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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2004
publié le 30 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au brevet de maître d'équipage

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036386
pub.
30/08/2004
prom.
14/07/2004
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14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au brevet de maître d'équipage


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, notamment les articles 19bis et 24bis, insérés par le décret du 5 décembre 2003;

Vu l'avis 37.190/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, nous entendons par : 1° décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage;2° brevet : le brevet de maître d'équipage, visé à l'article 19bis du décret;3° service des maîtres d'équipage : une organisation ou service, agréé par l'autorité portuaire, qui organise le travail des maîtres d'équipage et fournit des services connexes, le cas échéant;4° autorité portuaire : la personne morale ou physique qui peut représenter en justice les ports, les canaux et les voies d'eau dirigés de manière décentralisée;5° test d'aptitude : l'examen pour l'obtention du brevet de maître d'équipage;6° commission : la commission qui est chargée de faire passer le test d'aptitude : 7° ministre : le Ministre flamand ayant le service de pilotage dans ses attributions;8° administration : l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Organisation du test d'aptitude

Art. 2.Le brevet est acquis en réussissant un test d'aptitude dont le programme et la notation sont déterminés à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Le test pour le brevet est réalisé par une commission qui est composée des membres suivants : 1° un président ayant des connaissances nautiques, fonctionnaire de l'administration;2° deux membres avec des connaissances nautiques, proposés par l'autorité portuaire en question;3° deux membres avec des connaissances nautiques, proposés par le service des maîtres d'équipage en question. Cette commission se réunit toujours en présence d'un président et deux ou quatre membres, répartis de manière paritaire entre l'autorité portuaire et le service des maîtres d'équipage. A défaut d'un service des maîtres d'équipage, la commission se réunit avec un président et deux membres de l'autorité portuaire.

Chaque membre de la commission donne une cotation individuelle à l'aide du programme tel que déterminé à l'annexe I. En cas de partage des voix, la décision du président est prépondérante.

Le résultat est communiqué par le président au fonctionnaire dirigeant de l'administration. § 2. Le ministre nomme le président et les membres de la commission pour un délai de cinq ans.

Le ministre nomme également un président suppléant et les membres suppléants pour le même délai.

Chaque mandat peut être renouvelé.

Art. 4.Les conditions de participation au test d'aptitude sont soumises au fonctionnaire dirigeant de l'administration par le service des maîtres d'équipage et l'autorité portuaire, ou à défaut d'un service des maîtres d'équipage, par l'autorité portuaire.

Art. 5.Le président de la commission organise le test d'aptitude à la demande du service des maîtres d'équipage ou de l'autorité portuaire.

L'organisation du test d'aptitude a lieu dans le mois qui suit la réception de la demande écrite.

Le secrétariat de la commission d'examen est exercé par le service des maîtres d'équipage ou l'autorité portuaire en question. CHAPITRE III. - Le brevet

Art. 6.Le brevet est seulement valable pour le domaine pour lequel il a été obtenu. La forme du brevet est arrêtée à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7.Sur proposition de la commission, visée à l'article 3, le fonctionnaire dirigeant de l'administration délivre le brevet, au nom du ministre, au candidat qui a réussi le test d'aptitude.

Art. 8.La validité du brevet expire de plein droit à la fin de l'activité professionnelle en tant que maître d'équipage auprès du service des maîtres d'équipage en question ou à défaut d'un service des maîtres d'équipage, auprès de l'autorité portuaire en question.

L'expiration est notifiée à l'administration par le service des maîtres d'équipage ou à défaut, par l'autorité portuaire dans un délai de trente jours.

Art. 9.Le brevet est suspendu ou retiré par le fonctionnaire dirigeant de l'administration, sur proposition du service des maîtres d'équipage et de l'autorité portuaire où, à défaut d'un service des maîtres d'équipage, par l'autorité portuaire. La suspension ou le retrait est proposé en cas de faute grave ou de faute intentionnelle.

Après enquête par le fonctionnaire dirigeant de l'administration, la décision est notifiée dans les trente jours par lettre recommandée au maître d'équipage concerné.

Celui-ci peut introduire un recours auprès du ministre dans les dix jours qui suivent la notification, par lettre recommandée.

Le Ministre statue sur le recours dans les trente jours de sa réception. Cette décision est communiquée au maître d'équipage par lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.Les personnes qui, le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, sont chargées du travail de maître d'équipage dans les ports et canaux, visés dans le décret, reçoivent un brevet valable de plein droit.

Les personnes qui, au moment de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ont déjà terminé avec fruit leur formation de maître d'équipage reçoivent un brevet valable.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a le Transport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

Annexe I Programme pour l'obtention du brevet de maître d'équipage.

Nombre minimum de points à obtenir : 120 sur un total de 200 points. 1 Partie générale (nombre minimum de points à obtenir : 60 sur 100) 1.1 Connaissances professionnelles 1.1.1 Cordage 1.1.1.1 Connaissances du cordage et des câbles d'acier 1.1.1.2 Connaissances élémentaires des noeuds 1.2 Construction navale 1.2.1 Connaissances des principaux éléments de la structure des bateaux 1.3 Connaissances générales concernant les manoeuvres avec les bateaux 1.3.1 Conduite d'un navire (connaissances générales) 1.3.2 L'aspiration et son influence (connaissances générales) 1.3.3 Le rôle du gouvernail et le fonctionnement de l'hélice (connaissances générales) 1.3.4 Manoeuvres d'ancrage et d'amarrage (connaissances générales) 1.3.5 Manoeuvres dans les écluses et dans les docks (connaissances générales) 1.4 Techniques d'amarrage 1.4.1 Connaissances générales, objectifs et utilisation des différentes amarres 1.4.2 Connaissances générales, objectifs et utilisation des différents dispositifs d'amarrage (par exemple : bittes, anneaux et crochets d'amarrage) 1.4.3 Connaissances générales des différentes techniques d'amarrage (double, noeud de jambe de chien) 1.4.4 Connaissances générales, objectifs et utilisation des moyens utilisés par le service de maître d'équipage : (par exemple : ateliers flottants, voiture treuil) 1.5 Conduite dans des circonstances particulières 1.5.1 Connaissances et utilisation des aménagements nautiques tels que les treuils, les treuils d'ancre et les ancres (uniquement d'application si le service de maître d'équipage engage son personnel à bord des navires afin de remplacer ou de compléter les membres manquants de l'équipage) 1.6 Sécurité et environnement 1.6.1 Connaissances générales et utilisation des moyens de protection individuelle, des outils de sauvetage et des équipements 1.6.2 Connaissances générales des produits dangereux 1.6.3 Communication, prévention et lutte contre la pollution des voies d'eau 1.6.4 nage de 100 m (épreuve éliminatoire) 2 Partie spécifique (nombre minimum de points à obtenir : 60 sur 100) 2.1 Chaque autorité portuaire détermine de manière individuelle des exigences complémentaires spécifiques pour sa propre zone 2.2 Chaque service de maître d'équipage soumet un programme spécifique à l'approbation de l'autorité portuaire Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au brevet de maître d'équipage.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Administration des Voies hydrauliques et de la Marine BREVET DE MAITRE D'EQUIPAGE Le directeur général de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine certifie que ce brevet est délivré à . . . . . né à . . . . . le . . . . . qui a démontré posséder les aptitudes nécessaires pour intervenir dans le port suivant ou sur le canal suivant : . . . . . (fonction de navigation)(1) Bruxelles, le Date : (Nom et signature du directeur général de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine) Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au brevet de maître d'équipage.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT _______ Note (1) Biffer la mention inutile

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