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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mars 2003
publié le 14 avril 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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ministere de la communaute flamande
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2003035335
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14/04/2003
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14/03/2003
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14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32quater , § 2;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 9 mars 2001 et 21 décembre 2001, notamment l'article 20;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 22 décembre 1995, 8 juillet 1996 et 17 juillet 2000, notamment l'article 2.2.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002, 25 janvier 2002 et 31 mai 2002;

Considérant que la Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, doit être totalement transposée pour le 27 novembre 2002; qu'il s'impose d'adapter le titre II du Vlarem en vue de la transposition de cette directive;

Considérant que la Directive 2001/91/CE de la Commission européenne du 29 octobre 2001 portant huitième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (hexachloroéthane), doit être totalement transposée pour le 31 décembre 2002; qu'il est souhaitable d'adapter le titre II du Vlarem en vue de la transposition de cette directive;

Considérant que la Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant, doit être totalement transposée pour le 9 septembre 2003; qu'il s'impose d'adapter le titre II du Vlarem en vue de la transposition de cette directive;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 16 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil Socio-économique de la Flandre, donné le 12 février 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 février 2003 concernant la requête en traitement d'urgence par le Conseil d'Etat, motivée comme suit : « Dans le cadre du processus de Lisbonne, et à l'occasion du Sommet de Printemps des Chefs d'Etat le 15 mars 2003, l'Union européenne établira pour chaque Etat membre un aperçu de transposition de directives européennes. Ce dossier s'inscrit dans l'intention de rattraper, à court terme, les transpositions arriérées. »;

Vu l'avis 34.916/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications relatives au titre II du Vlarem

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 18 janvier 2002, dans la rubrique « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 1° oxydes d'azote », « 2° PM10 », « 3° PM2,5 », « 4° seuil d'évaluation maximal », « 5° seuil d'évaluation minimal », « 6° événement naturel » sont remplacés respectivement par les mots « - « oxydes d'azote » », « - « PM10 » », « - « PM2,5 » », « - « seuil d'évaluation maximal » », « - « seuil d'évaluation minimal » » et « - « événement naturel » »;2° les définitions suivantes sont ajoutées après « seuil d'alarme » « - « objectif à long terme pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant en dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables.Sauf lorsque cela n'est pas faisable par des mesures proportionnées, cet objectif doit être atteint à long terme, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement; - « valeur d'alerte pour l'ozone » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de toute la population et à partir de laquelle sont immédiatement prises des mesures de sécurité conformément aux sous-sections 2.5.6.4 et 2.5.6.5; - « valeur d'information pour l'ozone » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et à partir de laquelle des informations actualisées sont nécessaires; - « AOT40 pour l'ozone » : la somme des différences (exprimée en µg/m3 par heure) entre les concentrations horaires au sol supérieures à 80 µg/m3(= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures (heure de l'Europe centrale); - « ozone au sol » : l'ozone dans la partie la plus basse de la troposphère; 3° les définitions suivantes sont ajoutées après « niveau d'immission ou concentration d'immission » « - « précurseurs de l'ozone » : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe 2.5.7; - « composés organiques volatils (COV) » : tous les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire (définition qui s'applique au chapitre 2.5); »

Art. 2.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 18 janvier 2002, le titre et les définitions correspondantes sont insérés entre « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) » et « Définitions métaux » : « Définitions tâches de la politique en matière de plafonds d'émission de SO2, NOx, COV et NH3 (chapitre 2.10) - « AOT40 pour l'ozone » : la somme des différences (exprimée en µg/m3 par heure) entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 80 µg/m3 (= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année; - « AOT60 pour l'ozone » : la somme des différences (exprimée en µg/m3 par heure) entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 120 µg/m3 (= 60 parties par milliard) et 120 µg/m3 accumulées tout au long de l'année; - « charge critique » : l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles de l'environnement; - « niveau critique » : la concentration de polluants dans l'atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances; - « émission » : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse; - « cellule de la grille » : un carré de 150 km sur 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP); - « plafond d'émission » : la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise au cours d'une année civile; - « oxydes d'azote (NOx) » : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote; - « ozone au sol » : ozone dans la partie la plus basse de la troposphère; - « composés organiques volatils (COV) » : tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire; »

Art. 3.A l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 18 janvier 2002, dans la rubrique « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5., 4.4., 5.20., 5.43. et 6.6.) », le titre « POLLUTION ATMOSPHERIQUE PAR L'OZONE » et les définitions correspondantes sont abrogés.

Art. 4.A l'article 2.5.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998 et 18 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « 2.5.1 et 2.5.5 » sont remplacés par les mots « 2.5.1, 2.5.5, 2.5.6 et 2.5.7. »; 2° le § 3 est abrogé.

Art. 5.A l'article 2.5.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les normes fixées aux annexes 2.5.1 et 2.5.2 servent de normes de qualité de l'environnement pour l'air dans les zones de protection spéciales.

Par dérogation au premier alinéa, les valeurs limites représentent, en ce qui concerne les particules en suspension et le dioxyde de soufre (SO2), 80 % des valeurs limites spécifiées à l'annexe 2.5.1, jusqu'au 1er janvier 2005.

Par dérogation au premier alinéa, les valeurs limites représentent, en ce qui concerne le dioxyde d'azote (NO2), 80 % des valeurs limites spécifiées à l'annexe 2.5.1., jusqu'au 1er janvier 2010. »; 2° dans le § 2, les mots « Outre les normes de qualité de l'environnement spécifiées à l'annexe 2.5.3., » sont supprimés.

Art. 6.Dans l'article 2.5.3.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, dans le § 3, le mot « 2.5.2 » est remplacé par le mot « 2.5.6. ».

Art. 7.Au chapitre 2.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 19 janvier 1999 et 18 janvier 2002, la partie « Section 2.5.2. Fonctions Contrôle de l'Ozone » et les articles correspondants 2.5.2.1 et 2.5.2.2 sont abrogés.

Art. 8.A l'article 2.5.3.10, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la dernière phrase, les mots « jusqu'au 1er janvier 2010 » sont insérés entre les mots « seront communiqués » et « aux Commissions européennes »;2° dans la dernière phrase, les mots « aux Commissions européennes » sont remplacés par les mots « à la Commission européenne ».

Art. 9.Dans le chapitre 2.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 19 janvier 1999 et 18 janvier 2002, il est inséré une section 2.5.6, comprenant les articles 2.5.6.1 à 2.5.6.7 inclus, rédigée comme suit : « SECTION 2.5.6.

EVALUATION ET GESTION D'OZONE Sous-section 2.5.6.1.

Valeurs cibles et objectifs à long terme Art. 2.5.6.1. § 1er. Les valeurs cibles pour 2010 pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant sont celles reprises en annexe 2.5.7.1, partie II. § 2. Les objectifs à long terme pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant sont ceux repris en annexe 2.5.7.1, partie III. Sous-section 2.5.6.2.

Evaluation des concentrations d'ozone et de ses précurseurs Art. 2.5.6.2. § 1er. Dans les zones et agglomérations où, au cours d'une des cinq dernières années de mesure, les concentrations d'ozone ont dépassé un objectif à long terme, des mesures fixes en continu sont obligatoires.

Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, on peut, pour déterminer les dépassements, combiner des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir d'inventaires d'émissions et de la modélisation.

L'annexe 2.5.7.4 définit les critères à prendre en considération pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement en vue de mesurer les concentrations d'ozone.

Le point I de l'annexe 2.5.7.5, définit le nombre minimal de points de prélèvement fixes pour procéder à la mesure en continu des concentrations d'ozone dans chaque zone ou agglomération dans lesquelles les mesures constituent la seule source d'information pour l'évaluation de la qualité de l'air.

La mesure du dioxyde d'azote est également effectuée dans au moins 50 % des points de prélèvement pour l'ozone exigés au point Ier de l'annexe 2.5.7.5. La mesure du dioxyde d'azote est effectuée en continu, sauf dans les stations rurales de fond telles que définies à l'annexe 2.5.7.4, point Ier, dans lesquelles d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.

Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de la mesure indicative, le nombre total de points de prélèvement indiqué au point Ier de l'annexe 2.5.7.5, peut être réduit, à condition que : 1° les méthodes complémentaires fournissent un niveau d'information adéquat pour l'évaluation de la qualité de l'air au regard des valeurs cibles et des valeurs d'information et d'alerte; 2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale d'autres techniques soient suffisants pour pouvoir établir la concentration d'ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués au point Ier de l'annexe 2.5.7.7, et aboutissent aux résultats de l'évaluation indiqués au point II de l'annexe 2.5.7.7; 3° le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération soit d'au moins un point de prélèvement pour deux millions d'habitants;4° chaque zone ou agglomération comprenne au moins un point de prélèvement;5° le dioxyde d'azote soit mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à l'exception des stations rurales de fond. Dans ce cas, les résultats provenant de la modélisation et/ou de la mesure indicative sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles. § 2. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles, au cours de chacune des cinq années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, le nombre de stations de mesure en continu est déterminé conformément au point II de l'annexe 2.5.7.5. § 3. Au moins une station de mesure fournissant des données sur les concentrations de précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe 2.5.7.6 doit être installée et fonctionner. Pour déterminer le nombre et l'implantation des stations, il est tenu compte des objectifs, des méthodes et des recommandations figurant dans ladite annexe.

En ce qui concerne la stratégie de mesure des précurseurs de l'ozone, il est tenu compte des lignes directrices élaborées par la Commission européenne dans ce cadre en exécution de l'article 12 de la Directive 2002/3/CE. § 4. Des méthodes de référence pour l'analyse de l'ozone sont exposées au point Ier de l'annexe 2.5.7.8. Le point II de l'annexe 2.5.7.8, prévoit des techniques de référence pour la modélisation de l'ozone.

Sous-section 2.5.6.3.

Exigences dans les zones et agglomérations afin de réaliser les valeurs cibles et les objectifs à long terme Art. 2.5.6.3. § 1er. La « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) établit une liste des zones et agglomérations où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant, évalués conformément à l'article 2.5.6.2, sont supérieurs aux valeurs visées à l'article 2.5.6.1.

AMINAL établit un plan ou programme, en concertation avec tous les services concernés, qui est soumis par le Ministre à la ratification du Gouvernement flamand, et qui est destiné à atteindre, sauf lorsque cela n'est pas faisable par des mesures proportionnées, la valeur cible à partir de la date visée au point II de l'annexe 2.5.7.1 Tous les services concernés assurent l'exécution du plan ou programme approuvé.

Lorsque, conformément à l'article 2.5.3.7, § 2, des plans ou des programmes doivent être élaborés ou mis en oeuvre pour des polluants autres que l'ozone, on procède à l'élaboration et la mise en oeuvre, s'il y a lieu, des plans ou des programmes intégrés englobant tous les polluants en cause.

Les plans ou programmes contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe 2.5.4.D et sont rendus accessibles au public ainsi qu'aux organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés. § 2. La « Vlaamse Milieumaatschappij » établit une liste des zones et agglomérations où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant, évalués conformément à l'article 2.5.6.2, sont supérieurs aux objectifs à long terme visés à l'article 2.5.6.1, mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles indiquées au point II de l'annexe 2.5.7.1.

AMINAL élabore des mesures efficaces au regard de leurs coûts, en concertation avec tous les services concernés, qui seront soumises par le Ministre à la ratification du Gouvernement flamand, visant à atteindre les objectifs à long terme. Les mesures prises sont, au minimum, conformes à tous les plans et programmes visés au § 1er. En outre, elles s'inspirent des mesures prises conformément au chapitre 2.10 du présent arrêté et à toutes les dispositions futures applicables découlant des prescriptions de l'Union européenne. Tous les services concernés assurent l'exécution des mesures approuvées.

Les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs à long terme font l'objet de bilans successifs, dans le cadre du rapport par la Commission européenne dans le cadre de l'article 11 de la Directive 2002/3/CE et en rapport avec la Directive 2001/81/CE, avec pour référence l'année 2020 et compte tenu des progrès accomplis vers la réalisation des plafonds d'émission nationaux fixés dans ladite directive. § 3. La « Vlaamse Milieumaatschappij » établit une liste des zones et agglomérations où les niveaux d'ozone répondent aux objectifs à long terme. Dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontière de la pollution par l'ozone et les conditions météorologiques le permettent, AMINAL propose des mesures qui sont ratifiées par le Ministre, visant à maintenir les niveaux d'ozone en dessous des objectifs à long terme, et à préserver par des mesures proportionnées la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable ainsi qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine. Tous les services concernés assurent l'exécution des mesures approuvées.

Sous-section 2.5.6.4.

Information du public Art. 2.5.6.4. § 1er. La « Vlaamse Milieumaatschappij » prend les mesures appropriées pour : 1° veiller à ce que des informations actualisées sur les concentrations d'ozone dans l'air ambiant soient systématiquement accessibles au public ainsi qu'aux organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés. Ces informations sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est nécessaire et réalisable, toutes les heures.

Ces informations indiquent au moins tous les dépassements des concentrations correspondant à l'objectif à long terme pour la protection de la santé, la valeur d'information et la valeur d'alerte pour la période sur laquelle la moyenne est calculée. Elles devraient également fournir une brève évaluation concernant les effets sur la santé.

Les valeurs d'information et d'alerte pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant figurent au point Ier de l'annexe 2.5.7.2; 2° rendre accessibles au public et aux organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes concernés, des rapports annuels détaillés indiquant au moins : a) dans le cas de la santé humaine, tous les dépassements des concentrations correspondant à la valeur cible et à l'objectif à long terme, la valeur d'information et la valeur d'alerte, pour la période sur laquelle la moyenne est calculée;b) dans le cas de la végétation, tout dépassement de la valeur cible et de l'objectif à long terme, ainsi que, le cas échéant, une brève évaluation des effets de ces dépassements; c) le cas échéant, des informations et évaluations supplémentaires sur la protection des forêts, ainsi que l'indique l'annexe 2.5.7.3, point Ier; d) le cas échéant, des informations sur les précurseurs concernés.3° veiller à ce que des informations sur les dépassements effectifs ou prévus de la valeur d'alerte soient fournies dans les meilleurs délais aux organismes de santé et à la population. Lesdites informations et rapports sont publiés par les moyens appropriés, selon les cas, par exemple par les organismes de radio et télédiffusion, la presse ou des publications, les écrans d'information ou les services sur réseau informatique, tel que l'Internet. § 2. Les informations fournies au public conformément à l'article 2.5.3.9 en cas de dépassement d'un des deux seuils (valeur d'information ou valeur d'alerte) comprennent les éléments énumérés au point II de l'annexe 2.5.7.2. Si possible, ces informations sont communiquées lorsqu'un dépassement de la valeur d'information ou de la valeur d'alerte est prévu. § 3. Les informations fournies au titre des § 1er et § 2 sont claires, compréhensibles et accessibles.

Sous-section 2.5.6.5.

Mesures de sécurité Art. 2.5.6.5. § 1er. Conformément à l'article 2.5.3.6, § 3, AMINAL établit des plans d'action en concertation avec tous les services concernés, qui sont soumis par le Ministre à la ratification du Gouvernement flamand, indiquant les mesures spécifiques à prendre à court terme, compte tenu des situations locales particulières, pour les zones où existe un risque de dépassement de la valeur d'alerte.

Tous les services concernés assurent l'exécution des mesures approuvées. Cette disposition s'applique s'il existe un potentiel significatif de réduction de ce risque ou de réduction de la durée et de la gravité d'un dépassement de la valeur d'alerte (en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques).

Lorsqu'il apparaît qu'il n'y a pas de potentiel élevé de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement dans les zones, les dispositions de l'article 2.5.3.6, § 3, ne doivent pas être exécutées. Il incombe à AMINAL de déterminer s'il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui existent sur le plan national. § 2. Les mesures de sécurité peuvent contenir des valeurs de déclenchement d'actions spécifiques. Selon le cas, les plans peuvent prévoir des mesures progressives et efficaces au regard de leur coût en vue de contrôler et, lorsque cela est nécessaire, de réduire ou de suspendre certaines activités, y compris la circulation des véhicules à moteur, qui contribuent à des émissions entraînant un dépassement de la valeur d'alerte. Il pourrait s'agir aussi, notamment, de mesures efficaces liées à l'utilisation d'installations industrielles ou de produits. § 3. Lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des mesures de sécurité, on tient compte des exemples de mesures (dont l'efficacité a déjà été évaluée), qui sont incluses dans les orientations établies par la Commission européenne en exécution de l'article 12 de la Directive 2002/3/CE. § 4. Les résultats d'investigations et le contenu des mesures de sécurité spécifiques, ainsi que les informations sur l'application de ces mesures, sont mis à disposition du public et des organismes appropriés tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés.

Sous-section 2.5.6.6.

Pollution atmosphérique transfrontière Art. 2.5.6.6. § 1er. Lorsque les concentrations d'ozone dépassant les valeurs cibles ou les objectifs à long terme sont en grande partie dues à des émissions de précurseurs provenant d'autres pays, on travaille en collaboration avec les autres pays concernés, pour concevoir des plans et des programmes communs destinés à atteindre, sauf lorsque cela n'est pas faisable par des mesures proportionnées, les valeurs cibles ou les objectifs à long terme. § 2. On procède à l'élaboration et l'exécution, le cas échéant conformément à l'article 2.5.6.5, des mesures de sécurité communes qui couvrent les zones contiguës de différents pays. On veille à ce que les zones contiguës des autres pays concernés avec lesquels des mesures de sécurité ont été élaborées, reçoivent toutes les informations appropriées. § 3. Si des dépassements de la valeur d'information ou de la valeur d'alerte se produisent dans des zones proches des frontières nationales, des informations devraient être fournies dès que possible aux autorités compétentes des pays voisins concernés afin de faciliter la communication d'informations au public dans ces pays. § 4. Lors de la conception des plans et programmes visés aux §§ 1er et 2 ainsi que dans le cadre de l'information du public telle que prévue au § 3, le cas échéant, la coopération avec les pays tiers est poursuivie.

Sous-section 2.5.6.7.

Transmission des informations et rapports à la Commission européenne Art. 2.5.6.7. § 1er. Lorsqu'elle transmet des informations à la Commission européenne, la « Vlaamse Milieumaatschappij » transmet, via les canaux adéquats : 1° pour chaque année civile, au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, les listes des zones et agglomérations visées à l'article 2.5.6.3, § 1er, § 2 et § 3; 2° un rapport offrant une vue d'ensemble de la situation en ce qui concerne les dépassements des valeurs cibles fixées à l'annexe 2.5.7.1, point II. Le rapport fournit l'explication des dépassements annuels des valeurs cibles pour la protection de la santé humaine. Le rapport contient également les plans et programmes visés à l'article 2.5.6.3, § 1er. Le rapport est adressé à la Commission deux ans au plus tard après la fin de la période au cours de laquelle des dépassements des valeurs cibles pour l'ozone ont été observés; 3° tous les trois ans, des informations de l'état d'avancement de ces plans ou programmes. § 2. En outre, la « Vlaamse Milieumaatschappij » transmet à la Commission européenne, via les canaux adéquats : 1° pour tous les mois d'avril à septembre de chaque année, à titre provisoire : a) au plus tard à la fin du mois suivant, pour chaque jour où les dépassements de la valeur d'information et/ou de la valeur d'alerte sont enregistrés, les informations suivantes : date, durée totale en heures du dépassement, valeur(s) maximale(s) sur une heure pour l'ozone; b) au plus tard le 31 octobre de chaque année, toute autre information indiquée à l'annexe 2.5.7.3; 2° pour chaque année civile, au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, les informations validées indiquées à l'annexe 2.5.7.3, et les concentrations moyennes annuelles des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe 2.5.7.6 pour l'année concernée; 3° dans le cadre du rapport sectoriel triennal sur l'exécution de différentes directives européennes, rédigé sur la base d'un questionnaire élaboré par la Commission européenne, et au plus tard le 30 septembre suivant la fin de chaque période de trois ans, les informations suivantes : a) des informations reprenant les niveaux d'ozone observés ou évalués, selon le cas, dans les zones et agglomérations visées à l'article 2.5.6.3, § 1er, § 2, et § 3; b) des informations sur les mesures prises ou prévues en vertu de l'article 2.5.6.3, § 2; c) des informations concernant les décisions sur les mesures de sécurité, la conception et le contenu, ainsi qu'une évaluation de l'incidence des plans élaborés conformément à l'article 2.5.6.5. »

Art. 10.La partie 2 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001 et 18 janvier 2002, est complétée par un chapitre 2.10, comprenant les articles 2.10.1.1 à 2.10.5.1 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE 2.10.

TACHES DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE PLAFONDS D'EMISSION DE SO2, NOX, COV ET NH3 SECTION 2.10.1.

PLAFONDS D'EMISSION Art. 2.10.1.1. § 1er. Le présent chapitre vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone afin d'améliorer la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la pollution de l'air en fixant des plafonds d'émission et en les révisant éventuellement, avec pour référence les années 2010 et 2020. § 2. La Flandre limite, pour la fin de l'année 2010, ses émissions annuelles de dioxyde de souffre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3) de toutes les sources, sauf du secteur des transports, à des quantités ne dépassant pas les plafonds d'émission fixés à l'annexe 2.10.A. A cet effet, AMINAL élabore, en concertation avec tous les services concernés, les mesures nécessaires qui seront soumises par le Ministre à la ratification du Gouvernement flamand. Tous les services concernés assurent l'exécution des mesures approuvées.

En outre, AMINAL élabore, en concertation avec tous les services concernés, les mesures nécessaires pour la contribution flamande à atteindre le plafond d'émission belge pour le secteur des transports, repris à l'annexe 2.10.A. Ces mesures sont soumises par le Ministre à la ratification du Gouvernement flamand, en tenant compte des modifications éventuelles découlant des rapports de la Commission européenne. Tous les services concernés assurent l'exécution des mesures approuvées. § 3. Les plafonds d'émission pour la Flandre fixés à l'annexe 2.10.A ne peuvent être dépassés durant quelque année que ce soit après 2010.

SECTION 2.10.2.

OBJECTIFS POLITIQUES INTERMEDIAIRES Art. 2.10.2.1. § 1er. La politique flamande de réduction en matière de pollution atmosphérique transfrontière contribuera à la réalisation de la politique de réduction de l'Union européenne à laquelle s'appliquent les objectifs environnementaux intermédiaires suivants d'ici à 2010 : 1° Acidification Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d'au moins 50 % (dans chaque cellule de la grille) au sein de l'Union européenne par rapport à la situation de 1990;2° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60=0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules de la grille au sein de l'Union européenne par rapport à la situation de 1990.En outre, la charge d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille; 3° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40=3 ppm.h) est réduite d'un tiers dans toutes les cellules de la grille au sein de l'Union européenne par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille au sein de l'Union européenne. § 2. Les plafonds d'émission de l'annexe 2.10.A constituent une première démarche dans la contribution flamande à atteindre les objectifs intermédiaires européens mentionnés au § 1er.

SECTION 2.10.3.

PROGRAMMES Art. 2.10.3.1. § 1er. AMINAL élabore, avec tous les services concernés, des programmes de réduction progressive des émissions des polluants visés à l'article 2.10.1.1 dans le but de se conformer au moins aux plafonds d'émission indiqués à l'annexe 2.10.A au plus tard en 2010. Ces programmes seront soumis par le Ministre à la ratification du Gouvernement flamand. § 2. Les programmes visés au § 1er comprennent des informations sur les politiques et mesures adoptées et envisagées et des estimations quantitatives de l'effet de ces politiques et mesures sur les émissions des polluants en 2010. Les modifications significatives prévues dans la répartition géographique des émissions y sont indiquées. § 3. Les programmes visés au § 1er sont mis à jour et révisés, si nécessaires, avant le 1er octobre 2006. § 4. Les programmes élaborés conformément aux § 1er, § 2 et § 3 sont mis à la disposition du public et des organisations concernées, telles que les organisations environnementales. Les informations reprises doivent être claires, compréhensibles et facilement accessibles.

SECTION 2.10.4.

INVENTAIRES DES EMISSIONS ET PROJECTIONS Y AFFERENTES Art. 2.10.4.1. § 1er. La « Vlaamse Milieumaatschappij » établit et met à jour chaque année des inventaires des émissions et des projections pour 2010 pour les polluants visés à l'article 2.10.1.1. § 2. Les inventaires des émissions et projections sont établis selon les méthodes indiquées à l'annexe 2.10.B. § 3. La « Vlaamse Milieumaatschappij » met les informations visées au § 1er à la disposition de la Commission européenne, via les canaux adéquats.

SECTION 2.10.5.

RAPPORT A LA COMMISSION EUROPEENNE Art. 2.10.5.1. § 1er. La « Vlaamse Milieumaatschappij » communique, via les canaux adéquats, à la Commission européenne et à l'Agence européenne pour l'environnement, au plus tard le 31 décembre et conformément à l'article 2.10.4.1, ses inventaires des émissions ainsi que ses projections pour 2010. Elle communique ses inventaires définitifs des émissions pour l'avant-dernière année et ses inventaires provisoires des émissions pour l'année écoulée. Les projections concernant les émissions comportent des informations permettant de comprendre, sur le plan quantitatif, les principales hypothèses socio-économiques qui ont été utilisées pour leur élaboration. § 2. Le Ministre informe la Commission européenne des programmes élaborés conformément à l'article 2.10.3, § 1er et § 2.

Le Ministre informe la Commission européenne, au plus tard le 31 décembre 2006, des programmes mis à jour conformément à l'article 2.10.3, § 3. »

Art. 11.A l'article 5.29.0.10. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Conformément à la Directive communautaire 97/16/CEE, » sont supprimés;2° dans le texte néerlandais, le mot « is« est inséré entre les mots « hexachloorethaan (HCE) » et « verboden bij »;3° les mots « Jusqu'au 29 juin 2003 inclus« sont insérés avant les mots « cette interdiction ne s'applique pas aux ». CHAPITRE II. - Modifications aux annexes du titre II du Vlarem

Art. 12.A l'annexe 2.5.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 18 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, la phrase suivante est insérée au-dessus du tableau : « Les dispositions du présent tableau et le texte suivant s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2010.»; 2° sous 1°, dans le tableau, dans les rangs concernant respectivement SO2, particules en suspension, et plomb, dans la première colonne, les mots « Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2005.» sont chaque fois ajoutés; 3° sous 1°, dans le premier alinéa en dessous du tableau, les mots « jusqu'au 1er janvier 2005 » sont insérés entre les mots « sont utilisées » et « dans le but d'évaluer »;4° sous 1°, dans le troisième alinéa en dessous du tableau, les mots « jusqu'au 1er janvier 2005 » sont insérés entre les mots « peuvent être utilisées » et « afin de démontrer »;5° sous « 2° Autres », le rang le plus bas du tableau est abrogé.

Art. 13.L'annexe 2.5.3 « CONTROLE DE L'OZONE » du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, et les parties correspondantes 2.5.3.A, 2.5.3.B, 2.5.3.C, 2.5.3.D et 2.5.3.E sont abrogés.

Art. 14.L'annexe 2.5.7., jointe en annexe Ire au présent arrêté, est insérée après l'annexe 2.5.6 du même arrêté.

Art. 15.Dans le même arrêté, une annexe 2.10 est insérée, qui est jointe en annexe II au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 16.Les articles 8, 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, sont abrogés.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

ANNEXE Ire « ANNEXE 2.5.7.

EVALUATION ET GESTION DE L'OZONE ANNEXE 2.5.7.1 DEFINITIONS, VALEURS CIBLES ET OBJECTIFS A LONG TERME POUR L'OZONE I. Définitions Toutes les valeurs doivent être exprimées en µg/m3. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa. Le temps doit être indiqué en heures de l'Europe centrale.

Pour être valables, les données annuelles sur les dépassements utilisées pour contrôler la conformité avec les valeurs cibles et les objectifs à long terme ci-dessous doivent respecter les critères définis au point II de l'annexe 2.5.7.3.

II. Valeurs cibles pour l'ozone Pour la consultation du tableau, voir image (a) La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date.Autrement dit, 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les 3 ou 5 années suivantes, selon le cas. (b) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionnée après examen des moyennes glissantes sur huit heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures.Chaque moyenne sur huit heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève, autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour. (c) Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d'une série complète et continue de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour juger la conformité avec les valeurs cibles seront les suivantes : - en ce qui concerne la valeur cible pour la protection de la santé humaine : des données valides relevées pendant un an, - en ce qui concerne la valeur cible pour la protection de la végétation : des données valides relevées pendant trois ans. III. Objectifs à long terme pour l'ozone Pour la consultation du tableau, voir image (a) Les progrès accomplis par la Communauté européenne vers la réalisation de l'objectif à long terme, avec pour référence l'année 2020,sont examinés par la Commission européenne. ANNEXE 2.5.7.2 VALEURS D'INFORMATION ET D'ALERTE I. Valeurs d'information et d'alerte pour l'ozone Pour la consultation du tableau, voir image (a) Pour la mise en oeuvre de l'article 2.5.6.5 le dépassement de la valeur d'alerte doit être mesuré ou prévu pendant trois heures consécutives.

II. Informations minimales à fournir au public en cas de dépassement constaté ou prévu de la valeur d'information ou de la valeur d'alerte Les informations à fournir au public à une échelle suffisamment grande et dans les délais les plus brefs devraient comprendre : (1) des informations sur le(s) dépassement(s) observé(s) : - lieu ou région du dépassement; - type de seuil dépassé (information ou alerte); - heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement; - concentration moyenne la plus élevée observée pendant 1 heure et pendant 8 heures. (2) des prévisions pour l'après-midi ou le(s)jour(s) suivant(s) : - zone géographique des dépassements prévus de la valeur d'information et/ou d'alerte; - évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration); (3) des informations relatives au type de population concerné, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée : - informations sur les groupes de population à risque; - description des symptômes probables; - recommandations concernant les précautions à prendre par la population concernée; - indications permettant de trouver des compléments d'information. (4) des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci : - indication des principaux secteurs sources de la pollution; - recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions.

ANNEXE 2.5.7.3 INFORMATIONS TRANSMISES A LA COMMISSION ET CRITERES POUR L'AGREGATION DES DONNEES ET LE CALCUL DES PARAMETRES STATISTIQUES I. Informations à transmettre à la Commission européenne Le tableau suivant répertorie le type et la quantité de données à soumettre à la Commission européenne.

Pour la consultation du tableau, voir image (a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (voir point II de l'annexe 2.5.7.1, note (b)).

Dans le cadre du rapport annuel, les données ci-après doivent également être fournies, si toutes les données horaires disponibles pour l'ozone, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote de l'année concernée n'ont pas encore été transmises conformément à la décision 97/101/CE du Conseil : - pour l'ozone, le dioxyde d'azote, les oxydes d'azote ainsi que les sommes d'ozone et de dioxyde d'azote (additionnés en parties par milliard et exprimés en tant que µg/m3 d'ozone),le centile maximum, les centiles 99,9, 98 et 50, la moyenne annuelle et le nombre de données valides issues des séries horaires; - le centile maximum, les centiles 98 et 50 et la moyenne annuelle des séries de maxima quotidiens calculés sur 8 heures pour l'ozone.

Les données figurant dans les rapports mensuels sont considérées comme provisoires et, si nécessaire, doivent être mises à jour dans les rapports ultérieurs.

II. Critères pour l'agrégation des données et le calcul des paramètres statistiques Les percentiles doivent être calculés suivant la méthode spécifiée dans la décision 97/101/CE. Les critères suivants doivent être employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques : Pour la consultation du tableau, voir image (a) Dans les cas où toutes les données mesurées éventuelles ne sont pas disponibles, les valeurs AOT40 sont calculées à l'aide du facteur suivant : AOT40 [estimation] = AOT4Omesurées x nombre total d'heures possibles */nombre de valeurs horaires mesurées * Il s'agit du nombre d'heures pendant la période prévue pour la définition de la valeur AOT40 (c'est-à-dire de 8 heures à 20 heures, heure de l'Europe centrale, du 1er mai au 31 juillet de chaque année pour la protection de la végétation et du 1er avril au 30 septembre de chaque année pour la protection de la forêt). ANNEXE 2.5.7.4 CRITERES DE CLASSIFICATION ET D'IMPLANTATION DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS D'OZONE Les considérations suivantes s'appliquent pour les mesures fixes : I. Macro-implantation Pour la consultation du tableau, voir image (a) Les points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate. Pour les stations rurales ou rurales de fond, il y a lieu de considérer, le cas échéant, une coordination avec les exigences en matière de surveillance découlant du règlement (CE) n° 1091/94 de la Commission européenne relatif à la protection des forêts dans la Communauté européenne contre la pollution atmosphérique.

II. Micro-implantation Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées : 1) le flux à l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé (libre sur un angle d'au moins 270°);aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur, c'est-à-dire qu'il doit se trouver éloigné des bâtiments, balcons, arbres et autres obstacles d'une distance supérieure à deux fois la hauteur de l'obstacle au-dessus de l'échantillonneur; 2) en règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol.Une implantation plus élevée est possible pour les stations urbaines dans certains cas et dans les zones boisées; 3) la sonde d'entrée doit être positionnée très loin de sources telles que les cheminées de four et d'incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité du trafic;4) l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil. Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : 1) sources susceptibles d'interférer;2) sécurité;3) accès;4) possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques;5) visibilité du site par rapport à son environnement;6) sécurité du public et des techniciens;7) intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de polluants différents;8) exigences d'urbanisme. III. Documentation et réévaluation du choix du site Les procédures de choix du site doivent être étayées, lors de l'étape de classification, par une documentation exhaustive comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites sont réévalués à intervalles réguliers, à la lumière d'une documentation actualisée, afin de vérifier que les critères de sélection sont toujours satisfaits.

A cet effet, un examen et une interprétation corrects des données de surveillance sont nécessaires dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui affectent les concentrations d'ozone mesurées sur le site considéré.

ANNEXE 2.5.7.5 CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS D'OZONE I. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer la qualité de l'air afin de respecter les valeurs cibles, les objectifs à long terme et les valeurs d'information et d'alerte lorsque la mesure en continu est la seule source d'information Pour la consultation du tableau, voir image (a) Au moins 1 station dans les zones périurbaines où l'exposition de la population risque d'être le plus élevée.Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations devraient être situées dans des zones périurbaines.

II. Nombre minimum de points de prélèvement pour les mesures fixes dans les zones et agglomérations où les objectifs à long terme sont atteints Le nombre de points de prélèvement pour l'ozone, combiné à d'autres moyens d'évaluation complémentaire tels que la modélisation de la qualité de l'air et les mesures en un même lieu du dioxyde d'azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l'évolution de la pollution due à l'ozone et vérifier la conformité avec les objectifs à long terme. Le nombre de stations situées dans des agglomérations et dans d'autres zones peut être réduit à un tiers du nombre indiqué au point I. Lorsque les renseignements fournis par les stations de mesure fixes constituent la seule source d'information, une station de surveillance au moins doit être conservée. Si, dans les zones où est effectuée une évaluation supplémentaire, il ne reste de ce fait aucune station dans une zone, la coordination avec le nombre de stations situées dans les zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d'ozone par rapport aux objectifs à long terme. Le nombre de stations rurales de fond doit être de 1 pour 100.000 km2.

ANNEXE 2.5.7.6 MESURES DES PRECURSEURS DE L'OZONE I. Objectifs Ces mesures ont pour principaux objectifs d'analyser toute évolution des précurseurs de l'ozone, de vérifier l'efficacité des stratégies de réduction des émissions, de contrôler la cohérence des inventaires des émissions et de contribuer à l'établissement de liens entre les sources d'émissions et les concentrations de pollution.

Un autre objectif est de contribuer à une meilleure compréhension des processus de formation de l'ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi qu'à l'application de modèles photochimiques.

II. Substances Les mesures des précurseurs de l'ozone doivent porter au moins sur les oxydes d'azote et des composés organiques volatils (COV) appropriés.

Une liste des composés organiques volatils pour lesquels des mesures sont conseillées figure ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image III. Méthodes de référence La méthode de référence indiquée dans l'annexe 2.5.5.9 s'appliquera aux oxydes d'azote.

La Commission européenne doit être informée des méthodes utilisées pour prélever et mesurer les composés organiques volatils (COV). La Commission européenne procède à une comparaison des méthodes et examine la possibilité d'élaborer des méthodes de référence pour le prélèvement et la mesure des précurseurs afin d'améliorer la comparabilité et la précision des mesures.

IV. Implantation Les mesures doivent être effectuées en particulier dans les zones urbaines et périurbaines, sur un site de surveillance mis en place conformément aux exigences de la section 2.5.3 et jugé adapté aux objectifs de surveillance indiqués ci-dessus.

ANNEXE 2.5.7.7 OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DE L'EVALUATION DE LA QUALITE DE L'AIR I. Objectifs de qualité des données A titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis étant donné l'incertitude admise des méthodes d'évaluation, de la période minimale prise en compte et de la saisie des données : Pour la consultation du tableau, voir image L'incertitude (à un intervalle de confiance de 95 %) des méthodes de mesure sera évaluée conformément aux principes énoncés dans le « Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure » (ISO 1993) ou à la méthodologie prévue dans la norme ISO 5725-1 « Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure » (1994) ou une norme équivalente. Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période au cours de laquelle sont calculées les valeurs cibles et les objectifs à long terme, pour un intervalle de confiance de 95 %.

L'incertitude des mesures fixes en continu doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la concentration servant de seuil.

L'incertitude pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période retenue pour le calcul du seuil approprié, sans tenir compte de la chronologie des événements.

La « période prise en compte » est définie comme le pourcentage de temps considéré pour établir la valeur seuil et pendant lequel le polluant est mesuré.

La « saisie des données » est définie comme le rapport entre la période pendant laquelle l'instrument fournit des données valides et celle pour laquelle le paramètre statistique ou la valeur agrégée doivent être calculés.

Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte pour chaque mesure ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

II. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure : - description des activités d'évaluation effectuées, - méthodes spécifiques utilisées, avec références de description de la méthode, - sources des données et des informations, - description des résultats, y compris les degrés d'incertitude et, en particulier, l'étendue de tout site situé à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération au sein duquel les concentrations dépassent les objectifs à long terme ou les valeurs cibles, - pour les objectifs à long terme et les valeurs cibles visant à protéger la santé humaine, population potentiellement exposée à des concentrations supérieures au seuil.

Lorsque c'est possible, des cartes montrant la répartition des concentrations à l'intérieur de chaque zone et agglomération, doivent être établies.

III. Normalisation Pour l'ozone et les oxydes d'azote, l'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.

ANNEXE 2.5.7.8 METHODE DE REFERENCE POUR L'ANALYSE DE L'OZONE ET L'ETALONNAGE DES INSTRUMENTS DE MESURE DE L'OZONE I. Méthode de référence pour l'analyse de l'ozone et l'étalonnage des instruments de mesure de l'ozone - Méthode d'analyse : méthode photométrique aux UV (ISO FDIS 13964) - Méthode d'étalonnage : photomètre UV de référence (ISO FDIS 13964,VDI 2468,B1.6).

Cette méthode est en cours de normalisation par le Comité européen de normalisation (CEN). Dès que ce dernier aura publié la norme, la méthode et les techniques qui y sont décrites constitueront la méthode de référence et d'étalonnage à laquelle on doit référer.

Tout autre méthode peut être utilisée s'il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

II. Technique de référence pour la modélisation concernant l'ozone Les techniques de modélisation de référence ne peuvent être précisées à l'heure actuelle.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

ANNEXE II ANNEXE 2.10. GESTION DES EMISSIONS POUR SO2, NOx, COV ET NH3 ANNEXE 2.10.A Plafonds d'émission pour SO2, NOx, VOS EN NH3, à atteindre en 2010 au plus tard Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE 2.10.B Méthodes d'établissement des inventaires des émissions et des projections y afférentes Les inventaires des émissions et les projections sont établies à l'aide des méthodes approuvées par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. A cette fin, on utilise le guide commun de EMEP/CORINAIR (*).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA (*) Inventaire des émissions atmosphériques de l'Agence européenne pour l'environnement.

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