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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 octobre 2011
publié le 01 mars 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et relatif au contrôle des crédits d'engagement

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autorite flamande
numac
2012035190
pub.
01/03/2012
prom.
14/10/2011
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14 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et relatif au contrôle des crédits d'engagement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 22, l'article 26, alinéa quatre, et l'article 35, §§ 1er à 3 inclus, § 4, alinéa deux, et § 5;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2011;

Vu l'avis n° 50.112/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Décret des Comptes : le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;2° imputation : toute écriture sur un crédit d'engagement ou de liquidation, y compris toute augmentation, diminution ou annulation.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux Ministères flamands, visés à l'article 4, § 1er, 1°, du Décret des Comptes.

Les services à gestion séparée, à l'exception du VIF (Vlaams Infrastructuurfonds - Fonds flamand de l'Infrastructure) et MINA, sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements. CHAPITRE 2. - Manuel sur les règles comptables

Art. 3.Le Ministre flamand, ayant les finances et les budgets dans ses attributions, rédige un manuel comprenant une notice sur les règles de comptabilité en vue de leur application uniforme. Ce manuel ainsi que ses modifications sont communiqués au Gouvernement flamand. CHAPITRE 3. - Règles d'imputation

Art. 4.§ 1er. Toute imputation est enregistrée au budget après avoir parcouru les étapes d'approbation et de contrôle, et après avoir été enregistrée dans le système financier. § 2. Seules les opérations avec des tiers ou avec des services à gestion séparée qui, à leur échéance donnent lieu à un mouvement de trésorerie, peuvent faire l'objet d'une imputation budgétaire.

Les frais et revenus suivants ne font pas l'objet d'une imputation budgétaire : 1° provisions pour des dépenses pas encore définitives;2° amortissements;3° revenus ou frais découlant de réévaluations;4° redevances de transferts;5° mouvements de stock. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les inscriptions suivantes donnent lieu à une imputation budgétaire : 1° l'inscription d'une provision en faveur de débiteurs douteux lorsqu'il y a des indices, dans le cas d'une créance, que le montant n'est pas recouvrable dans le chef du débiteur;2° l'imputation d'une créance irrecouvrable.Le Ministre flamand, ayant les finances et les budgets dans ses attributions, définit les conditions auxquelles une créance doit répondre pour pouvoir être imputée comme irrecouvrable; 3° l'imputation d'une attribution au ou d'un prélèvement d'un fonds de réserve.

Art. 5.Les factures qui n'ont pas encore été reçues au 31 décembre, sont imputées pour l'année budgétaire à clôturer et sont imputées sur le crédit de liquidation de l'année budgétaire à clôturer, si la facture est imputée le 31 janvier de l'année suivante au plus tard. A défaut de la réception de la facture à cette date, la dépense est renregistrée à charge des crédits de l'année budgétaire suivante.

Pour les intérêts, loyers et allocations dûs ou à recouvrir, relatifs aux prestations échelonnées, un prorata budgétaire est appliqué lorsqu'ils ont trait à des années budgétaires distinctes et lorsque le prorata excède les 7.000 euros. CHAPITRE 4. - Le contrôle des engagements

Art. 6.Le contrôleur des engagements veille à ce que la dépense proposée soit imputée sur l'article budgétaire approprié, et que le crédit concerné ne soit pas dépassé. Il vérifie également la légitimité et la régularité de la dépense proposée avant d'accorder son visa.

Art. 7.Les conventions, arrêtés et montants suivants sont exemptés de l'engagement préalable avec le visa du contrôleur des engagements : 1° les conventions pour travaux et fournitures de biens et de services, qui sont basées sur une facture acceptée selon la législation sur les marchés publics; 2° les arrêtés portant octroi de subventions facultatives, de prix et de dons, dont le montant est inférieur à 7.000 euros; 3° les dépenses fixes, telles que fixées au décret budgétaire;4° les allocations aux services à gestion séparée;5° les engagements et les obligations qui sont exemptées sur la base d'une autorisation décrétale. En cas d'exemption de l'engagement préalable avec le visa du contrôleur des engagements, l'imputation sur le crédit d'engagement peut être effectuée simultanément avec l'imputation sur le crédit de liquidation.

L'imputation budgétaire sur les crédits d'engagement des provisions budgétaires dont le bénéficiaire définitif ou le montant par bénéficiaire n'est pas encore connu le 31 décembre, doit être pourvue du visa du contrôleur des engagements afin d'être transférée à l'année budgétaire suivante.

Art. 8.L'entité responsable de la dépense, soumet au contrôleur des engagements une demande d'octroi de visa, contenant les informations suivantes : 1° la dépense présumée selon la convention ou l'arrêté d'octroi;2° l'année budgétaire et le crédit d'engagement auxquels la dépense doit être imputée;3° le cas échéant, le fournisseur, l'entrepreneur, le créancier ou le bénéficiaire;4° le nom de la personne traitant le dossier. La demande d'octroi de visa va de pair avec la mise à disposition de toutes pièces justificatives et des avis et accords nécessaires en exécution des directives pour le contrôle budgétaire. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, et de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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