Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2004
publié le 08 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036513
pub.
08/10/2004
prom.
14/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/14/2004036513/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, dernièrement modifié par le décret du 7 mai 2004;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1997 et 11 mai 1999, notamment l'article 30, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand en matière de l'autorisation écologique, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

Considérant que la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est convertie au présent arrêté;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° Producteur : tout personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer des produits, les importe et les commercialise ou fait commercialiser en Région flamande sous sa propre marque; a) revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque;b) dans ce cas le revendeur n'es pas marqué comme producteur lorsque la marque du producteur est visible sur l'appareil. N'est pas marqué comme producteur, celui qui prévoit exclusivement au financement sur la base de ou dans le cadre d'une convention de financement; »

Art. 2.Dans l'article 1er, 1, § 2, du même arrêté, le 21° est remplacé par la disposition suivante : « producteur d'imprimés : tout éditeur qui agit sur ordre d'un éditeur étranger, qui fait paraître en Région flamande des imprimés; l'éditeur est la personne qui fait paraître les imprimés et est responsable de leur contenu et de leur forme. »

Art. 3.A l'article 1er, 1.1, § 2 du même arrêté les 10° et 22° sont abrogés.

Art. 4.A l'article 1,1.1, § 2, 28° du même décret, les mots suivants sont ajoutés : "et grandes installations industrielles non déplaçables".

Art. 5.A l'article 1.1.1, § 2, du même décret, il est ajouté un 94°, rédigé comme suit : « 94° convention de financement : une convention d'emprunt, de location-achat, de location ou de paiements à terme ou un règlement relatif à tout appareillage, qu'un transfert de propriété de l'appareil aura ou peut avoir lieu ou non suivant une convention ou règlement ou suivant une convention ou règlement supplémentaire. »

Art. 6.A l'article 1,1.1., § 2, 23°, du chapitre III et aux articles 5.5.2.3., § 4, 5.5.4.3., § 4 et § 8, 5.5.9 et 5.5.10 du même arrêté, les mots "et/ou importateur(s)" sont chaque fois supprimés.

Art. 7.L'article 5, § 1er, du même arrêté, est complété comme suit : "et lampes".

Art. 8.A l'article 3,1.1, 2, § 2, 8° du même décret, les mots suivants sont ajoutés : ", à l'exception des appareils d'éclairage et des lampes".

Art. 9.Dans l'article 3.1.1.2, § 2, du même arrêté, il est inséré un 12°bis, rédigé comme suit : "12°bis à partir du 1er juillet 2004 appareils d'éclairage domestique et non domestique,"

Art. 10.A l'article 3,1.1, 2, § 2,16° du même décret, les mots suivants sont ajoutés : ", à l'exception des appareils d'éclairage".

Art. 11.Dans l'article 3.1.1.2 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La reprise de déchets, tels que stipulée à l'article 3.1.1.2, § 1er et § 2 est gratuite en vertu des conditions suivantes : 1° pour les véhicules mis au rebut : a) contient toutes les pièces qui sont nécessaires au fonctionnement d'un véhicule;b) ne contient pas de déchets étrangers au véhicule mis au rebut;c) était inscrit par le dernier propriétaire depuis au moins 6 mois en Belgique; d) est accompagné du certificat d'immatriculation D.I.V., du certificat de conformité et du certificat du contrôle technique; e) doit être livré à l'endroit indiqué par le vendeur final;Il s'agit d'emplacement suffisamment répartis au niveau géographique; 2° pour des appareils électriques et électroniques : a) contient toutes les pièces qui sont nécessaires au fonctionnement de l'appareil;b) ne contient pas de déchets étrangers à l'appareil mis au rebut;c) ne contient pas de polluants constituant un risque pour la santé et la sécurité du personnel des points de collecte, compte tenu des prescriptions de sécurité et de santé. Lorsqu'il n'est pas répondu aux conditions sous 1°a), 1°c), 1°d), 1°e) ou 2°a), des frais peuvent être imputés en rapport avec le défaut.

Tant qu'il n'a pas été répondu aux conditions mentionnées sous 1°b), 2°b) ou 2°c), l'acceptation peut être refusée. »

Art. 12.A l'article 3.1.1.2. § 4 du même arrêté, les phrases suivantes sont ajoutées : « Le Ministre flamand, chargé de l'environnement, établit avant le 31 décembre 2004 - après avis d'OVAM - des prescription obligatoires en vue de l'imputation de ces frais. Ces prescriptions comprennent entre autres un liste des frais à dédommager. Elles sont fixées en concertation avec les administrations locales et les producteurs. »

Art. 13.A l'article 3.1.1.2. du même arrêté, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Pour des appareils électriques et électroniques autres ou similaires au appareils ménagers mis au rebut résultant d'appareils mis au marché avant le 15 août 2005, les frais sont à charge des consommateurs.

Les producteurs et consommateurs autres que les ménages particuliers peuvent convenir d'autres règlements de financement sans préjudice des dispositions du chapitre 3. »

Art. 14.L'article 3.1.1.3.du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.1.3. Sans préjudice des articles de l'article 3.5.1bis, la partie du prix d'achat d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture. Cette partie ne peut être rendue visible vis-à-vis du consommateur que lorsqu'elle sensibilise à choisir entre des produits comparables quant à leur qualité écologique. »

Art. 15.A l'article 3,1.2, 1. § 3° du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « L'engagement mentionne également de quelle façon les frais de collecte, de séparation et de traitement de tous les propres appareils sont couverts. »

Art. 16.Au chapitre 3, section Ire, sous-section Ire, du même arrêté, il est inséré un article 3.1.1.6., rédigé comme suit : « Art. 3.1.1.6. § 1er. Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 3.1.1.4., § 2, 4°, le vendeur final et l'intermédiaire, qui acceptent des déchets dans le cadre de l'obligation d'acceptation, tiennent un registre de déchets comprenant les données suivantes relatives aux déchets acceptés : 1° la quantité de déchets amenés et évacués par catégorie;2° la nature des déchets;3° si d'application, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la personne amenant les déchets et du transporteur des déchets évacués;4° le nom, l'adresse et le numéro d'identification du receveur des déchets. Ce registre est au moins complété tous les mois des données les plus récentes. § 2. Comme registre de déchets, un ensemble de formulaires d'identification conformément à l'article 5.1.1.4. peut être utilisé, complété des données du § 1er, pour lesquels aucun formulaire d'identification conformément à l'article 5.1.1.1. ou 5.1.1.4. n'est exigé. »

Art. 17.A l'article 3.5.1, a) du même décret, les mots suivants sont ajoutés : « a) appareils ménagers ou similaires :",

Art. 18.A l'article 3.5.1, b) du même décret, les mots suivants sont ajoutés : « b) appareils ménagers ou similaires, sauf si stipulé autrement :".

Art. 19.A l'article 3.5.1, b), 6° du même décret, les mots suivants sont ajoutés : ", lampes comprises".

Art. 20.A l'article 3.5.1., c), 11°, du même arrêté, le mot "tous" est inséré devant le mot "les".

Art. 21.Dans l'article 3.5.1, c) du même arrêté, le 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° tous les appareils électriques ou électronique et outils médicaux, à l'exception de tous les produits implantés ou infectés. »

Art. 22.Dans le chapitre 3, section V, du même arrêté, il est inséré un article 3.5.1bis, rédigé comme suit : « Art. 3.5.1bis. § 1er. En ce qui concerne les produits introduits sur le marché après le 13 août 2005, tout producteur est responsable du financement de la collecte et du traitement des déchets de ses propres produits. Le producteur a le choix pour l'organisation de ce financement entre des règlements collectifs ou individuels.

Lorsque les producteurs introduisent un produit sur le marché, ils établissent une garantie dont il ressort que la gestion des appareils électriques ou électriques mis au rebut sera financée. La garantie a trait au financement de la collecte et du traitement de ce produit.

Elle peut avoir la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participant du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion d'appareils électrique et électronique lis au rebut.

En cas de vente de ces produits, les frais de la collecte, du traitement et de l'évacuation respectant l'environnement ne sont pas séparément démontrés aux acheteurs. § 2. La responsabilité du financement des frais pour la gestion des appareils électriques et électroniques résultant des appareils introduits sur le marché avant le 13 août 2005, réside auprès d'un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs, présents sur le marché au moment où naissent les frais concernés, participent suivant leur proportion de leur partie du marché pour les appareils concernés. § 3. Jusqu'au 13 février 2013 pour les grands appareils ménagers et jusqu'au 13 février 2011 pour les autres, les producteurs peuvent démontrer, lors de la vente de nouveaux produits, les frais de collecte, de traitement et d'évacuation favorable à l'environnement aux acheteurs. Les frais démontrés offrent une vue aussi fidèle que possible des frais réels. »

Art. 23.L'article 3.5.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.3. § 1er. L'objectif minimal en matière de collecte des appareils électriques et électroniques mis au rebut s'élève en application de l'obligation d'acceptation : - à 5 kg par habitant par année en 2004; - à 6 kg par habitant par année en 2005; - à 7 kg par habitant par année en 2006; - à 8,5 kg par habitant par année à partir de 2007.

Sur la proposition d'OVAM et compte tenu des expériences techniques et économiques, le Gouvernement flamand fixe un nouvel objectif minimale en matière de collecte au plus tard le 1er juillet 2009. § 2. Le traitement des appareils électriques et électroniques mis au rebut collectés en application de l'obligation d'acceptation doit mener à ce que les pourcentages suivant de réutilisation et de recyclage d'éléments, de matériaux et de substances soient atteints : 1° pour le métal ferreux : 95 %;2° pour le métal non ferreux : 95 %;3° pour les matières plastiques : 50 %;4° pour les piles : 65 %. Les matières plastiques sont utilement réutilisées pour 80 %.

Les objectifs précités valent pour chacune des catégories, mentionnées à l'article 3.5.1.

En matière de réutilisation et de recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs globaux suivants sont atteints : - de 80 % pour tous les grands appareils ménagers et pour les lampes luminescentes à gaz; - de 75 % pour les appareils automatiques; - de 70 % pour tous les autres appareils.

En matière d'application utile, des objectifs globaux sont atteints : de 85 % pour tous les grands appareils ménagers; de 80 % pour les appareils automatiques; 75 % pour tout appareil TI et de télécommunication et appareil de consommateur. »

Art. 24.A l'article 3.5.4 du même décret sont ajoutés un 5° et 6°, rédigés comme suit : « 5° l'obligation des producteurs ou de tiers agissant en leur nom, de collecter des appareils électriques et électroniques des catégories définies sous 3.5.1, c); 6° la contribution à la réalisation des objectifs de collecte mentionnés à l'article 3.5.3, § 1er, compte tenu des produits introduits sur le marché. »

Art. 25.Au chapitre 3, section V, du même arrêté, il est ajouté un article 3.5.7, rédigé comme suit : « Art. 3.5.7. Les producteurs fournissent des informations sur la réutilisation et le traitement pour tout nouveau type d'appareil électrique ou électronique introduit sur le marché, et ce dans l'année qu'ils les ont introduits sur le marché. Ces informations contiennent des désignations relatives aux différents éléments et matériaux des appareils, ainsi qu'aux endroits dans les appareils où se trouvent des substances et préparations. Les informations sont fournies sous forme de manuels ou à l'aide de médias électroniques par les producteurs des appareils électriques ou électroniques mis au rebut aux centres de réutilisation et aux établissements de traitements et de recyclage. »

Art. 26.A l'article 5.1.2.3, § 1, 3°, a) du même arrêté, les mots "appareils et pièces électriques ou électronique," sont supprimés.

Art. 27.L'article 5.5.4.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.5.4.1. A partir du 1er janvier 2005, toutes les personnes qui dépolluent ou doivent dépolluer des véhicules mis au rebut doivent disposer d'un agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou doivent faire appel à un centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut appartenant à la même unité écotechnique, telle que définie à l'article 1.1.2. du titre II du Vlarem. Le centre doit dépolluer les véhicules mis au rebut, les débarrasser des pièces qui doivent obligatoirement être démantelées et les détruire. »

Art. 28.Dans l'article 5.5.4.4, 1° du même arrêté, c) est remplacé par la disposition suivante : « c) exploiter un établissement autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules ou faire appel à un établissement autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules appartenant à la même unité écotechnique, telle que définie à l'article 1.1.2. du titre II du Vlarem;"

Art. 29.Dans l'article 5.5.4.4, 2° du même arrêté, c) est remplacé par la disposition suivante : « c) exploiter un établissement autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules ou faire appel à un établissement autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules appartenant à la même unité écotechnique, telle que définie à l'article 1.1.2. du titre II du Vlarem;"

Art. 30.Le a) de l'article 5.5.4.5, 4° du même arrêté est abrogé.

Art. 31.Au chapitre 5, section V, la sous-section du même arrêté, un nouvel article 5.5.5.1 est inséré avant l'article 5.5.5.1 renuméroté en 5.5.5.1bis, rédigé comme suit : « Art. 5.5.5.1. La collecte et le transport d'appareils électrique et électronique mis au rebut et collecté séparément se font de sorte qu'une réutilisation et un recyclage optimal de ces pièces et appareils soient possibles. »

Art. 32.Au chapitre 5, section V, sous-section V du même arrêté, il est ajouté un article 5.5.5.3, rédigé comme suit : « Art. 5.5.5.3. Le maître d'ouvrage, tel que visé à l'article 5.1.1.2., § 1er, qui présente des appareils électriques ou électroniques à un tiers en vue de leur traitement ou les traite lui-même, doit atteindre les objectifs en matière de réutilisation et application utile de l'article 3.5.3, § 2. Il fournit des informations à ce sujet sur demande d'OVAM. En cas d'exportation, les pourcentages atteints en matière d'application utile ou d'évacuation sont validés par une institution de contrôle indépendante accréditée sur la base de la NE 45004. »

Art. 33.A l'article 5.5.8.8., § 1er, du même arrêté, le mots « Avant cela » sont supprimés.

Art. 34.Dans l'article 5.5.8.10, § 1er, du même arrêté, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° la concrétisation des critères, énumérés à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 relatif à la détermination du plan d'élimination des appareils contenant des PCB et des PCB contenus dans ceux-ci;"i

Art. 35.A l'article 5.5.20, § 2, deuxième alinéa, les mots "du Ministère de la Communauté flamande", et au quatrième alinéa, après les mots "gestionnaire du port", les mots "le service du Directorat général fédéral des Transports maritimes chargé du contrôle de la navigation" sont chaque fois ajoutés. A l'article 5.5.20, § 2, troisième alinéa, les mots "Le service du Directorat général fédéral des Transports maritimes chargé du contrôle de la navigation est invité à envoyer un avis à OVAM dans les vingt jours calendriers après réception du dossier. » sont ajoutés.

Art. 36.Les articles 5.6.4 et 5.6.5 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « Art. 5.6.4. § 1er. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de surveillance visée à l'article 33, § 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, s'élève à 250 euros par notification. § 2. Avant l'introduction d'une notification, le montant est versé, hors tous les frais bancaires, sur le numéro de compte 435-4508921-53 d'OVAM à Mechelen, portant la mention suivante : "notification Règlement 259/93", avec mention du numéro de série sur le document annexé. § 3. Le Ministre flamand peut adapter le montant mentionné au § 1er. § 4. Les formulaires de notification et de transfert sont gratuitement mis à la disposition par OVAM, pour autant que ceux-ci puissent être délivrés suivant les dispositions du Règlement.

Art. 5.6.5. § 1er. Le notificateur, en cas d'exportation des déchets à partir de la Région flamande, constitue une garantie bancaire en faveur de l'OVAM ou contracte une assurance équivalente en vue de couvrir les frais de transport et d'élimination ou d'application utile conformément à l'article 27 du Règlement.

OVAM peut exiger une garantie bancaire ou une assurance équivalente du notificateur en cas d'importation de déchets en Région flamande, lorsque cela est nécessaire afin de répondre à l'article 27, premier alinéa, du Règlement. § 2. OVAM fixe le montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer. § 3. Le ministre flamand peut fixer les modalités de calcul de l'ampleur de ce montant. § 4. L'attestation de la garantie bancaire ou de l'assurance constitue, en cas d'exportation, un élément du dossier de notification sans lequel OVAM considère le dossier comme étant incomplet. § 5. La garantie bancaire peut être levée après accord d'OVAM lorsqu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 27, deuxième alinéa, du Règlement. Cet accord est donné dan la semaine après réception des documents visés à cette dernière disposition. »

Art. 37.Dans l'article 6.2.4, § 1er du même arrêté, le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° en cas de mise en décharge, le numéro de la décharge, et, en cas de présence de déchets dangereux, l'endroit exact de la décharge;

Art. 38.Dans l'article 6.2.4 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Dans l'autorisation écologique, accordée conformément aux dispositions du Décret de l'Autorisation écologique, il peut être dérogé aux dispositions du présent article. »

Art. 39.L'article 7.1.1.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 7.1.1.2. Le Ministre flamand fixe les paquets d'analyse pour lesquels un agrément peut être demandé. »

Art. 40.A l'article 7.1.2.2, 8° du même arrêté, le mot "fonctionnaires" est remplacé par les mots "membres du personnel" et les mots "désignés par le ministre chargé de l'environnement" sont supprimés.

Art. 41.A l'article7.1.2.4, § 1er du même arrêté, les mots "de fournir au demandeur" sont remplacés par les mots "de préparer pour le demandeur,".

Art. 42.A l'article 7.1.3.1, § 1er, du même arrêté, les mots "dans les quatre mois qui suivent le moment où la demande a été déclarée recevable et complète" sont supprimés.

Art. 43.A l'article 7.1.3.2, § 1er, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : "dans les deux mois après la réception du rapport d'évaluation, visé à l'article 7.1.2.4., § 4".

Art. 44.Dans l'article 7.1.5.2, § 4, du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : Dans les 90 jours calendaires après la décision et sur la base de la défense, OVAM se prononce sur la suspension ou sur l'abrogation entière ou partielle. »

Art. 45.A 'article 7.1.5.3, § 2, du même arrêté, le mot "quatre" est remplacé par le mot "six" et les mots "paquets de paramètres" sont remplacés par les mots "paquets d'analyse".

Art. 46.Dans l'article 7.1.5.3 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En cas de non agrément, le demandeur du paquet d'analyse concerné peut introduire une nouvelle demande d'agrément. Dans une période de trois ans à partir de la notification de la décision, le demandeur peut participer au maximum à trois examens. »

Art. 47.A l'article 8.3, § 2, 2°, les mots "chargé des finances" sont abrogés.

Art. 48.A l'annexe 1.2.1.B du même arrêté, le "*" est supprimé auprès du code 19 08 09. Dans la même annexe, dans la liste en marge du code de déchets 17.06.05, il est ajouté une note suivante est ajouté en bas de page : 17.06.05* matériaux de construction contenant de l'amiante (1) « (1) En ce qui concerne le déversement de déchets, l'application de la présente désignation comme déchet dangereux est suspendue jusqu'à tant que des mesures adéquates aient fixées en matière de traitement de déchets de matériaux contenant de l'amiante; ces mesures seront fixées dans un arrêté en vue de la conversion de la Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge de déchets (PBL 11 du 16.1.2003, p. 27). »

Art. 49.L'annexe 5.1.2.3 auprès du même arrêté est remplacé par l'annexe 5.1.2.3 auprès du présent arrêté.

Art. 50.L'annexe 5.1.2.2 auprès du même arrêté est remplacé par l'annexe 5.1.2.2 auprès du présent arrêté.

Art. 51.L'annexe 7.1 du même arrêté est abrogé.

Art. 52.A l'article 62, § 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand en matière de l'autorisation écologique, les mots ", tel que fixé au chapitre IX du Vlarea," sont chaque fois supprimés.

Art. 53.A l'article 5.2.2.5.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, le § 8, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est remplacé par ce qui suit : « § 8. Le traitement d'appareils électriques ou électroniques mis au rebut non réutilisables doit se faire comme suit : 1° les différents éléments nocifs, notamment ceux contenant des substances ou composants dangereux, sont enlevés des appareils;2° a) au moins les substances, préparations et éléments suivants sont démontés et sélectivement collectés en vue d'un recyclage ou d'une mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet : 1) condensateurs électrolytiques contenant des PCB/PCT;2) éléments contenant du mercure;3) toutes piles et accumulateurs;4) circuits imprimés lorsque leurs surface ne dépasse pas 10 cm2;5) toutes cassettes d'imprimantes et récipients à encre (pleines ou vides, encre en poudre ou liquide) et rubans à encre;6) matières plastiques contenant des ignifugeants contenant du brome;7) éléments contenant de l'amiante;8) tous les écrans électriques, dont : a) les écrans;b) LCD ayant une surface de plus de 100 cm2 à éclairage de fond par lampes luminescentes à décharge;9) chlorofluorocarbures (CFC et HCFC ou fluorocarbures HFC), hydrocarbures (HC); 10)à lampes luminescentes à décharge; 11) câbles électriques externes;12) éléments contenant des fibres céramiques réfractaires;13) tout élément contenant des substances radioactives;14) tout liquide.b) Tous les éléments suivants doivent être traités comme suit : 1) tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être enlevée;2) lampes luminescentes à décharge;le mercure doit être enlevé. »

Art. 54.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au premier du deuxième mois suivant la date de la publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 52 qui entre en vigueur le même jour que l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et à l'exception de l'article 53 qui entre en vigueur le 13 août 2005.

Art. 55.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

^