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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mai 2004
publié le 30 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036242
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30/07/2004
prom.
14/05/2004
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14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment les articles 5, 6, 7, 12, et 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 1999 relatif à l'exécution du décret sur la qualité dans les hôpitaux généraux, universitaires, catégoriels et psychiatriques;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;2° structure : un hôpital général, catégoriel ou universitaire;3° hôpital général : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle (index Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (index H), des services neuro-psychiatriques de traitement de patients adultes (index T) ou des services gériatriques (index G);4° hôpital catégoriel : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle, (index Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (index H), des services neuropsychiatriques de traitement de patients adultes (index T) ou des services gériatriques (index G);5° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;6° manuel de la qualité : le manuel de la qualité visé à l'article 5, § 4, du décret;7° le Ministre : la Ministre flamande chargée de la Politique en matière de santé;8° l'administration : l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 2.§ 1. En exécution des articles 5 et 6, § 1er du décret, chaque structure dispose d'un manuel de la qualité. § 2. Le manuel de la qualité est actualisé régulièrement et est en permanence à la disposition des collaborateurs de la structure. § 3. Le manuel de la qualité est rédigé en termes clairs et forme un ensemble cohérent et lisible. § 4. Il comporte au moins une description des éléments suivants : 1° la gestion de la qualité, qui comprend au moins la mission, la vision, la stratégie et les objectifs de la structure;2° le système de gestion de la qualité, qui consiste en une structure organisationnelle, des compétences, des responsabilités, des procédures et des processus;3° l'auto-évaluation. CHAPITRE II. - Le système de gestion de la qualité

Art. 3.La structure organisationnelle de la structure est représentée dans un organigramme qui reflète clairement les responsabilités et les rapports mutuels.

Art. 4.Le manuel de la qualité reprend une liste de procédures courantes, éventuellement sous forme d'une structure en arbre, avec les références.

La procédure d'élaboration de procédures est reprise intégralement dans le manuel de la qualité. CHAPITRE III. - Auto-évaluation

Art. 5.§ 1. L'auto-évaluation effectuée par la structure comprend au minimum : 1° une évaluation périodique de la performance clinique;2° une évaluation périodique de la performance opérationnelle de la structure;3° une évaluation périodique réalisée par les usagers;4° une évaluation périodique réalisée par les collaborateurs. § 2. Chacune des évaluations visées au § 1er parcourt les cinq étapes décrites à l'article 5, § 3, alinéa 2, 1° à 5°, inclus du décret, couvrant chaque fois une période de cinq ans au maximum.

Art. 6.§ 1. En exécution de l'article 6, § 2 du décret, le Ministre peut, sur la base de données disponibles, sélectionner des informations relatives à la performance clinique et assurer un retour d'informations à la structure.

Chaque structure est tenue de confronter sa situation par rapport aux informations retournées. Au besoin, il y a lieu de procéder à des actions d'amélioration. § 2. Sans préjudice de la disposition au § 1er, chaque structure est tenue de sélectionner, sur la base d'une analyse des points forts et des points faibles, au moins un domaine dans les soins cliniques pour la mise sur pied d'actions d'amélioration.

En ce qui concerne la sélection d'indicateurs, il est préférable d'utiliser la série essentielle d'indicateurs de performance clinique que le Ministre met à la disposition des structures. § 3. Le Ministre peut inviter la structure à participer à des études sur des aspects spécifique des soins cliniques. CHAPITRE IV. - Contrôle et évaluation

Art. 7.§ 1. Les membres du personnel de l'administration chargés du contrôle du respect de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, et des arrêtés d'exécution pris en vertu de ladite loi coordonnée, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution. § 2. L'évaluation visée à l'article 7, § 2, du décret aura lieu au moins tous les cinq ans.

Art. 8.Le rapport d'évaluation visé à l'article 7, § 2 du décret peut être consulté en permanence par les usagers, les collaborateurs de la structure et de tout autre intéressé. La structure élabore une procédure pour en informer les usagers, les collaborateurs tout autre intéressé et communique la procédure élaborée à l'administration.

L'administration appréciera l'efficacité de la procédure élaborée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux structures visées par l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires. » § 2. L'intitulé de l'arrêté ministériel du 15 février 1999 relatif à l'exécution du décret sur la qualité dans les hôpitaux généraux, universitaires, catégoriels et psychiatriques est remplacé par ce qui suit : « Arrêté ministériel portant exécution du décret sur la qualité dans les hôpitaux psychiatriques » A l'article 1er du même arrêté ministériel, les dispositions reprises aux points 8°, 9° et 11° sont abrogés.

A l'article 2, § 1er du même arrêté, les mots généraux, universitaires, catégoriels et' sont supprimés.

A l'article 2 du même arrêté ministériel, les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Dans l'article 2, § 5 du même arrêté ministériel, les mots "§§ 2 à 4 inclus" sont chaque fois remplacés par "§ 4".

A l'article 3 du même arrêté ministériel, les mots généraux, universitaires, catégoriels et' sont supprimés.

Art. 10.§ 1. La structure établit un rapport transitoire succinct et clair dans lequel la politique en matière de qualité menée pendant la période 1997-2004 sur la base du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins et de ses arrêtés d'exécution, est évaluée. § 2. Le rapport transitoire visé au § 1er décrit au moins le résultat obtenu pour les trois thèmes obligatoires et pour les thèmes libres, et signale les problèmes restants et les possibilités d'amélioration. § 3. Le rapport transitoire sera finalisé au plus tard le 31 décembre 2004. § 4. Les résultats des mesures effectuées en 2003 sur le plan des thèmes visés au décret du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins et de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires, sont communiquées par les structures à l'administration.

Art. 11.La structure fera en sorte que pour le 31 décembre 2004, son manuel de la qualité sera conforme aux dispositions du décret du présent arrêté.

Le rapport transitoire visé à l'article 10 fait partie intégrante du manuel de la qualité actualisé.

Art. 12.Au cours de 2004, la structure détermine les lignes de base pour l'auto-évaluation visée à l'article 5, et sélectionne au moins un domaine tel que visé à l'article 6, § 2.

Art. 13.Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale entre en vigueur, en ce qui concerne les structures visées dans le présent arrêté, le dixième jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, sauf l'article 5, § 3, du décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2005 en ce qui concerne les structures visées dans le présent arrêté.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre III, qui entre en vigueur le 1er janvier 2005, et à l'exception de l'article 9, qui produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 15.La Ministre flamande qui a la Politique en matière de santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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