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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2004
publié le 24 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036464
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24/09/2004
prom.
14/07/2004
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14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 15 à 19 inclus;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 15 juin 2001;

Vu l'avis 37.240/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2004, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;3° division : la Division de l'Agriculture durable de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;4° projet : une initiative à caractère temporaire qui s'adresse à un groupe cible déterminé ou à une situation problématique déterminée et qui vise explicitement et principalement la promotion d'une agriculture plus durable en Flandre;5° centre agréé : une association agréée par le Ministre comme centre de sensibilisation à une agriculture plus durable, telle que visée à l'article 16 du décret;6° auteur de projet : le centre agréé par le Ministre qui répond de l'exécution du projet.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires affectés à cet effet, le Ministre peut octroyer une subvention à un auteur de projet pour l'exécution de projets, suivant les dispositions du décret et du présent arrêté. Tous les frais, sauf les frais généraux, sont admis aux subventions.

Art. 3.Les projets sont subventionnés à concurrence de 100 % des frais globaux du projet, à l'exception des frais généraux qui ne sont pas admis aux subventions.

Le Ministre peut arrêter les modalités des frais admis aux subventions. CHAPITRE II. - Agrément des centres

Art. 4.Au fins d'agrément comme centre de sensibilisation à une agriculture plus durable, l'association adresse une demande à la Division.

La division examine la demande d'agrément et rend un avis au Ministre.

Le Ministre agrée l'association comme centre de sensibilisation à une agriculture plus durable si elle respecte les conditions prévues à l'article 16 du décret.

L'agrément comme centre de sensibilisation à une agriculture plus durable peut être suspendu ou supprimé par le Ministre s'il n'est plus satisfait aux conditions visées aux articles 16 et 17 du décret. CHAPITRE III. - L'introduction de projets

Art. 5.Par ordre du Ministre, la Division fait chaque année avant fin septembre un appel à l'introduction de projets.

A chaque appel, le Ministre détermine les thèmes susceptibles de faire l'objet de projets, le nombre de projets prévus par thème et la subvention maximale par projet.

La Division assure la publication de l'appel.

L'appel à projets mentionne au moins les thèmes, les critères d'évaluation, la subvention maximale par projet et les modalités d'introduction.

Art. 6.La demande de projet est introduite à l'aide d'un formulaire modèle qui peut être obtenu auprès de la Division.

La demande est introduite en deux exemplaires et en une version numérique.

Les demandes de projets émanant de centres non agréés sont acceptés à la condition que la demande d'agrément soit introduite au plus tard à la date limite d'introduction de la demande de projet.

Le Ministre peut déterminer la forme et le contenu de la demande de projet. CHAPITRE IV. - L'évaluation des demandes de projets

Art. 7.La commission d'évaluation est composée comme suit : 1° trois fonctionnaires de la Division;2° deux fonctionnaires d'autres divisions du domaine politique de l'agriculture;3° un représentant du domaine politique de la politique scientifique. Un représentant de l'Inspection des Finances peut assister aux réunions de la commission d'évaluation.

Pour l'évaluation, la Division peut faire appel à au maximum deux experts externes qualifiés dans l'agriculture flamande.

Art. 8.La Division assure l'organisation de l'évaluation des projets introduits à temps par la commission d'évaluation suivant une procédure prédéterminée.

L'évaluation des projets se fait au moins en fonction des éléments suivants : 1° la conformité avec les dispositions reprises dans l'appel;2° la qualité du contenu du projet proposé;3° la compatibilité avec les objectifs de la politique agricole flamande;4° la faisabilité et l'efficacité quant aux résultats;5° le potentiel innovateur et/ou la capacité de solution;6° le mode d'approche du groupe cible;7° le coût du projet;8° la répartition géographique et la grandeur d'échelle;9° les accents thématiques. Le Ministre peut préciser par appel les critères d'évaluation des projets.

Art. 9.La commission d'évaluation dresse une liste de projets contenant toutes les demandes de projets recevables classées suivant l'ordre d'évaluation.

Pour chaque projet évalué, une motivation succincte est donnée sur la base des critères d'évaluation.

Une association qui n'est pas agréée par le Ministre comme centre au moment de l'établissement de la liste de projets, est rayée de cette liste.

Le Ministre prend une décision sur les projets à sélectionner. La division notifie à l'auteur de projet l'approbation du projet, après imputation de la subvention approuvée à charge du budget. CHAPITRE V. - Suivi et rapportage

Art. 10.La Division assure le suivi des projets notamment à l'aide d'indicateurs de performance et désigne à cet effet par projet un fonctionnaire d'accompagnement.

L'auteur de projet compose un groupe de projet qui assure l'accompagnement et le pilotage quant au contenu du projet. Le fonctionnaire d'accompagnement et un représentant du domaine politique de la Politique scientifique sont toujours invités par l'auteur de projet aux réunions du groupe de projet.

L'auteur de projet est tenu à exécuter le projet introduit. Des modifications éventuelles sont possibles avec l'aval de la Division.

La Division peut consulter à cet effet le fonctionnaire d'accompagnement.

Art. 11.Un rapport intermédiaire est établi à mi-parcours du projet.

Le rapport intermédiaire comporte au moins les éléments suivants : 1° un relevé des activités réalisées par rapport aux activités prévues;2° un rapport succinct des actions finalisées. Le rapport intermédiaire est introduit à l'aide d'un schéma standard qui peut être obtenu auprès de la Division.

Art. 12.A l'issue du projet, un rapport final est établi.

Le rapport final comporte au moins les éléments suivants : 1° un relevé des réalisations de projet;2° un rapport technique du projet;3° une évaluation de la valeur sensibilisatrice du projet;4° une réflexion sur le déroulement et les résultats atteints du projet. Le rapport final est établi à l'aide d'un schéma standard qui peut être obtenu auprès de la Division.

Le rapport final est accompagné d'un décompte financier détaillé et d'autres pièces justificatives.

Le décompte financier comporte au moins les éléments suivants : 1° une créance;2° un relevé de décompte des frais du projet accompagné des pièces justificatives nécessaires;3° une preuve des dépenses exposées. Le décompte financier final est établi à l'aide de documents standard qui peuvent être obtenus auprès de la Division. CHAPITRE VI. - Paiement de la subvention

Art. 13.La subvention octroyée est liquidée comme suit : 1° une première tranche de 40 % au démarrage du projet approuvé;2° une deuxième tranche de 40 % à mi-parcours du projet et sur la base d'un rapport intermédiaire;3° le solde plafonné à 20 % à l'acceptation et l'approbation du rapport final, du décompte financier et d'autres pièces justificatives du projet par la Division. La subvention est versée sur le compte de l'auteur de projet. CHAPITRE VII. - Contrôle des projets

Art. 14.Le contrôle de l'affectation de la subvention est exercé par les fonctionnaires compétents à cet effet, sur la base des pièces justificatives ou sur place.

Les fonctionnaires compétents peuvent, dans l'exercice de leur mission, procéder sur place, auprès de l'auteur de projet et ses partenaires éventuels, à tout examen et tout contrôle administratif ou de fond et recueillir tout renseignement qu'elle juge utile à la vérification du respect effectif des dispositions réglementaires.

Si l'exécution du contrôle est entravée, la subvention est refusée ou récupérée.

Art. 15.S'il résulte des contrôles que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée n'ont pas été respectées ou que la subvention n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, l'auteur de projet est tenu à rembourser la subvention; cela est également le cas s'il omet de produire les pièces visées à l'article 12. Le remboursement intervient dans le mois après que l'auteur de projet y a été invité par la Division. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 16.Lors de l'exécution de toute activité cadrant dans un projet approuvé doté d'un cofinancement européen, il y a lieu de mentionner "Ce projet est cofinancé par l'Union européenne et par l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Ministère de la Communauté flamande".

Le logo de la Communauté européenne et du Ministère de la Communauté flamande doit également figurer sur chaque publication, texte,... qui est diffusé dans le cadre d'un projet approuvé doté du cofinancement européen.

Art. 17.Lors de l'exécution de toute activité cadrant dans un projet approuvé sans cofinancement européen, il y a lieu de mentionner "Ce projet est cofinancé par l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Ministère de la Communauté flamande".

Le logo du Ministère de la Communauté flamande doit également figurer sur chaque publication, texte,... qui est diffusé dans le cadre d'un projet approuvé sans cofinancement européen.

Art. 18.L'auteur de projet transmet à la Division six exemplaires de toutes les publications imprimées qu'il diffuse lui-même dans le cadre du projet subventionné.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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