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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2017
publié le 11 août 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant dispense d'obligations de qualification et d'enregistrement pour des prestataires de soins et d'aide qui fournissent une assistance personnelle à des personnes handicapées

source
autorite flamande
numac
2017040501
pub.
11/08/2017
prom.
14/07/2017
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14 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dispense d'obligations de qualification et d'enregistrement pour des prestataires de soins et d'aide qui fournissent une assistance personnelle à des personnes handicapées


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, l'article 10, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2017 ;

Vu l'avis 61.693/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le financement personnalisé pour des personnes handicapées majeures a été introduit en plusieurs phases en 2016, et que, à partir du 1er janvier 2017, tous les anciens usagers majeurs de soins en nature, d'un budget personnalisé et d'un budget d'assistance personnelle sont également passés au nouveau système du financement personnalisé ;

Considérant que l'article 3, 3°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, exclut les assistants personnels, qui sont des personnes physiques fournissant une assistance personnelle dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle sur la base d'un contrat avec la personne handicapée ou son représentant légal, du champ d'application du décret ;

Considérant que l'article 45 du décret du 25 avril 2014 relatif au financement personnalisé prévoyait le remplacement de l'article 3, 3°, afin de garantir que la dispense de l'application du décret relatif à l'aide et aux soins s'appliquerait également aux assistants personnels qui sont engagés par des personnes handicapées à l'aide du budget personnalisé ;

Considérant que le libellé de l'article 45 correspond toutefois insuffisamment à l'exécution actuelle du décret relatif au financement personnalisé et ne tient pas compte du fait que le financement personnalisé pour des personnes handicapées mineures n'est pas encore implémenté, et qu'elles peuvent toujours utiliser un budget d'assistance personnelle ;

Considérant que l'article 3, 3° renvoie à l'article 16, 4°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), mais que cet article a été remplacé par le décret du 25 avril 2014 ;

Considérant que, en attendant une évaluation éventuelle du décret relatif à la délivrance d'aide et de soins, il est nécessaire de réinstaurer dans les meilleurs délais la sécurité juridique pour ceux assumant la fonction d'assistant personnel de personnes handicapées, et d'exclure les assistants personnels délivrant des soins et du soutien à une personne handicapée, soit dans le contexte du budget d'assistance personnelle pour mineurs, soit dans le contexte du budget personnalisé pour majeurs, de l'application du chapitre 3 Exigences de qualification et conditions pour la délivrance d'aide et de soins du décret relatif à la délivrance d'aide et de soins ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° budget : un budget pour des soins et une aide non directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;3° budget de trésorerie : une forme de financement de soins et de soutien non directement accessibles, pour laquelle la personne handicapée décide de recevoir le financement de ces soins et soutien en ressources liquides sur son propre compte bancaire, avec un budget maximal par année calendaire, et pour laquelle la personne handicapée assure ainsi elle-même le paiement de ces soins et soutien ;4° personne handicapée : une personne qui est reconnue comme une personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;5° assistance personnelle : toute forme de soutien individuel tel que visé à l'article 4, 1°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, qui est offert dans une relation « un à un » à une personne handicapée sur la base d'un contrat avec la personne handicapée ou son représentant légal, lors duquel la personne handicapée ou son représentant légal a le droit de donner lui-même des instructions sur le contenu du soutien, et sur la personne offrant le soutien, pour quelles tâches, à quelles heures et quels lieux, et comment le soutien individuel doit avoir lieu.La personne handicapée ou son représentant légal peut librement déterminer la mesure de contrôle sur l'assistance qui correspond à ses besoins, capacités, conditions de vie actuelles, préférences et aspirations.

Art. 2.Le chapitre III du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins ne s'applique pas : 1° aux personnes physiques fournissant une assistance personnelle qui est rémunérée par un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° aux personnes physiques fournissant une assistance personnelle à une personne handicapée sur la base d'un contrat accepté par l'agence dans le cadre de l'affectation du budget comme budget de trésorerie, ou sur la base d'un contrat en vertu duquel la personne handicapée rémunère les frais de l'assistance personnelle par ses propres moyens. Dans le contrat, les personnes physiques sont identifiées comme celles fournissant l'assistance personnelle ; 3° aux personnes physiques fournissant une assistance personnelle à une personne handicapée sur la base d'un contrat accepté par l'agence dans le cadre de l'affectation du budget comme budget de trésorerie, ou sur la base d'un contrat en vertu duquel la personne handicapée rémunère les frais de l'assistance personnelle par ses propres moyens. Le contrat prévoit uniquement la fourniture d'une aide pratique telle que visée à l'article 4, 1°, c), 2), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ; 4° aux personnes physiques délivrant des soins et de l'aide à titre professionnel à des personnes handicapées, qui résident à la même adresse dans le cadre d'une initiative de parents, telle que visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées.

Art. 3.Les articles 95 à 98 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille produisent leurs effets le 1er avril 2016.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er avril 2016.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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