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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 novembre 2003
publié le 06 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003036238
pub.
06/01/2004
prom.
14/11/2003
ELI
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14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, notamment l'article 6, § 1er, l'article 7 et l'article 12, § 1er;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 10 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 novembre 2002;

Vu l'avis 35.275/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 6, § 1er, du décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, une synthèse du projet de convention environnementale mentionnant le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le site web du service compétent où le texte peut être obtenu, est publiée dans au moins trois quotidiens diffusés dans toute la Région flamande et sur le site web du service compétent du Gouvernement flamand.

Art. 2.Un organisme regroupant des entreprises qui, conformément à l'article 7 du décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, veut adhérer à une convention environnementale, doit en aviser par lettre recommandée le Ministre flamand chargé de l'exécution de la convention environnementale existante.

Art. 3.La demande d'adhésion doit contenir au moins les éléments suivants : - une motivation pour la demande d'adhésion; - toutes les données faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions de l'article 2 du décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales.

Art. 4.La demande d'adhésion sera transmise pour avis quant à l'opportunité de l'adhésion, par le Ministre flamand chargé de l'exécution de la convention environnementale existante, dans les 14 jours calendaires après réception de la demande, aux autres parties associées à le convention environnementale. Les parties intéressées rendent leurs avis dans les 30 jours calendaires après réception de la demande d'avis.

Art. 5.Dans les 60 jours calendaires après réception de la demande d'adhésion, le Gouvernement flamand statue sur la demande. La décision est notifiée à l'organisme regroupant des entreprises.

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 12, § 1er, du décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, les organismes regroupant des entreprises, présentent un rapport conjoint concernant l'exécution de la convention environnementale au Ministre flamand chargé de l'exécution de la convention environnementale, au plus tard le 1er juillet de chaque année. § 2. Cette date peut être postposée si la convention environnementale le stipule explicitement.

Art. 7.Le rapport comprend au moins les éléments suivants : - un exposé par article de l'état de la situation; - un aperçu des goulots d'étranglement et d'éventuelles solutions; - l'opportunité de la convention en relation avec d'éventuelles circonstances externes changées.

Art. 8.§ 1er. Chaque organisme regroupant des entreprises a le droit de faire figurer dans le rapport son propre point de vue sur les sujets précités. § 2. Le rapport est signé par chaque organisme regroupant des entreprises.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre flamand chargé de l'exécution de la convention environnementale fait parvenir le rapport des organismes au président du Parlement flamand, au plus tard 2 mois après sa réception. § 2. Le rapport des organismes sera accompagné d'une évaluation par le service compétent du Gouvernement flamand qui est désigné à l'approbation de la convention environnementale.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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