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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2004
publié le 01 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'option ou la dispense accordée de suivre un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire et secondaire officiel

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036385
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01/09/2004
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14/07/2004
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14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'option ou la dispense accordée de suivre un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire et secondaire officiel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment les articles 52ter et 52quater, insérés par le décret du 14 février 2003;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 29, modifié par le décret du 14 février 2003, et l'article 177, § 1er, 3°;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1959 portant application de l'article 8 de la loi du 29 mai 1959;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2004;

Vu l'avis n° 37 258/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004, par application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement primaire officiel et à l'enseignement secondaire officiel à temps plein, à l'exception du quatrième degré.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ou l'élève majeur même;2° département : le service ou le fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;3° autorité scolaire : la personne morale ou physique responsable pour une ou plusieurs écoles;pour ce qui est de l'Enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur, les organes de direction visés par le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

Art. 3.Le choix entre la religion ou la morale non confessionnelle opéré par les parents lors de l'inscription de l'élève à une école officielle de l'enseignement primaire ou secondaire ou au commencement d'une année scolaire, se fait au moyen d'une déclaration signée conformément au modèle repris en l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 4.En cas d'objections contre le fait de suivre un cours d'une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle, l'école informe les parents sur leurs droits et devoirs quant à une dispense.

Art. 5.La demande de dispense de l'enseignement d'une religion ou de la morale non confessionnelle se fait au moyen d'une déclaration signée conformément au modèle repris en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 6.L'autorité scolaire prend connaissance de la demande de dispense.

Art. 7.Pendant les heures de cours pour lesquelles la dispense est accordée, l'élève doit accomplir des missions qui correspondent à la propre conviction philosophique ou au propre projet philosophique. Il est de la responsabilité des parents de définir ces missions et de les formuler par écrit. Les documents concernés doivent à tout moment être tenus à disposition de l'école.

Art. 8.Sans pour cela se prononcer sur l'opportunité des missions, le conseil de classe veillera à ce que les dispositions de l'article 7 soient respectées. Le non-respect de ces dispositions peut former un élément dans l'évaluation de l'élève par le conseil de classe en vue de l'octroi de titres.

Art. 9.§ 1. Le département prend connaissance du non-respect par l'école des dispositions relatives à la dispense du choix, après plainte des parents. § 2. Le département communique la constatation par lettre recommandée à l'autorité scolaire. La lettre recommandée mentionne les sanctions éventuelles.

Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un mémoire justificatif auprès du département. La notification est censée se faire le troisième jour ouvrable après l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval, les vacances de Pâques et les vacances d'été suspendent le délai de trente jours calendaires. § 3. Après réception du mémoire justificatif éventuel et au plus tard quarante-cinq jours calendaires après la notification de la lettre recommandée à l'autorité scolaire, le département soumet, si nécessaire, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre flamand chargé de l'enseignement. § 4. Dans les trois mois de la notification de la lettre recommandée, le Ministre chargé de l'enseignement et décide sur une sanction éventuelle. La décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. Après expiration du délai de trois mois, aucune sanction ne peut encore être prononcée.

Art. 10.L'arrêté royal du 10 septembre 1959 portant application de l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 12.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 1 FORMULAIRE DE CHOIX RELIGION - MORALE Note importante : - A chaque inscription d'un élève à une école primaire ou secondaire officielle, vous devez faire un choix entre une des religions reconnues ou la morale non confessionnelle. (1) - Ce formulaire doit être renvoyé à la direction, complété et signé, dans les huit jours calendrier après le premier jour de classe de septembre. - Au début de chaque année scolaire ainsi qu'à chaque fois que l'élève passe, au cours d'une même année scolaire, à une école officielle, vous avez la possibilité de modifier votre choix. Pour ce faire, vous demandez un nouveau formulaire de choix. - Vous êtes tout à fait libre dans votre choix. Personne ne peut avancer des arguments ou exercer pression pour influencer votre choix.

S'il est essayé de vous influencer dans votre choix, vous avez la possibilité de le signaler à la personne suivante : L'inspecteur général coordinateur, Département de l'Enseignement, boulevard du Roi Albert II 15, 1210 Bruxelles Nom et adresse de l'école : . . . . .

Je, soussigné(e), (nom + prénom) . . . . ., parent de . . . . ., élève de . . . . . (classe / année d'études / orientation), choisis le cours suivant (2) : . . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image Lieu et date : . . . . . Signature (3) . . . . .

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au choix et à la dispense accordée de suivre un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire et secondaire officiel.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Notes (1) Si vous voyez, sur la base de votre conviction religieuse ou morale, des inconvénients à suivre un des cours offerts de religion ou de morale non confessionnelle, l'école vous informera sur vos droits (possibilité d'obtenir une dispense) et devoirs en la matière.(2) Indiquer un (1) choix.(3) En cas d'autorité parentale partagée, le parent qui signe s'engage par sa signature que le choix exprimé est le choix commun des deux parents. Annexe 2 FORMULAIRE DISPENSE RELIGION - MORALE Ce formulaire doit être renvoyé à la direction, complété et signé, dans les huit jours calendrier après le premier jour de classe de septembre.

Nom et adresse de l'école : . . . . .

Je, soussigné(e), (nom + prénom) . . . . ., parent de . . . . ., élève de . . . . . (classe / année d'études / orientation) . . . . . 1° demande la dispense du choix religion/morale non confessionnelle sur la base de ma conviction religieuse ou morale.2° m'engage à ce que, pendant les heures de cours pour lesquelles la dispense est accordée, l'élève accomplisse des missions qui correspondent à la propre conviction philosophique ou au propre projet philosophique.3° m'engage à ce que ces missions et leur formulation écrite soient définies et tenues à tout moment à disposition de l'école. Lieu et date : . . . . . Signature (1) . . . . .

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au choix et à la dispense accordée de suivre un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire et secondaire officiel.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) (3) En cas d'autorité parentale partagée, le parent qui signe s'engage par sa signature que la demande de dispense est le choix commun des deux parents.

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