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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2004
publié le 25 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036704
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25/11/2004
prom.
14/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/14/2004036704/moniteur
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14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 19 décembre 1997, 14 juillet 1998, 22 décembre 1999, 20 octobre 2000, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003 et 10 juillet 2003;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII, article IX, 2, § 2;

Vu le décret du 5 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X 40;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993, 18 mai 1994, 29 juin 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996, 15 avril 1997 et 11 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991, 29 juin 1994, 15 avril 1997, 17 juin 1996, 7 octobre 1997, 15 décembre 1998, 11 janvier 2002 et 28 novembre 2003;

Vu le protocole n° 521 du 6 février 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 288 du 6 février 2004 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget, donné le 3 octobre 2003;

Vu l'avis 36 884/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 april 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du 15 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent : a) aux membres du personnel directeur et enseignant et aux membres du personnel de gestion et d'appui des établissements d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, organisé ou subventionné par la Communauté flamande.Elles ne s'appliquent pas aux maîtres de religion; b) aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et du personnel social : 1° du foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance;2° des foyers d'accueil assurant l'accueil résidentiel d'enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande;3° des internats financés par la Communauté flamande.»

Art. 2.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots "ou à une éducation continuée" sont insérés entre les mots "formation continuée" et le mot "agréée";

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP), il faut entendre : a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;c) le certificat de cours normaux techniques moyens;d) le certificat d'aptitudes pédagogiques;e) le certificat de cours pédagogiques;f) le diplôme d'instituteur préscolaire;g) le diplôme d'instituteur primaire;h) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1;i) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2;j) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;k) le certificat de cours normaux;l) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel;m) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire. § 3. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire d'un diplôme ou certificat cité au § 2, ce dernier est assimilé au diplôme AESS, AE ou AES-groupe 2. » .

Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 avril 1997, les mots suivants sont insérés entre les mots "ou par la Communauté," et le mot "soit" : "ou par un établissement y assimilé par la loi ou par un décret".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base au sens de l'article 4, § 1er : 1. les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques.Les diplômes de médecin, de dentiste et de médecin vétérinaire valent à partir du 1er septembre 1990, tout en tenant compte avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 2. les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou une institution assimilée, par une institution habilitée par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans une des institutions d'enseignement susmentionnées.Les diplômes de médecin, de dentiste et de médecin vétérinaire valent à partir du 1er septembre 1990, tout en tenant compte avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 3. le diplôme de l'enseignement supérieur technique du troisième degré;4. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;5. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;6. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;7. l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études;8. le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;9. le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur à partir du 1er septembre 1996, tout en tenant compte avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;10. le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;11. le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel. Les diplômes d'architecte d'intérieur vaut à partir du 1er septembre 1996, tout en tenant compte avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 12. le diplôme d'ingénieur technicien;13. le diplôme universitaire de conducteur civil;14. le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;15. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;16. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études;17. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études par un institut des arts plastiques;18. le diplôme de lauréat, délivré par le "Lemmensinstituut" à Louvain;19. le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;20. le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten" à Hasselt, le "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Hasselt-Diepenbeek et le "Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' " à Gand, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;21. le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le"Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw" à Anvers, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;22. le diplôme d'aspirant-officier au long cours;23. le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;24. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;25. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré au terme d'un cycle d'au moins deux années d'études;26. le diplôme du premier cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique à l'exception du diplôme de candidat;27. le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;28. le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;29. le diplôme d'instituteur primaire;30. le diplôme d'instituteur préscolaire;31. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e);32. le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes;33. le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;34. le diplôme d'une formation initiale à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;35. le diplôme de gradué en sciences religieuses à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;36. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 à partir du 1er septembre 2000, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;37. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation à partir du 1er septembre 2000, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;38. le diplôme de professeur de danse;39. la licence : 1° de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelle que soit la (les) période(s) de validité de la licence;2° de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelle(s) que soi(en)t la (les) période(s) de validité de la licence.40. le diplôme de virtuosité et le diplôme supérieur, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de musique;41. le diplôme d'un cours supérieur technique du deuxième degré;42. le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale ou d'un cours technique supérieur du premier degré ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur délivré par une centre d'éducation des adultes, avec pour ce diplôme la restriction que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;43. le diplôme de premier prix délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique;44. le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;45. les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;46. le certificat d'aptitudes pédagogiques de danse;47. le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel complémentaire;48. à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les autorités scolaires, en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 4;49. le certificat de la deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 1997, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;50. le diplôme en nursing psychiatrique à partir du 1er septembre 1997, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;51. le diplôme en nursing hospitalier à partir du 1er septembre 1997, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;52. le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;53. le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;54. le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;55. le diplôme homologué de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;56. le diplôme de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;57. un titre du niveau de l'enseignement secondaire technique supérieur à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;58. un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;59. à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les autorités scolaires, en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : un titre de l'éducation des adultes, classée TSO 3;60. un titre du niveau de l'enseignement secondaire artistique supérieur à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;61. un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;62. défaut d'emploi, réaffectation et remise au travail;63. un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à partir du 1er septembre 2001, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;64. un titre du niveau de l'enseignement secondaire professionnel supérieur à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;65. à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les autorités scolaires, en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 3;66. un titre du niveau de l'enseignement secondaire technique inférieur à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;67. un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;68. à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les autorités scolaires, en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 2;69. un titre du niveau de l'enseignement secondaire professionnel inférieur à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;70. un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;71. à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les autorités scolaires, en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 2.»

Art. 6.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1 : Pour l'application du présent arrêté, on entend dans l'annexe au présent arrêté : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : 'au moins ESS' : un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 11 inclus de l'article 6 du présent arrêté;2° par titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : un des diplômes de base mentionnés aux points 4 à 9 inclus de l'article 6 du présent arrêté;3° par titre de l'enseignement supérieur de type long (ESTL) : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 4° par titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE) : un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 39 inclus de l'article 6 du présent arrêté;5° par titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : un des diplômes de base mentionnés aux points 15 à 21 inclus;6° par titre de l'enseignement secondaire supérieur artistique du premier degré de plein exercice : un des diplômes de base mentionnés aux points 25 et 26;7° par titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses; - un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale; - un diplôme de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes; - la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelle que soit la (les) période(s) de validité de la licence; - la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, quelle(s) que soi(en)t la (les) période(s) de validité de la licence. - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; 8° par titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 1° à 42° inclus, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques;9° par AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - à compter du 1er septembre 1990, le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 10° par AE : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - à compter du 1er septembre 1990, le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 11° par AES - groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2 à partir du 1er septembre 2000, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;12° par AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - à compter du 1er septembre 1996, le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - à compter du 1er septembre 1996, le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - à compter du 1er septembre 1990, le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - à compter du 1er septembre 1996, le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 13° par AES - groupe 1 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; - le diplôme de professeur de danse; 14° par AESI - Cours généraux : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Anglais Anglais - Histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Anglais Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire

Cours littéraires Formation physique à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail Formation physique- eurythmie à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail Education physique Education physique - Biologie Langues modernes Langue maternelle - Anglais Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation physique à partir du 1er septembre 2001, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail Arts décoratifs Dessin et Travaux manuels Sciences à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail Sciences - Géographie Section scientifique

Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique; - à compter du 1er septembre 1997, le diplôme d'agrégé en religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - à compter du 1er septembre 1997, le diplôme d'agrégé en religion protestante de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - à compter du 1er septembre 1997, le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.. 15° par AES-groupe 1 - cours généraux ou AES-groupe 1 - formation générale : le diplôme d'AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie à partir du 1er septembre 2000, avec la restiction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;16° par ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur délivré à l'issue de la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire délivré à l'issue de la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire délivré à l'issue de la première année de l'enseignement secondaire complémentaire à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire délivré à l'issue du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 17° par BESPC : - un des diplômes de base mentionnés aux points 47 à 51 inclus de l'article 6 du présent arrêté;18° par CEPSS avec certificat homologué de l'ESS/certificat homologué de l'ESS (ESP) : - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) homologué ou délivré par le jury de l'Etat à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° par EPSS : - le brevet d'une école secondaire professionnelle supérieure à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation ou certificat d'études de la 6e année d'études de l'enseignement secondaire professionnel à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation ou le certificat d'études de la 7e année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de fin d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de fin d'études de la troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 20° par EPSS : - les titres mentionnés sous CEPSS; - les titres mentionnés sous CEPSS avec certificat homologué de l'ESS/certificat homologué ESS (ESP); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO3; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3; 21° par ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de l'enseignement secondaire technique supérieur homologué ou délivré par le jury de l'Etat à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation ou le certificat d'études de la 7e année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique) à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO3 à partir du 1er septembre 2001, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire classée TSO 3 à partir du 1er septembre 2001, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 22° par ESSA : - le diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur artistique de plein exercice ou à horaire réduit à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur artistique homologué ou délivré par le jury de l'Etat à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation ou le certificat d'études de la 7e année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique) à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;

Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 23° par "au moins ESS' : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 56 inclus de l'article 6 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 24° par "au moins ETSI' : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 67 inclus de l'article 5 du présent arrêté; - les titres mentionnés au point 22°, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 25° par ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique); - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO 2 à partir du 1er septembre 2001, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 26° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel) à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel) à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO2 à partir du 1er septembre 2001, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 27° par EU : expérience utile 28° par CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques tel que visé à l'article 3, § 2 3 § 2 29° par (le diplôme d')instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire; 30° par (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; - le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel 31° par ETSS : un diplôme de cours secondaires techniques supérieurs 32° par BSO4 : quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;33° par BSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;34° par BSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;35° par TSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;36° par TSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;37° par PS : promotion sociale / éducation des adultes 38° par ESTC + CAP au moins : - un des titres mentionnés au point 7°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, § 2 du présent arrêté; - AESI; - AES - groupe 1; - instituteur primaire; - instituteur préscolaire;

Par 'au moins ESTC + CAP', on n'entend pas : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques. § 2. Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est assimilé au diplôme respectif, complété d'un diplôme d'aggrégé de l'enseignement supérieur de type long ou d'un certificat d'aptitudes pédagogiques à compter du 1er septembre 1991, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; § 3. Avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination "section" par la dénomination "spécialité", "spécialisation", "discipline" ou "option";

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 8.§ 1. Sont assimilés aux diplômes, certificats d'études et brevets d'écoles ou de cours cités aux articles 6 et 7, les diplômes délivrés par les écoles ou cours techniques et professionnels y assimilés tel qu'il est stipulé ci-après : 1° aux écoles techniques supérieures du troisième degré : les écoles classées A5;2° aux écoles techniques supérieures du deuxième degré : les écoles d'ingénieurs techniciens classées A1, les écoles d'architecture classées A7/A1;3° aux écoles techniques supérieures du premier degré : les écoles classées A1, A6/A1, A7/A1, A8/A1, C1/A1;4° aux écoles techniques secondaires supérieures : les écoles classées A2, A2A, A6/A2, A6/C1 - 2e cycle, A7/A2, A8/A2, C1 - 2e cycle, C1A, C5/C1 - 2e cycle, C1/A6/A2, A7/C1 - 2e cycle, A2/C1 (écoles d'aspirants en nursing);5° aux écoles techniques secondaires inférieures : les écoles classées A3, A3A, A6/A3, A6/C1 -1er cycle, A7/A3, C1 -1er cycle, C2, C2Aa, C5/C1 -1er cycle, C1/A6/A3, A7/C1 -1er cycle à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 6° aux écoles professionnelles secondaires complémentaires : les écoles classées C.1.D. (formation continue), C1/A2 (écoles d'assistants en soins hospitaliers); 7° aux écoles professionnelles secondaires supérieures : le 2e cycle des écoles classées A4, C3 et C5, les écoles professionnelles classées A2, ainsi que les écoles classées C2 (écoles de puéricultrices);8° aux écoles professionnelles secondaires inférieures : le 1er cycle des écoles classées A4, C3, C5 et A7/C3 à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;9° aux écoles normales techniques moyennes : les écoles classées A1D, A6/A1D, A7/A1D, A7/C1D, C1D, C5/C1D et C1An, ainsi que les sections normales de plein exercice classées dans la catégorie D à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;10° aux écoles normales techniques moyennes : les écoles classées A2An;11° aux cours techniques supérieures du premier degré : les écoles classées B1 et B3/B1 qui, pour l'admission des élèves, exigent un certificat d'enseignement secondaire supérieur complet ou qui ont fait l'objet d'une dépêche ministérielle les classant à nouveau au niveau des cours techniques supérieurs du premier degré. Sont également assimilés au porteur d'un certificat du niveau supérieur du premier degré : - le porteur d'un certificat B1 ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur; - le porteur d'un certificat B1 ou d'un certificat B2; 12° aux cours techniques secondaires supérieurs : les écoles classées B1 et B3/B1 qui ne remplissent pas la condition fixée au point 11° ci-dessus et les écoles classées B2 et B3/B2 qui, pour l'admission des élèves, exigent un certificat d'enseignement secondaire inférieur accompli ou qui ont fait l'objet d'une circulaire ministérielle les classant à nouveau au niveau des cours techniques secondaires supérieurs;Sont également assimilés au porteur d'un certificat du niveau secondaire supérieur, le porteur d'un certificat B2 et d'un certificat du niveau secondaire inferieur; 13° aux cours techniques secondaires inférieurs : les écoles classées B2 et B3/B2 qui ne remplissent pas les conditions fixées au point 12°, ainsi que les écoles classées B3/B5 à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;14° aux cours professionnels secondaires supérieurs : les écoles classées B4/B1 et B6/B1 et classées B4/B2 qui, pour l'admission, exigent un titre d'études secondaires inférieures complètes;15° aux cours professionnels secondaires inférieurs : les écoles classées B6/B2, B5, B6/B4, B6/B5, C4, B4/C4 et C2 Ab, ainsi que classées B4/B2, qui ne remplissent pas les conditions fixées au point 14°, ainsi que les écoles classées B3/B5 à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;16° aux cours normaux techniques moyens : les cours à horaire réduit classés D qui, avant de délivrér le certificat de fin d'études, exigent que le récipiendaire soit au minimum porteur d'un titre d'études complètes de niveau secondaire supérieur de l'enseignement technique ou qui ont fait l'objet d'une dépêche ministérielle les classant à nouveau au niveau des cours normaux techniques moyens. § 2. Les diplômes suivants sont assimilés, à compter de la date de livraison, au certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire, filière d'enseignement enseignement secondaire professionnel, subdivision puériculture + certificat de qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire, subdivision puériculture, délivrés dans la période couvrant les années scolaires 1986- 1987 à 1993-1994 incluse : 1° le certificat de fin d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice, section puériculture, délivré pendant l'année scolaire 1994-1995 ou l'année scolaire 1995-1996, avec la restriction que, pour la période respective du 1er septembre 1995 ou du 1er septembre 1996 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;2° le certificat de fin d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice, section puériculture, délivré dans l'année scolaire 1996-1997, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;3° le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré à partir de l'année scolaire 1997-1998 dans la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, orientation d'études puériculture (année de spécialisation), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;4° le certificat de fin d'études de la troisième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice, section puériculture (année de spécialisation), délivré à partir de l'année scolaire 1997-1998, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;5° le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré par le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, relativement à un programme d'examen sur l'orientation soins aux personnes (année de spécialisation) et l'orientation précédente puériculture de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.»; § 3. Les certificats d'études et les diplômes délivrés avant l'entrée en fonction des commissions d'homologation compétentes par une école moyenne secondaire supérieure ou technique, organisée, subventionnée ou agréée par l'Etat, sont censés être homologués à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. » ; § 4. Pour l'application du présent arrêté, les titres suivants sont assimilés au certificat d'aptitudes pédagogiques "danse" : 1° le certificat de cours pédagogiques, division danse classique et étude du mouvement ou danse et étude du mouvement, délivré par les "Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek" ou le "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie";2° le certificat d'aptitude à l'enseignement de ballet ou de l'étude du mouvement, délivré par les "Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek" ou le "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie";3° le certificat d'aptitude à l'enseignement de la danse, délivré par les "Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek" ou le "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie";4° le certificat pédagogique de la danse moderne ou du ballet classique, délivré par les "Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek" ou le "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie"; 5° le certificat de spécialisation en danse classique, délivré par les "Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek" ou le "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie.". § 5. En ce qui concerne l'enseignement supérieur artistique, sont assimilés : 1° à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré : le diplôme de virtuosité, le diplôme de premier prix composition ou direction d'orchestre délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique;2° à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré : le diplôme supérieur, le diplôme de premier prix fugue ou contrepoint, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique;3° à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré : - le diplôme de premier prix, autre que ceux visés aux points 1° et 2° ci-dessus, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique, à l'exception du diplôme de premier prix solfège; - les certificats des cours pédagogiques, délivrés à l'issue d'un cycle d'au moins deux années d'études par un établissement ou une section d'un établissement d'enseignement supérieur artistique.

A partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, et pour l'application de ces dispositions, les diplômes d'arts plastiques, délivrés, pendant la période du 1er septembre 1981 jusqu'en l'année académique 1993-1994 incluse, par des établissements d'enseignement supérieur artistique de plein exercice, sont assimilés, assortis de l'attestation mentionnant la spécialité, aux diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur artistique de plein exercice mentionnant la spécialité. » § 6. Le diplôme de professeur d'éducation musicale ou professeur de chant du premier degré et le diplôme de professeur d'éducation musicale ou de professeur de chant du deuxième degré, délivrés par le jury institué à cet effet sont assimilés au diplôme AESI éducation musicale. »

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "un pouvoir organisateur" sont chaque fois remplacés par les mots "une autorité scolaire";2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par dérogation au § 1er, cette déclaration n'est pas obligatoire lorsque l'autorité scolaire recrute un membre du personnel pour une période ne dépassant pas 97 jours.

En outre, lors du recrutement d'un membre du personnel, cette déclaration n'est pas requise si le titre dont l'intéressé est porteur était considéré comme titre requis ou titre jugé suffisant au cas où la condition en matière de possession d'un certificat d'aptitudes pédagogiques serait remplie. Cette disposition ne peut être appliquée que pendant une période égale à la durée minimale nécessaire à l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques tel que défini à l'article 4, § 2, prolongée d'une année scolaire. La période en question court sans interruption à compter du 1er septembre qui suit la première désignation du membre du personnel dans l'enseignement fondamental ordinaire. »; 3° le § 3, 1 est remplacé par la disposition suivante : Sauf dans les cas où le § 2 est applicable, le porteur d'un titre requis ou jugé suffisant pour une fonction déterminée, qui a introduit sa candidature à un emploi dans pareille fonction auprès d'une autorité scolaire mais n'a pas été recruté, peut introduire un recours auprès de cette autorité scolaire et exiger d'être recruté pour cet emploi, lorsque l'autorité scolaire a recruté, pour l'emploi visé, un membre du personnel qui n'est porteur que d'un titre classé parmi "les autres titres" sur la base de l'article 3. La requête du candidat refusé doit fournir la preuve qu'il s'est porté candidat à l'emploi en question.

En outre, un recours ne peut être introduit que par une personne qui a adressé sa candidature, par lettre recommandée, à l'autorité scolaire en question ou à l'association représentative d'autorités scolaires de l'autorité scolaire intéressée, là ou une telle association existe. » 4° Au § 3, 2, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : A défaut d'accord entre une autorité scolaire et le candidat refusé, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire, par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation.» Au § 3, 3, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dès que le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et la Formation ou son délégué reçoit le recours en question, il invite l'autorité scolaire concernée à motiver le recrutement contesté. »

Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "aux annexes 1 à 3" sont remplacés par les mots "à l'annexe".

Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 11.Les membres du personnel visés à l'article 2 sont rémunérés conformément aux échelles de traitement figurant à l'annexe au présent arrêté. A cette fin, l'annexe du présent arrêté indique, en regard de chaque titre, l'échelle de traitement à octroyer.

Ces échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. »

Art. 11.A l'article 12bis du même arrêté est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les membres du personnel désignés sous les liens d'un contrat en août 2003, à charge du Département de l'Enseignement, à charge des moyens de fonctionnement ou comme contractuels subventionnés dans une fonction administrative dans une école de l'enseignement fondamental et n'étant pas en possession d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS), sont censés être porteur du titre donnant accès à la fonction de collaborateur administratif pour 63 points. »

Art. 12.Il est ajouté un article 12ter, rédigé comme suit : «

Art. 12ter.Les membres du personnel qui, sur la base d'un titre de licencié en réadaptation motrice et kinésithérapie" : - sont, au 31 août 2003, nommés à titre définitif dans la fonction d'ergothérapeute dans un foyer d'accueil de l'enseignement comm unautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance; - ou qui sont, dans le courant de l'année scolaire 2002-2003, désignés temporairement ou chargés temporairement de la fonction d'ergothérapeute dans un foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance; - ou qui ont, le 1er septembre 2003 au plus tard, acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ou acquis la priorité dans la fonction d'ergothérapeute dans un foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance; sont censés, à partir du 1er septembre 2003, être en possession d'un titre requis pour la fonction d'ergothérapeute dans un foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance. » .

Art. 13.Il est ajouté un article 12quater rédigé comme suit : «

Art. 12quater.§ 1. Des dispositions transitoires sont octroyées aux : - aux membres du personnel qui, au plus tard le 31 août 2003, sont nommés à titre définitif dans la fonction de maître de morale non confessionnelle; - aux membres du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire 2002-2003, sont temporairement désignés à ou chargés de la fonction de maître de morale non confessionnelle; - aux membres du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2003, ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction de maître de morale non confessionnelle. § 2. Les mesures transitoires s'appliquent : - aux membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2003, étaient porteurs d'un titre requis pour la fonction de maître de morale non confessionnelle et ne sont plus en possession d'un titre requis en application du présent arrêté : ils sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant; - aux membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2002, étaient porteurs d'un titre censé suffisant pour la fonction de maître de morale non confessionnelle et ne sont plus en possession d'un titre censé suffisant en application du présent arrêté : ils sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant. - ces membres du personnel continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2003. § 3. Les mesures transitoires sont maintenues : - pour ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif : aussi longtemps que ces membres du personnel sont occupés dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté; - pour ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre temporaire : aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de cette disposition, les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum ne sont pas considérés comme une interruption.

Art. 14.Il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Il faut que pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours. Pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale et pour les certificats pédagogiques délivrés par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement doit avoir comporté 450 périodes.

Les conditions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, le 31 décembre 2003 au plus tard, sont nommés à titre définitif ou ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, ni aux membres du personnel temporairement désignés pendant l'année scolaire 2003-2004 sur la base de ce diplôme ou certificat. » .

Art. 15.Il est inséré un article 13ter, rédigé comme suit : «

Art. 13ter.Des dispositions transitoires sont accordées aux membres du personnel qui, en septembre 2003, étaient employés dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial dans la fonction de collaborateur de gestion du personnel de gestion et d'appui, créée sur la base de l'enveloppe de points visée à l'article X.55, deuxième alinéa, 4°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, tel que modifié par le décret du 10 juillet 2003 relatif au paysage de l'enseignement fondamental.

Les dispositions transitoires s'appliquent à la fonction visée au premier alinéa de collaborateur de gestion de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.

Les membres du personnel visés au présent article qui, au vu de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2003, disposent d'un titre requis ou jugé suffisant pour un des emplois créés tel que définie à l'article X.55, premier alinéa, points 1° à 3° inclus du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par le décret du 10 juillet 2003 relatif au paysage de l'enseignement fondamental, et qui, à partir du 1er septembre 2003, ne remplissent pas les conditions pour être désignés à la fonction de collaborateur de gestion du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental, sont censés disposer d'un titre requis pour la fonction visée au deuxième alinéa.

Pour la fonction visée au deuxième alinéa, ils ont droit à l'échelle de traitement pouvant leur être accordée pour un des emplois créés tels que visés à l'article X.55, premier alinéa, points 1° à 3° inclus, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, tel que modifié par le décret du 10 juillet 2003 relatif au paysage de l'enseignement fondamental.

Cette disposition transitoire s'applique à l'année scolaire 2003-2004 ».

Art. 16.Il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «

Art. 15bis.Dans l'annexe au présent arrêté, il faut entendre par « code d.d. » : 1. à partir du 1er septembre 1990;2. à partir du 1er janvier 1994;3. à partir du 1er septembre 1997;4. à partir du 1er septembre 1998;5. à partir du 1er septembre 2000;6. à partir du 1er septembre 2002;7. à partir du 1er septembre 2003;8. à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;9. du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;10. à partir du 1er septembre 2000, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;11. à partir du 1er septembre 2002, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;12. du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2004 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;13. du 1er septembre 2000 au 31 août 2003, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;14. du 1er septembre 1990 au 31 août 2004, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2004 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. Les dispositions de l'annexe sortent leurs effets à la date mentionnée dans la colonne « code d.d. » . »

Art. 17.Les annexes 1 à 3, jointes au même arrêté, sont remplacées par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991, 29 juin 1994, 15 avril 1997, 17 juin 1996, 7 octobre 1997, 15 décembre 1998, 11 janvier 2002 et 28 novembre 2003 est inséré un article 14sexies, rédigé comme suit : «

Art. 14sexties.Les membres du personnel désignés sous les liens d'un contrat en août 2003, à charge du Département de l'Enseignement, à charge des moyens de fonctionnement ou comme contractuels subventionnés dans une fonction administrative dans une école de l'enseignement fondamental et n'étant pas en possession d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS), sont censés être porteur du titre donnant accès à la fonction de collaborateur administratif pour 63 points.

Les membres du personnel désignés sous les liens d'un contrat en juin 2004, à charge du Département de l'Enseignement, ou comme contractuels subventionnés dans une fonction administrative auprès de l'Enseignement communautaire ou d'une association représentative de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné, de l'enseignement libre subventionné ou de l'enseignement libre non confessionnel subventionné et n'étant pas en possession d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS), sont censés être porteur du titre donnant accès à la fonction de collaborateur administratif pour 63 points ».

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Pour la consultation du tableau, voir image

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