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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 octobre 2011
publié le 02 février 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes

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autorite flamande
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2012035079
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02/02/2012
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14/10/2011
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14 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 36, § 1er, l'article 37, § 1er et § 2, l'article 38, § 3 et § 4, l'article 39, § 2, l'article 43 et l'article 44, § 1er, l'article 45 et l'article 70;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2011;

Vu l'avis 50.111/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 18 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret des Comptes : le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;2° personne morale flamande : les personnes morales, visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret des Comptes, sauf disposition contraire dans l'article 2;3° ministre fonctionnellement compétent : le Ministre chargé de la gestion ou du contrôle de la personne morale flamande.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à toutes les personnes morales flamandes, telles que visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret des Comptes.

Les articles 5, 14 et 15 du présent arrêté s'appliquent aussi aux personnes morales flamandes visées à l'article 4, § 2 du décret des Comptes. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au budget Section 1re. - Estimation pluriannuelle

Art. 3.§ 1er. Le Ministre flamand, ayant les finances et les budgets dans ses attributions, prépare l'introduction des estimations pluriannuelles de la personne morale flamande, en coopération avec le ministre fonctionnellement compétent et les joint à l'estimation pluriannuelle des ministères avant de les soumettre à l'approbation du Gouvernement flamand. § 2. La personne morale flamande rédige un projet d'estimation pluriannuelle ou la met à jour selon les instructions et dans le délai définis par le ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions. Conformément à l'article 36, § 2, du décret des Comptes, l'estimation pluriannuelle se réfère toujours à une période de six ans. A chaque écoulement d'une année budgétaire, l'estimation est complétée d'un an. § 3. L'estimation pluriannuelle est un pronostic du développement budgétaire et est basée sur les objectifs budgétaires repris dans le contrat de gestion. L'estimation pluriannuelle fait une distinction claire entre les pronostics en cas de politique constante et les conséquences budgétaires de nouvelles politiques. § 4. L'estimation pluriannuelle des recettes de la personne morale flamande fait une distinction entre les recettes provenant d'allocations des ministères et des personnes morales flamandes visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret des Comptes, et les autres recettes. Les recettes estimées, provenant d'allocations des ministères et des personnes morales flamandes, visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret des Comptes, doivent concorder avec les allocations reprises dans l'estimation pluriannuelle des ministères. § 5. Un chapitre séparé de l'estimation pluriannuelle donne un aperçu des engagements pluriannuels non-récurrents basés sur les propres recettes ou allocations ne provenant pas des ministères flamands, et des engagements pluriannuels non-récurrents dont la mise en oeuvre excède la période à laquelle se réfère l'estimation pluriannuelle. Section 2. - Budget annuel

Art. 4.Le Ministre flamand, ayant les finances et les budgets dans ses attributions, prépare l'introduction du budget de la personne morale flamande, en coopération avec le ministre fonctionnellement compétent et le joint aux documents budgétaires des ministères avant de le soumettre à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 5.§ 1er. La personne morale flamande rédige le projet de budget annuel ou la modification budgétaire selon les instructions et dans le délai définis par le ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions. Outre la proposition budgétaire à approuver, le budget comprend les montants correspondants du dernier budget introduit au Parlement flamand et de l'exercice dernièrement clôturé. § 2. Le budget fait une nette distinction entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses opérationnelles de la personne morale flamande. § 3. Pour les recettes de la personne morale flamande, une distinction est faite entre les recettes provenant d'allocations des ministères et des personnes morales flamandes visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret des Comptes, et les autres recettes. Les recettes reprises dans le budget, provenant d'allocations des ministères et des personnes morales flamandes, visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret des Comptes, doivent concorder avec les allocations reprises dans le budget des ministères. Il est établi un lien univoque avec les autorisations reprises dans le budget des ministères en application de l'article 38, § 4 du décret des Comptes. § 4. Un chapitre séparé du budget donne un aperçu des engagements pluriannuels non-récurrents basés sur les propres recettes ou allocations, ne provenant pas des ministères flamands.

Art. 6.Le solde budgétaire positif réalisé peut être utilisé sur la base d'un plan d'affectation que le ministre fonctionnellement compétent soumet à l'approbation du ministre flamand, ayant les finances et les budgets dans ses attributions. Le plan d'affectation peut, le cas échéant, se référer à plusieurs années budgétaires.

Art. 7.La proposition budgétaire ou la modification budgétaire, y compris le plan d'investissement, sont soumis à l'approbation du ministre fonctionnellement compétent, qui transmet cette proposition budgétaire ou modification budgétaire ensuite au ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions. L'approbation par le ministre fonctionnellement compétent dépend de l'approbation par le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions.

Lorsque la personne morale flamande dispose d'un conseil d'administration, celui-ci approuve la proposition budgétaire ou la modification budgétaire avant de soumettre la proposition au ministre fonctionnellement compétent. Section 3. - Autorisations

Art. 8.Toute personne morale flamande jouissant d'une autorisation pour mettre en oeuvre des investissements dont le montant total, y compris la partie non financée par des allocations des ministères, excède les cinq millions d'euros, est obligée de rédiger un plan d'investissement.

Le plan d'investissement comprend au moins de l'information sur le montant qui sera réservé par an en faveur des projets d'investissement envisagés par la personne morale flamande.

Dans le budget des dépenses des ministères flamands toutes les allocations conditionnelles accordées aux personnes morales flamandes sont divisées en une autorisation d'engagement et un crédit corrélatif, le crédit d'engagement et le crédit de liquidation étant assimilés. Section 4. - Redistributions

Art. 9.§ 1er. Sur la demande du ministre fonctionnellement compétent, le Ministre flamand, ayant les Finances et les Budgets dans ses attributions, peut autoriser que les crédits sont redistribués. § 2. Le Ministre flamand, ayant les Finances et les Budgets dans ses attributions définit les modalités de l'introduction d'une demande de redistribution des crédits. § 3. Lorsque la personne morale flamande dispose d'un conseil d'administration, celui-ci approuve la proposition de redistribution avant de soumettre la proposition au ministre fonctionnellement compétent.

Une proposition de redistribution qui n'est pas approuvée par le ministre fonctionnellement compétent, est considérée nulle. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au budget Section 1re. - Plan comptable

Art. 10.La personne morale flamande suit la présentation du plan comptable visé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.

Le Ministre flamand, ayant les Finances et les Budgets dans ses attributions peut imposer l'utilisation de comptes supplémentaires ou une présentation détaillée du plan comptable normalisé. Section 2. - Règles de comptabilité

Art. 11.Le Ministre flamand, ayant les Finances et les Budgets dans ses attributions rédige un manuel comprenant une notice sur les règles de comptabilité en vue de leur application uniforme.

Ce manuel ainsi que ses modifications sont communiqués au Gouvernement flamand. Section 3. - Règles d'imputation

Art. 12.§ 1er. Seules les opérations avec des tiers, qui à leur échéance donnent lieu à un mouvement de trésorerie, peuvent faire l'objet d'une imputation budgétaire.

Les frais et revenus suivants ne font pas l'objet d'une imputation budgétaire : 1° provisions pour des dépenses pas encore définitives;2° amortissements;3° revenus ou frais découlant de réévaluations;4° redevances de transfert;5° mouvements de stock. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les inscriptions suivantes donnent lieu à une imputation budgétaire : 1° l'inscription d'une provision en faveur de débiteurs douteux lorsqu'il y a des indices, dans le cas d'une créance, que le montant n'est pas recouvrable dans le chef du débiteur.L'article 27, § 2 du décret des Comptes s'applique aux personnes morales flamandes; 2° l'imputation d'une créance irrecouvrable.Le Ministre flamand, ayant les Finances et les Budgets dans ses attributions définit les conditions auxquelles une créance doit répondre pour pouvoir être imputée comme irrecouvrable; 3° l'imputation d'une attribution au ou d'un prélèvement d'un fonds de réserve.

Art. 13.Les factures qui n'ont pas encore été reçues au 31 décembre, sont imputées pour l'année budgétaire à clôturer si la facture est imputée le 31 janvier de l'année suivante au plus tard. A défaut de la réception de la facture à cette date, la dépense est enregistrée à charge des crédits de l'année budgétaire suivante.

Pour les intérêts, loyers et allocations dûs ou à recouvrir, relatifs aux prestations échelonnées, un prorata budgétaire est appliqué lorsqu'ils ont trait à des années budgétaires distinctes et lorsque le prorata excède les 7.000 euros. Section 4. - Schémas des comptes annuels

Art. 14.Les schémas des comptes annuels comprennent au moins les rubriques énumérées dans les articles 88 et 89 de l'Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.

Le Ministre flamand, ayant les Finances et les Budgets dans ses attributions définit le contenu et la structure des schémas qui sont ajoutés pour répondre aux obligations supplémentaires de rapportage imposées à la personne morale flamande.

Art. 15.Un des schémas ajouté aux comptes annuels comprend une notice avec des engagements pluriannuels non-récurrents, par classification SEC, visée au Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

La notice mentionne aussi le mode de financement de ces engagements pluriannuels non-récurrents, faisant une distinction entre les allocations provenant des ministères flamands, autres allocations, propres revenus ou prêts. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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