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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mars 2003
publié le 09 juillet 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035702
pub.
09/07/2003
prom.
14/03/2003
ELI
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14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 3, 12°;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 5, 13;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment le chapitre IX;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 juillet 2002;

Vu le protocole n° 475 du 10 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 243 du 10 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 19 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.953/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif, du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel orthopédagogique, du personnel psychologique, et du personnel social, engagés dans les établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande. § 2. Par dérogation au § 1er, le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux membres du personnel directeur et enseignant qui exercent une fonction dans la forme d'enseignement 4;2° aux membres du personnel directeur et enseignant qui exercent la fonction de sélection de directeur adjoint;3° aux membres du personnel directeur et enseignant qui exercent la fonction de promotion de directeur;4° aux membres du personnel auxiliaire d'éducation qui exercent la fonction de promotion d'administrateur. CHAPITRE II. - Le personnel enseignant

Art. 2.Les nombres d'heures de cours minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant sont fixés comme suit : 1° professeur de formation générale et sociale : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes;2° professeur de formation générale et sociale, spécialité éducation physique : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes;3° professeur de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6 : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes;4° professeur de formation à caractère professionnel : au minimum 24 et au maximum 28 heures de cours de 50 minutes;5° professeur de morale non confessionnelle : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes;6° professeur de religion : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes.

Art. 3.Les nombres d'heures de cours minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans des fonctions de sélection et de promotion du personnel directeur et enseignant sont fixés comme suit : 1° la fonction de sélection de conseiller technique : au minimum 30 et au maximum 33 heures de cours de 50 minutes;2° la fonction de promotion de conseiller technique-coordinateur : au minimum 30 et au maximum 33 heures de cours de 50 minutes.

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée aux articles 2 et 3, est égal : 1° à 22 pour la fonction visée à l'article 2, 1°, 2°, 3°, 5°, et 6°;2° à 24 pour la fonction visée à l'article 2, 4°;3° à 30 pour la fonction visée à l'article 3, 1° et 2°. § 2. Pour l'application de l'article 44ter , § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée aux articles 2 et 3, est égal : 1° à 25 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 22 ou 24;2° à 35 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30. CHAPITRE III. - Le personnel auxiliaire d'éducation

Art. 5.Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation sont fixés comme suit : 1° fonctions de recrutement : a) surveillant-éducateur : 36 heures de 60 minutes;b) surveillant-éducateur d'internat : 36 heures de 60 minutes;c) secrétaire-bibliothécaire : 36 heures de 60 minutes;2° fonctions de sélection : a) éducateur-économe : 36 heures de 60 minutes;b) secrétaire de direction : 36 heures de 60 minutes.

Art. 6.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 5, est égal à 36. § 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 5, est égal à 42. CHAPITRE IV. - Le personnel paramédical

Art. 7.Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions du personnel paramédical sont fixés comme suit : 1° ergothérapeute : au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes;2° puériculteur : au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes;3° kinésithérapeute : au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes;4° logopède : au minimum 30 et au maximum 33 heures de 50 minutes;5° infirmier : au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 7, est égal : 1° à 32 pour la fonction visée à l'article 7, 1°, 2°, 3° et 5°;2° à 30 pour la fonction visée à l'article 7, 4°; § 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 7, est égal : 1° à 37 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 32;2° à 35 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30. CHAPITRE V. - Le personnel médical

Art. 9.Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes du personnel médical dans la fonction de médecin sont fixés à au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

Art. 10.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 9, est égal à 32. § 2. Pour l'application de l'article 44ter , § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 9, est égal à 37. CHAPITRE VI. - Le personnel orthopédagogique

Art. 11.Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes du personnel orthopédagogique dans la fonction d'orthopédagogue sont fixés à au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

Art. 12.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 11, est égal à 32. § 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 11, est égal à 37. CHAPITRE VII. - Le personnel psychologique

Art. 13.Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes du personnel psychologique dans la fonction de psychologue sont fixés à au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

Art. 14.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 13, est égal à 32. § 2. Pour l'application de l'article 44ter , § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 13, est égal à 37. CHAPITRE VIII. - Le personnel social

Art. 15.Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans une fonction du personnel social dans la fonction d'assistant social sont fixés à au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

Art. 16.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 15, est égal à 32. § 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 15, est égal à 37. CHAPITRE IX. - Le personnel administratif

Art. 17.Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions du personnel administratif sont fixés comme suit : 1° fonctions de recrutement : a) commis-dactylographe : 36 heures de 60 minutes;b) rédacteur : 36 heures de 60 minutes;c) messager-huissier : 36 heures de 60 minutes;2° fonctions de sélection : a) commis principal : 36 heures de 60 minutes;b) rédacteur principal : 36 heures de 60 minutes.

Art. 18.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 17, est égal à 36. § 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 17, est égal à 42. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002, à l'exception des chapitres III et IX qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001.

Art. 20.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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