sur la base du modèle élaboré par l'administration et visé, selon le cas, par un réviseur d'entreprise, un receveur communal ou un receveur du Centre public d'aide sociale.

Art. 66.§ 1er. La subvention définitive est calculée conformément aux dispositions du présent arrêté après réception du rapport financier, visé à l'article 65. § 2. Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er septembre de l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du rapport financier, visé à l'article 65.

Le calcul du solde tient compte des avances allouées. Si les avances allouées sont supérieures à la subvention, la différence est recouvrée ou déduite des avances de l'année d'activité suivante.

TITRE V. - Dispositions spéciales

Art. 67.§ 1er. En exécution de l'article 45 du décret, le Ministre peut conclure une convention avec des organisations autres que les centres d'intégration qui s'adressent à la population active itinérante. § 2. Sans préjudice de l'article 45, deuxième alinéa du décret, l'organisation concernée déploie ses activités conformément à la politique inclusive et coordonnée des minorités, telle que visée à l'article 4, §§ 3 et 4 du décret qui s'applique par analogie. § 3. L'organisation concernée présente une demande de subventionnement à l'administration sur la base d'un plan pluriannuel, qui mentionne au moins une analyse du milieu, les objectifs et les résultats à escompter. § 4. Le plan pluriannuel est établi pour une période de trois ans. § 5. S'agissant du subventionnement, le titre IV s'applique par analogie.

Art. 68.Le Ministre subventionne des projets conformément aux dispositions de l'article 43 du décret et arrête les conditions d'octroi de cette subvention de projet, compte tenu : 1° des objectifs du plan stratégique;2° des résultats tels qu'énoncés dans le rapport annuel de la commission de coordination, visée à l'article 6, § 1er du décret;3° les résultats tels qu'ils figurent dans le rapport du centre flamand de concertation, tel que prévu à l'article 61, § 1er, 1° Le Ministre arrête la procédure de demande et sélectionne les projets sur la base de la description du projet présentée par l'initiateur et le budget connexe. Pour que l'initiateur puisse bénéficier d'une subvention de projet, celui-ci doit être un pouvoir public ou une association sans but lucratif. Pour chaque projet sélectionné, le Ministre fixe le montant de la subvention en fonction des frais de fonctionnement et salariaux du projet.

TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 69.Les centres d'intégration des immigrés qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent cet agrément jusqu'au 31 décembre 1999 tout en respectant les règles applicables avant cette date, dans la mesure où : 1° ils concourent à l'élaboration du plan pluriannuel du centre d'intégration provincial ou local dont ils relèvent;2° si leur agrément expire avant le 1er janvier 1999, ils présentent avant cette date un plan de travail, qui est établi, le cas échéant, conjointement avec le centre d'intégration régional et qui tient déjà compte, dans la mesure du possible, des dispositions du présent arrêté. Leur subventionnement jusqu'au 31 décembre 1999 se fait conformément aux règles susvisées et ils conservent jusqu'à cette date le nombre de membres du personnel subventionnables attribués sur la base de ces mêmes règles. § 2. Les membres du personnel occupés par les centres d'intégration des immigrés, agréés au titre de l'arrêté du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés, et faisant l'objet d'une subvention salariale à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à charge du budget de la Communauté flamande, conservent au moins, par dérogation aux articles 50 et 51, le traitement et l'échelle de traitement pris en compte pour le subventionnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Lorsque, conformément aux dispositions du présent arrêté, un centre ou service est agréé avant le 31 décembre 1999, tel que prévu à l'article 44 et une convention telle que visée à l'article 60, § 1er est conclue avec le centre flamand de concertation, un centre d'intégration provincial ou local ou un pouvoir, l'agrément prend fin pour le centre d'intégration en question et pour les centres d'intégration faisant l'objet de l'agrément et de la convention, à partir de la signature de la convention au titre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés § 4. Si, à l'agrément d'un centre d'intégration provincial ou local aux termes du présent arrêté, la proportion existante entre les différentes catégories de collaborateurs s'écarte de la proportion fixée par le Ministre, telle qu'elle est attribuée conformément à l'article 50, § 4 et reprise dans la convention, telle que visée à l'article 60, § 1er, le centre d'intégration provincial ou local conserve ces collaborateurs et veille à ce que lors du prochain recrutement la proportion fixée à l'agrément entre les catégories de collaborateurs est rééquilibrée.

Art. 70.§ 1er. Le centre flamand de concertation, les centres d'intégration provinciaux et locaux et les services d'intégration présentent un premier plan de coordination, respectivement un premier plan pluriannuel ou un premier plan d'orientation communal au plus tard pour le 30 juin 1999. Ce premier plan couvre une période qui prend cours au plus tard six mois suivant la présentation du plan et court jusqu'au 31 décembre 2002. § 2. Pour sauvegarder la continuité du fonctionnement des centres d'intégration des immigrés agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre peut accorder à la demande du centre flamand de concertation, du centre d'intégration provincial ou local ou du pouvoir en question et sur la proposition de l'administration, une dérogation à certaines dispositions en vue de l'élaboration du premier plan, tel que prévu au présent arrêté, à la condition que la convention, telle que visée à l'article 60, § 1er, fixe la date de réalisation des dispositions faisant l'objet de la dérogation accordée.

Art. 71.Le décret, à l'exception des articles 6, 7 et 9 et le présent arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 1998.

Art. 72.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

Annexe I - Echelles de traitement (montants annuels et mensuels bruts au 1er janvier 1998) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

Annexe II. - Le calcul de l'allocation de fin d'année

Article 1er.En exécution de l'article 51, § 3, 4°, l'allocation de fin d'année est calculée comme suit : 1°. L'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable; 2° La partie forfaitaire s'élève à 9.871,- francs; 3° La partie variable s'élève à 2,5 % du traitement annuel brut et est fixée en tenant compte du traitement brut du mois d'octobre de l'année en cours. 4° Le montant de l'allocation de fin d'année est majoré en proportion des prestations accomplies, par un montant forfaitaire non indexé de 2.222,- francs.

Art. 2.La partie forfaitaire, visée à l'article 1er, 1° est indexée chaque année sur la base de la formule suivante : le montant de l'année précédente est multiplié par l'indice du mois d'octobre de l'année en cours et divisé par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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