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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2004
publié le 20 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités des programmes de réduction visant à réduire l'usage de pesticides par les services publics en Région flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036449
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20/09/2004
prom.
14/07/2004
ELI
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14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités des programmes de réduction visant à réduire l'usage de pesticides par les services publics en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 4, alinéa deux, du décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 22 avril 2004;

Vu l'avis 37.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;3° Division de l'Eau : la Division de l'Eau de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux;4° aire : les zones visées à l'article 3, alinéa 1er, du décret où l'usage de pesticides est interdit;5° inventaire : un inventaire des données suivantes de l'année écoulée : a) les pesticides chimiques utilisés, avec mention de la superficie, le nom du produit, le numéro d'agrément et la quantité;b) les méthodes de lutte non chimiques utilisées, avec mention de la superficie;6° zone verte : la zone plantée ou couverte de végétation qui appartient à la superficie du service public. CHAPITRE II. - Contenu et établissement du programme de réduction

Art. 2.Les services public établissent, conformément à l'article 4 du décret, un programme de réduction par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, alinéas premier et deux du décret. Ce programme de réduction doit être finalisé au plus tard le 1er janvier 2005.

Art. 3.§ 1er. Le contenu du programme de réduction s'articule autour de cinq axes : 1° la sensibilisation du collaborateur;2° l'évaluation des risques des pesticides;3° la sensibilisation du citoyen;4° la gestion des végétation herbeuses sur les revêtements;5° la gestion des zones vertes. Si l'un des axes ne s'applique pas au service public, cet axe ne doit pas figurer dans le programme de réduction moyennant décision motivée. § 2. Le programme de réduction est un plan par étapes qui consiste en une option politique et trois programmes d'action.

L'option politique stipule quels programmes d'action seront exécutés dans quels délais d'exécution. Si le service public décide de procéder à une application accélérée du plan par étapes, l'option politique en fait mention. Si toutefois un retard intervient, les délais d'exécution maximums prévus par le présent arrêté sont d'application.

Les programmes d'action comportent des objectifs et des actions pour les axes visés au § 1er. Leur exécution fait l'objet d'un calendrier et d'une estimation budgétaire. Les programmes d'action contiennent également un inventaire des données de l'année précédente. § 3. Le programme de réduction prévoit un coordinateur pour la réduction de pesticides qui fait fonction de contact et coordonne l'élaboration et l'exécution du programme de réduction.

Art. 4.La Division des Eaux met un scénario à la disposition des services publics. Ce scénario contient des directives pratiques et des informations concernant le contenu, l'élaboration et l'exécution du programme de réduction. CHAPITRE III. - Elaboration et introduction des programmes d'action

Art. 5.§ 1er. Au cas où l'option politique et le premier programme d'action ne seraient pas encore introduits, ces derniers sont adressés à la Division de l'Eau au plus tard 1 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'exécution du premier programme d'action démarre immédiatement et doit être finalisée au plus tard le 31 décembre 2014.

Le premier programme d'action reprend les actions des axes 1 et 2.

Le premier programme d'action s'applique à l'aire entière.

Par dérogation à l'alinéa premier, le programme d'action pour l'organisme de coordination des établissements d'enseignement est introduit auprès de la Division de l'Eau au plus tard le 1er novembre 2004. § 2. Le deuxième programme d'action est introduit auprès de la Division de l'Eau au plus tard 1 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté; il démarre le 1er janvier 2005 et il doit être finalisé au plus tard le 31 décembre 2008.

Dans le deuxième programme d'action, un sous-projet est élaboré pour les axes 3, 4 et 5 et d'éventuelles modifications au premier programme d'action sont reprises pour les axes 1 et 2.

Le sous-projet est applicable à un pourcentage déterminé de l'aire. Le pourcentage est un échantillon représentatif des différents types de superficies de l'aire à gérer et est par préférence une superficie d'un seul tenant. La représentativité est clairement motivée et figurée de manière visuelle à l'aide d'une ou plusieurs feuilles de carte à l'échelle 1:10000 sur lesquelles sont indiqués tous les types de superficies de l'aire qui font partie du sous-projet. La sélection des superficies à gérer doit donner priorité aux écoles, jardins d'enfants et autres lieux régulièrement fréquentés par des enfants.

Pour l'axe 4, la végétation herbeuse sur les revêtements est gérée progressivement sans l'usage de pesticides chimiques dans le cadre du sous-projet Pour l'axe 5, les zones vertes sont gérées sans l'usage de pesticides chimiques à partir du début du sous-projet.

Par dérogation à l'alinéa premier, le deuxième programme d'action pour l'organisme de coordination des établissements d'enseignement est introduit auprès de la Division de l'Eau au plus tard le 1er novembre 2004. § 3. Le troisième programme d'action est introduit auprès de la Division de l'Eau avant le 1er avril 2008; il démarre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a été introduit et son exécution doit intervenir avant le 31 décembre 2004.

Le troisième programme d'action reprend les axes 3, 4 et 5 et d'éventuelles modifications au premier programme d'action sont reprises pour les axes 1 et 2.

Le troisième programme d'action s'applique graduellement à la superficie entière.

Art. 6.Conformément à l'article 4, alinéa premier, du décret, le Ministre statue sur le programme d'action dans un délai de trois mois après sa réception. CHAPITRE IV. - Rapports

Art. 7.Les services publics font rapport à la Division de l'Eau sur le programme de réduction avant le 1er avril 2005 et ensuite chaque année avant le 1er avril. Les services publics qui appliquent l'usage zéro à partir du 1er janvier 2004 font rapport une fois et au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les rapports contiennent toujours une évaluation des actions entreprises en vue d'un usage zéro ainsi qu'un inventaire.

Si les rapports sont accompagnés d'un programme d'action, l'inventaire est uniquement repris dans le programme d'action.

Les services publics peuvent par le biais des rapports motiver des modifications dans le cadre du programme d'action en cours, compte tenu des délais d'exécution maximums prévus par le présent arrêté. Le cas échéant, le Ministre statue sur les modifications dans un délai de 2 moins après réception de ces dernières.

Les communes et les provinces remplissent les obligations de rapport prévues par le présent arrêté, si les données requises sont reprises dans le programme environnemental annuel, visé à l'article 2.1.19 respectivement l'article 2.1.25 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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