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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mars 2014
publié le 02 mai 2014

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l'octroi d'assistance technique

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autorite flamande
numac
2014035413
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02/05/2014
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14/03/2014
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14 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l'octroi d'assistance technique


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 388/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 ;

Vu l'action commune 2000/0401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires ;

Vu la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, notamment l'article 2, modifié par les lois des 19 juillet 1968 et 3 août 1992, et l'article 4, remplacé par la loi du 3 août 1992 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 septembre 2000 réglant l'exportation de produits et de technologie à double usage ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 septembre 2000 réglant le transit de produits et de technologie à double usage ;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 4 février 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 janvier 2014 ;

Vu l'avis 55.325/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : une personne physique ou personne morale qui, représentée par un tiers ou non, introduit une demande d'exportation, de transit ou de transfert ;2° service compétent : les personnes, visées à l'article 2 du présent arrêté ;3° transit : le transit, visé à l'article 2, alinéa sept, du règlement 428/2009 ;4° exportateur : l'exportateur, visé à l'article 2, alinéa trois, du règlement 428/2009 ;5° utilisation finale militaire : l'utilisation finale militaire, visée à l'article 4, alinéa deux, du règlement 428/2009 ;6° transfert : le transfert de produits à double usage du territoire d'un Etat membre de l'UE au territoire d'un autre Etat membre, visé à l'article 22 du règlement 428/2009 ;7° produits à double usage : les produits à double usage, visés à l'article 2, alinéa premier, du règlement 428/2009 ;8° exportation : l'exportation, visée à l'article 2, alinéa deux, du règlement 428/2009 ;9° règlement 428/2009 : le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

Art. 2.Le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères et les membres du personnel relevant de son autorité qu'il désigne, constituent le service compétent pour l'application du règlement 428/2009 et du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Exportation, transit et transfert de produits à double usage Section 1re. - Autorisations d'exportation, de transit ou de transfert

Art. 3.Les autorisations d'exportation et de transit, visées aux articles 3, 6 et 9 du règlement 428/2009, sont octroyées par la Région flamande lorsque le demandeur a son domicile ou siège social dans la Région flamande.

Les autorisations du transfert, visées à l'article 22 du règlement 428/2009, sont octroyées par la Région flamande lorsque les produits à double usage seront transférés de la Région flamande.

Art. 4.Conformément à l'article 9, alinéa deux, et à l'article 22 du règlement 428/2009, la Région flamande peut octroyer trois types d'autorisations pour l'exportation et le transfert de produits à double usage : l'autorisation individuelle, l'autorisation globale et l'autorisation générale nationale.

L'autorisation individuelle et l'autorisation globale sont valables pendant trois ans à partir de la date d'octroi.

Lorsqu'au moment de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation, la quantité autorisée ou le poids autorisé des marchandises n'a pas encore été entièrement exporté(e), transité(e) ou transféré(e), la durée de validité peut être prolongée du même délai pour la partie restante, sur remise de l'autorisation originale au service compétent.

Après l'expiration de la durée de validité de l'autorisation ou après que l'ensemble de la quantité autorisée ou du poids autorisé des marchandises a été exporté(e), transité(e) ou transféré(e), le demandeur renvoie l'autorisation originale au service compétent et établit un rapport sur son utilisation, conformément à l'article 11, § 2, du présent arrêté.

Art. 5.Conformément à l'article 4, alinéa cinq, du règlement 428/2009, l'exportation de produits à double usage qui ne figurent pas sur la liste qui est reprise comme annexe I au règlement 428/2009, est soumise à autorisation lorsque l'exportateur a des motifs de soupçonner que les produits à double usage sont ou peuvent être destinés, en tout ou en partie, à l'un des usages, visés à l'article 4, alinéa premier, du règlement 428/2009.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, l'exportateur ou son représentant introduit une demande d'autorisation auprès du service compétent.

Art. 6.Conformément à l'article 6, alinéas deux et trois, du règlement 428/2009, un transit de produits à double usage est soumis à autorisation, que ces produits figurent sur la liste qui est reprise comme annexe I au règlement 428/2009 ou non, lorsque le service compétent a communiqué au transitaire que les produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou en partie, à l'un des usages, visés à l'article 4, alinéa premier, du règlement 428/2009 ou à l'utilisation finale militaire et une destination militaire telles que visées à l'article 4, alinéa deux, du règlement 428/2009.

Art. 7.Le transit de produits à double usage, que ces produits figurent sur la liste qui est reprise comme annexe I au règlement 428/2009 ou non, est également soumis à autorisation lorsque le transitaire sait ou a des motifs de soupçonner que les produits à double usage sont ou peuvent être destinés, en tout ou en partie, à l'un des usages, visés à l'article 4, alinéa premier, du règlement 428/2009 ou à l'utilisation finale militaire et une destination militaire telles que visées à l'article 4, alinéa deux, du règlement 428/2009.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, le transitaire ou son représentant introduit une demande d'autorisation auprès du service compétent.

Art. 8.La décision d'octroyer une autorisation de transit ou non, en application des articles 6 et 7 du présent arrêté, est prise sur la base des considérations pertinentes, visées à l'article 12 du règlement 428/2009.

Art. 9.Le transfert de produits à double usage qui sont repris dans l'annexe IV du règlement 428/2009, au grand-duché de Luxembourg et aux Pays-Bas, n'est pas soumis à autorisation. Section 2. - Enregistrement d'autorisations générales communautaires

d'exportation et établissement de rapports sur leur utilisation

Art. 10.§ 1er. Conformément aux annexes IIa à IIf inclus du règlement 428/2009, l'exportateur ayant son domicile ou siège social dans la Région flamande s'enregistre auprès du service compétent avant la première utilisation d'une autorisation générale communautaire d'exportation telle que visée à l'article 9, alinéa premier, du règlement 428/2009. § 2. L'exportateur qui est enregistré pour l'utilisation d'une autorisation générale communautaire d'exportation tient, pendant sept ans, un dossier détaillé et complet des documents commerciaux des exportations par autorisation générale communautaire et les soumet sur demande au service compétent. § 3. L'exportateur transmet au service compétent, annuellement et au plus tard le 31 janvier, un aperçu de l'exportation sous l'autorisation générale communautaire d'exportation de l'année calendaire écoulée.

L'aperçu, visé à l'alinéa premier, comprend au moins les éléments suivants : 1° la description des produits à double usage avec référence au numéro de la sous-catégorie, visé à l'annexe I du règlement 428/2009 ;2° la valeur et la quantité des produits à double usage exportés ;3° les dates des exportations effectuées ;4° le nom et l'adresse de l'exportateur et du destinataire ;5° lorsque ces données sont connues, l'utilisation finale et le nom et l'adresse de l'utilisateur final des produits à double usage. Section 3. - Etablissement de rapports sur des autorisations

individuelles ou globales pour l'exportation, le transit ou le transfert

Art. 11.§ 1er. Les personnes qui utilisent les autorisations individuelles ou globales pour l'exportation, le transit ou le transfert tiennent, pendant sept ans, un dossier détaillé et complet des documents commerciaux des exportations, des transits ou des transferts par autorisation et les soumettent sur demande au service compétent. § 2. Les personnes qui utilisent les autorisations globales, établissent annuellement un rapport sur leur utilisation, à partir de la date d'octroi de l'autorisation. A cet effet, l'aperçu, visé au paragraphe 3, est transmis au service compétent dans un mois après l'expiration de la période concernée.

Les personnes qui utilisent les autorisations individuelles ou autorisations globales établissent un rapport après l'expiration de la durée de validité de l'autorisation ou après que l'ensemble de la quantité autorisée ou du poids autorisé des marchandises a été exporté(e), transité(e) ou transféré(e). A cet effet, l'aperçu, visé au paragraphe 3, est transmis au service compétent dans un mois après la période concernée. § 3. L'aperçu qui est transmis au service compétent comprend au moins les éléments suivants : 1° la description des produits à double usage avec référence au numéro de la sous-catégorie, visé à l'annexe I du règlement 428/2009 ;2° la valeur et la quantité des produits à double usage exportés, transités ou transférés ;3° les dates des exportations, transits ou transferts effectués ;4° le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ;5° lorsque ces données sont connues, l'utilisation finale et le nom et l'adresse de l'utilisateur final des produits à double usage. CHAPITRE 3. - Assistance technique

Art. 12.Dans le présent article, on entend par assistance technique : le soutien technique en cas de réparations, de développement, de production, d'assemblage, de tests, d'entretien ou un autre service technique, qui peut dans tous les cas prendre la forme d'instructions, d'entrainement, de transmission de connaissances pratiques, y compris le transfert oral de connaissances, ou d'aptitudes ou de services consultatifs.

Il est interdit aux personnes physiques ou personnes morales établies dans la Région flamande de fournir de l'assistance technique hors du territoire douanier de l'Union européenne lorsqu'un des cas suivants se produit : 1° l'assistance technique se rapporte au développement, à la production, au traitement, au maniement, à l'entretien, au stockage, au dépistage, à la reconnaissance ou à la distribution d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d'autres moyens à explosion nucléaire, ou au développement, à la production, à l'entretien ou au stockage de missiles capables de porter de telles armes vers leur but ;2° le pays de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision adoptée par le Conseil de l'Union Européenne ou par une position commune ou par une décision de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, soit à un embargo sur les armes en considération d'une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, et lorsque l'assistance technique se rapporte à l'utilisation finale militaire. Les dispositions, visées à l'alinéa deux, ne s'appliquent pas dans les deux cas suivants : 1° l'assistance technique est soumise à autorisation sur la base du règlement 428/2009, dans quel cas le demandeur introduit une demande d'autorisation auprès du service compétent ;2° l'assistance technique est octroyée sous forme de transfert d'informations qui sont du domaine public ou qui relèvent de la recherche scientifique fondamentale, telles que visées à l'annexe I du règlement 428/2009. Le Ministre flamand chargé de l'importation, de l'exportation et du transit d'armes peut, sur demande, accorder une exemption de l'interdiction, visée à l'alinéa deux, sur la base d'une analyse des critères, visés à l'article 12, alinéa premier, du règlement 428/2009, et il soumet dans ce contexte l'assistance technique à autorisation. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 13.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 28 septembre 2000 réglementant l'exportation des biens et technologies à double usage, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 2002 ;2° l'arrêté ministériel du 28 septembre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 2002.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'importation, l'exportation et le transit d'armes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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