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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2004
publié le 29 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036757
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29/12/2004
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14/07/2004
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14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 11, § 9, du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié par les décrets des 18 décembre 1992 et du 21 novembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 instaurant une prime d'entretien pour des sites protégés, modifié par le décret du 30 juin 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 mai 2004;

Vu l'avis 37 330/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé des Monuments et des Sites;2° administration : le service du Gouvernement flamand chargé des monuments et des sites;3° décret : le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;4° preneur de prime : le propriétaire ou le détenteur de droits réels ou le locataire qui est maître d'ouvrage des activités et qui en prend les frais à charge;5° auteur de projet : la personne physique ou morale qui établit le projet du plan de revalorisation;6° plan de revalorisation : un plan de gestion approuvé par le Ministre ou son délégué tel que fixé à l'article 11, § 9, 4°, du décret, dans lequel sont fixées les activités d'entretien et de revalorisation et leur conditions d'exécution que le Ministre ou son délégué désigne en vue du maintien, de l'entretien, de la réparation ou de l'amélioration des valeurs de l'ensemble ou d'une partie d'un site urbain ou rural protégé;7° travaux d'entretien : travaux que le Gouvernement flamand ou son délégué désigne comme tels : a) pour un monument protégé ou une partie de ce dernier et pour les éléments et caractéristiques du patrimoine : des travaux visant la conservation et la revalorisation durables, la prévention de délabrement et dévalorisation et un maintien urgent, comprenant les activités et services y compris les études de technique de matériaux et de stabilité, nécessaires pour pouvoir exécuter ces travaux et activités de façon efficace et professionnelle ainsi que les travaux et services d'accessibilité en de l'entretien;b) établissement de plans de revalorisation en vue d'une revalorisation totale de sites urbains et ruraux protégés;8° éléments et caractéristiques du patrimoine : dans les limites de sites urbains et ruraux protégés, un patrimoine non protégé comme monument, notamment le patrimoine immobilier marqué sur le plan de revalorisation comme étant les caractéristiques patrimoniaux particuliers (éléments structuraux) et/ou éléments caractéristiques du patrimoine (composantes visuelles) qui déterminent le propre caractère d'un site urbain ou rural et qui constituent les valeurs qui sont à la base de la protection;9° octroi d'une prime d'entretien;la notification officielle au preneur de prime de l'arrêté du Ministre fixant le montant de la prime d'entretien; 10° administrations régionales : toutes les administrations désignées par le Gouvernement flamand comme telles, notamment les provinces, les séminaires épiscopaux, les fabriques d'église cathédrales et les administrations désignées comme administrations régionales par décret ou en vertu d'un décret;11° administrations locales : toutes les administrations désignées comme telles par le Gouvernement flamand, notamment les communes, les associations de communes, les centres publics d'aide sociale, les intercommunales, les polders, les wateringues, les associations de polders et de wateringues, les organisations de logement social à l'exception des organisations des locataires, visées au décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, fabriques d'église et toute autre personne de droit moral qui gère des biens immobiliers pour l'exercice d'un culte public ou des associations de libres penseurs, ainsi que les administrations désignées comme administrations locales par décret ou en vertu d'un décret;12° administration maître d'ouvrage : l'administration régionale ou locale qui est le maître d'ouvrage des travaux d'entretien;13° estimation des frais : travaux avec mention des quantités nécessaires concernées et leur coût présumé.Une offre peut être considérée comme étant une estimation des frais; 14° postes : une description détaillée des matériaux et services à fournir et des activités d'entretien à exécuter;15° travaux supplémentaires et complémentaires : travaux complémentaires qui excèdent les quantités présumées de l'estimation des frais agréée ou qui n'y sont pas mentionnés;16° travaux en moins : activités pour lesquelles il y a moins de travaux ou pour lesquelles sont utilisées de moins importantes quantités que celles mentionnées dans les quantités présumées de l'estimation des frais agréée;17° travaux forfaitaires : travaux d'entretien qui peuvent faire l'objet d'une prime d'entretien sur base forfaitaire.Le Ministre fixe la liste des travaux pouvant faire l'objet d'une fixation forfaitaire des frais pour les travaux qui sont pris en considération pour le calcul de l'ensemble ou d'une partie de la prime d'entretien. CHAPITRE II. - Primes d'entretien Section 1re. - Champ d'application

Art. 2.Dans les limites de crédits affectés à cet effet et inscrits au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut accorder une prime d'entretien pour des travaux d'entretien qui améliorent la conservation durable de monuments, sites urbains et ruraux protégés, pour des monuments protégés y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, notamment l'équipement et les éléments décoratifs y appartenant, pour autant que ces travaux maintiennent ou renforcent les valeurs patrimoniales.

Art. 3.Les travaux suivants peuvent faire l'objet d'une prime d'entretien : 1° aux monuments, éléments et caractéristiques patrimoniaux protégés pour autant que ces éléments et caractéristiques patrimoniaux sont mentionnés dans le plan de revalorisation approuvé, les travaux d'entretien généraux suivants : a) réparation de toitures, bouchage et étanchement de fuites;b) enlèvement des mousses de toitures, entretien, réparation et pose de gouttières, tuyauteries d'évacuation et égouts;c) améliorer l'accessibilité de gouttières à l'aide de lucarnes et de tabatières judicieusement placées ainsi que l'accessibilité aux gouttières placées à grande hauteur;d) réparation ou pose de crochets et de taquets d'échelles et trous de boulin;e) mesures contre les intempéries et contre la pollution animalière;f) lutte contre le xylophage, les moisissures, les champignons et l'humidité;g) entretien et réparation de façades ou de parties de façades à l'aide maçonneries, d'enduits, de joints et en apposant des couches de finition telles que les revêtement d'argile, la peinture, le vernis, la dorure, l'étamage et l'argentage;h) réparation, remplacement ou repose menuiseries historiques telles que les portes, châssis, volets, constructions de gouttières, planchéiage y compris la serrurerie et les vitrages;i) nettoyage et réparation de vitraux et de leurs structures portantes;j) nettoyage, enlèvement de mousses, hydrofugage et traitement contre l'humidité ascendante de murs et de tout autre élément constructif, ainsi que tout autre traitement à l'aide de produits hydrofuges et de produits renforçant lesmatériaux;k) couverture et protection de sculptures sensibles au gel;l) renforcement de fondations;m) mesures urgentes en vue d'assurer la stabilité;n) mesures contre la corrosion, le délabrement et la dégradation de matériaux;o) retouche, réparation ou remplacement de matériaux ou éléments érodés;p) mesures de protection contre le vol et contre les dégradations délibérées ou fortuites;q) entretien, réparation et gestion d'éléments caractéristiques tels que les surfaces d'eau, étangs, bassins d'eau, cours d'eau, douves, fossés et rigoles et éventuellement l'enlèvement de matériaux, siphons, parois de soutènement, talus, chemins et sentiers, avenues, rangées d'arbres, groupes d'arbres et d'arbustes, arbres et arbustes solitaires, haies, feuillus, bordures fleuries et parterres, petits ponts, murs de jardin et de quai, palissades, clôtures, pergolas, tonnelles, ornements de jardin et de parc et mobilier de jardin et de parc;r) entretien, réparation et gestion de petits éléments de site;s) l'entretien, la réparation et la gestion des plantations sur les parcelles à végétations ligneuses, tels que les bois de parc, peuplements forestiers de taillis et de taillis sous futaie, fourrés;t) l'entretien, la réparation et la gestion de types de végétation ouverte, tels que les pâturages et bruyères permanentes historiques, entre autres par le broutement, le fauchage et le coupage de mottes y compris de l'évacuation des produits du broutement, fauchage et coupage de mottes, la pose de barrières et d'abris de bétail;u) l'entretien, la réparation et la gestion de talus et digues en terre;v) la taille, l'étêtage, la pose de tuteurs et l'entretien d'arbres, arbustes et haies;w) l'évacuation de parties non vendables d'arbres, tels que les taillis et troncs d'arbre, dans le cadre de la gestion de peuplements forestiers de taillis et de taillis sous futaie et de la gestion de conversion et dans les bois de parc;x) la construction ou la pose d'une petite remise d'outils dans les jardins et parcs nécessaires pour les activités de maintien et d'entretien;y) activités et services en vue des études de matériaux, de techniques et de stabilité;z) l'exécution d'autres activités visant à éviter la dévalorisation et à maintenir et à entretenir le site protégé;2° en outre, aux monuments protégés : a) travaux d'entretien à l'intérieur ou aux biens culturels qui en font partie intégrante, notamment les équipements et les éléments décoratifs, tels que l'entretien et la conservation de décoration intérieure, de statues, peintures, la fixation et la réparation de peintures et de couches de finition sur les murs et plafonds, lambris, menuiseries, peintures historiques sur les éléments de grande valeur, cheminées, stuc, terre cuite, soie, cuir, textile et papier;b) entretien et exécution de travaux de réparation urgents aux escaliers, revêtements de sol et plafonds;3° en outre, aux monuments protégés, pour les primes d'entretien accordées aux pouvoirs locaux et régionaux : a) entretien (y compris avec contrat d'entretien), réparation et remplacement d'installations électriques et de chauffage, systèmes de sécurité, installations d'éclairage, installations de conditionnement d'air en vue de la maîtrise de la température et de l'humidité, et d'autres équipements techniques tels que les installations de prévention de vol, incendie et de protection contre la foudre;b) entretien, réparation, remplacement ou pose des équipements assurant l'accessibilité en vue de l'entretien et de la protection, notamment : 1) escaliers et passerelles fixes solides, ancrées en bas et en haut, suffisamment larges et pourvus de solides poignées et main courantes afin de pouvoir accéder à toutes les combles;2) travaux en vue de rendre accessibles les socles de toiture, les toitures et voûtes en stuc (notamment les voûtes supérieures), le cas échéant, en créant des passages;3) pose ou réparation de planchers solides dans les combles;4) installation d'éclairage de secours suffisant et de prises électriques suffisamment étanches et mises à la terre;c) mesures contres l'incendie, le vol, les dégradations délibérées ou fortuites, la foudre et les dégâts causés par l'eau;d) protection de la voie publique et de ses utilisateurs contre la chute de pierres;4° en outre, aux monuments protégés comme carillon, horloges de clochers et cloches : a) mesures urgentes de protection en vue d'assurer la stabilité et la sécurité de la chaise de clocher;b) entretien et réparation des axes de suspension, des points d'attache des battants et des poids d'horloge;c) entretien et réparation de conduites électriques et des moteur d'entraînement;d) réparation d'horloges et de carillons, nécessaire à une utilisation normale;e) entretien et conservation de cadrans, d'aiguilles et de mécanismes d'horloges de clocher;f) entretien et conservation de cabines et de tambours de carillon et de caisses d'horloges;5° en outre, aux monuments protégés comme orgues;a) entretien et conservation des orgues, notamment le clavier, le sommier, la caisse et la laye;b) entretien, réglage et conservation des mécanismes des orgues;c) réparation de problèmes d'intonation et accord après des travaux de nettoyage et d'entretien;d) renouvellement des soufflets en cuir et étanchéité à l'air des sommiers et des portes-vent;e) conservation et renforcement des tuyaux de façade et intérieurs;f) renouvellement des cuirs, membranes et ressorts et réparation des grilles, mécanismes et supports;6° en outre, aux monuments protégés comme moulins;a) entretien, réparation et réglage du mécanisme, des roues hydrauliques, des mécanismes de répartition, des ailes et du volant du moulin ainsi que de toutes les machines, outils et accessoires y appartenant;b) travaux d'entretien et de réparation au bief amont et aval du moulin à eau;7° en outre, aux monuments protégés comme patrimoine industriel : entretien, réparation ou réglage des machines, outils et de leurs accessoires. Section 2. - Procédure de prime d'entretien

Sous-Section 1re. - Demande de prime d'entretien

Art. 4.Afin de pouvoir bénéficier de l'octroi d'une prime d'entretien, le preneur de prime doit introduire une demande auprès de l'administration.

La demande est envoyée par la poste ou délivrée contre récépissé et contient les éléments suivants en quatre exemplaires : 1° une demande motivée pour les travaux pour lesquels une prime d'entretien est demandée;2° une description et une estimation des frais ou offre(s) des travaux, si nécessaire accompagnée de photos et plans explicatifs.Les photos et les plans en un seul exemplaire; 3° une proposition du mode d'attribution des travaux ou une proposition de faire exécuter les travaux en propre gestion;les administrations publiques agissent conformément à la législation sur les marchés publics; 4° une déclaration relative au titre de propriété.Lorsque le preneur de prime est un locataire, l'autorisation du propriétaire permettant l'exécution des travaux doit être jointe; 5° une déclaration relative à la T.V.A. (ne s'applique pas aux administrations publiques); A la demande est jointe la preuve que le preneur de prime ne peut pas récupérer la T.V.A., ainsi que la mention que du pourcentage ou des pourcentages de la T.V.A. et leur proportion éventuelle. Sous-Section 2. - Attribution de la prime d'entretien

Art. 5.L'administration vérifie si la demande peut faire l'objet d'une prime d'entretien et communique le résultat de cette vérification dans les soixante jours au demandeur. 1° lorsque le dossier peut faire l'objet d'une approbation, la date à laquelle le dossier a été introduit auprès de l'administration vaut comme date de demande;Le Ministre accorde la prime d'entretien.

L'administration notifie le preneur de prime par écrit de l'octroi de la prime. Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'octroi de la prime par le Ministre faute de quoi la prime sera refusée d'office; 2° lorsque le dossier est jugé être incomplet ou lorsque les garanties d'une exécution experte sont jugées être insuffisantes, cela est communiqué au demandeur avec la mention, et dans quel sens, que le dossier doit être adapté afin de pouvoir faire l'objet d'une approbation;Une nouvelle demande répondra à ces remarques.

Art. 6.En application du présent arrêté, une seule prime d'entretien peut être octroyée par année civile par bien immobilier protégé ou par partie de ce dernier formant un ensemble en soi, à l'exception des monuments protégés pour lesquels une prime complémentaire peut être demandée pour des travaux d'entretien à l'intérieur ou aux biens culturels qui en font partie intégrante, notamment les propres équipements et éléments décoratifs.

Art. 7.§ 1er. La prime d'entretien s'élève à 40 % de l'estimation des frais agréée faisant l'objet d'une subvention, cette dernière s'élevant à au moins 1.000 euros et au plus à 30.000 euros hors T.V.A., lorsque le preneur de prime est une personne physique, une personne de droit privé, une administration locale ou régionale ou une régie autonome provinciale ou communale à personnalité morale.

Un pourcentage de 80 % sur une estimation maximale de 30.000 euros s'applique aux monuments mentionnés à l'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de prime pour les travaux de restauration aux monuments protégés. § 2. La prime d'entretien est calculée sur la base de l'estimation des frais agréée, majorée de la T.V.A., pour autant que le preneur de prime fournit la preuve qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A. § 3. Lorsque les travaux d'entretien sont exécuter en propre gestion, seuls les frais pour la fourniture de matériaux et pour la location d'appareils et échafaudages entrent en ligne de compte, également T.V.A. incluse.

Art. 8.Les travaux pour lesquels une prime d'entretien est accordée, doivent entièrement être exécutés. Au plus tard dans un délai de deux ans après la date de l'attribution, les travaux doivent être exécutés et provisoirement réceptionnés et le paiement doit être demandé à l'administration. Lorsqu'il n'y a pas été satisfait à cet condition, le preneur de prime est supposé de renoncer de droit à la prime qui dans ce cas ne sera pas payée.

Art. 9.Lors de l'exécution des travaux, aucune modification, omission ou ajout ne peuvent être apportés à la liste des travaux approuvés sauf après approbation écrite du Ministre et en tout cas, sans transgression du montant attribué.

Art. 10.Lors du règlement de la prime d'entretien approuvée, le preneur de prime prend les frais supplémentaires pour les travaux en plus et complémentaires à sa charge lorsque le montant du règlement final est supérieur à celui sur la base duquel la prime a été calculée.

Lorsque le montant final des travaux de gestion est inférieur à celui sur la base duquel la prime a été calculée, la prime est diminuée proportionnellement.

Art. 11.La prime d'entretien est payée en une fois après présentation de la totalité des factures réglées et après que le Ministre ou son délégué a constaté que les travaux ont été terminés et exécutés suivant les règles de l'art. Au moment du paiement, le montant payé ne dépassera pas les dépenses pour lesquelles des factures valables ont été présentées. CHAPITRE III. - Revalorisation de sites urbains et ruraux protégés

Art. 12.§ 1er. En ce qui concerne la revalorisation de sites urbains ou ruraux ou de parties de ces derniers formant une entité en soi, un plan de revalorisation peut être dressé par ou sur ordre du (des) preneur(s) de prime ou par l'administration local ou régional.

Uniquement dans le cas où il a approuvé un plan de revalorisation, le Ministre peut accorder une prime d'entretien en vue de travaux aux éléments et caractéristiques patrimoniaux conformément aux dispositions des articles 4 à 11 compris, pour autant que ces travaux soient mentionnés dans le plan de revalorisation approuvé. § 2. Le plan de revalorisation doit au moins envisager une plus-value significative des valeurs du site urbain ou rural et comprend au moins : 1° le plan cadastral avec délimitation du site urbain ou rural, mentionnant la partie pour laquelle un plan de revalorisation est dressé ainsi que les monuments protégés;2° la constatation, la description et la justification des objectifs de revalorisation résultant des valeurs qui sont à la base de la protection;3° la liste des caractéristiques patrimoniales (composantes structurelles) et/ou éléments patrimoniaux (composantes visuelles) pouvant faire l'objet de travaux d'entretien, de maintien et de revalorisation;4° lorsque c'est pertinent en matière des mesures envisagées vis-à-vis des caractéristique et/ou éléments patrimoniaux : a) un inventaire de la situation actuelle du site urbain et rural protégé;b) une enquête axée sur le fond historique et les archives;5° l'énumération et la justification des mesures concrètes nécessaires à la revalorisation d'une partie ou de l'ensemble du site urbain ou rural, liées à une liste de travaux d'entretien spécifique qui peuvent faire l'objet d'une prime d'entretien sur la base de l'article 3, 1°;6° une énumération éventuelle dans un tableau joint au plan de revalorisation des travaux forfaitaire pouvant faire l'objet de l'octroi d'une prime.Une estimation mentionne les travaux avec montants correspondants pour lesquels le calcul forfaitaire est proposé. § 3. Un plan de revalorisation a une durée de validité d'au maximum 10 ans, durée après laquelle le plan pourrait faire l'objet d'une évaluation ou actualisation ou après laquelle les options prises pourraient être confirmées. La prolongation est demandée à l'administration, sinon conclue d'office.

Art. 13.Une prime d'entretien peut être accordée à une administration régionale ou locale concernée en vue de l'exécution des travaux, de l'établissement d'un plan de revalorisation d'un site urbain ou rural ou une partie de ce dernier lorsque plusieurs preneurs de prime sont concernés. Lorsqu'un auteur de projet est désigné, le Ministre peut accorder une prime d'entretien à concurrence de 80 % de l'estimation, limitée à une prime maximale de 5.000 euros. Lorsqu'un plan de revalorisation est dressé en propre gestion, une indemnisation de 1.500 euros est fixée. La prime peut être accordée par le Ministre après introduction des document conformément aux articles 4 et 12, § 2, et approbation par l'administration. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, les primes sont déclarées échues et ne seront pas payées. La prime d'entretien accordée en vertu du présent arrêté ne peut pas être utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles la prime est accordée.

Art. 15.Les travaux d'entretien à des biens patrimoniaux immobiliers protégés qui sont la propriété de ou mis en bail emphytéotique par l'Etat belge ou autres institutions fédérales, ou à d'autres biens patrimoniaux protégés dans lesquels sont établis des services de l'Etat belge ou d'autres institutions fédérales, ou qui sont la propriété de la Communauté flamande ou de la Région flamande, ou d'institutions publiques qui ressortent de leur gestion ou contrôle, sont exclus du champ d'application du présent arrêté à l'exception des travaux d'entretien qui ont été exécutés : 1° par les administrations régionales et locales;2° par la "Stichting Vlaams Erfgoed";3° par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij";4° aux bâtiments d'enseignement qui sont protégés comme site urbain ou rual.

Art. 16.La lettre par laquelle le Ministre communique au preneur de prime qu'une prime d'entretien est accordée, vaut également comme autorisation en vue de l'exécution de ces travaux conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre1993 fixant les prescriptions générales en matière de maintien et entretien des monuments et sites urbains et ruraux.

Art. 17.lorsque les travaux d'entretien sont exécutés par des centres ou des institutions de formation spécialisés qui assurent la formation ou l'emploi de demandeurs d'emploi, les frais de personnel n'entrent en ligne de compte que pour autant que ces derniers ne soient pas payés ou subventionnés par une institution publique.

Le responsable du centre ou de l'institution de formation doit faire une déclaration écrite sur l'honneur qui doit être jointe à la demande de prime.

Art. 18.Pour les activités de gestion, d'autres aides peuvent être accordées par l'autorité, à l'exception de la prime de restauration.

L'ensemble des aides publiques, y compris les éventuels moyens européens, ne peut pas être supérieur au montant total de l'estimation des frais agréée.

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 instaurant une prime d'entretien pour des sites protégés, modifié par le décret du 30 juin 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002, est abrogé.

Art. 20.En ce qui concerne les primes d'entretien accordées avant l'entrée n vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté en vigueur au moment de l'octroi de la prime, restent d'application.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant les Monuments et les Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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