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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2004
publié le 23 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036454
pub.
23/09/2004
prom.
14/07/2004
ELI
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14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, notamment le chapitre X, section 1re;

Vu la concertation ayant eu lieu le 23 octobre 2003 avec les délégués des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 avril 2004;

Vu le protocole n° 529 du 30 juin 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 296 du 30 juin 2004 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la première année d'études A et à la deuxième année d'études du premier degré des établissements d'enseignement secondaire à temps plein financés ou subventionnés par la Communauté flamande et situés dans la Région de Bruxelles-Capitale.

L'arrêté concerne une expérience d'enseignement qui porte sur les années scolaires 2004-2005 jusqu'à 2006-2007 et est basé sur les dispositions du chapitre X, section 1re, du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.

Art. 2.L'expérience d'enseignement permet aux établissements d'enseignement de prendre des initiatives pédago-didactiques, par le biais de mesures structuro-organisationnelles. Les objectifs en sont : 1) écarter autant que possible les retards linguistiques quant au néerlandais, afin d'augmenter les chances de réussite dans la première année d'études A et la deuxième année du premier degré et de faciliter la transition aisée vers l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;2) utiliser d'une manière optimale les connaissances préalables variées des élèves au niveau linguistique.

Art. 3.§ 1er. Le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement statue sur la participation à l'expérience d'enseignement et sur l'abandon de celle-ci, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil scolaire ou de participation et après consultation ou négociation au sein de l'organe local compétent en matière de personnels.

La participation à l'expérience d'enseignement tout comme l'abandon éventuel de celle-ci avant terme doivent être communiqués par le pouvoir organisateur à l'administration compétente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, au plus tard le 15 juin de l'année scolaire précédente. § 2. Pour qu'un élève puisse être admis à l'expérience, ses parents doivent donner chaque année scolaire leur accord écrit, après avoir pris connaissance de l'avis motivé du conseil de classe d'admission.

Art. 4.Par dérogation aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur, les établissements d'enseignement participant à l'expérience d'enseignement sont habilités à appliquer, suivant les besoins, une ou plusieurs des modalités organisationnelles suivantes. Cette habilitation ne porte préjudice à l'obligation pour ces établissements d'enseignement de continuer à offrir la formation de base et d'atteindre ou de poursuivre, selon le cas, dans le chef des élèves, les objectifs finaux; cette habilitation ne porte pas non plus préjudice au statut du personnel en vigueur. 1) L'élargissement de la structure biennale du premier degré vers une structure triennale.2) L'utilisation de programmes d'études sans prendre en considération les modalités d'approbation en vigueur, mais avec l'accord préalable de l'inspection compétente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.3) Le non-ralliement des formations de base respectives à un nombre minimum de périodes hebdomadaires.4) La différenciation de l'étalement des cours selon la période, le groupe de classe voire même l'élève individuel.5) Sans préjudice du principe de l'inscription unique, l'autorisation donnée aux élèves de suivre des cours dans d'autres écoles associées à l'expérience.6) La réalisation de regroupements horizontaux et verticaux d'élèves, moyennant l'accord préalable de l'inspection compétente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.Par regroupement horizontal il faut entendre quel regroupement interdisciplinaire ou non d'élèves d'une même année d'études que ce soit; par regroupement vertical il faut entendre quel regroupement interdisciplinaire ou non de différentes années d'études. 7) L'organisation intégrée ou non de cours sous la forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous la forme de tâches pédagogiques spéciales.

Art. 5.En cas d'élargissement du premier degré vers une structure triennale, tel que visé à l'article 4, 1), la troisième année d'études est sensée se situer au niveau de la deuxième année d'études du premier degré concerné, constituée par des options de base.

Le cas échéant : 1) l'attestation d'orientation de la première, respectivement la deuxième année d'études est remplacée par une attestation de fréquentation régulière des cours permettant, sans préjudice de l'article 3, § 2, accès à la deuxième, respectivement la troisième année d'études, pour autant que cette année d'études est soumise à ce régime dérogatoire;2) il est délivré à chaque élève, et pour autant qu'il n'en soit pas encore en possession, un certificat de l'enseignement fondamental, à l'issue de la première année d'études;3) il est délivré, à l'issue de la troisième année d'études, un certificat du premier degré de l'enseignement secondaire, assorti, suivant la décision du conseil de classe délibérant, d'une attestation d'orientation A ou B;l'octroi d'une attestation d'orientation C n'a pas lieu dans cette année d'études; 4) le conseil de classe délibérant de la première, respectivement la deuxième année d'études, décide encore d'accorder soit une attestation d'orientation A, soit une attestation d'orientation B, à tout élève ayant terminé cette année d'études et qui, avant la fin du premier degré, passe à une école ou une subdivision structurelle n'étant pas régie par ce régime dérogatoire;5) les deuxième et troisième années d'études du premier degré sont considérées comme un ensemble pour l'application des mécanismes de financement et de subventionnement, ainsi que pour les normes de programmation et de rationalisation.

Art. 6.Les établissements d'enseignement participants et leurs pouvoirs organisateurs apporteront leur collaboration à l'évaluation visée à l'article 81 du même décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004 et cesse ses effets le 31 août 2007.

Art. 8.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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