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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mai 2004
publié le 15 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'introduction des demandes et les conditions d'octroi des allocations d'études secondaires

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036559
pub.
15/10/2004
prom.
14/05/2004
ELI
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14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'introduction des demandes et les conditions d'octroi des allocations d'études secondaires


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études, notamment les articles 1er, § 5, 3, premier alinéa, 5, troisième alinéa et 10;

Vu l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la procédure d'introduction des demandes et les conditions d'octroi des allocations d'études secondaires, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1976 et 21 décembre 1978;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du Budget, rendu le 10 décembre 2003;

Vu l'avis 36 683/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les demandes d'octroi d'une allocation d'études permettant de suivre les cours à un établissement d'enseignement secondaire sont adressées par l'élève ou son représentant légal au service provincial des allocations d'études de la province où l'élève ou son représentant légal a son domicile légal.

Les élèves ou leur représentant légal dont le domicile légal se situe dans la Région de Bruxelles-Capitale adressent leur demande à la Division des Allocations d'Etudes du Département de l'Enseignement.

Les élèves ou leur représentant légal dont le domicile légal se situe à l'étranger ou en Région wallonne adressent leur demande au service provincial des allocations d'études de la province où se situe l'école fréquentée dans l'année scolaire concernée, à moins que l'école ne soit située dans la Région de Bruxelles-Capitale ou à l'étranger; dans ce cas, la demande doit être introduite auprès de la Division des Allocations d'Etudes du Département de l'Enseignement.

Les demandes doivent être adressées, au moyen de formulaires établis par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement, au service provincial des allocations d'études concerné ou, le cas échéant, à la Division des Allocations d'Etudes du Département de l'Enseignement, au plus tard le 30 juin de l'année scolaire concernée, le cachet de la poste faisant foi. Les demandes introduites après le 30 juin de l'année scolaire concernée ne sont plus traitées.

Art. 2.L'élève non scolarisable a droit à une allocation d'études s'il a achevé avec succès l'année scolaire précédente et s'il suit soit les cours d'une année d'études d'un niveau supérieur, soit les cours d'une année d'études d'un même niveau sur avis du conseil de classe de l'établissement d'enseignement ayant été fréquenté.

Art. 3.Aucune allocation d'études ne peut être octroyée à l'élève non scolarisable ayant échoué plus d'une fois pour une année scolaire après la scolarité obligatoire.

Art. 4.Le service provincial des allocations d'études ou, le cas échéant, la Division des Allocations d'Etudes du Département de l'Enseignement compétent(e) suivant l'article 1er examine les demandes et transmet toutes les données utiles aux Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions, qui octroie l'allocation.

Art. 5.A l'issue de l'année scolaire pour laquelle l'allocation a été octroyée, le service provincial des allocations d'études ou, le cas échéant, la Division des Allocations d'Etudes du Département de l'Enseignement compétent(e) suivant l'article 1er examine si les élèves ont fréquenté régulièrement les cours et tous les exercices prévus et s'ils se sont présentés à tous les examens de fin d'année, y compris les examens de repêchage et la seconde session.

Art. 6.Dans les cas fixés à l'article 10 de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations, la décision de recouvrement, en tout ou en partie, d'une allocation d'études est prise par le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions.

Art. 7.L'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la procédure d'introduction des demandes et les conditions d'octroi des allocations d'études secondaires, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1976 et 21 décembre 1978 est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 9.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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