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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mai 2004
publié le 22 juin 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO »

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035942
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22/06/2004
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14/05/2004
ELI
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14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2, et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative « Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses », de contracter des emprunts, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du logement en matière de prêts aux ouvriers mineurs, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment l'article 32, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 10 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 1er, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2000 et 4 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social, notamment l'article 4, § 3, alinéa dernier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux, notamment l'article 13, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 1er et les annexes I et II;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 portant désignation de fonctionnaires qui sont autorisés à rechercher et à constater des infractions dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé, notamment les articles 2, 3, 4, 6, 7 et 8, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value, notamment les articles 6 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, notamment les articles 19 et 20;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2004;

Vu l'avis 36.896/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom Inspectie RWO. La 'Inspectie RWO' est créée en vue de l'exécution de la politique, notamment en vue du maintien et du contrôle en ce qui concerne l'aménagement du territoire, le logement, les monuments et sites et, dans la mesure où la politique concerne le patrimoine nautique ou le patrimoine archéologique mobilier, le patrimoine culturel.

La 'Inspectie RWO' fait partie du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Art. 2.La 'Inspectie RWO' a pour mission : 1° de prendre les mesures de maintien nécessaires en vue de la prévention, la sanction effective et la réparation opportune d'infractions à la réglementation relative à l'aménagement du territoire, au logement, aux monuments et sites et, dans la mesure où la politique concerne le patrimoine nautique ou le patrimoine archéologique mobilier, au patrimoine culturel;2° de veiller à ce que les acteurs externes dans le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, agissent conformément à la législation et aux principes de bonne administration par un contrôle organisé de leur fonctionnement;3° de contrôler si les bénéficiaires utilisent la subvention, l'allocation, la prime ou l'intervention octroyée dans le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, aux fins pour lesquelles elle a été octroyée;4° de récupérer la subvention, l'allocation, la prime ou l'intervention octroyée dans le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, à charge des bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions auxquelles elle a été octroyée ou qui ne l'utilisent pas aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Art. 3.La 'Inspectie RWO' a pour tâche : 1° d'appliquer les mesures de maintien, visées : a) au titre V du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;b) au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, notamment à l'article 6 et au chapitre V;c) au chapitre VI du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;d) au chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;e) au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, notamment aux articles 31 et 32 et au chapitre VI;f) à l'article 20 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;g) à l'article 21 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;2° de contrôler les associations de logement social en application du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, y compris les sanctions pouvant être imposées par le contrôleur pour le logement social;3° de contrôler l'affectation des subventions, allocations, primes ou interventions octroyées sur la base : a) du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et des arrêtés pris en exécution de celui-ci;b) du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, ratifié par la loi du 2 juillet 1971 et les arrêtés pris en exécution de celle-ci;c) du chapitre II du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 et des arrêtés pris en exécution de celui-ci;d) de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 et des arrêtés pris en exécution de celui-ci;e) du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et des arrêtés pris en exécution de celui-ci;f) du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux et des arrêtés pris en exécution de celui-ci;g) du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et des arrêtés pris en exécution de celui-ci;h) du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique et des arrêtés pris en exécution de celui-ci;i) d'autres décrets, dans la mesure où les subventions, allocations, primes ou interventions concernent le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;j) de l'article 19 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;4° de contrôler l'attribution d'habitations sociales ou d'habitations y assimilées qui ont été financées sur la base des dispositions : a) du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et des arrêtés pris en exécution de celui-ci;b) du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, ratifié par la loi du 2 juillet 1971 et les arrêtés pris en exécution de celle-ci;c) du chapitre II du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 et des arrêtés pris en exécution de celui-ci;d) de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 et des arrêtés pris en exécution de celui-ci;e) du chapitre III du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993;f) de l'article 19 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;5° de récupérer la subvention, l'allocation, la prime ou l'intervention octroyée sur la base de la réglementation visée au 3°, des bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions auxquelles elle a été octroyée ou qui ne l'utilisent pas aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Art. 4.La concrétisation du mode d'accomplissement des tâches de la 'Inspectie RWO', par des objectifs stratégiques et opérationnels, est réglée dans le contrat de gestion visé à l'article 7.

Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 5.Sauf dispositions décrétales contraires, la 'Inspectie RWO' agit, dans l'accomplissement de ses missions et tâches, au nom de la personne morale Communauté flamande ou Région flamande, selon le cas. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de la Inspectie RWO'

Art. 6.La 'Inspectie RWO' relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour l'aménagement du territoire, le logement, les monuments et les sites, dénommé ci-après 'le Ministre'.

Art. 7.Le Ministre pilote la Inspectie RWO', notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 8.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de la Inspectie RWO' est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de la Inspectie RWO', sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision

Art. 9.En ce qui concerne les matières visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, les restrictions spécifiques suivantes de la délégation générale au chef de la 'Inspectie RWO' s'appliquent, en exécution de l'article 17 de l'arrêté précité : 1° les tâches de contrôle et d'inspection qui sont attribuées à l'inspecteur urbaniste par le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° les tâches de contrôle, d'inspection et de supervision qui sont attribuées à l'inspecteur du logement par le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants.

Art. 10.§ 1. Le chef de la 'Inspectie RWO' est désigné comme fonctionnaire délégué pour : 1° la réalisation de recherches et constatations, l'arrêt des travaux, le scellé judiciaire et la saisie de matériel et de véhicules, sur la base : a) de l'article 6 et du chapitre V du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;b) de l'article 19, § 3, § 4 et § 5, du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux;c) des articles 31 et 32 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;d) de l'article 13 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;2° l'exécution des mesures de réparation judiciaires, visées : a) à l'article 15 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;b) à l'article 21 du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux;c) à l'article 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. § 2. Les délégations suivantes sont conférées au chef de la Inspectie RWO' : 1° la désignation de l'inspecteur du logement, visé au décret du 15 juillet contenant le Code flamand du Logement et au décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;2° la désignation des fonctionnaires visés : a) à l'article 6 et au chapitre V du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;b) à l'article 19, § 3, § 4 et § 5, et à l'article 21 du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux;c) aux articles 31 et 32 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;d) à l'article 148 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;e) à l'article 13 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;3° la désignation des fonctionnaires, visés à l'article 59 du décret du 15 juillet contenant le Code flamand du Logement, qui sont chargés de la récupération des subventions et interventions et de l'établissement des contraintes;4° la désignation des contrôleurs du logement social, visés à l'article 29ter du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.

Art. 11.Le chef de la 'Inspectie RWO' est désigné comme : 1° inspecteur urbaniste tel que visé au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° inspecteur du logement tel que visé au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;3° le fonctionnaire compétent pour viser les contraintes et les déclarer exécutoires, tel que visé à l'article 59 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;4° contrôleur du logement social tel que visé à l'article 29ter du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de la 'Inspectie RWO'.

Art. 13.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de la 'Inspectie RWO' des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 14.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative « Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses », de contracter des emprunts, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Le contrôleur du logement social, visé à l'article 29ter du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, doit être convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration.

Tous engagements ou décisions qui concernent le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses et contre lesquels le délégué au logement social forme opposition, doivent être soumis préalablement à l'approbation du (des) Ministre(s) flamand(s) compétent(s), qui se prononce(nt) dans les trente jours suivant la date de l'opposition.

Après le délai précité, la décision ou l'engagement est censé(e) être approuvé(e).

Si l'opposition n'est pas formée pendant la réunion du conseil d'administration, elle doit être communiquée dans les huit jours suivant la date d'envoi du procès-verbal de cette réunion au contrôleur du logement social. »

Art. 15.Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du logement en matière de prêts aux ouvriers mineurs, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « le contrôleur du logement social, visé à l'article 29ter du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ».

Art. 16.Dans l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 10 décembre 1996, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « RWO-Vlaanderen et la 'Inspectie RWO' veillent à ce que les conditions soient respectées. »

Art. 17.L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Le contrôleur du logement social, visé à l'article 29ter du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, veille à ce que les dispositions du présent arrêté soient respectées.

Il a accès libre aux locaux du centre d'aide et de concertation et des syndicats des locataires agréés.

Le contrôleur du logement social effectue au moins une fois par an une visite d'inspection sur place auprès du centre d'aide et de concertation et auprès de chaque syndicat des locataires agréé. »

Art. 18.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2001, le 3° est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 4, § 3, alinéa dernier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social, les mots « La division provinciale est chargée » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen et le contrôleur du logement social, visé à l'article 29ter du décret du 15 juillet 1997, sont chargés ».

Art. 20.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Le contrôle des conditions, mentionnées à l'article 9 à 12 compris, est exercé par RWO-Vlaanderen et le contrôleur du logement social, visé à l'article 29ter du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. »

Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29ter du Code flamand du Logement, ou à défaut, le délégué de la 'Inspectie RWO'; »

Art. 22.Dans les annexes I et II du même arrêté, les mots « délégué au logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « contrôleur du logement social ».

Art. 23.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 portant désignation de fonctionnaires qui sont autorisés à rechercher et à constater des infractions dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1er.Les fonctionnaires des niveaux A à D inclus de la 'Inspectie RWO' sont autorisés à rechercher et à constater les infractions définies dans le titre V du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. »

Art. 24.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Tant que le chef de la 'Inspectie RWO' n'a pas fixé la ressort géographique des fonctionnaires visés à l'article 1er, ils exercent leurs attributions sur tout le territoire de la Région flamande. »

Art. 25.Dans les articles 2, 4, 6, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé, les mots « du Fonds foncier » sont remplacés par les mots « de la 'Inspectie RWO' ».

Art. 26.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, les mots « du Fonds foncier » sont remplacés par les mots « de la 'Inspectie RWO' ».

Art. 27.Dans l'article 6, § 1er, alinéa premier, 5°, b) et l'article 6, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire, les mots « du Fonds foncier » sont remplacés par les mots « de la 'Inspectie RWO' ».

Art. 28.Dans les articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value, les mots « du Fonds foncier » sont remplacés par les mots « de la 'Inspectie RWO' ».

Art. 29.L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Les contrôleurs du logement social ont libre accès aux locaux des offices de location sociale agréés. Ils ont en outre le droit de participer à toutes les réunions de concertation organisées par les offices de location sociale. »

Art. 30.Les commissaires VHM désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont censés être délégués de la 'Inspectie RWO' à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 31.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, est abrogé.

Art. 32.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 33.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les monuments et sites dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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