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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 novembre 2008
publié le 28 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007, de l'accord sectoriel 2008-2009 et d'autres dispositions

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14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007, de l'accord sectoriel 2008-2009 et d'autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, article 43, § 4, remplacé par le décret du 7 juillet 2006;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, article 76, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006, 16 mars 2007, 6 juillet 2007 et 19 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 septembre 2008;

Vu le protocole n° 265.857 du 13 octobre 2008 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 45.239/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, les mots « gewestelijke ontvangers » sont remplacés par les mots « gewestelijk ontvangers ».

Art. 2.Au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, les mots « gewestelijke ontvanger » sont chaque fois remplacés par les mots « gewestelijk ontvanger »;2° dans la version néerlandaise, les mots « gewestelijke ontvangers » sont chaque fois remplacés par les mots « gewestelijk ontvangers »;3° sauf dans la combinaison « gouverneur de province », le mot « gouverneur » est chaque fois remplacé par les mots « gouverneur de province ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont ajoutés un point 4° et 5°, ainsi rédigés : « 4° SPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes; 5° le receveur régional : le receveur régional nommé à titre définitif et le stagiaire.»

Art. 4.A la partie Ire, chapitre 2, du même arrêté, sont ajoutés des articles 2bis et 2ter, ainsi rédigés : «

Art. 2bis.Pour l'application du SPF au receveur régional, on entend par : 1° le fonctionnaire : le receveur régional nommé à titre définitif et le stagiaire.2° le membre du personnel : le receveur régional nommé à titre définitif, le stagiaire et le receveur régional contractuel;3° le membre du personnel contractuel : le receveur régional contractuel;4° le manager de ligne : le gouverneur de province, sauf disposition contraire;5° le Ministre flamand chargé des affaires administratives : le Ministre des Affaires intérieures, sauf dispositions contraires et à l'exception de la désignation de l'organe de contrôle médical, visé à l'article X 18 du SPF;6° le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Ministre fonctionnel : le Ministre des Affaires intérieures;7° l'autorité ayant compétence de nomination : le gouverneur de province, sauf disposition contraire;8° la Communauté flamande, l'AAI dotée de la personnalité juridique, l'AAE, le CCS ou l'Enseignement communautaire, les services de l'Autorité flamande : la Région flamande;9° le fonctionnaire stagiaire, le fonctionnaire en stage : le stagiaire.

Art. 2ter.Le Ministre des Affaires intérieures fixe le règlement de travail pour les receveurs régionaux. »

Art. 5.L'intitulé de la partie III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Partie III. Droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Les dispositions de la partie II du SPF, à l'exception des articles II 3, II 4 et II 7, § 2, s'appliquent par analogie au receveur régional, moyennant les adaptations suivantes : 1° à l'article II 1er, § 1er, les mots « des Autorités flamandes » sont lus comme « le Gouvernement flamand »;2° à l'article II 1er, § 1er, les mots « de son manager de ligne et/ou chef fonctionnel » sont lus comme « du gouverneur de province et du commissaire d'arrondissement »;3° à l'article II 2, § 2, les mots « informer l'Audit interne de l'Administration flamande conformément à l'article 34, § 3 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » sont lus comme « informer la commission d'audit externe auprès de la commune » et les mots « un chef fonctionnel » comme « le commissaire d'arrondissement »;4° à l'article II 6, § 3, deuxième alinéa, les mots « des autorités flamandes » sont lus comme « de l'Autorité flamande »;5° à l'article II 12 et II 14 les mots « manager de ligne » sont lus comme « commissaire d'arrondissement ».

Art. 7.Les articles 6 à 10 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.A la partie IV, titre 1er, du même arrêté, sont ajoutés des articles 12 bis et 12ter, rédigés comme suit : «

Art. 12bis.Outre le pourvoi à la vacance d'emploi, tel que visé à l'article 12, il peut être pourvu à un emploi vacant, si cela est nécessaire pour le service, par un changement d'affectation après l'accord des gouverneurs de province concernés.

Art. 12ter.Le gouverneur de province peut désigner un nouveau receveur régional avant que le receveur régional sortant quitte sa fonction. Le nouveau receveur régional peut entrer en service au plus tôt six mois avant la cessation de la fonction du receveur régional sortant.

Le nouveau receveur régional assiste le receveur régional sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses missions. Lors de la cessation de la fonction du receveur régional sortant, le nouveau receveur régional reprend la fonction de greffier provincial. »

Art. 9.A l'article 13, 5° du même arrêté, les mots « au Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « auprès des services de l'Autorité flamande ».

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 11.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le gouverneur de province décide si le stage peut être effectué à temps partiel. En cas de stage à temps partiel, la durée du stage est prorogée au prorata. »

Art. 12.Dans la partie VI du même arrêté le chapitre 1er, qui comprend l'article 32, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Principes de base de l'évaluation

Art. 32.L'article IV 1er et IV 2 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu qu'à l'article IV 2 les mots « manager de ligne » sont lus comme « commissaire d'arrondissement ». »

Art. 13.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.Le commissaire d'arrondissement rédige le rapport d'évaluation. Le cas échéant, le rapport comporte la mention finale « insuffisant », entraînant des conséquences pour la carrière, comme prévu au présent arrêté.

Le receveur régional évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation descriptif final. »

Art. 14.A la partie VI, chapitre III du même arrêté, il est ajouté un article 35bis, ainsi rédigé : «

Art. 35bis.Les articles IV 6 et IV 7 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 15.A la partie VI du même arrêté, il est ajouté un chapitre 4, comportant l'article 35ter, ainsi rédigé : « Chapitre 4. Recours contre l'évaluation « insuffisant »

Art. 35ter.Le receveur régional dont le rapport d'évaluation est conclu par la mention « insuffisant » a la faculté de se pourvoir en appel auprès du gouverneur de province dans les quinze jours calendaires de la transmission du rapport d'évaluation. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans les trente jours calendaires. »

Art. 16.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.Les dispositions de la partie VIII, titre 1er, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des articles VIII, 2, 4° et 5°, VIII 5 et VIII 6. »

Art. 17.Les articles 37 à 39 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 18.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.Les articles VIII 9 à VIII 11 inclus du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, moyennant les suivantes adaptations : 1° les mots « le membre du personnel qui a fait la proposition, » sont lus comme « le commissaire d'arrondissement »;2° les mots « l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire », « l'autorité compétente qui prononcera » et « à lautorité compétente » sont lus comme « le gouverneur de province »;3° les mots « par application de l'article VIII 12 » mentionnés à l'article VIII 11 sont lus comme « par application de l'article 51 ». »

Art. 19.Les articles 44 à 47 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 20.L'article 52 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 52.Les dispositions de la partie VIII, titre 2, chapitre 3, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des articles VIII 19 et VIII 21, et étant entendu qu'à l'article VIII 20 les mots « l'autorité administrative » sont lus comme « le gouverneur de province et le commissaire d'arrondissement ». »

Art. 21.L'article 53 et les articles 55 à 58 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 22.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 59.Les dispositions de la partie VIII, titre 3, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de l'article VIII 24, § 2, quatrième tiret. »

Art. 23.L'article 60 du même arrêté est abrogé.

Art. 24.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.Les dispositions de la partie IX du SPF, à l'exception des articles IX 2, IX 6 et IX 7, s'appliquent par analogie au receveur régional, moyennant les adaptations suivantes : 1° à l'article IX 4 les mots « l'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service » sont lus comme « le gouverneur de province »;2° à l'article IX 13 les mots « l'article VIII 19, troisième alinéa » sont lus comme « l'article 54 ».

Art. 25.Les articles 63 et 64 du même arrêté sont abrogés.

Art. 26.Dans l'article 65 du même arrêté, l'alinéa premier est supprimé.

Art. 27.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 67 et 68;2° l'article 69, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006;3° les articles 70 à 73 inclus.

Art. 28.L'article 74 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 74.Les dispositions de la partie X, titre 1er, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de l'article X 2 et étant entendu que les mots « manager de ligne » sont lus comme « commissaire d'arrondissement ». »

Art. 29.L'article 77 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 77.Les dispenses de service sont demandées auprès du commissaire d'arrondissement. »

Art. 30.Les articles 78 et 79 du même arrêté sont abrogés.

Art. 31.L'article 80 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 80.Les dispositions de la partie X, titre 2, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 32.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 81;2° l'article 82, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006;3° l'article 83.

Art. 33.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit : « Titre 3. Congé de maternité et congé d'accueil ».

Art. 34.Dans la partie IX, titre 3 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Congé de maternité ».

Art. 35.L'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 84.Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 1er du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 36.L'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, est abrogé.

Art. 37.L'article 87 du même arrêté est abrogé.

Art. 38.L'article 88 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 88.Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 2 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 39.L'article 89 du même arrêté est abrogé.

Art. 40.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, le titre 4, comportant les articles 90 à 94 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Titre 4. Congé de maladie

Art. 90.Les dispositions de la partie X, titre 4, du SPF, à l'exception de l'article X 24, s'appliquent par analogie au receveur régional.

Titre 5. Congé pour prestations réduites

Art. 91.Le receveur régional peut obtenir un congé pour prestations réduites. Le congé est accordé par le commissaire d'arrondissement, qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service.

Les modalités de prise de congé pour prestations réduites sont fixées en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur régional.

Le receveur régional peut interjeter appel auprès du gouverneur de province dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus du congé pour prestations réduites. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.

Le congé pour prestations réduites peut être annulé par le receveur régional et par le commissaire d'arrondissement.

Art. 92.Les articles X 26 et X 27 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 41.Les articles 93 et 94 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, sont abrogés.

Art. 42.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 5 est remplacé par ce qui suit : « Titre 6. Congé pour interruption de carrière ».

Art. 43.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 6 est remplacé par ce qui suit : « Titre 7. Congé pour mission ».

Art. 44.L'article 106 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 106.Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 2 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 45.L'article 107 du même arrêté est abrogé.

Art. 46.Dans l'intitulé de la partie IX, titre 6, chapitre 2, du même arrêté les mots « d'intérêt général » sont supprimés.

Art. 47.L'article 108 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 108.Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 3 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de l'article X 50, § 2, étant entendu que les mots « l'Autorité flamande » sont lus comme « le Ministre des Affaires intérieures ». »

Art. 48.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant est inséré entre les articles 108 et 109 : « Titre 8. Dispense de service pour formation ».

Art. 49.L'article 109 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 109.L'article X 59, à l'exception du congé pour formation, et l'article X 60 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu que les mots « manager de ligne » sont lus comme « commissaire d'arrondissement ». »

Art. 50.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 110, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006;2° l'article 111, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006;3° les articles 112 et 113.

Art. 51.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 7 est remplacé par ce qui suit : « Titre 9. Congé de circonstance ».

Art. 52.L'article 114 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 114.Les dispositions de la partie X, titre 9, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 53.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 8 est remplacé par ce qui suit : « Titre 10. Congé politique ».

Art. 54.L'article 115 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 115.Les dispositions de la partie X, titre 11, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu que les mots « manager de ligne » sont lus comme « commissaire d'arrondissement ». »

Art. 55.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant est inséré entre les articles 115 et 116 : « Titre 11. Congé non payé ».

Art. 56.L'article 116 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 116.§ 1er. Le receveur régional peut prétendre à un contingent de congés non payés de 5 ans au plus pendant la carrière, fractionnable en mois, au prorata de la durée nécessaire pour parcourir un stage ou une période d'essai dans une autre fonction auprès d'un service public ou dans le secteur privé.

Dans les limites de ce contingent, un an est assimilé à une activité de service et un an est un droit, simultanément ou non, selon le choix du fonctionnaire.

Les modalités de prise d'un contingent de congés non payés sont fixées en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur régional. § 2. Le receveur régional peut former un recours auprès du gouverneur de province contre le refus du congé non payé qui est une faveur, dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans les trente jours calendaires. § 3. Le congé, visé au § 1er, ne s'applique pas au stagiaire.

Art. 57.Les articles 117 à 119 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 58.Les articles 120 à 121 inclus du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, sont abrogés.

Art. 59.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 9 est remplacé par ce qui suit : « Titre 12. Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales ».

Art. 60.L'article 123 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 123.Les dispositions de la partie X, titre 12, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 61.L'intitulé de la partie X du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Partie X. La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions ».

Art. 62.L'article 124 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 124.Les dispositions de la partie XI, chapitre 1er, du SPF, à l'exception de l'article XI 2, s'appliquent par analogie au receveur régional, moyennant les adaptations suivantes : 1° les mots « l'employeur » sont lus comme « le gouverneur de province »;2° les mots « les services de l'Autorité flamande » sont lus comme « la Région flamande ».»

Art. 63.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 125 à 127 inclus;2° l'article 128, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006;3° les articles 129 et 130.

Art. 64.L'article 132 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 132.Au grade de receveur régional est liée l'échelle de traitement suivante.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 65.Dans la partie XI, titre 1er, du même arrêté, le chapitre 3, comprenant les articles 134 à 138 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre 3. Prise en considération de services et d'expérience

Art. 134.Les services et l'expérience du receveur régional sont pris en considération pour le calcul de son ancienneté pécuniaire comme pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande.

Art. 135.Par dérogation à l'article 134, les receveurs régionaux qui étaient en fonction lorsque le présent statut entre en vigueur, maintiennent leur ancienneté pécuniaire. »

Art. 66.Les articles 134, 135, 136, 137 et 138 du même arrêté sont abrogés.

Art. 67.A l'article 139 du même arrêté est ajouté un § 5, ainsi rédigé : « § 5. L'article VII 11, § 2 du SPF s'applique par analogie au receveur régional. »

Art. 68.L'article 140 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 140.Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule, visée à l'article VII 6, § 1er, du SPF. »

Art. 69.Dans l'article 146 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est égal à un pourcentage du traitement brut du mois de novembre. Ce pourcentage est égal au pourcentage, visé à l'article VII 22, § 2, du SPF pour les membres du personnel de rang A2. »

Art. 70.A la partie XI, titre 2, du même arrêté, il est ajouté un chapitre 3, comprenant l'article 146bis, ainsi rédigé : « Chapitre 3. Allocation pour la reprise temporaire d'une autre administration

Art. 146bis.§ 1er. Le receveur régional qui est chargé d'une administration supplémentaire par le commissaire d'arrondissement, lors d'une absence temporaire du titulaire effectif responsable de cette administration ou dans l'attente du pourvoi à une vacance d'emploi, perçoit une allocation à cet effet. § 2. Le commissaire d'arrondissement fixe cette allocation au prorata du nombre d'heures prestées pour l'administration supplémentaire, dans la mesure où ce nombre d'heures prestées additionné au nombre d'heures prestées pour les propres administrations est supérieur à une activité professionnelle normale.

Cette allocation est plafonnée à 40 % du traitement de base d'un receveur régional. § 3. Le droit à cette allocation existe à partir du moment où le receveur régional est chargé de l'administration supplémentaire durant au moins cinq jours ouvrables consécutifs. »

Art. 71.A l'article 156 du même arrêté, les mots « du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « des services de l'Autorité flamande ».

Art. 72.L'article 157 du même arrêté est abrogé.

Art. 73.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté le chapitre 4, comprenant l'article 158, est abrogé.

Art. 74.Dans la partie XI, titre 3 du même arrêté, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5. Déplacements de service par transports en commun aux administrations à desservir ».

Art. 75.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté, le chapitre 6, comprenant les articles 158ter à 158sexies inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Indemnité forfaitaire pour déplacements de service aux administrations à desservir

Art. 158ter.La résidence administrative du receveur régional est fixée à son domicile.

Art. 158quater.Pour les déplacements avec son propre véhicule motorisé entre sa résidence administrative et les administrations à desservir par lui, le receveur régional a droit à une indemnité par commune de mise au travail à concurrence du coût mensuel total d'une carte train deuxième classe pour la même distance.

Art. 158quinquies.Le receveur régional n'a pas le droit de combiner l'indemnité avec les coûts pris en charge par l'employeur d'un abonnement de transports en commun à l'administration à desservir, ou avec une indemnité vélo. »

Art. 76.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté le chapitre 7, comprenant l'article 158septies, est abrogé.

Art. 77.A la partie XI, titre 3, du même arrêté, il est ajouté un chapitre 8, comprenant les articles 158octies à 158decies inclus, ainsi rédigé : « Chapitre 8. Chèques-repas

Art. 158octies.Par jour de travail effectif, chaque receveur régional a droit à un chèque-repas, quelle que soit la durée des prestations de travail.

Art. 158nonies.La valeur nominale du chèque-repas s'élève à 5,00 euros, dont l'intervention du travailleur et de l'employeur est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 158decies.§ 1er. En cas de congé pour mission, le droit aux chèques-repas est maintenu si le traitement continue à être payé par l'Autorité flamande. § 2. En cas de dispense de service d'un jour ouvrable entier, le commissaire d'arrondissement décide en fonction de la nature de la dispense de service si le droit aux chèques-repas est maintenu. § 3. Un voyage de service à l'étranger ne donne pas droit à l'octroi d'un chèque-repas. § 4. Il n'existe aucun droit aux chèques-repas en cas de suspension disciplinaire, telle que visée à l'article VIII 2, 3° du SPF ou en cas de suspension dans l'intérêt du service, telle que visée à la partie IX du SPF. § 5. En cas de participation à une action de cessation concertée du travail, telle que visée à l'article X 5 du SPF, le receveur régional perd le droit aux chèques-repas si aucune prestation n'est effectuée ce jour-là. En cas de lock-out, quand l'accès du membre du personnel au lieu de travail a été rendu impossible, le receveur régional a droit à un chèque-repas s'il fournit une prestation ce jour-là ou s'il justifie l'absence au moyen d'une attestation. »

Art. 78.A la partie XI, titre 3, du même arrêté, il est ajouté un chapitre 9, comprenant l'article 158undecies, ainsi rédigé : « Chapitre 9. Assistance en justice

Art. 158undecies.Le receveur régional qui est poursuivi en justice par des tiers, reçoit une assistance en justice, aux conditions mentionnées dans une circulaire du Ministre des Affaires intérieures. »

Art. 79.Dans l'article 159 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, les mots « des parties IV, V, VII, VIII et X et des articles 108 à 113 inclus » sont remplacés par les mots « des parties IV, titre 1er et 3, V, VII, VIII, IX, titres 5, 6 et 7, chapitre 2 et de la partie X. »

Art. 80.Dans la partie XII du même arrêté, il est inséré un article 159bis, rédigé comme suit : «

Art. 159bis.En cas de jour de carence, le receveur régional contractuel maintient sa rémunération pour le jour concerné. »

Art. 81.L'article 160bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 160bis.Par dérogation à l'article X 9, § 1er du SPF, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 inclus 33 jours ouvrables de congé au plus peuvent être accumulés en entier ou en partie et utilisés dans les années calendaires suivantes et au plus tard avant la mise en retraite. »

Art. 82.L'article 160ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 160ter.L'article XI 13 du SPF s'applique par analogie au receveur régional. »

Art. 83.L'annexe 1re du même arrêté est abrogée.

Art. 84.Les suivantes dispositions de l'arrêté produisent leurs effets aux dates spécifiées : 1° les articles 72, 74, 75 et 76 produisent leurs effets le 1er mars 2006;2° l'article 80 produit ses effets le 1er juillet 2006;3° l'article 77 produit ses effets le 1er juillet 2007;4° les articles 3, 4, 31, en ce qui concerne l'article X 9, § 1er, SPF, et 81 produisent leurs effets le 1er janvier 2008;5° l'article 64 produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 85.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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