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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036511
pub.
28/12/1999
prom.
14/09/1999
ELI
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14 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment les articles 82, premier alinéa, f) et 84, premier alinéa, a), modifiés par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment les articles 56, premier alinéa, f) et 58, premier alinéa, a), modifiés par le décret du 28 avril 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 8 mars 1999;

Vu le protocole n° 329 du 11 mai 1999 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 104 du 11 mai 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'en vue des dispositions du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les pouvoirs organisateurs préparent activement l'organisation des nouveaux centres d'enseignement et axent de plus en plus la gestion des personnels dans les écoles individuelles sur la gestion du centre d'enseignement entier; qu'il est évident qu'il faut savoir combien de membres du personnel pourront épauler cette gestion au 1er septembre; que, pour ces raisons, les écoles doivent nécessairement être informées sur les membres du personnel pouvant faire valoir ou non leurs droits à une mise en disponibilité spéciale de sorte qu'elles connaissent au plus vite le nombre de personnels auxquels elles peuvent faire appel le 1er septembre 1999 au sein du nouveau centre d'enseignement. Etant donné que la mise en disponibilité visée doit être sollicitée à temps, il ne faut pas tarder à informer les écoles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres : 1° des personnels directeur et enseignant, y compris les professeurs et maîtres de religion;2° des personnels administratifs, auxiliaire d'éducation et d'appui assujettis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés et nommés à titre définitif dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2.§ 1er. Les personnels administratifs, auxiliaire d'éducation et d'appui, visés à l'article 1er, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, si, à la veille de la mise en disponibilité, ils : 1° sont nommés à titre définitif;2° ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans;3° exercent leur fonction en tant que fonction principale. § 2. Les membres des personnels directeur et enseignant, visés à l'article 1er, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, si, à la veille de la mise en disponibilité, ils : 1° a) sont, ou bien, nommés à titre définitif pour une demi-charge au minimum;b) ou bien mis en disponibilité totale par défaut d'emploi et ne sont pas réaffectés et/ou remis au travail dans une fonction organique pour au moins une demi-charge;2° ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans;3° comptent au moins vingt ans d'ancienneté pécuniaire;4° exercent leur fonction en tant que fonction principale. § 3. Au membre du personnel qui remplit les conditions visées au § 2, 1°, a), 2°, 3° et 4°, la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ne peut être attribuée qu'à condition que l'établissement auquel est affecté le concerné ou le centre d'enseignement auquel appartient l'établissement organise moins d'heures par cours/spécialité ou moins de fonctions à cause : 1° d'une scission des établissements en vue de la programmation d'un nouvel établissement visé aux articles 2, 27°, 10, 25, §§ 3 jusqu'à 6 inclus et 31, § 3, § 4, et § 5 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° de la transformation d'une subdivision structurelle, visée aux articles 2, 16° et 44 du décret visé au 1°;3° du transfert d'une subdivision structurelle, visé aux articles 2, 25°, et 45 du décret visé au 1°;4° des mesures, visées à l'article 92 du décret visé au 1°;5° de la suppression ou la cessation progressive d'une subdivision structurelle;6° des fusions volontaires d'établissements, visées à l'article 58bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II qui ont été opérées à compter de septembre 1994. § 4. Il est défini comme suit si un membre du personnel, visé au § 3, a droit à une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite : 1° par établissement, il est calculé combien de fonctions et pour la fonction d'enseignant combien d'heures par cours ou spécialité de moins sont organisées par rapport à l'année précédente.Pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce nombre de fonctions et pour la fonction d'enseignant ou de professeur de religion ce nombre d'heures est ensuite réuni pour le centre d'enseignement entier par fonction et pour la fonction d'enseignant par cours et par spécialité; 2° le membre du personnel ne peut jouir de la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite que s'il est nommé définitivement pour la fonction qui est organisée en moins et pour la fonction d'enseignant ou de professeur de religion s'il est nommé définitivement pour le cours/la spécialité pour lequel/laquelle des heures sont supprimées ou s'il est porteur d'un titre requis pour ce cours ou cette spécialité;3° le membre du personnel nommé à titre définitif pour moins de la moitié d'une fonction à temps plein pour le cours/la spécialité pour lequel/laquelle des heures sont supprimées, et en plus nommé définitivement pour moins de la moitié d'une fonction à temps plein pour un autre cours/une autre spécialité, entre également en ligne de compte pour une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, si les deux fonctions ensemble dépassent la moitié d'une charge à temps plein;4° pour la fonction d'enseignant ou de professeur de religion, le capital-heures supprimé par cours/spécialité dans l'établissement ou dans le centre d'enseignement est réduit du nombre d'heures qui serait attribué pour ce cours ou cette spécialité au membre du personnel qui prétend à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.Si le restant des heures égale au moins une demi-charge, il est possible d'accorder à un autre membre du personnel une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour une charge à temps plein au maximum; 5° si un établissement ou un centre d'enseignement supprime par cours ou par spécialité un capital-heures total qui est inférieur à une charge complète mais supérieur ou égal à une demi-charge, un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour une charge complète;6° les demandes d'une mise en disponibilité spéciale sont rassemblées par établissement ou par centre d'enseignement pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement.S'il y a trop de candidats pour une certaine fonction, et pour la fonction d'enseignant pour un certain cours ou une certaine spécialité, l'établissement ou le centre d'enseignement doit appliquer les critères suivants dans un ordre dégressif : a) les personnels, mis en disponibilité totale ou partielle par défaut d'emploi pour au moins une demi-charge pour une fonction et pour la fonction d'enseignant pour un certain cours ou une certaine spécialité;b) les personnels titulaires d'au moins une demi-charge dans une fonction et pour la fonction d'enseignant pour un certain cours ou une certaine spécialité. Au sein de chacune de ces catégories, il est tenu compte en premier lieu de l'âge, puis de l'ancienneté de service et ensuite de l'ancienneté de fonction; 7° il est loisible aux centres d'enseignement de collaborer avec des centres d'enseignement voisins afin de permettre à plus de membres du personnel de bénéficier d'une mise en disponibilité spéciale. § 5. La mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ne peut être octroyée que si le membre du personnel ne peut prétendre à la date initiale de la mise en disponibilité à une pension de retraite à charge du Trésor public. § 6. Un membre du personnel qui est nommé à titre définitif : 1° pour une demi-charge dans une fonction du personnel administratif ou dans la fonction de collaborateur administratif et également pour l'autre moitié d'une charge à temps plein dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou dans la fonction d'éducateur;2° ou pour une demi-charge dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation/administratif/d'appui et également pour une charge incomplète dans une fonction des personnels directeur et enseignant, peut prétendre pour l'ensemble de ces charges à une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à condition qu'il remplisse toutes les conditions pour chacune des fonctions. § 7. Par dérogation au § 6, le membre du personnel qui est nommé à titre définitif pour une demi-charge dans une fonction des personnels auxiliaire d'éducation, administratif ou d'appui et est également nommé à titre définitif dans une fonction des personnels directeur et enseignant, mais pour cette dernière fonction ne satisfait pas aux conditions pour pouvoir jouir d'une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, peut obtenir pour la première fonction une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite et pour la dernière fonction une mise en disponibilité totale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. § 8. La mise en disponibilité spéciale est attribuée jusqu'à la veille du jour auquel le membre du personnel peut prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public.

Art. 3.Les personnels rendant des prestations dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit qui sont rémunérées sur base des dispositions de l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, peuvent également faire valoir leurs droits à une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.

Si le membre du personnel dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein satisfait à toutes les conditions, la mise en disponibilité spéciale est accordée pour l'ensemble des prestations citées.

Art. 4.Le membre du personnel qui effectue des prestations dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et remplit toutes les conditions pour obtenir une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite et rend également des prestations à un autre niveau d'enseignement et remplit également à ce niveau toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d'une mise en disponibilité totale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, peut prétendre pour les prestations précitées respectivement à la mise en disponibilité spéciale et la mise en disponibilité totale précitées.

Ces mises en disponibilité sont accordées suivant les dispositions précises et aux conditions applicables à chaque niveau d'enseignement séparé.

Art. 5.§ 1er. La mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est irrévocable. § 2. La fonction pour laquelle le membre du personnel est désigné ou dans laquelle il est affecté, peut être déclarée vacante selon les dispositions du : 1° décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2° décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Art. 6.A la demande du membre du personnel, le pouvoir organisateur accorde la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. Si la personne intéressée répond à toutes les conditions, le pouvoir organisateur ne peut refuser cette mise en disponibilité.

Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel qui obtient une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, bénéficie d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Pendant toute la période de mise en disponibilité, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente est égal au pourcentage du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité. Ce pourcentage est fixé à : 1° 70 % pour : a) l'éducateur-économe;b) le secrétaire de direction;c) secrétaire-bibliothécaire, autre que celui visé au 2°, b);d) le bibliothécaire;e) le membre du personnel, visé aux points a), b), c) ou d) qui est renommé dans un emploi d'une fonction du personnel d'appui et qui maintient son échelle de traitement sur la base de dispositions transitoires;f) le membre des personnels auxiliaire d'éducation ou d'appui pouvant prétendre à l'échelle de traitement 106;g) le collaborateur administratif et l'éducateur avec un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire;h) les personnels directeurs et enseignant;2° 72 % pour : a) le surveillant-éducateur, autre que celui visé au 1°, f);b) le secrétaire-bibliothécaire pouvant prétendre à l'échelle de traitement code 122 ou 158, autre que celui-ci visé au 1°, f);c) le membre du personnel, visé sous a) et b), qui est renommé dans un emploi d'une fonction du personnel d'appui et qui maintient son échelle de traitement sur la base de dispositions transitoires;d) le collaborateur administratif et l'éducateur porteur du titre de capacité de l'enseignement supérieur de type court et bénéficiant de l'échelle de traitement 158;3° 75 % pour : a) les personnels administratifs;b) le collaborateur administratif et l'éducateur, autre que celui visé au 1°, e), f) et g), ou 2°, c) et d). Pour les personnels, visés à l'article 3, le pourcentage est fixé sur la base de la fonction exercée dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Pour l'application du deuxième alinéa, le dernier traitement d'activité ou la dernière subvention-traitement d'activité est limité au traitement ou à la subvention-traitement dont bénéficiait le membre du personnel à la veille de la mise en disponibilité spéciale pour la fonction principale à prestations complètes exercée par lui.

Si le membre du personnel est nommé à titre définitif à la veille de la mise en disponibilité pour une charge dépassant une fonction à prestations complètes, on se base, pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, lors de la fixation du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité pour une fonction à prestations complètes, en premier lieu sur le traitement ou la subvention-traitement lié à la charge rémunérée suivant l'échelle de traitement la plus élevée. § 2. Pour l'application du § 1er, deuxième alinéa, est considéré comme dernier traitement d'activité ou dernière subvention-traitement d'activité du membre du personnel qui passe : 1° d'un congé ou d'une absence pour prestations réduites;2° d'une interruption de carrière complète ou partielle;3° d'un congé pour exercer temporairement une autre mission;4° d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi;5° d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;6° d'une mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, à une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, le traitement ou la subvention-traitement dont le membre du personnel aurait bénéficié s'il avait continué à exercer les prestations qu'il rendait avant la période, visée aux points 1° à 6° inclus, jusqu'à la veille de la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. § 3. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par prestations : des prestations pour lesquelles le membre du personnel est nommé à titre définitif. § 4. Le montant du traitement d'attente précité ou de la subvention-traitement précitée évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant sera lié à l'indice-pivot 138,01. Le cas échéant, le montant sera adaptée conformément aux accords intersectoriels de programmation sociale et aux accords de programmation sociale sectorielle.

Toutefois, le montant du traitement d'attente précité ou de la subvention-traitement précitée ne sera pas ajusté en tenant compte des échelons barémiques qui sont le résultat d'augmentations périodiques au sein de l'échelle de traitement, si le membre du personnel n'a pas atteint le maximum de l'échelle de traitement au moment de la mise en disponibilité spéciale.

Art. 8.Le membre du personnel qui est déjà mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à la date du début de sa mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, est appelé à comparaître devant la Commission des pensions du Service de Santé Administratif. Si cette commission déclare le membre du personnel définitivement inapte à exercer sa fonction et le membre répond aux conditions pour obtenir une pension de retraite anticipée, la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite prend fin par la mise à la retraite du membre du personnel.

Art. 9.§ 1er. Pendant la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, le membre du personnel n'est pas autorisé à exercer des prestations rémunérées dans l'enseignement ou dans les centres psycho-médico-sociaux. § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel peut continuer à exercer comme fonction accessoire la charge d'enseignement qu'il exerçait en tant que fonction accessoire dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit au jour précédant la date initiale de la mise en disponibilité. Le membre du personnel peut également rendre des prestations rémunérées dans le cadre de : 1° l'accueil avant et après les heures de classe dans l'enseignement fondamental;2° la surveillance du midi dans l'enseignement fondamental;3° l'accompagnement du transport scolaire. § 3. Le membre du personnel ne peut exercer aucune autre activité produisant des revenus en dehors de l'enseignement que celle autorisée lors du cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle, tel que fixé à l'article 4, §§ 1er à 3 inclus et à l'article 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.

Art. 10.La mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite débute : 1° pour les personnels administratif, auxiliaire d'éducation ou d'appui : au premier jour du mois;2° pour les personnels directeur et enseignant : au 1er septembre. Après concertation entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur, cette date peut être fixée au 1er octobre.

La mise en disponibilité doit être sollicitée auprès du supérieur hiérarchique, au plus tard trois mois avant la date initiale. Après concertation du membre du personnel avec le pouvoir organisateur, ce délai peut être réduit. Pour l'année scolaire 1999-2000, le délai de trois mois est ramené à un mois.

Art. 11.Les mesures fixées par le présent arrêté doivent être évaluées annuellement.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 13.Le Ministre flamand, compétent pour l'Enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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