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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2001
publié le 27 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand

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ministere de la communaute flamande
numac
2001036102
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27/09/2001
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14/09/2001
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14 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 septembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le fonctionnement et la continuité du Gouvernement flamand doivent être garantis;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Attributions

Article 1er.Les cabinets des membres du Gouvernement flamand exercent les attributions suivantes : 1° formuler des avis sur les attributions fonctionnelles du membre du Gouvernement flamand;2° formuler des avis sur les travaux préparatoires à la politique à mener, effectués par l'administration;3° formuler des avis sur les matières susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement flamand ou les travaux du Parlement flamand;4° assurer le secrétariat du membre du Gouvernement flamand et le courrier personnel du membre du Gouvernement flamand;5° traiter les demandes d'audience;6° être le porte-parole en matière de politique menée par le membre du Gouvernement flamand; CHAPITRE II. - Composition des cabinets Section Ire. - Dispositions générales

Art. 2.Dans le présent arrêté, toute référence à des personnes est au masculin.

Art. 3.Une représentation équilibrée d'hommes et de femmes sera assurée lors des recrutements pour un cabinet.

Art. 4.Les membres du Gouvernement flamand disposent d'un cabinet qui se compose de cadres, de personnel d'exécution et de personnel auxiliaire.

Art. 5.Les membres du personnel des cabinets peuvent être détachés ou désignés.

Art. 6.A l'exception des membres du personnel des établissements d'enseignement, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande et des pouvoirs provinciaux et locaux, les membres du personnel des services publics désignés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent continuer à exercer ni leur fonction, ni les compétences y afférentes. Section 2. - Cadres

Art. 7.§ 1er. Pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er, il peut être fait appel à : 1° au cabinet du Ministre-Président : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Ministre-Président;b) un chef de cabinet chargé de la politique socio-économique et financière;c) un porte-parole;d) un conseiller diplomatique;e) un secrétaire de cabinet et/ou un secrétaire privé;f) des conseillers pour les attributions fonctionnelles au prorata des nombres par domaine de compétence, tels que fixés au § 3;g) au maximum dix conseillers pour le suivi de la politique du Gouvernement flamand et des matières de politique générale du Gouvernement flamand;h) au maximum deux conseillers pour le suivi de la politique socio-économique et financière du Gouvernement flamand.2° au cabinet du Ministre Vice-président : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Ministre Vice-Président;b) sept conseillers pour le suivi des matières de politique générale du Gouvernement flamand;c) un conseiller pour les projets généraux du Gouvernement flamand.3° au cabinet du Ministre flamand : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet;b) cinq conseillers pour les matières budgétaires, l'élaboration générale de la politique, le suivi des matières des autres membres du Gouvernement flamand, la fonction de secrétaire de cabinet et/ou de secrétaire privé et pour la fonction de porte-parole;c) des conseillers pour les attributions fonctionnelles au prorata des nombres par domaine de compétence, tels que prévus au § 3. Si le Gouvernement flamand se compose de trois partis ou plus, un Ministre flamand du troisième et/ou du quatrième parti peut faire appel, à titre supplémentaire, à six conseillers pour le suivi des matières conférées aux autres membres du Gouvernement flamand. 4° au cabinet du membre du Gouvernement flamand chargé de la Fonction publique, du budget ou de l'enseignement, un conseiller pour les négociations avec les syndicats publics. § 2. Le Ministre-Président peut confier à cinq conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint.

Le Ministre Vice-Président peut confier à trois conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint.

Le Ministre flamand peut confier à deux conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint. Si le bon fonctionnement du cabinet l'exige, ce nombre peut être porté à trois, de commun accord avec le Ministre-Président.

Un Ministre flamand du troisième et/ou du quatrième parti peut confier à un conseiller, à titre supplémentaire, la fonction de chef de cabinet adjoint.

Le membre du Gouvernement flamand peut conférer à un conseiller une mission spéciale et temporaire d'un niveau tel que l'équivalence de cette fonction avec le rang de chef de cabinet est autorisée. § 3. Les domaines de compétence, visés à l'article 7, § 1er, 1°, f) et à l'article 7, § 1er, 3°, c) sont les suivants : 1° Domaines de compétence comptant deux conseillers : 1) budget matières communautaires 2) budget matières régionales 3) affaires intérieures - communes 4) économie : aide à l'expansion 5) politique économique extérieure, y compris les exportations 6) politique fiscale 7) politique de santé 8) terres, y compris les engrais 9) agriculture 10) hygiène de l'environnement : autorisations, eau, air et bruit 11) aménagement du territoire 12) travail : emploi 13) travail : placement et formation professionnelle 14) transport : infrastructure routière 15) politique scientifique et technologique 2° Domaines de compétence comptant un conseiller : 1) politique extérieure générale 2) fonction publique des services du Gouvernement flamand 3) fonction publique des organismes publics flamands 4) enseignement fondamental 5) affaires intérieures - intercommunales et provinces 6) affaires bruxelloises 7) économie - en général 8) énergie 9) politique européenne 10) politique financière 11) gestion des bâtiments 12) politique de l'égalité des chances 13) politique des familles, des jeunes et des personnes âgées 14) enseignement supérieur aux écoles supérieures 15) enseignement supérieur aux universités 16) logement 17) informatique, y compris Gis Vlaanderen 18) matières institutionnelles 19) arts 20) aide sociale, y compris les CPAS et les personnes défavorisées 21) médias 22) mobilité et transport public 23) nature 24 formation permanente : enseignement promotion sociale, enseignement artistique à temps partiel, éducation des adultes, enseignement à distance 25) planning et statistique 26) enseignement secondaire 27) animation socioculturelle : adultes et jeunes 28) politique urbaine 29) tourisme 30) transport : infrastructure hydraulique et marine 31) politique de l'aide sociale : groupes cibles spéciaux, y compris les immigrés, les handicapés et l'aide spéciale à la jeunesse Art.8. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, les membres du Gouvernement flamand peuvent faire appel, de commun accord avec le Ministre-Président, à des experts susceptibles d'être détachés ou désignés, pour l'exercice de missions spécifiques ou limitées dans le temps. Ces experts ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de cadres conformément à l'article 7. Section 3. - Personnel d'exécution

Art. 9.Le personnel d'exécution du cabinet du Ministre-Président est composé de maximum vingt-cinq membres du personnel.

Le personnel d'exécution du cabinet du Ministre Vice-Président est composé de maximum sept membres du personnel.

Le personnel d'exécution du cabinet du Ministre flamand est composé de maximum quinze membres du personnel.

Un Ministre flamand du troisième et/ou du quatrième parti peut faire appel, à titre supplémentaire, à trois agents d'exécution.

Art. 10.Dans les limites du budget du cabinet, les membres du Gouvernement flamand peuvent convertir une fonction de personnel d'exécution en une fonction de cadre. Section 4. - Personnel auxiliaire

Art. 11.Le personnel auxiliaire du cabinet du Ministre-Président est composé de maximum seize membres du personnel.

Le personnel auxiliaire du cabinet du Ministre Vice-Président est composé de maximum cinq membres du personnel.

Le personnel auxiliaire du cabinet du Ministre flamand est composé de maximum onze membres du personnel.

Les fonctionnaires du niveau A et les titulaires de grades équivalents appartenant à d'autres services publics ou à des établissements d'enseignement subventionnés, ne peuvent faire partie du personnel auxiliaire.

Art. 12.Dans les limites du budget du cabinet, les membres du Gouvernement flamand peuvent convertir une fonction de personnel auxiliaire en une fonction de cadre.

Art. 13.Le nettoyage des cabinets des membres du Gouvernement flamand est confié au SGS "Schoonmaak" du Ministère de la Communauté flamande. Section 5. - Soutien temporaire des Ministres sortants

Art. 14.Il est créé auprès du cabinet du Ministre-Président une cellule comptant un cadre et un agent d'exécution par membre sortant du Gouvernement flamand qui n'exerce plus de fonctions ministérielles.

Les membres de cette cellule font partie du cabinet du Ministre-Président mais ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de cadres et d'agents d'exécution dont dispose le Ministre-Président aux termes de l'article 7, § 1er, 1° et de l'article 9. CHAPITRE III. - Fonctionnement

Art. 15.Le membre du Gouvernement flamand nomme et licencie les membres du personnel du cabinet.

Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont toutefois nommés ou licenciés par le Gouvernement flamand sur la proposition du membre compétent du Gouvernement flamand.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand signe conjointement avec le membre compétent du Gouvernement flamand, les arrêtés visés à l'alinéa deux.

Art. 16.Le chef de cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement flamand, à porter le titre honorifique de ses fonctions, à la condition de les avoir exercées dans un cabinet du Gouvernement flamand pendant au moins deux ans.

Art. 17.Le chef de cabinet ou le chef de cabinet adjoint envoie les instructions et les notes du membre du Gouvernement flamand aux départements du Ministère de la Communauté flamande via le secrétaire général, aux organismes publics flamands via le fonctionnaire dirigeant ou aux établissements scientifiques via le chef d'établissement.

En cas d'urgence ou d'envoi par e-mail, il peut déroger à cette règle dans la mesure où le secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant ou le chef d'établissement concernés en sont informés immédiatement et également par écrit, soit par le même e-mail. CHAPITRE IV. - Statut pécuniaire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 18.Le coût salarial du personnel des cabinets est imputé au budget du cabinet.

Art. 19.Dans les limites du budget du cabinet, le traitement du personnel du cabinet détaché et désigné est déterminé au recrutement.

Art. 20.Le traitement du personnel des cabinets est payé mensuellement à terme échu.

Art. 21.Les traitements sont calculés à 100 % et suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

Les montants à 100 % sont rattachés à l'indice 138.01 (102.02). Les montants mensuels sont égaux au 1/12e des montants annuels.

Lorsque le montant mensuel n'est pas entièrement dû, il est réglé en partie conformément au régime applicable au sein du Ministère de la Communauté flamande en matière de paiement du traitement mensuel partiel. Section 2. - Remboursement à l'organisme d'origine

Art. 22.§ 1er. La situation pécuniaire des membres du personnel d'un cabinet qui appartiennent à un ministère, à un autre service public ou un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° Les membres du personnel détachés du Ministère de la Communauté flamande continuent à être rémunérés par leur département d'origine. Ce traitement est imputé au budget du cabinet par le département pour la durée de détachement. Les membres du personnel perçoivent en plus un complément à concurrence de la différence entre le traitement dans le département d'origine et le traitement dont ils bénéficient au cabinet, en application de l'article 19 du présent arrêté. 2° Pour les membres du personnel détachés d'autres ministères, services publics ou établissements d'enseignement subventionnés, le membre du Gouvernement flamand rembourse à l'organisme d'origine, si l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, le traitement du membre du personnel, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toutes allocations et indemnités inhérentes aux fonctions exercées, calculés conformément aux dispositions applicables à eux dans l'organisme d'origine, le cas échéant, majorés des cotisations patronales.Les membres du personnel perçoivent en plus un complément à concurrence de la différence entre le traitement dans l'organisme d'origine et le traitement dont ils bénéficient au cabinet, en application de l'article 19 du présent arrêté. 3° Si l'employeur des membres du personnel, visés au 2°, cesse de payer le traitement, ceux-ci bénéficient d'un traitement en application de l'article 19 du présent arrêté. § 2. La situation pécuniaire des membres du personnel d'un cabinet qui n'appartiennent pas à un ministère, un autre service public ou un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° Si l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, les membres du personnel perçoivent en plus un complément à concurrence de la différence entre le traitement dans l'organisme d'origine et le traitement dont ils bénéficient au cabinet, en application de l'article 19 du présent arrêté. Le membre compétent du Gouvernement flamand rembourse à l'organisme d'origine le traitement du membre du personnel, le cas échéant, majoré des cotisations patronales. 2° Si l'employeur cesse de payer le traitement, les membres du personnel bénéficient d'un traitement en application de l'article 19 du présent arrêté. Section 3. - Indemnités et allocations

Art. 23.Le régime applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande en matière d'allocations familiales, d'allocation de foyer ou de résidence, de pécule de vacances, d'allocation de fin d'année et d'autres allocations, s'applique par analogie au personnel des cabinets, à l'exception de l'allocation pour heures supplémentaires et l'allocation pour prestations accomplies la nuit, le samedi et le dimanche.

Art. 24.§ 1er. Le régime des frais de parcours et de séjour applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande s'applique par analogie au personnel des cabinets, étant entendu que les assimilations suivantes soient retenues : 1° chef de cabinet et chef de cabinet adjoint : fonctionnaires du rang A3 2° conseiller : fonctionnaire du rang A1 3° personnel d'exécution et auxiliaire : fonctionnaires du niveau B. L'assimilation visée à l'alinéa premier, ne peut avoir pour effet de classer un membre du personnel détaché dans un grade inférieur à celui correspondant à son grade dans l'organisme d'origine. § 2. Le chef de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture personnelle pour des déplacements de service, aux conditions applicables aux secrétaires généraux au sein du Ministère de la Communauté flamande.

Les autres membres du personnel sont autorisés à utiliser leur voiture personnelle, aux conditions applicables au sein du Ministère de la Communauté flamande aux membres du personnel auxquels ils sont assimilés en vertu du § 1er.

A l'exception du contingent du chef de cabinet, le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser 50 000 km par an et par cabinet et 9 000 km par an et par bénéficiaire.

Art. 25.Le régime applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande en matière d'intervention patronale dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail, s'applique par analogie au personnel des cabinets. Pour le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint, le supplément pour un abonnement de première classe est à charge du budget du cabinet.

Art. 26.Le régime applicable aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande en matière d'indemnité pour frais funéraires, s'applique au personnel des cabinets.

Art. 27.§ 1er. Le membre du Gouvernement flamand accorde une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui, suivant les conditions reprises ci-après, ont occupé des fonctions dans un cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un Centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement. § 2. Cette allocation comprend : 1° un mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois dans un cabinet;2° deux mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an;3° trois mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de un an à un an et demi;4° quatre mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de un an et demi à deux ans;5° maximum cinq mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur faisant apparaître pour la période concernée, qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au § 4. § 4. Par dérogation au § 1er, le membre du Gouvernement flamand peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un cabinet et qui sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions incomplètes ou bénéficient d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes ou bénéficient d'une allocation de chômage ou d'un revenu de remplacement pour cause de maladie ou de grossesse.

Dans ce cas, l'allocation de départ est fixée conformément au § 2, et est diminuée uniquement de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante : 1° soit en rétribution de fonctions incomplètes, pour autant que l'intéressé est devenu titulaire de ces fonctions après la date de départ au cabinet, 2° soit à titre de pension pour carrière incomplète, pour autant que ce droit est né ou à été exercé par l'intéressé après la date de départ au cabinet, 3° soit à titre d'allocation de chômage, 4° soit à titre de revenu de remplacement pour cause de maladie ou de grossesse. Pour l'application de l'alinéa deux, il n'est pas tenu compte du traitement pour fonctions incomplètes dont l'intéressé était titulaire avant la date de départ au cabinet ou de la pension pour carrière incomplète dont l'intéressé bénéficiait avant la date de départ au cabinet. § 5. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1999 portant organisation des cabinets des Ministres flamands, est abrogé.

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2001.

Art. 30.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2001 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias, et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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