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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2004
publié le 10 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036429
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10/09/2004
prom.
14/07/2004
ELI
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14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 20 à 24 inclus;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 15 juin 2001;

Vu l'avis 37.238/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2004, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;3° division : la Division de l'Agriculture durable de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;4° éducation agricole : l'ensemble des activités telles que visées à l'article 20 du décret;5° activité : une initiative telle que visée à l'article 20 du décret;6° centre agréé : une association agréée par le Ministre comme centre d'éducation agricole, telle que visée à l'article 21 du décret;7° plan d'action : un relevé des activités prévues au cours de l'année calendaire suivante que le centre agréé doit introduire.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires affectés à cet effet, le Ministre peut octroyer, suivant les dispositions du décret et du présent arrêté, une subvention annuelle à au maximum cinq centres agréés pour l'exécution de leur plan d'action.

La subvention annuelle par centre est plafonnée à 100.000 euros. CHAPITRE II. - Agrément comme centre d'éducation agricole

Art. 3.Pour être agréée comme centre d'éducation agricole par le Ministre, conformément à l'article 21 du décret, l'association adresse une demande à la division et y joint toutes les pièces faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 21 du décret.

La division examine la demande d'agrément et rend un avis au Ministre.

Le Ministre agrée l'association comme centre d'éducation agricole s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 21 du décret.

Art. 4.Si la division constate que le centre agréé ne répond plus aux conditions visées aux articles 21 et 22 du décret ou si les dispositions concernant le plan d'action et le rapport annuel ne sont plus respectées, ou si d'autres manquements ou des cas de fraude sont constatés, le Ministre peut suspendre ou annuler l'agrément en question en fonction de la fréquence, du nombre, de la nature ou de l'ampleur des manquements ou des cas de fraude. Le Ministre arrête les conditions et règles complémentaires en la matière.

L'agrément est annulé de plein droit si le centre agréé n'a pas présenté un plan d'action pendant deux années consécutives.

L'association ne peut demander un nouvel agrément qu'un an après l'annulation de l'agrément. CHAPITRE III. - Subventionnement des plans d'action

Art. 5.Pour être admis aux subventions, les centres agréés doivent introduire un plan d'action au plus tard le 30 septembre pour l'année calendaire suivante.

Le plan d'action est établi sur la base d'un schéma standard qui peut être obtenu auprès de la division et qui contient au moins les éléments suivants : 1° un relevé des activités projetés pour l'année calendaire suivante;2° un exposé par activité;3° un budget pour l'année calendaire suivante.

Art. 6.La division examine les plans d'action suivant une procédure préétablie contenant au moins les éléments suivants : 1° la conformité avec les dispositions du décret et du présent arrêté;2° la qualité du contenu du plan d'action proposé;3° la compatibilité avec les objectifs de la politique agricole flamande;4° la faisabilité et l'efficacité quant aux résultats;5° le mode d'approche du groupe cible;6° le budget proposé;7° la répartition géographique et la grandeur d'échelle des activités. La division dresse une liste des plans d'action classés suivant leur ordre d'évaluation. Pour chaque plan d'action évalué, une motivation succincte est donnée sur la base des critères d'évaluation.

Le Ministre prend une décision sur les plans d'action à sélectionner.

La division notifie aux centres agréés la décision du Ministre, après imputation de la subvention approuvée à charge du budget.

Tous les frais (sauf les frais généraux) pour l'exécution des plans d'action sont admis aux subventions. CHAPITRE IV. - Paiement de la subvention

Art. 7.La subvention accordée est payée comme suit : 1° une première tranche de 40 % au début de l'année calendaire;2° le solde de 60 % au maximum à l'acceptation et l'approbation du rapport annuel et du décompte financier. Le plan annuel est établi sur la base d'un schéma standard qui peut être obtenu auprès de la division et qui contient au moins les éléments suivants : 1° un relevé des activités projetées et réellement exécutées au cours de l'année calendaire écoulée;2° un rapport par activité reprenant au moins les éléments suivants : la nature de l'activité, la période d'exécution de l'activité, le groupe cible atteint, un rapport succinct de l'activité, l'effet mesuré sur la base des indicateurs de mesure définis dans le plan d'action et l'évaluation de l'activité. La division peut demander tout éclaircissement ou complément concernant le rapport annuel et le décompte financier. CHAPITRE V. - Contrôle et surveillance de la qualité

Art. 8.La division exerce un contrôle sur les activités d'éducation agricole.

La division peut, dans l'exercice de sa mission, procéder sur place à tout examen et tout contrôle administratif ou de fond et recueillir tout renseignement qu'elle juge utile à la vérification du respect effectif des dispositions réglementaires.

Aux fins du contrôle, les centres veillent à ce que : 1° une comptabilité et une administration distinctes relatives à l'éducation agricole soient tenues;2° toute activité soit communiquée au préalable à la division;3° les dispositions nécessaires soient prises pour permettre le contrôle et la surveillance des activités;4° tous les renseignements soient fournis sur la demande des fonctionnaires compétents. La division peut à tout moment contrôler le centre quant à l'état d'avancement des activités projetées.

Si l'exécution du contrôle est entravée, la subvention est refusée ou récupérée.

Art. 9.S'il résulte du contrôle qu'une activité n'a pas été exécutée suivant le plan d'action approuvé ou que la qualité n'est pas conforme aux exigences posées, la subvention pour cette activité est refusée ou récupérée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.Lors de l'exécution de chaque activité du plan d'action approuvé, le texte suivant est mentionné "Ce projet est financé par l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Ministère de la Communauté flamande. » .

Le logo de la Communauté flamande est apposé sur chaque publication ou texte d'une activité du plan d'action approuvé.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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